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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-346

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel dont il n'est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, ne sont pas  passibles de taxe professionnelle »
II. Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2003 a précisé que le redevable de la taxe professionnelle au titre des biens mis à disposition à titre gratuit était le détenteur juridique des biens mis à disposition si celui-ci est passible de taxe professionnelle, et non pas leur utilisateur (article 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts).
L'instruction administrative n° 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 prise suite à cette modification de l'article du 3° bis de l'article 1469 établit une distinction entre le détenteur juridique passible de taxe professionnelle et le détenteur juridique non passible de taxe professionnelle.
Dans le cas où le détenteur juridique du bien mis à disposition n'est pas passible de taxe professionnelle, l'imposition du bien en question se fait dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire qu'il est imposé au nom de la personne qui l'utilise, pour autant que les biens soit placés sous le contrôle de cette personne et que celle-ci les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue.
Cette situation introduit dans la pratique une distinction entre les sous-traitants selon qu'ils utilisent un outillage appartenant à un donneur d'ordre français ou à un donneur d'ordre étranger. Si le donneur d'ordre est français, ils ne paient pas de taxe professionnelle (application de l'article 1469-3° bis du CGI), si le donneur d'ordre est étranger et donc non passible de taxe professionnelle, ils paient la taxe professionnelle (non application de l'article 1469-3° bis du CGI).
Cette situation se traduit par une perte de compétitivité des sous-traitants français auprès des donneurs d'ordre étrangers, compte tenu du poids de l'assiette de la taxe professionnelle générée par les biens mis à disposition dans certains secteurs.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation.