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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-281

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à l'un des taux de taxe professionnelle unique votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider, la première année, de fixer son taux dans la limite de ce taux, et augmenté, le cas échéant, dans les conditions prévues au 4 du I de l'article 1636 B sexies. »

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le taux de taxe professionnelle unique d'une communauté issue d'une fusion ne puisse excéder, la première année après la fusion, le taux moyen pondéré de ses communes membres.

Néanmoins, ce mode de calcul peut engendrer une diminution du taux applicable sur une partie du territoire de la communauté issue de la fusion, entraînant ainsi une baisse des ressources fiscales de la communauté, notamment dans le cas où cette partie de territoire dispose des bases de taxe professionnelle les plus importantes.

Cette diminution du produit de taxe professionnelle peut ainsi mener la communauté dans une impasse financière dans la mesure où les attributions de compensation qu'elle doit obligatoirement reverser à ses communes membres ne sont pas recalculées lors de la fusion.

Ainsi, comme le prévoit déjà la loi pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone dans une communauté issue d'une fusion, cet amendement vise à permettre à une communauté issue d'une fusion et levant la TPU de pouvoir fixer son taux dans la limite du taux de TPU le plus élevé voté l'année précédente par l'une des communautés préexistantes.

De plus, la fusion ne doit pas remettre en cause la politique fiscale élaborée par les communautés préexistantes et leurs communes membres. Ainsi, dans la mesure où les élus ont choisi d'augmenter leurs taux l'année de la fusion, une communauté issue d'une fusion, à l'instar de toutes les autres communautés levant la TPU, doit avoir la possibilité d'augmenter son taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation des impôts ménages de ses communes membres, et ce dès la première année après la fusion.

Cet amendement vise ainsi à donner la possibilité, au titre de la première année après la fusion, d'appliquer la déliaison à la hausse par rapport aux taux ménages des communes sur un taux de TPU déterminé à partir du taux de TPU le plus élevé des communautés préexistantes lorsque le taux moyen pondéré des communes membres est inférieur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).