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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 88 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. 

 

Objet

Cet amendement propose d'appliquer aux libéralités graduelles et résiduelles le régime fiscal applicable aux « legs de residuo ». Dans ces conditions, au décès du testateur ou du donateur, le premier gratifié est redevable des droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun. Le gratifié institué en second n'est redevable d'aucune imposition. Au décès du premier gratifié, le second gratifié tenant ses droits directement du testateur ou donateur doit être taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. Le régime fiscal applicable et la valeur des biens transmis au second gratifié devraient être déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits acquittés par le premier gratifié devraient être imputés sur les droits dus par le second légataire.