sep= Nature Numéro Subdivision Alinéa Auteur Au nom de Date de dépôt Dispositif Objet Sort Date de saisie du sort Url amendement Fiche Sénateur Amt 1 Article 2 M. MARINI commission des finances 2006-12-13
I. - Supprimer le 2° bis du II de cet article.
II. - Rédiger comme suit le 3° du II de cet article :
3° A la fin de la première phrase, les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, ou 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. »
L'article 2 du PLFR 2006 traite, comme l'article 8 du PLF 2007 et l'article 1er de la LFR 2005, de la réforme du versement du dernier acompte de l'IS par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros (seuil fixé et abaissé par le PLF 2007).
Il s'agit de mieux faire coincider les résultats des entreprises avec les rentrées fiscales, ce qui ne représente en aucun cas un alourdissement de la fiscalité des entreprises.
L'exercice demandé aux entreprises est toutefois difficile (elles doivent calculer le montant du dernier acompte à veser en fonction de l'impôt estimé au titre de l'année écoulée) et dans cette perspective, il convient de mettre en place un mécanisme équilibré de sanction en cas d'erreur de leur part.
La LFR pour 2005 a proposé que les sanctions (pénalité de 5 % assortie d'intérêts de retard) ne s'appliquent que si le différentiel constaté entre l'impôt du et l'impôt estimé représentait au moins 10 % de l'impôt du et 15 millions d'euros. Le seuil quantitatif met potentiellement de nombreuses entreprises à l'abri des sanctions.
Le PLF 2007 et le PLFR 2006 dans sa version initiale ont proposé de conserver le seuil "relatif" de 10 % et d'abaisser le seuil quantitatif à 1 million d'euros, ce qui représente un durcissement sensible.
L'Assemblée nationale a modifié la version initiale du PLFR 2006, qui prévoit désormais un seuil relatif de 20 % et un seuil quantitatif de 2 millions d'euros.
Cette version présente un assouplissement certain par rapport à la version initiale. Cependant, on peut regretter que le seuil quantitatif de 2 millions d'euros ne soit, dans les faits, qu'une protection supplémentaire pour les plus petites entrepirses soumises aux nouvelles modalités des acomptes IS. En effet, si pour ces dernières 20 % de l' IS peut être inférieur à 2 millions d'euros, ce n'est pas le cas des plus grandes.
Dès lors, le présent amendement tend à affiner le dispositif en proposant deux seuils quantitatifs selon la taille de l'entreprise. Les sanctions ne seraient applicables que si le différentiel constaté entre l'impôt du et l'impôt estimé représente :
- pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros, au moins 20 % de l'impôt du et 2 millions d'euros (version AN) ;
- pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, au moins 20 % de l'impôt du et 8 millions d'euros (apport de l'amendement).
Adopté 2006-12-18 15:22:25.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_1.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 2 Article 12 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-13
Rédiger comme suit cet article :
I. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, dans la limite de 57 millions d'euros par an.
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961‑13 du code du travail.
Le présent amendement tend à diminuer de moitié (de 114 millions d'euros à 57 millions d'euros), et à geler à hauteur de ces 57 millions d'euros, la fraction du droit de consommation sur les tabacs affectée au Fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue (FUP) par l'article 12 bis, cette initiative étant justifiée par l'état de la trésorerie ainsi que par les perspectives de ressources de ce Fonds.
En, effet, si l'article 61 du projet de loi de finances pour 2007 opère au profit de l'AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) une « ponction » de 175 millions d'euros sur le FUP, la continuité de l'action du Fonds semblerait néanmoins plus qu'assurée en application de l'article 12 bis dans la rédaction qui est soumise au Sénat...
L'attribution de la quote-part de droit sur les tabacs étant prévue à partir de 2006, le FUP devrait ainsi recevoir, fin 2007, environ 230 millions d'euros (deux fois 114 millions d'euros attendus de la fraction de droits sur les tabacs).
Il se trouve que ce montant compenserait largement le décaissement précité de 175 millions d'euros, alors que sa trésorerie, qui s'élève à 300 millions d'euros fin 2006, est déjà florissante...
Dès lors, le moins que la commission des finances puisse faire est de plafonner, pour les années 2006 et 2007, la quote-part de droit sur les tabacs au montant escompté au titre d'une seule année, soit 114 millions d'euros.
Par ailleurs, le rapport demandé pour 2008 constitue une « clause de revoyure » afin d'évaluer, à cette échéance, si la ressource fixée par l'article 12 bis ainsi modifié est adaptée aux besoins du FUP.
Il est à noter que la rédaction proposée, qui s'attache à un montant et non pas à une quote-part, résout un problème de coordination posé par l'article 23 de la loi de finances pour 2007, qui modifie aussi la quote-part de droits sur les tabacs attribuée à l'Etat.
Adopté 2006-12-18 16:28:47.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_2.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 3 Article 18 A M. MARINI commission des finances 2006-12-13
Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
et les mots : « les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, » sont supprimés
Amendement de coordination.
Il vise à supprimer, au sein de l'article 302 D du code général des impôts, toutes les références aux « autres produits du tabac » en provenance de République tchèque, le régime transitoire applicable à ce type de produits prenant fin au 31 décembre 2006.
