Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 206

8 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GÉLARD


ARTICLE 26 BIS B


 

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 322-11-1 du code pénal :

Lorsqu'ils ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public, la détention ou le transport...

Objet

 

Cet article inséré par l'Assemblée nationale crée un délit de détention ou transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions.

En l'état du droit, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, est sanctionnée de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (art. 322-6 du code pénal). La tentative est passible des mêmes peines (art. 322-11). Cependant, le transport de produits incendiaires n'est pas punissable en tant que tel.

L'absence de disposition répressive constitue une limite pour la prévention des violences urbaines souvent marquées, comme à la fin de l'année 2005, par l'incendie de bâtiments ou véhicules provoqué notamment par des jets d'essence ou des cocktails molotov. Ce constat justifie le dispositif proposé par le nouvel article 322-11-1 du code pénal et une répression différenciée selon la gravité des faits visés :

Néanmoins, il apparaît que le libellé « substances et produits incendiaires ; éléments ou substances entrant dans la composition de telles substances ou produits » du premier alinéa de l'article 26 bis B est beaucoup trop général. Le principe de la proportionnalité nécessite de concilier les exigences de l'ordre public avec la garantie des droits constitutionnellement protégés, comme la liberté d'aller et de venir ou le droit de propriété.

La limitation au droit de transporter ou de détenir des produits et substances qui ne sont pas par eux-mêmes illicites ne peut résulter que par une référence expresse à d'éventuels arrêtés préfectoraux qui, géographiquement ou temporellement, peuvent porter atteinte à ces libertés.

On ne saurait admettre un délit-obstacle qui indirectement renverserait la charge de la preuve, le justiciable devant démontrer le motif légitime de son transport ou de sa détention.