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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 144

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


 

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle « recherche », à 1,0 pour la taxe additionnelle « d'accompagnement » et à 0,8 pour la taxe additionnelle « diffusion technologique ». »

Objet

 

L'article 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a prévu que l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un V selon lequel il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, respectivement de « recherche », « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », est déterminé, pour chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans un tableau annexé et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

La première phrase de cet amendement vise à clarifier l'assiette de ces taxes, et notamment le régime auquel sont soumis les installations nucléaires en démantèlement.

La seconde phrase précise les coefficients retenus initialement, afin de sécuriser le financement, dès le 1er janvier 2007, d'une part des groupes d'intérêt public et donc des territoires bénéficiaires des mesures d'accompagnement économique et d'autre part des travaux de recherche.

Ils pourront être par la suite modifiés selon la procédure prévue par la loi du 28 juin 2006 afin notamment d'ajuster, au plus proche des besoins, les financements correspondants.