Adopté 2006-12-18 17:19:50.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_3.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 4 Article 18 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-13 Supprimer cet article.Le présent article proroge de deux ans cinq dispositifs d'amortissement exceptionnel de matériels contribuant à économiser l'énergie. A l'initiative de la commission des finances, l'article 111 de la LFI pour 2006 avait prorogé d'un an seulement quatre de ces dispositifs, au lieu de trois ans comme envisagé dans le PLF. La commission avait en effet considéré que l'efficacité et l'effet de levier de ces niches fiscales devaient être prouvés avant d'envisager toute reconduction triennale.
C'est pour les mêmes raisons que la suppression de cet article est proposée, afin de permettre au gouvernement de justifier précisément la nécessité de ces dispositifs.
Retiré 2006-12-18 18:03:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_4.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 5 Article 20 M. MARINI commission des finances 2006-12-13(article 1383-0-B du code général des impôts)
Dans le premier alinéa (1) du texte proposé par le I de cet article l'article 1383-0-B du code général des impôts, remplacer la date :
1er janvier 1985
par la date :
1er janvier 1989
Dans sa version initiale proposée par le gouvernement, le présent article avait pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exonérer temporairement (soit pendant cinq années) de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements suivants :
- les logements neufs économes en énergie, achevés à compter du 1er janvier 2007 ;
- et les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum, fixé à 12.000 euros, de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater (dépenses en faveur d'équipements économes en énergie) et payées à compter du 1er janvier 2007.
L'Assemblée nationale a modifié sur trois points le dispositif initial :
- elle a exclu les logements neufs économes en énergie ;
- Pour les logements anciens elle a étendu le champ d'application de la mesure aux logements achevés entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985 ;
- enfin, s'agissant du montant de dépenses qui permet de déclencher le bénéfice de l'allègement de taxe foncière elle a fixé un double seuil, à 10.000 euros (au lieu de 12.000 euros) lorsque les dépenses sont payées la même année, et à 15.000 euros lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.
La commission des finances n'est pas opposée à ce dispositif dont je rappelle que la mise en oeuvre est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et ne fait pas l'objet d'une mesure de compensation de la part de l'Etat.
Toutefois, on peut s'interroger sur la date choisie pour la fin d'application de la mesure, qui a été fixée au 1er janvier 1985. En effet, dans l'évolution de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments, cette date ne correspond pas à un moment fort, alors qu'il aurait été plus logique de retenir, par exemple, la date du 1er janvier 1989, date d'application de la réforme des caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation qui a notamment valorisé les systèmes de chauffage économes en énergie et à haut rendement ainsi que le renforcement de l'isolation.
C'est l'objet de cet amendement qui retient la date, plus significative, du 1er janvier 1989.
Cet article tend à permettre d'imputer, sur le revenu global, les déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel.
Le gouvernement indique qu'il s'agit « de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l'octroi d'un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration ».
Si votre rapporteur général comprend les motivations environnementales du présent article et la nécessité de préserver certains espaces remarquables, il constate :
- d'une part, que le présent article crée une nouvelle niche fiscale dont le coût est inconnu - et qui sera directement fonction des labels délivrés par la Fondation du patrimoine ;
- d'autre part, que la loi de finances rectificative pour 2005 comportait déjà, suivant la même logique, certaines niches fiscales ciblées sur les espaces classés « Natura 2000 ». Elle avait ainsi, par son article 71, institué une exonération, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit pour certaines propriétés non bâties incluses dans des sites «Natura 2000» ; elle avait également prévu, par son article 106, la possibilité de déduire des revenus fonciers certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur ces espaces, une possibilité identique étant déjà offerte pour les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés et les espaces remarquables du littoral - espaces qui entrent tous dans le champ du dispositif proposé par le présent article.
Dès lors, la mesure proposée ne faisant l'objet d'aucune justification précise et son coût restant inconnu, cet amendement vous propose, à titre conservatoire, de supprimer le présent article.
Retiré 2006-12-18 18:38:31.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_7.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 8 Article 22 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-13 Supprimer cet article.Le présent article qui modifie profondément la loi du 16 octobre 1919 et tend à instaurer une redevance sur les installations d'hydroélectricité à la charge du concessionnaire, adopté à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard.
Un examen attentif montre qu'il soulève un certain nombre de questions auxquelles votre rapporteur général n'a pas été en mesure d'obtenir, en si peu de temps, des réponses satisfaisantes.
Autant d'inconnues (combien cela va-t-il rapporter, à qui, qui va payer, etc ?) et d'imperfections techniques justifient la suppression de cet article.
Retiré 2006-12-18 19:16:22.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_8.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 9 Article 23 M. MARINI commission des finances 2006-12-13Supprimer cet article.
Cet amendement vise à souligner la nécessité d'améliorer la préparation de cette taxe avant de légiférer sur cette question.
Rejeté 2006-12-18 22:56:37.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_9.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 10 Article 23 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-13I. Supprimer le III de cet article.
II. En conséquence, dans le IV de cet article, remplacer les références :
I à III
par :
I à II
Il s'agit d'un amendement de coordination visant à clarifier le débat. Le III du présent article est en effet identique aux dispositions de l'article 35 ter du présent projet de loi relatif aux modalités d'application de la TGAP. Il prévoit l'inclusion de nouveaux biocarburants à la liste de ceux dont l'incorporation aux carburants fossiles permet la réduire la TGAP. Adopté 2006-12-18 23:20:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_10.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 11 Article 24 M. MARINI commission des finances 2006-12-13Dans le III de cet article, remplacer le nombre :
25
par le nombre :
20
Cet article prévoit d'affecter à l'ADEME, en 2007, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans la limite de 25 millions d'euros.
Deux observations s'imposent :
- d'une part, même si cette affectation est limitée à l'année 2007, elle conforte encore le mouvement d'« agencisation de l'Etat » que j'ai mis en évidence dans le cadre de mon rapport général sur le projet de loi de finances pour 2007. Or de telles affectations de taxes aux établissements publics contreviennent au principe d'universalité budgétaire réaffirmé par la LOLF et réduisent les possibilités de maîtrise de la dépense publique ;
- d'autre part, l'ADEME avait indiqué à notre collègue Fabienne Keller, rapporteur spécial de la mission « Ecologie et développement durable », compter sur des affectations de taxes à hauteur de 20 millions d'euros supplémentaires, soit un montant inférieur aux recettes résultant des dispositions de l'article 23 et du présent article. Dès lors, la situation budgétaire de l'ADEME étant confuse, je vous propose par cet amendement, à titre conservatoire, de limiter à 20 millions d'euros en 2007 les recettes supplémentaires de cette agence émanant de taxes affectées.
Retiré 2006-12-18 23:29:06.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_11.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 12 rect. art. add. après Article 25 M. MARINI commission des finances 2006-12-18Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 778 bis - La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »
Afin de tirer les conséquences en droit civil du développement des familles recomposées, la possibilité de réaliser une donation-partage en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux a été prévue par la loi du 23 juin 2006. Des parents pourront répartir leurs biens entre leurs enfants communs ainsi qu'au profit des enfants non communs.
Ces derniers ne peuvent être allotis par le donateur qu'en biens propres de celui-ci ou en biens communs. S'agissant des biens communs, l'autre époux ne pouvant se porter codonateur n'intervient que pour donner son consentement conformément à l'article 1422 du Code civil (art. 1076-1 du code civil).
La donation doit donc être taxée au tarif en ligne directe prévu à l'article 777 du Code général des impôts. Le tarif progressif s'appliquerait sur l'intégralité de la valeur du bien donné. Adopté 2006-12-18 23:54:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_12.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 13 rect. bis art. add. après Article 25 M. MARINI commission des finances 2006-12-18Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 784 bis ainsi rédigé :
« Art. 784 bis - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 janvier 2007.
En vue de faciliter la transmission aux jeunes générations, la loi du 23 juin 2006 a créé la donation-partage transgénérationnelle. Elle autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place.
Ce consentement permet la transmission d'un bien d'un grand-parent directement à ses petits-enfants.
Il convient d'en tirer des conséquences fiscales, conformes avec l'objectif de ce nouvel objet du code civil. La taxation a vocation à être établie en fonction du lien de parenté dégagé par la renonciation partielle ou totale de l'enfant échelon intermédiaire à la donation. Lorsque l'enfant échelon intermédiaire concourt pour partie à la donation-partage, il doit bénéficier de l'abattement qui lui profite, de 50.000 euros. Chaque petit enfant qui vient à la donation doit bénéficier pour sa part de l'abattement qui lui est réservé par la loi, d'un montant de 30.000 euros. Cette solution semble correspondre à la réalité juridique de la donation-partage transgénérationnelle. Adopté 2006-12-18 23:54:23.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_13.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 14 rect. bis art. add. après Article 25 M. MARINI commission des finances 2006-12-18Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 756 du code général des impôts est inséré un article 756 bis ainsi rédigé :
« Art. 756 bis - La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
La loi du 23 juin 2006 a introduit dans le Code civil la possibilité pour un héritier réservataire présomptif de renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité dans une succession non ouverte.
La loi indique expressément que la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité consentie par le renonçant au profit du bénéficiaire de la libéralité.
Le droit fiscal doit ainsi reconnaître les effets civils de la renonciation anticipée à exercer l'action en réduction.
Adopté 2006-12-18 23:54:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_14.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 15 rect. bis art. add. après Article 25 M. MARINI commission des finances 2006-12-19
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Sont ajoutés au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 A, ».
II.- Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigée :
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions, au titre de l'année de la vente ou de l'apport. ».
III.- Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B bis. Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report prévu au premier alinéa est subordonné à la condition que :
« a. le cédant ait exercé l'une des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885-0 bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
« b. en cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
« c. le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement, qui tend à créer un nouveau report d'imposition en matière de plus-values sur titres, a été présenté en deuxième partie du projet de loi de finances pour 2007. La rectification consiste en des améliorations techniques résultant d'un travail conjoint avec les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Lors de la transmission d'une entreprise, la détermination du prix de cession constitue un point crucial qui complique la conclusion de la vente. Le vendeur ne souhaite pas négliger le potentiel de l'entreprise qu'il vend. L'acheteur n'a pas de certitude sur la capacité de l'entreprise à produire le rendement prévu sur son capital. Pour faciliter la transmission, les parties peuvent s'entendre sur une formule de détermination du prix de vente en deux temps. Vendeur et acquéreur peuvent ainsi conclure une clause de révision du prix de cession des titres, indexée sur le rendement de la société constaté postérieurement à la cession (« clause d'earn out »). Si le rendement est inférieur à celui pris en compte pour déterminer la valeur des titres cédés, le vendeur devra reverser à l'acquéreur une partie du prix reçu. Dans le cas inverse, l'acquéreur devra verser un complément de prix.
