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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 156

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEXIES


 

Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le vingtième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « Pour 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».

II. - Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

La dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP), hors réduction de moitié des bases pour création d'établissement) a été instituée par le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Elle regroupe les allocations versées en contrepartie :

- du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle de 1983 prévue par l'article 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

- de la réduction de la fraction imposable des salaires de 20 % à 18 % instituée à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

- de l'abattement général à la base de taxe professionnelle de 16 % prévu par l'article 6 de la loi de finances pour 1987.

Certaines communes sont toutefois caractérisées par l'importance, dans la DCTP, de la part représentée par la compensation de la perte de recettes résultant de l'application de l'article 18 de la LFR pour 1982. Cette importance s'explique par l'héritage dû à une structure élevée des taux et donc par l'intervention rapide du mécanisme de plafonnement des taux sur une base taxable relativement large.

L'article propose donc, pour les communes caractérisées par l'importance de leurs charges (c'est-à-dire pour les communes DSU et DSR - bourgs centres) de ne pas appliquer, en 2007, le coefficient de variation de la DCTP sur la fraction de la dotation perçue au titre du plafonnement des taux. Pour ces communes, la dotation perçue en 2007 est donc égale à la dotation perçue en 2006. L'économie ainsi réalisée pour ces communes est répartie entre toutes les autres communes percevant les deux autres fractions de DCTP et celles des communes percevant la compensation du plafonnement du taux de TP à l'exception des communes DSU et DSR bourgs-centres.