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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 36

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré au chapitre III du titre V du code de la voirie routière une section III ainsi rédigée :

« Section III - Dispositions relatives au télépéage.

« Art. L. 153-10 - Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute perception de péages ou prélèvements de toute nature auprès des usagers des infrastructures routières, par un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules, à l'exception des systèmes de péage à l'échelon purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

« Art. L. 153-11 - Les systèmes visés à l'article L. 153-10 mis en service à compter du premier janvier 2007 doivent utiliser un ou plusieurs des procédés définis par décret. »

II. - L'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 153-10 à L. 153-11 s'appliquent à la perception des péages sur les autoroutes. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et le contenu du dispositif contractuel nécessaire à sa mise en œuvre.

Objet

La possibilité de franchir les barrières de péage sans être contraint de s'arrêter pour procéder au paiement constitue une facilité considérable pour les usagers.

En France, le succès de ce système ne se dément pas depuis la mise en place, par les sociétés d'autoroutes, d'un système commun de télépéage : une seule puce électronique permet de franchir, sans arrêt, toutes les barrières de péage équipées.

Cette facilité qui participe à la qualité du service rendu aux usagers par les autoroutes, mérite d'être étendue à l'ensemble des autoroutes européennes, sur lesquelles le péage a vocation à se développer.

La directive 2004/52/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 impose que les États membres rendent possible l'introduction d'un système inter-opérable sur l'ensemble des routes européennes.

Elle renvoie à un futur « service européen de télépéage » le soin de définir les règles techniques.

En l'absence dispositif législatif sur le territoire national prévoyant explicitement la possibilité d'imposer le respect de règles techniques et procédurales facilitant l'interopérabilité des dispositifs de télépéage, il convient qu'une loi en fixe le cadre.

Les règles s'imposent en effet non seulement aux concessions de l'État mais aussi à celles des collectivités territoriales, soit qu'elles exploitent elles-mêmes en régie certains ouvrages, soit qu'elles aient confié à un tiers l'exploitation d'ouvrages d'art à péage.

L'interopérabilité nécessitera des modifications des contrats de délégation de service public portant exploitation d'ouvrages routiers à péage. Elle implique à terme un dispositif de gestion de fichiers contenant des données personnelles échangées entre les divers opérateurs.

La France doit à cet égard conserver l'avance technique et capitalise l'expérience administrative résultant de la mise en place du système actuel.

Le présent amendement fixe le cadre du futur développement du télépéage, sachant que la transposition de la directive sera complétée au fur et à mesure que le « service européen de télépéage », créé au sein de la commission et encore inexistant, fixera les règles applicables aux systèmes techniques ainsi que les clauses contractuelles obligatoires dans les relations entre opérateurs.

L'amendement consiste à insérer au chapitre III du titre V du code de la voirie routière, une section III concernant les péages des ouvrages d'art, et comprenant les articles L. 153-10, L. 153-11 fixant les principes généraux et renvoyant à des décrets le détail des mesures d'application. Ils définissent le champ de l'interopérabilité, qui ne concerne que les péages d'une certaine importance utilisant des dispositifs électroniques embarqués dans les véhicules. Par ailleurs, il explicite que ces dispositions sont applicables aux autoroutes et modifie à cette fin l'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière.