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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-79

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 TER


Avant l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Accueil des personnes âgées ou de personnes handicapées, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 279, ».

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 256 B stipule que « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services (…) sociaux (…) lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ».

Les dispositions de l'article 279, a troisième alinéa, issues de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 33, indiquent que le taux réduit est applicable « à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. »

La fixation par les présidents de conseils généraux, des tarifs dépendance notamment, montre bien que la plus grande confusion existe. En effet, les établissements privés commerciaux ont généralement des tarifs moins élevés, du fait de personnels qualifiés moins nombreux, et cela provoque des incompréhensions de la part des usagers quant au montant de l'APA dont ils peuvent bénéficier selon l'établissement ou le service dans lequel ils sont accueillis.

Cet amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles en la matière.