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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 84 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;

2° au deuxième alinéa du b du I, après les mots : « entre les représentants des enfants prédécédés » sont insérés les mots : « ou renonçants » ;

3° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ;

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

 

Objet

 

Cet amendement propose de reconnaître au plan fiscal les effets de la renonciation en permettant au représentant venant en lieu et place du renonçant de bénéficier des abattements sur la base imposable prévus par le code général des impôts. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 779-I et 779-IV (abattement personnel applicable en ligne directe et collatérale) du code général des impôts s'appliqueraient aux enfants et aux frères et sœurs venant à la succession par représentation de leur auteur par suite de prédécès ou de renonciation.