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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 223 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALADE, LE GRAND et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1331-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »

II. - Dans le deuxième alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Toutefois, lorsqu'elle souhaite, pour notamment des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif (BEA), telle que cette procédure est autorisée par le CGCT, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve, par ailleurs, amenée, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.

Il s'agit pourtant de la même finalité : construire un immeuble destiné à abriter des services administratifs d'une collectivité. Il y a là, assurément, deux traitements différents qui sont, à priori, difficilement compréhensibles et qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'aligner afin de permettre aux collectivités intéressées de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non pas par rapport à des contingences fiscales.

Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale, apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur, à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des Contrats de Partenariat Public-Privé (CPPP).

De plus, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005 (Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales C / Commune d'Orange n° 267163), que "Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages".

Il a considéré " qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration dans l'assiette, de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes [...]"

Cet amendement vise donc à permettre à une collectivité locale qui recourt à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser un ouvrage de bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et d'être indirectement exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.