Afin de faciliter les transmissions d'entreprises, et de renforcer les fonds propres des entreprises ayant fait l'objet d'une transmission, il est proposé d'inciter les vendeurs à apporter leur créance, correspondant à un complément de prix, au capital de l'entreprise cédée, et donc d'échanger cette créance contre des titres de la société. Il est souhaitable dans cette perspective de prévoir un régime fiscal favorable de sursis d'imposition à la plus-value applicable sur le complément de prix, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Ainsi, la plus-value de cession correspondant au complément de prix, né d'une clause de révision assise sur l'activité de la société cédée, serait placée en sursis d'imposition lorsque le cédant occupe encore, et ce depuis au moins cinq ans, des fonctions de direction effective dans la société cédée[1], en cas de remploi du complément de prix[2] dans le capital de l'entreprise.Cette situation n'est en effet pas éloignée du régime en vigueur autorisant le bénéfice du sursis d'imposition pour les apports de titres rémunérés par des valeurs donnant immédiatement, mais aussi à terme, accès au capital, au nombre desquelles figurent notamment les obligations convertibles ou remboursables en actions.
[1]Au sens de l'article 885-0 bis du code général des impôts applicable au régime des biens professionnels en matière d'ISF.
[2]Et donc avant que le complément de prix ne soit exigible en numéraire.
Adopté 2006-12-19 00:37:27.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_15.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 16 Article 29 M. MARINI commission des finances 2006-12-13I. - Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article,
1° après les mots :
des titres émis
supprimer les mots :
ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires
2° après les mots :
L. 443-5 du code du travail
ajouter les mots :
ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires
II. - Dans la deuxième phrase du même texte, après les mots :
des titres émis
insérer les mots :
ou attribués
Cet amendement est rédactionnel.
D'une part, il vise à déplacer, de façon plus adéquate, le membre de phrase ajouté par l'amendement de M. Philippe Auberger lors de l'examen de l'article à l'Assemblée Nationale. D'autre part, il répercute la modification introduite par cet amendement dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article.
Adopté 2006-12-19 17:13:14.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_16.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 17 rect. Article 29 M. MARINI commission des finances 2006-12-19Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
"Si la cessation de fonction intervient au cours des périodes de détention des titres visées au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui précèdent jusqu'à l'expiration des périodes précitées."
Cet amendement tend à lever une difficulté concernant les nouvelles modalités de calcul du seuil d'intégration fiscale. En effet, le présent article prévoit en particulier de faire abstraction des titres détenus dans le cadre de plusieurs régimes d'actionnariat salarié. Il s'agit, par cet amendement, d'éviter le risque d'une perte du régime d'intégration , dans le cas où un attributaire d'actions gratuites ou de stock-options cesserait ses fonctions pendant la période de blocage des actions gratuites (2 ans minimum) ou de conservation des stock-options (pour bénéficier du taux réduit d'imposition).
De façon plus détaillée, le I de l'article 29 prévoit les mesures suivantes :
- faire abstraction, dans l'appréciation du seuil de 95 %, des titres détenus en application de différents régimes d'actionnariat salarié, dont ceux relatifs aux actions gratuites et aux stock-options ;
- il est logiquement prévu une limite : l'assouplissement du mode de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres cède ses titres ou cesse ses fonctions. Néanmoins, l'impact en cours d'année d'une telle situation sur la variation du seuil d'intégration est neutralisé, à condition que le seuil soit de nouveau atteint à la clôture de l'exercice, ce qui implique, par exemple, que la société rachète les titres de l'ancien salarié.
Le régime d'attribution des actions gratuites (code de commerce) prévoit cependant une période de « blocage » des titres d'au moins 2 ans à l'issue de leur attribution. De même, le régime fiscal des stock-options prévoit un allègement de l'imposition de la plus-value (16 %) lorsque les bénéficiaires de stock-options conservent les actions issues de la levée des options pendant une période d'au moins 2 ans.
Il en résulte que l'appréciation du seuil de 95 % pourrait créer des difficultés et remettre en cause l'intégration en cas de cessation des fonctions de l'attributaire au cours de ces deux périodes imposées de conservation des titres, la société mère n'ayant pas la possibilité de racheter les titres concernés avant la fin de l'exercice de cessation des fonctions.
Cet amendement tend donc à ne prévoir la « déqualification » des titres détenus par des salariés ayant cessé leurs fonctions, pour l'appréciation du seuil d'intégration fiscale de 95 %, qu'à l'issue de l'expiration de la période de deux ans de conservation des actions gratuites ou de portage des stock-options.
Adopté 2006-12-19 17:20:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_17.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 18 rect. Article 29 M. MARINI commission des finances 2006-12-19Dans le 2° du A du II de cet article, remplacer le chiffre :
neuf
par le chiffre :
sept
L'article 29 contribue opportunément à moderniser le dispositif anti-abus de réintégration des charges financières en cas de rachat à soi-même, connu dans les milieux économiques sous le nom d' "amendement Charasse". Ce dispositif s'applique plus particulièrement aux rachats avec effet de levier (LBO). Rappelons que le Sénat, dans la loi de finances rectificative pour 2005, avait déjà apporté des aménagements, en définissant la notion de contrôle, auparavant considérée comme floue, et en permettant la sortie du dispositif en cas de changement de contrôle du cessionnaire.
Afin de mieux correspondre aux durées réelles de financement, cet article propose notamment de ramener de 15 à 10 ans (soit 9 ans, outre l'exercice d'acquisition des titres) la période de réintégration des charges. Cette durée apparaît cependant encore supérieure à celle généralement constatée pour les emprunts et la période de détention des titres par les holdings d'acquisition concernées. Il est donc proposé de la ramener de 10 à 8 ans (ie 7+1).
Adopté 2006-12-19 17:20:14.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_18.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 19 rect. bis art. add. après Article 29 M. MARINI commission des finances 2006-12-19Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a. Le II bis est abrogé.
b. Le III est ainsi rédigé :
« III. 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. ».
2. Après l'article 38 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis-0 A bis.- I. Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1°. le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
« 2°. les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;
« 3°. la restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;
« 4°. les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.
« II. 1°. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
« 2°. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.
« III. 1°. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
« 2°. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de cet article.
« 3°. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.
« IV. En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.
« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. ».
3. Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. ».
4. Le 8 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. ».
5. Les neuvième et dixième alinéas du 1 de l'article 145 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. ».
6. Dans le 4° de l'article 260 C et le a. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».
II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis A. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511‑9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531‑4 de ce code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
« Par dérogation aux dispositions des articles 38 bis et 38 bis‑0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. ».
2. L'article 38 bis B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis B. I. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
« 1° les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci‑dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
« 2° et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
« II. Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
« III. Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
« IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. ».
3. Le 1 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime défini au présent article. »
4. Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du code général des impôts, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».
II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Dans la continuité des nouvelles normes comptables internationales, applicables aux comptes consolidés des sociétés cotées depuis le 1er janvier 2005, et plus particulièrement de la norme IAS 39 qui concerne largement les établissements financiers, le Comité de la réglementation comptable a pris un nouveau réglement fin 2005 (réglement 2005-01 du 3 novembre 2005) pour adapter la définition et la comptabilisation des différentes catégories de titres détenus par les établissements financiers.
La législation fiscale actuellement applicable aux opérations sur titres des établissements de crédit et entreprises d'investissement, prévue par les articles 38 bis A et 38 bis B du CGI, est toutefois liée au régime comptable antérieur. Le présent article additionnel vise donc à adapter ce régime fiscal, ce qui constitue une mesure très attendue par les milieux bancaires. Les principales modifications proposées, visant à éviter des distorsions entre les traitements comptable et fiscal de ces titres, sont les suivantes :
- le délai de détention de six mois au-delà duquel les titres inscrits dans un compte titres de transactions devaient être transférés hors de ce compte est supprimé, l'inscription dans ce compte présentant pour l'avenir un caractère définitif ;
- l'imposition du profit ou de la perte afférent aux titres à revenu fixe s'effectue désormais systématiquement de manière actuarielle, y compris pour les valeurs mobilières. Par ailleurs, ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les titres à revenu fixe détenus par les établissements de crédit, y compris ceux ne figurant pas dans un compte de titres d'investissement ; l'option qui existait pour les titres autres que les titres d'investissement est supprimée.
Ce nouveau régime s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Adopté 2006-12-19 17:20:28.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_20.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 21 Article 29 quinquies M. MARINI commission des finances 2006-12-13Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004.
Votre commission des finances souligne la nécessité de disposer d'évaluations sur l'efficacité de cette dépense fiscale. Il serait notamment opportun de connaître avec précision l'impact de la création de la part « volume » ainsi que du premier relèvement de plafond réalisé l'année dernière. Il souhaite qu'à l'avenir toute modification sensible du crédit d'impôt recherche soit appuyée d'une évaluation détaillée.
Adopté 2006-12-19 18:16:44.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_21.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 22 Article 30 ter M. MARINI commission des finances 2006-12-13 Supprimer cet article.L'objet du présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Yves Censi, est de simplifier les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative.
Le dispositif adopté rassemble, dans un même alinéa de l'article 279 du code général des impôts, les dispositions relatives à l'application de la TVA à taux réduit aux concerts et améliore leur rédaction.
Mais il apporte également une modification non négligeable par la suppression de la condition d'avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente, condition qui est exigée actuellement de l'entrepreneur de spectacle.
Je conviens que la rédaction actuelle de l'article 279 b bis du code général des impôts est largement obsolète dans la mesure où elle continue de se référer aux catégories de spectacles qui avaient été définies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Mais il me paraît également difficile de mesurer, en l'absence d'information, l'impact et le coût de la correction apportée par le présent article.
A cet égard, il aurait été souhaitable qu'une refonte plus générale soit entreprise pour tenir compte de toutes les modifications apportées au secteur des entrepreneurs de spectacles par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance.
Dans l'attente de cette perspective plus générale et des explications que pourra nous fournir le gouvernement, la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article.
