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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 180

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


 

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préciser le champ d'application du  FCTVA pour les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements.

Les collectivités locales effectuent donc d'importants investissements de valorisation des déchets municipaux conformément aux objectifs du Gouvernement, en privilégiant la valorisation énergétique. Or le dispositif de fonds de compensation de la TVA dans sa forme actuelle incite à limiter la part de valorisation.

En effet, les règles du Fonds de Compensation de la TVA (Circulaire du 23 Septembre 1994) indiquent que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA.

Elle peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA.

Or, l'objectif de la loi de juillet 1992 et des dernières annonces ministérielles, est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire ; en conséquence, ils ne peuvent pas avoir accès au FCTVA. Les investissements conformes aux prescriptions légales et réglementaires se trouvent donc pénalisés.