Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-194 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK, LECLERC et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 60


I. Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 4° du I de cet article pour le 7 de l'article 158 du code général des impôts.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux entreprises artisanales passibles de l'impôt sur le revenu sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 158 actuel du Code général des impôts accorde aux adhérents d'un centre de gestion agréé (CGA) ou d'une association de gestion agréée (AGA) un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Cette disposition est destinée à inciter les entrepreneurs individuels à recourir à un CGA ou une AGA.

Dans le cadre de la rénovation du barème de l'impôt sur le revenu, le projet de loi prévoit d'intégrer dans ce barème l'abattement de 20 %. Toutefois, afin de continuer à favoriser les adhérents à un CGA ou à une AGA, le rédacteur met en place un coefficient multiplicateur de 1,25 pour les chefs d'entreprises n'ayant pas recours à ces organismes. Leur imposition sera donc majorée de 25 %.

Cette disposition est d'autant plus surprenante qu'une des raisons communément avancée pour procurer un avantage aux dirigeants inscrits auprès d'un CGA est de limiter la fraude à l'impôt par le biais de l'intervention de ces centres. Ainsi, les nouvelles dispositions conduiraient à présumer la fraude du non adhérent et à le taxer sur une simple conjecture. L'administration fiscale n'aurait plus ainsi à apporter la preuve de l'infraction pour taxer le redevable.

Cette mesure vient donc contredire le principe constitutionnel selon lequel « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen). Conformément aux règles en vigueur, ce doit être à l'administration fiscale d'alléguer et de rapporter la preuve de la fraude.

Il est donc demandé le retrait de cette disposition.

 



NB : La rectification bis porte sur la liste des signataires