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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-1

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, la répartition est faite par le conseil régional au prorata du kilométrage de voiries à la charge de chaque collectivité. Elle est pondérée par un coefficient défini par décret tenant compte du coût moyen d'entretien de chaque type de voirie ».

Objet

Le FIRT, dont la répartition était réalisée de manière relativement plus équilibrée qu'aujourd'hui (malgré certains aspects critiquables) dans les premières années de sa mise en place il y a 20 ans, est devenu aujourd'hui un instrument financier au profit presqu'exclusif de la collectivité qui le répartit, c'est-à-dire la Région.

Ainsi, en 1986 à la Réunion, la Région s'octroyait-elle 32 % du FIRT, le Département 46 % et les communes 22 %.

En 2004, ces chiffres étaient respectivement de 59 %, 18 % et 23 %, alors que les variations de périmètres du réseau routier n'autorisent pas de telles modifications.

Il est impératif désormais de définir de par la loi une clé de répartition équitable.

Cette clé de répartition serait double :

- d'une part, le nombre de kilomètres de routes à entretenir par chaque collectivité.

- d'autre part, une pondération par un « coefficient de coût ». La direction des transports du Conseil Général de la Réunion, après étude, a déjà proposé un projet de coefficient de 1 pour les routes entretenues par le Département, de 2 ,25 pour la Région, et 0,3 pour les communes.

Avec cette pondération, en 2005, la Région pourrait recevoir 26 % du FIRT, le département 27 % et les communes 47 %, ce qui correspond davantage aux dépenses réelles.

Cette pondération serait fixée pour chaque DOM par décret, compte tenu de certaines particularités, notamment pour la Guyane.