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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 230 rect. bis

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL, del PICCHIA et Jacques BLANC, Mme KELLER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUATER


Après l'article 36 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G. - I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.

« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou du certificat délivré par l'organisme certificateur. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1395 G».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l'environnement, créateur d'emplois et qui fait par ailleurs l'objet d'une demande nationale forte, la France étant importatrice nette de produits issus de l'agriculture biologique. Il doit à ce titre être encouragé.

A l'heure actuelle, les entreprises agricoles pratiquant l'agriculture biologique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique (article 244 quater L du code général des impôts, issu de l'article 75 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole). Le montant du crédit d'impôt est modéré : il s'élève à 1200 €, et est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique.

La mesure vise à créer une incitation additionnelle à ce crédit d'impôt, sous la responsabilité des collectivités locales : ces dernières, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, auront la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de cinq ans les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.