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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 34 rect.

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail sont abrogés.
II. - Après l'article L.742-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - I. L'inspection du travail maritime est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail maritime relevant du ministère chargé de la mer dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe la répartition entre ces agents des compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code.
« II. Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de travail de toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin ainsi que du contrôle de l'application des conditions sociales de l'Etat d'accueil dans les cas où celles-ci ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
« Pour l'exercice de ces missions les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont habilités à demander à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
« III. Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime, participent, en outre, au contrôle de l'application des normes de l'organisation internationale du travail relatives au régime de travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« IV. Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des officiers et agents de police judiciaire, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. »
III. - L'article 123 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est abrogé.
IV. A l'article L 742-5 du code du travail, au deuxième alinéa, après les mots : « L. 231-3-2, », sont insérés les mots : « L. 231-4, ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, après les mots : « L. 611-10, » sont insérés les mots : « les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritimes, »

Objet

Cet article a pour objet la mise en œuvre de conventions maritimes de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 :
- Convention n°163 sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports (1987) ;

- Convention n°164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (1987) ;

- Convention n°166 sur le rapatriement des marins (1987) ;

- Convention n°178 sur l'inspection des conditions de travail (1996) ;

- Convention n°179 sur le recrutement et le placement des gens de mer (1996) ;

- Convention n°180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires (1996) ;

- Protocole de 1996, relatif à la convention n°147 de l'OIT sur la marine marchande (normes minima).
Il complète la mise en œuvre de la convention n° 178. Intégrant dans le code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé, il précise leur mission qui est étendue au contrôle :
- du régime de travail des personnes employées à bord, mais n'exerçant pas la profession de marin ;
- du respect des normes sociales internationales de l'OIT pour les navires battant pavillon étranger faisant escale dans les ports français, au titre de l'Etat du port ;
- des règles sociales de l'Etat d'accueil sur les navires étrangers, lorsque la législation le prévoit, comme c'est le cas au cabotage maritime et au remorquage portuaire.
L'article 123 du code du travail maritime, relatif au contrôle par l'inspection du travail maritime des navires immatriculés Outre-mer faisant escale dans un port métropolitain, est abrogé et réintégré par cohérence après l'article L. 742-1 du code du travail. Il est réécrit en mentionnant chacun des Territoires ou des Collectivités concernés.
Les pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs du travail maritimes sont alignés sur le droit commun en prévoyant une mise en demeure préalable à la verbalisation dans les cas prévus en matière de sécurité et de santé au travail.