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Projet de loi

prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955

(1ère lecture)

(n° 82 , 84 )

N° 1 rect.

16 novembre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, BEL

et les membres du Groupe socialiste, rattachés et apparentés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (n° 82, 2005-2006).

Objet

La loi du 3 avril 1955 envisage l'instauration de l'état d'urgence dans des situations de « calamité publique », ou « en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ».

Au regard de cette dernière condition, la prolongation de l'état d'urgence demandée par le gouvernement est une mesure inadaptée car elle n'est pas indispensable en la circonstance.

Le gouvernement ne nous a pas encore démontré quelles sont les mesures de droit commun auxquelles il ne peut pas recourir en dehors de l'état d'urgence.

L'expérience de ces derniers jours, au moment où l'expression de la violence était la plus vive, a  prouvé que les dispositions de droit commun suffisent à rétablir l'ordre et à ramener la paix civile sans qu'il soit nécessaire de recourir systématiquement à des procédures exceptionnelles. Inversement, on constate que le recours à ces dernières n'a pas empêché la poursuite des incidents dans certains départements.

Si le Sénat accepte d'entériner le projet du gouvernement, la France vivra sous ce régime d'exception jusqu'au 21 février 2005.

Dès lors que l'on constate une diminution progressive et régulière des violences urbaines près de trois semaines après le début de ces violences, comment justifier une mesure d'une telle ampleur, avec les conséquences qu'elle peut avoir, tant sur les libertés publiques qu'individuelles ? La liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir sont menacées, des perquisitions, de jour comme de nuit, dans les domiciles, sont possibles sans le contrôle de l'autorité judiciaire, ainsi que des réquisitions, des assignations à résidence...

La prorogation de l'état d'urgence ne doit pas devenir une mesure de convenance policière qui trouverait à s'appliquer « le cas échéant » ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi.

Vaut-il mieux « employer la force que d'avoir à la craindre » ou renoncer à la force par crainte de devenir coupable ? Entre ces deux extrêmes, il existe une voie salutaire qui n'exclut ni le respect de nos libertés publiques ni le souci de l'efficacité. La fermeté ne conduit pas nécessairement à l'exception dès lors que le gouvernement saura garder son sang-froid.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 82 , 84 )

N° 2

16 novembre 2005


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44 alinéa 2 du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (n° 82, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le projet de loi prorogeant l'état d'urgence dans notre pays pour une période de trois mois est inadapté à la réalité de la situation, disproportionné et injustifié sur le plan des circonstances exceptionnelles pouvant seules légitimer sur le plan constitutionnel un état d'exception.
En conséquence les auteurs estiment que ce projet de loi porte gravement atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la Constitution.


NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 82 , 84 )

N° 3

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°55-385 du 3 avril 1955 est abrogée.

 

Objet

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est clairement née dans le contexte de la guerre d'Algérie. Maintenir dans notre droit une loi qui fait explicitement référence à cette période historique ne fait que rouvrir les blessures du passé colonial de la France.

Notre pays, si attaché aux principes de l'Etat de droit se doit d'abroger les restes de son passé colonial qui l'avait conduit à mettre en place des lois d'exception. La France n'est ni en guerre, ni un régime autoritaire. Les atteintes ainsi portées aux libertés publiques et individuelles, ne sauraient trouver de justification aujourd'hui. D'autant que le fonctionnement normal des institutions ainsi que le droit actuel, permettent aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité pour l'ensemble des citoyens.






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(n° 82 , 84 )

N° 4

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'état d'urgence, régime d'exception instaurant exclusivement des dispositions répressives et se limitant à proposer une réponse policière, n'apporte pas de solution à des problèmes sociaux et politiques.






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N° 5

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 3 mai 1955 est liberticide et dangereuse pour nos libertés individuelles puisqu'elle va au-delà de la procédure pénale actuellement en vigueur pour les flagrants délits, et donc ne permet pas un minimum de garanties, comme l'encadrement par un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'application des mesures d'assignation à résidence ou dans les entraves mises à la liberté de circulation, ou encore dans les perquisitions.