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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-63

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 86 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-8. - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
«  4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
«  2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
« III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »