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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 137

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. HOUEL et Mmes MÉLOT et GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. - Compléter le 3 de l'article 206 du code général des impôts par alinéa ainsi rédigé :

« j.  les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise. »

2. - Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... (le reste sans changement) ».

II. - Au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du même code, sont ajoutés les mots : « Les entreprises individuelles, ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1 A du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».

IV. - La loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complétée par  un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De l'entreprise artisanale

« Art 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.

« Art 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. A défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale.

« Art 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.

« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.

« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée.

« Art 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce,  le tribunal de grande instance étant compétent.

« Art 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du j du 3 de l'article 206 du code général des impôts.

« Art 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale.

Objet

 

Un nombre considérable d'entrepreneurs décide de créer et développer leur entreprise sous la forme individuelle. Le recours à cette forme est d'ailleurs encouragé en raison même des dispositions récentes issues tant des lois DUTREIL de 2003 et 2005 que de la LDFR pour 2005.

Il apparaît souhaitable de faciliter le développement de ce mode d'exploitation, en dispensant ces entrepreneurs des contraintes et formalités liées à la création d'une structure sociale (en ce compris l'EURL), en créant une personne morale ad hoc, destinée à servir de cadre à l'exercice d'une activité professionnelle, et en lui donnant la faculté d'opter pour l'assujettissement à l'IS.

Ainsi, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, et ses investissements humains et matériels.

Par ailleurs, la mise ultérieure en société, qui pourrait être justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun les moyens matériels et humains propices à un développement plus important, serait grandement facilitée.

La transmission de l'entreprise, passage toujours délicat dans la vie de celle-ci, sera aussi rendue alors plus aisée.