Retiré 2006-12-19 18:30:44.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_22.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 23 Article 31 M. MARINI commission des finances 2006-12-13Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale, ou de l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration met en œuvre les dispositions du premier alinéa lorsqu'un contribuable en fait la demande. L'expertise est à la charge du demandeur. »
L'article 31 prévoit que l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
Ce recours à une expertise extérieure est une faculté. Elle ne doit pas rester lettre morte. Le présent amendement propose donc que l'administration fiscale fasse droit à la demande d'un redevable de mettre en oeuvre la nouvelle disposition sur certains sujets, les plus porteurs de contentieux éventuels, à savoir l'évaluation des parts ou des actions d'une société, tant pour la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement que pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans ces conditions, le principe du recours à l'expertise extérieure ne pourrait être refusé par l'administration fiscale, celle-ci ayant toutefois le choix de l'expert. L'expertise serait à la charge du demandeur.
Retiré 2006-12-19 19:06:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_23.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 24 Article 32 M. MARINI commission des finances 2006-12-13Dans le second alinéa du 3 du texte proposé par le 3° du I de cet article pour modifier l'article 199 unvicies du code général des impôts, après les mots :
au premier alinéa
insérer les mots :
du présent 3.
Amendement de précision, tendant à établir clairement que la majoration de 20 % s'applique au taux de 40 %.
Adopté 2006-12-19 19:05:42.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_24.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 25 rect. Article 32 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-18Rédiger comme suit cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :
a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;
« 4° Respecter la législation sociale.
« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :
« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;
« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions «marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
Le présent amendement, rectifié sur des points techniques à la suite d'un travail conjoint avec le ministère de l'économie des finances et de l'industrie, vous propose d'améliorer le crédit d'impôt prévu par l'article 32 bis du présent projet de loi pour les entreprises ayant une activité de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.
Votre commission des finances reste réservée sur la multiplication des niches fiscales. Mais celle-ci est très limitée, elle ne coûtera que 2 millions d'euros. Elle est encore réduite par le présent amendement, "inspiré" par la commission des affaires culturelles qui s'est saisie pour avis du présent projet de loi de finances rectificative.
Rappelons que le crédit d'impôt proposé par l'article 32 bis prévoit que sont éligibles les entreprises consacrant 80 % de leur chiffre d'affaires à la commercialisation de programmes audiovisuels originaires de l'Union européenne et 60 % originaires de France. Ce chiffre d'affaires doit atteindre 85.000 euros par an. Le taux de crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles. Le dispositif proposé pose des questions auxquelles cet amendement tente de répondre.
Il prévoit que les entreprises qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il précise que les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, ni les documents et programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. Il indique que les programmes ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être intégralement ou principalement en langue française (ou dans une langue régionale en usage en France).
Il redéfinit plus clairement :
- les conditions appliquables aux entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt. Il s'agit notamment de mieux rédiger le dispositif relatif à l'indépendance de ces entreprises vis-à-vis d'un éditeur de service de télévision ;
- les dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Le présent amendement diminue les risques de redondances entre différents dispositifs, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 32 bis et dans celle d'un autre crédit d'impôt. Il est également précisé que ces dépenses ne peuvent pas avoir bénéficié des mécanismes de soutien particulier du CNC (« soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles »).
Enfin, le présent amendement soumet le crédit d'impôt au mécanisme dit « de minimis ». Il n'est plus plafonné, mais il ne pourra être accordé que dans les limites prévues par le règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatifs aux aides dites de minimis, de sorte que le bénéfice du crédit d'impôt proposé serait limité à 100.000 euros par entreprise pour chaque période de trois années consécutives, contre un montant de 60.000 euros par exercice fiscal prévu par l'article 32 bis dans sa rédaction initiale.
I. Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV »
II. Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;
III. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :
humaine
ajouter les mots :
dont les caractéristiques sont fixées par décret
IV. Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :
« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »
null Adopté 2006-12-19 23:10:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_26.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 27 rect. bis art. add. après Article 36 septies M. MARINI commission des finances 2006-12-19Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2°:
a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : « , déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. »
2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »
II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».
III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.
Les dispositions du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.
.
Les nouvelles normes comptables internationales, applicables depuis le 1er janvier 2005 aux comptes consolidés des sociétés cotées et transposées par plusieurs réglements du Comité de la réglementation comptable, ont un impact sur la valorisation comptable et la durée d'amortissement des actifs, en permettant notamment aux entreprises de recourir à l'amortissement selon la durée réelle d'utilisation, et non plus selon la durée d'usage.
Ce faisant, certaines immobilisations sont susceptibles d'être amorties sur une durée supérieure à 30 ans, ce qui conduit à minorer, en application de l'article 1469 du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle (8 % et non plus 16 % de la valeur locative), et partant, les ressources des collectivités territoriales.
L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 avait déjà assuré la neutralité des nouvelles approches comptables par composants et des charges à répartir. Outre leur impact sur la durée d'amortissement, les nouvelles normes comptables ont cependant d'autres incidences potentielles sur les bases de TP, en particulier par le traitement des dépenses d'entretien et des pièces de rechange et de sécurité.
Le présent amendement, rectifié sur des points techniques à la suite d'un travail conjoint avec le ministère de l'économie des finances et de l'industrie, a donc pour objet de tirer les conséquences des nouvelles normes comptables sur le calcul de la taxe professionnelle tout en répondant simultanément à deux objectifs : assurer la stabilité des ressources des collectivités territoriales et simplifier les obligations des entreprises en maintenant la meilleure cohérence possible entre l'assiette de la taxe professionnelle, celle de l'impôt sur les bénéfices et les nouvelles règles comptables. Il prévoit donc :
- la neutralisation des modifications de la durée d'amortissement pour les biens figurant déjà dans les bases de TP (traitement du seul stock des immobilisations imposables ) ;
- le maintien hors des bases d'imposition des pièces de sécurité et des pièces de rechange non spécifiques ;
- la neutralisation de l'option comptable afférente aux dépenses de grand entretien et de grande visite
Par ailleurs, il est proposé de mettre à jour les dispositions relatives à la bse de TP de La Poste , consécutivement à l'entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la base d'imposition.
