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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-360

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… Lorsque le total des bases de taxe professionnelle d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre progressent, pour la dernière année connue, moins vite que l'inflation constatée sur la même période, l'Etat prend en charge la totalité de la part du dégrèvement accordé aux entreprises en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications de prise en charge par l'Etat du dégrèvement de taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vis à s'assurer que, si une collectivité est dotée de bases de taxe professionnelle peu dynamiques, qui évoluent moins vite que l'inflation, elle ne soit pas pénalisée par l'application du dispositif de plafonnement.

Dans ce cas, la totalité du coût du plafonnement serait prise en charge par l'Etat, à coût nul, puisque la cotisation minimale de taxe professionnelle serait relevée à due concurrence.