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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 226 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VALADE et LE GRAND, Mme KELLER et M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEPTIES


 

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « durée d'amortissement » sont insérés les mots : «, fixée dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ».

II. - Dans le même 2°, après les mots : «  bâtiments industriels ; » sont insérés les mots : « pour les biens existant avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; ».

Objet

Cet amendement vise à éviter que l'application des normes comptables IFRS puisse entraîner des bouleversements dans le niveau des bases de taxe professionnelle de certaines entreprises industrielles.

A l'instar de ce qui prévaut en matière d'impôt sur les sociétés, cet amendement a pour objet de préserver la neutralité fiscale des nouvelles dispositions comptables sur le calcul des bases de taxe professionnelle.

Ces nouvelles normes comptables ont pour effet de fixer la durée d'amortissement sur la durée réelle et non plus sur la « durée d'usage ».

Les amortissements utilisés pour le calcul de l'impôt sur les sociétés conservent la référence à la durée d'usage : sont utilisés « les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation [...] ».

Il est proposé, pour l'avenir, de retenir le même principe pour définir la durée d'amortissement utilisée pour la détermination des bases de taxe professionnelle.

S'agissant des biens existant au 1er janvier 2005, l'amendement prévoit que la durée d'amortissement prise en compte soit la durée en vigueur avant cette date.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).