Il est également demandé (V) que le gouvernement établisse et dépose au Parlement, d'ici le 30 septembre 2007, un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases d'imposition des entreprise, plus particulièrement celles de la taxe professionnelle.
Supprimer la première phrase du 3ème alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui supprime une phrase inutile et qui prête à contresens. En effet, il est prévu au premier alinéa une délibération concordante de collectivités et des EPCI afin de lisser la hausse de taxe d'habitation. La phrase supprimée tendrait à faire penser qu'une délibération simple de la commune est suffisante.
Adopté 2006-12-19 23:37:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_28.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 29 rect. Article 36 quaterdecies M. MARINI commission des finances 2006-12-19
A) Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
I. ‑ L'article 85 de la loi n°2003‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
A. ‑ Le 3. du 3° du B du III est ainsi modifié :
a) Ses trois premiers alinéas sont ainsi modifiés :
B) Compléter le I de cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
b) Son dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.» ;
2° dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition» sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit» ;
3° à la fin de la dernière phrase, après : « transferts de compétences» , sont insérés les mots : « prévues par l'article L.5211‑17 du code général des collectivités territoriales ;»
4° après la dernière phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »
B. ‑ Le 2 du C du III est ainsi modifié :
1° au a) et dans le premier alinéa du b), les mots : « au 2° du B du présent III» sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;
2° au sixième alinéa, les mots « pour la taxe professionnelle de zone» sont remplacés par les mots « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article » .
C) Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II.‑ Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
III. ‑ Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
1. Le présent article corrige une imperfection du dispositif voté l'année dernière, dans le cas du ticket modérateur des EPCI à fiscalité additionnelle.
a) A l'initiative de la commission des finances, l'article 85 de la LFI 2006 prévoit que, pour ces EPCI et pour leurs communes membres, le taux de déclenchement du ticket modérateur est corrigé afin de neutraliser l'impact des transferts de compétences. Il ne serait en effet pas normal qu'un EPCI qui a augmenté son taux de TP à cause d'un transfert de compétences doive payer un ticket modérateur.
En sens inverse, le même article prévoit que les communes membres doivent alléger leur taxe professionnelle à due concurrence.
b) Le problème que corrige le présent article est que cette disposition ne fonctionnait pas pour les EPCI ayant décidé d'un transfert en 2004, et ayant donc augmenté leur taux en 2005. Ce problème est désormais résolu.
2. Le présent amendement a pour objet de corriger un problème de procédure.
En effet, l'article 85 de la LFI 2006 prévoit que, pour que le taux de déclenchement du ticket modérateur d'un EPCI soit corrigé en fonction des transferts de compétences, il faut que les taux représentatifs des transferts figurent dans les délibérations relatives aux transferts de compétences. Or, les collectivités qui ont décidé d'un transfert en 2004 ou en 2005 n'ont pas pu faire figurer ces taux dans leurs délibérations, la LFI 2006 n'étant alors pas promulguée.
Il est donc proposé de préciser que, dans le cas de ces collectivités, la délibération fixant le taux représentatif des transferts doit être prise au plus tard le 31 janvier 2007.
Comme certaines collectivités ayant effectué un transfert en 2006 ont omis de faire figurer ce taux dans leurs délibérations, il est proposé de les faire également bénéficier de cet amendement.
La rectification apporte, outre diverses dispositions rédactionnelles et de coordination, une précision technique tendant à assurer la neutralité du dispositif vis-à-vis de la politique fiscale de l'EPCI et de ses communes membres.
Adopté 2006-12-20 00:22:05.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_29.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 30 rect. art. add. après Article 36 quindecies M. MARINI commission des finances 2006-12-20Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B bis ainsi rédigé :
« Art. 151 septies B bis. I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;
« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.
« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.
« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;
« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;
« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
« Les dispositions des 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »
II. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.
« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené en dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.
« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »
B. - Au II :
1° Au premier alinéa, après les mots : « visées au I et leurs filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies B bis sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III de l'article 151 septies B bis, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de l'article 151 septies B bis pour la durée restant à courir. ».
4° Au troisième alinéa, après les mots : « de la cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. »
C. – Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »
D. – Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé, autre qu'une personne physique, détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.
« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.
« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.
« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. »
E .- Au III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».
F. – Au IV :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II, dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »
III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du code général des impôts, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ».
IV. - Dans le code général des impôts, l'article 54 septies est ainsi modifié :
A. – Au I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « le II bis de l'article 208 C ».
B. – Dans le premier alinéa du II :
1° Après les mots : « d'opérations d'échange, » sont insérés les mots : « de cession, » ;
2° Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C, ».
V. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Après les mots : « dégagées lors de la cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;
2° Après les mots : « une société faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;
3° Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».
