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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 80 rect. ter

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


 

    Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, par une même personne physique et son conjoint, dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés».

II. - Après le f de l'article 787 B du code général des impôts sont insérés un g et un h ainsi rédigés :

 « g. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations, n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est également pas remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« h. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au b ou au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »

III. - Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Objet

 

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit  à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cette exonération partielle est subordonnée à certaines conditions. L'une de ces conditions réside notamment dans l'obligation de souscrire un engagement collectif puis un engagement individuel de conservation des parts (respectivement de deux et six ans).

L'article 885 I bis du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de 75 % de leur valeur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet d'un engagement collectif.

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation.

Afin de mieux prendre en compte les nécessités et réalités économiques, il est ainsi proposé :

-  d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34% des actions d'une société non cotée et 20% d'une société cotée.

- de maintenir l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de fusion ou scission au sens de l'article 817 A du CGI ou d'augmentation de capital dès lors notamment que le respect des engagements de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération ;

- enfin, de maintenir l'exonération partielle d'ISF en cas de fusion entre les sociétés interposées, dès lors notamment que le respect de l'engagement de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération et que les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au même terme.