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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 126

8 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placé auprès du ministre de la justice, » sont supprimés ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service est une autorité administrative indépendante, dirigée par un collège de trois membres, désignés respectivement par les assemblées générales de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes pour une durée de trois ans. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Des officiers de police judiciaire sont détachés à cette fin auprès du service. »

Objet

 

Le service central de prévention de la corruption ne bénéficie pas actuellement de l'indépendance suffisante, et de la légitimité lui permettant d'assurer de façon satisfaisante sa mission. Cette instance devrait notamment jouer un rôle plus important en matière de recherche empirique et d'analyse de la corruption, et disposer d'un pouvoir de faire un minimum d'investigations.

Il convient pour cela de lever l'ambiguïté qui résulte, dans la loi de 1993, de son placement «auprès du garde des sceaux », en lui conférant un statut d'indépendance, et en prévoyant une direction collégiale dont les conditions de nomination garantissent cette indépendance.

Par ailleurs, la possibilité de procéder à des investigations, envisagée par le législateur de 1993, n'avait pas été encadrée de façon suffisante. Elle a donc été censurée par le Conseil constitutionnel. L'amendement satisfait aux conditions posées par le conseil en donnant à cette autorité un pouvoir limité aux enquêtes préliminaires prévues par code de procédure pénale.