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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 28

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


 

Remplacer le II de cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni, à titre de peine principale, d'une seule peine d'amende.

« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15.000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

III. Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. » 

IV. Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-39.1 - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

V. Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-44-1 - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder  7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

VI. Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »