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Direction de la séance

Projet de loi

programme pour la recherche

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 91 , 121 )

N° 34

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. REVOL

au nom de la Commission spéciale sur la recherche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A compter du 1er septembre 2011, le conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle est composé comme suit :

1° Sept représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la santé.

2° Quinze personnalités qualifiées

- trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale au sein des commissions compétentes ;

- trois sénateurs désignés par le président du Sénat au sein des commissions compétentes ;

- deux proposées par le Premier ministre ;

- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;

- cinq proposées conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie dont trois représentants d'organisations syndicales ou professionnelles ;

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la recherche et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de surveillance ; il ont voix consultative.

II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent.

Les personnalités qualifiées autre que les parlementaires sont nommées pour une durée de six ans renouvelable par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.