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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 130

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


 

I. - Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de l'article, les mots : « L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « Un intérêt égal au taux moyen des emprunts d'Etat à 3 mois ».

II - Compléter le même II par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, calculé en fonction du résultat estimé en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, excède le montant de l'acompte qui aurait été réellement dû s'il avait été calculé sur la base du résultat fiscal réalisé, cet excédent de versement donne lieu au versement d'un intérêt égal au taux moyen des emprunts d'Etat à 3 mois. »

III - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2006 poursuit la réforme votée en 2005 s'agissant du versement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés d'une part en l'étendant aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros et, d'autre part, en appliquant de nouvelles modalités pour le dernier acompte pour les sociétés réalisant plus de un milliard d'euros.

Pour déterminer le montant de ce dernier acompte, les entreprises concernées doivent évaluer leur résultat fiscal de l'année en cours, avant la clôture de leur exercice. Or, l'estimation au 15 décembre du bénéfice est un exercice très difficile. Le rapporteur général du Sénat souligne d'ailleurs dans son rapport la « difficulté de l'exercice demandé aux entreprises, et par conséquent, la nécessité de mettre en place un mécanisme équilibré de sanction en cas d'erreur de leur part dans la détermination du dernier acompte ».

Or, lorsque le montant de l'acompte estimé est inférieur à certaines limites, un intérêt de retard et une majoration de 5 % s'appliquent. Pour ne pas avoir à supporter ces pénalités, certaines entreprises pourraient être amenées à surévaluer leur résultat et donc leur dernier acompte.

Il serait alors légitime de prévoir que l'excédent versé soit remboursé avec un intérêt similaire à celui supporté par les entreprises en cas de sous-évaluation.

Cette possibilité avait été évoquée lors de la discussion de l'article 8 du PLF 2007. Le ministre délégué au budget avait alors indiqué qu'il « ne faudrait pas, dans l'hypothèse où l'État serait amené à rembourser un trop-perçu, que les entreprises concernées en viennent à considérer que leur trésorerie sera mieux placée en versant trop à l'État qu'en la confiant à une banque ».

C'est pourquoi il est proposé de rendre le dispositif équitable en prévoyant que c'est le taux moyen des emprunts d'Etat à trois mois qui serait appliqué dans les deux situations (surévaluation ou sous-évaluation).

Tel est l'objet de l'amendement.