Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 204 rect.

9 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17 BIS E


 

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -

Objet

 

L'article 18 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit une clause de sauvegarde permettant de déroger, dans des cas limitativement énumérés, au principe du libre exercice de l'activité de commerce électronique. Il procède ainsi à la transposition du point 4 de l'article 3 de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000.

Dans sa rédaction définitive, l'article 18 dispose que « Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »

La difficulté soulevée par cette rédaction réside dans le renvoi aux « personnes mentionnées à l'article 16 ». Il s'agit des personnes physiques ou morales, exerçant une activité de commerce électronique, « établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ». L'article 18 exclut donc de son champ d'application les personnes physiques ou morales, exerçant une activité de commerce électronique, établies en France. Les personnes établies en France sont en effet mentionnées à l'article 14 et non à l'article 16.

La lecture des travaux parlementaires permet de conclure que cette exclusion est contraire aux intentions du législateur et qu'elle constitue une erreur matérielle due à l'adoption d'amendements parlementaires successifs. Cette situation, qui impacte notamment les mesures susceptibles d'être prises en matière de protection des mineurs dans le domaine du commerce électronique, doit être corrigée. Le présent article a pour objet de rectifier cette erreur matérielle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.