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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 141

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SIDO, MORTEMOUSQUE et del PICCHIA


ARTICLE 22 BIS


 

Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation.

Objet

 

L'énergie réservée est un dispositif qui permet au bénéficiaire d'obtenir un rabais sur la fourniture d'électricité pour une certaine quantité d'énergie. Pour les clients n'ayant pas fait jouer leur éligibilité, le rabais est consenti sur le tarif intégré contenant une part production et une part transport. Cependant, les clients ayant fait jouer leur éligibilité paient, d'une part, le prix de leur fourniture d'électricité et, d'autre part, le tarif d'utilisation du réseau. Pour ces clients, le concessionnaire qui délivre de l'énergie réservée est en position de fournisseur d'électricité et ne peut donc pas offrir de rabais sur le tarif d'utilisation du réseau.

De plus, pour un traitement équitable des clients ayant quitté le dispositif des tarifs réglementés, il importe de ne pas créer de distorsion : chacun est soumis au paiement de l'acheminement de l'électricité et c'est sur le prix de la fourniture que s'exerce la concurrence. C'est pour cette raison que la loi du 16 octobre 1919 a été modifiée par la loi du 3 janvier 2003 afin de préciser que le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de l'énergie. Il apparaît donc utile de rétablir les dispositions introduites par cette loi sur les conditions de cession de l'énergie réservée aux bénéficiaires ayant fait jouer leur éligibilité.