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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-281 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage. »

Objet

Par le présent amendement, il est proposé de préciser au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts que les ventes de produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage sont soumises au taux réduit de TVA.
Tant pour des besoins industriels que pour des besoins domestiques, il existe maintenant des chaudières qui fonctionnent de manière tout à fait performante avec des granulés fabriqués à partir de produits végétaux déclassés, de déchets de triage des grains et de plantes entières broyées. La fabrication de ces granulés permet de réduire le volume de stockage, d'améliorer la densité énergétique du combustible et de rendre plus efficiente l'alimentation des chaudières.
A lire le 3° actuel de l'article 278bis du code général des impôts, il est difficile de savoir s'il couvre les produits qui viennent d'être décrits. D'où cet amendement, par ailleurs cohérent avec les dispositions récemment  adoptées dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole en faveur des bois de chauffage, déchets de bois destinés au chauffage et produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 20 vers un article additionnel après l’article 20 ter).