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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-342

9 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-297 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER et BRAYE


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° II-297 pour le c) du 2 de l'article 200-00 A du code général des impôts, remplacer les mots :
et à la moitié pour les immeubles situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
par les mots :
et qui font l'objet des protections prévues au a) du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III ainsi que pour les immeubles, situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code, et à la moitié pour les immeubles, situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui ne font pas l'objet des dispositions des mêmes a) et b) du III de l'article L. 313-1 du même code
II. - Pour compenser les pertes de recette résultant du I ci-dessus, dans le second alinéa du II de l'amendement n° II-297, après les mots :

secteurs sauvegardés

insérer les mots :

et de la déduction de deux tiers des dépenses de restauration pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé qui font l'objet d'une protection particulière en application d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, qu'ils soient situés dans un secteur sauvegardé ou une zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Objet

L'amendement n° II-297 présenté par la commission des finances prévoit d'exclure du plafonnement des avantages fiscaux instauré par l'article 61 du projet de loi de finances pour 2006, pour le régime fiscal « Malraux », une partie des dépenses liées à la rénovation d'immeuble dans les secteurs sauvegardés ou les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Cet amendement constitue, à l'évidence, un net progrès par rapport au dispositif retenu par l'Assemblée nationale à l'issue de la deuxième délibération du PLF 2006, de nature à sauvegarder le caractère attrayant du régime fiscal « Malraux », dont le maintien est déterminant pour la rénovation des centres-villes présentant un intérêt architectural.
Toutefois, le dispositif prévoit que les deux tiers des dépenses pourront être « sorties » du plafonnement pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés et seulement la moitié pour ceux qui sont situés en ZPPAUP. Cette différence de traitement entre les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP n'apparaît pas justifiée par des éléments objectifs.
En revanche, il apparaît pertinent de distinguer, quelque soit le type de protection instituée, les immeubles qui font l'objet d'une protection particulière et de prescriptions de travaux définies par l'autorité administrative de ceux qui ne font pas l'objet de telles sujétions. En conséquence, le présent sous-amendement permet de « sortir » du plafonnement des avantages fiscaux les deux tiers des dépenses de rénovation exposées pour :
- les immeubles situés dans un secteur sauvegardé qui font l'objet d'une protection particulière en application d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, qu'ils soient situés dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP.
En revanche, il apparaît logique que le régime fiscal soit moins favorable pour les immeubles qui ne font pas l'objet d'une protection particulière. Aussi est-il proposé que seule la moitié des dépenses de rénovation puisse être « sortie » du plafonnement pour les immeubles, situés dans le périmètre d'un PSMV d'un secteur sauvegardé, ne faisant pas l'objet de prescriptions particulières.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.