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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-152 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I) Le deuxième alinéa du I de l'article L.5211-30 est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II) L'article L. 5211-28-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »
III) L'article L. 2334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Objet

La loi de finances pour 2005, en réformant la dotation forfaitaire des communes qui sert de référence à l'indexation de la DGF des communautés urbaines, a modifié par ricochet les règles d'indexation de la DGF des Communautés urbaines.
Ainsi, l'ensemble des trois dotations des CU (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation et DCTP) a progressé en 2005 de seulement 0,8 %, soit une diminution en euros constants (hors inflation). Ce phénomène d'érosion monétaire, lié au mode d'indexation des dotations des CU, va se poursuivre en 2006, puisque, même si le comité des finances locales décidait de porter au maximum l'indexation de la dotation forfaitaire des communes (base de l'indexation de la dotation d'intercommunalité des CU) l'évolution globale pour 2006 pour les CU ne serait que de 1.12 %. Les CU sont donc entrées dans un processus de perte chronique de pouvoir d'achat.
Il convient donc de corriger cette situation, c'est le sens de l'amendement proposé.
Il consiste à globaliser les dotations perçues par les communautés urbaines et à indexer l'ensemble sur l'évolution des prix.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.