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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 129

8 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE III (AVANT L'ARTICLE 10)


Avant le chapitre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code pénal est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« Des atteintes à l'environnement

« Art. 531-1. - Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

« 1° le fait de rejeter, émettre ou introduire une des substances ou des radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes ou créant un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ;

« 2° le fait de rejeter, émettre ou introduire de manière illicite des substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux ;

« 3° le fait d'éliminer, de traiter, de stocker, de transporter, d'exporter ou d'importer des déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

« 4° le fait d'exploiter de manière illicite une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

« 5° le fait de fabriquer, traiter, stocker, utiliser, transporter, exporter ou importer de manière illicite des matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux.

« Art. 531-2. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 531-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1º L'amende, suivant la modalité prévue par l'article 131-38 ;

« 2º Les peines mentionnées à l'article 131- 39. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Objet

 

La prévention de la délinquance en matière d'environnement passe par la clarification des dispositions répressives en ce domaine.

Cet amendement propose la transposition en droit français l'article 2 de la Convention européenne sur la protection de l'environnement par le droit pénal, signée par la France le 4 novembre 1998, mais toujours en instance de ratification. Elle recouvre un certain nombre de faits déjà incriminés dans le code de l'environnement (ce qui ne pose toutefois aucun problème technique, car le droit français interdit les cumuls idéaux d'infractions.)

Cet amendement vise d'abord à inscrire dans le code pénal les infractions à l'environnement, ce qui a non seulement une portée symbolique (les auteurs d'atteintes à l'environnement sont des délinquants comme les autres), mais aussi pratique (par la facilité d'accès et de lecture d'un texte unique, à la place d'articles dispersés).

Par ailleurs, on ne saurait procéder à une réforme constitutionnelle pour inscrire les principes fondamentaux du droit de l'environnement au sommet de la hiérarchie de normes, et conserver au droit pénal de l'environnement un caractère essentiellement technique. Les infractions les plus graves en matière de santé publique figurent au code pénal. Il doit en être de même en matière d'environnement.

L'amendement vise également, en reproduisant les dispositions d'une convention du Conseil de l'Europe, à faciliter la répression de ces comportements dans l'espace européen le plus large. Il permet enfin à la France de montrer l'exemple, en anticipant la ratification et l'entrée en vigueur de cette Convention.