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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-216 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 QUATER


Avant l'article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – 1° - Après l'article 1384 D du code général des impôts, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. – Les exonérations de taxe sur le foncier bâti prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D et aux I et II bis de l'article 1385 sont intégralement compensées aux communes par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement dont elles bénéficient. »

2° – L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-3. – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement ».

II. -La perte de recettes pour l'Etat résultant de la compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'Etat compense de façon insatisfaisante pour les communes et les intercommunalités les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.

En effet, à l'exception de la prolongation de l'exonération de 15 à 25 ans qui se trouve totalement compensée, l'exonération principale n'est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures à 10% pour la collectivité concernée.

Cette restriction conduit à ce que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares et qu'il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de cette mesure. Les communes qui acceptent de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.

Ce problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d'un « effet de ciseau » puisque d'un côté les immeubles anciens générateurs de taxe foncière sur les propriétés bâties sont détruits, et que les immeubles nouvellement construits sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 60 vers un article additionnel avant l'article 67 quater).