B. - Au II :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».
VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l' article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :
A. – La condition prévue au deuxième alinéa du A du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.
B. – Les dispositions du I et du 3° du B du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
C. – Les dispositions du D du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.
Le présent amendement a pour objet d'aménager le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), prévu aux articles 208 C et suivants du code général des impôts. Il inclut également un aménagement du régime des plus-values professionnelles et du régime des SIIC en faveur du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
1) S'agissant du régime des SIIC, afin de faciliter et de diversifier l'accès au capital de ces sociétés et d'éviter la création de SIIC captives d'un actionnaire unique, situation contraire à l'esprit du dispositif mis en place en 2003, il est proposé de limiter la participation de leur actionnaire majoritaire à 60 % du capital et d'introduire une condition de dispersion du capital, à hauteur de 15 % de celui-ci, appréciée à l'entrée dans le régime. Ces contraintes s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.
Par ailleurs, le champ de l'exonération des activités de location immobilière serait étendu à la location et aux plus-values de cession de certains droits réels immobiliers (usufruits, baux à construction, baux emphytéotiques).
Divers aménagements techniques sont en outre proposés, visant à neutraliser les conséquences des restructurations des groupes SIIC en cas d'acquisition d'une SIIC par une autre, ou en cas de cession d'immobilisations au sein du même groupe exonéré formé par une SIIC et ses filiales. Il est également proposé d'autoriser l'exonération des filiales qui seraient détenues conjointement par plusieurs SIIC, et d'assouplir les conditions d'exonération des dividendes versés par une SIIC à une autre SIIC. Ces dispositions ont pour objectif de permettre les restructurations internes des SIIC, visant notamment à créer des SIIC spécialisées, mais aussi à donner la possibilité aux SIIC de mener des opérations communes.
En complément de ces précisions techniques, un dispositif anti-abus est proposé qui vise les distributions pour lesquelles les associés bénéficient d'une exonération au titre des règles d'imposition qui leur sont propres : la SIIC serait redevable d'un prélèvement forfaitaire de 20 % sur ces distributions lorsqu'elles sont versées à des associés qui détiennent une quote-part importante du capital et qui ne seraient pas imposés sur ces revenus. Cette disposition vise plus particulièrement les investisseurs de certains pays (Espagne) pour lesquels les conventions fiscales aboutissent à une double exonération.
2) Par ailleurs, il est proposé un nouveau dispositif consistant à aménager un report d'imposition sur les plus-values réalisées par des personnes exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) lors de la cession de leur actif immobilier à une société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) ou à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPICAV) ou à une de leur filiale.
La plus-value à long terme dégagée lors de la cession d'un actif immobilier d'exploitation détenu depuis au moins 5 ans par une entreprise individuelle soumise à un régime réel d'imposition à une SIIC pourrait faire l'objet d'un report d'imposition et d'un abattement de 10 % par année de détention. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, le cédant doit continuer d'exploiter son hôtel, café, restaurant dans les murs cédés qui doivent lui être mis à disposition par le cessionnaire.
Corrélativement, les sociétés cessionnaires (SIIC, SPICAV ou leurs filiales) bénéficieraient d'une obligation de distribution réduite (50 %) par rapport à celle qui est actuellement prévue en matière de revenus locatifs (85 %) ; mais cet avantage est subordonné à une condition de mise à disposition des murs acquis au cédant, et en cas de cessation de l'activité de celui-ci, au maintien du bien immobilier dans le secteur HCR.
Ce dispositif a été mis au point après une large concertation entre les professionnels concernés. Il permettrait de satisfaire les deux parties, en ouvrant de nouvelles possibilités de développement aux SIIC et en favorisant le maintien de l'activité dans le secteur HCR.
J'ai estimé que cette opportunité méritait d'être soutenue même si elle ne paraît pas devoir constituer un élément très important de l'activité future des foncières cotées.
Elle démontre au moins, que contrairement à ce que certains continuent d'affirmer, les SIIC ont bien une utilité économique d'intérêt général.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute société d'économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz et gérant un réseau relevant des dispositions de l'article 13 de la loi de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées à l'alinéa qui précède lorsqu'elles sont également titulaires d'une concession de distribution d'électricité. »
II. - Les sociétés qui, en vertu des dispositions du I, se transforment en sociétés anonymes de droit commun sont exonérées des droits d'enregistrement prévus au 1° de l'article 662 du code général des impôts au titre de cette transformation.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à autoriser la transformation des distributeurs non nationalisés (DNN) de gaz naturel détenus par des collectivités territoriales et dont le réseau dessert plus de 100.000 clients en sociétés anonymes de droit commun, de façon à rendre possible leur privatisation. Cette disposition vise à harmoniser le statut de ces DNN avec le statut de Gaz de France.
En outre, celles de ces sociétés qui changeraient effectivement de statut seraient exonérées des droits d'enregistrement prévus au 1° de l'article 662 du code général des impôts au titre de cette transformation.
Retiré 2006-12-20 02:55:36.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_31.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 32 Article 50 M. MARINI commission des finances 2006-12-13 Supprimer cet article.Le présent article vise à demander un rapport au gouvernement, avant le 1er juillet 2007, évaluant le coût qui serait supporté par l'Etat, en raison de ses investissements informatiques, si les déclarations électroniques de dédouanement restaient gratuites entre le 1er janvier 2007 et 2010.
On peut toutefois s'interroger sur la nécessité de demander au gouvernement un tel rapport dès lors que les coûts d'investissement informatiques liés au programme DELTA doivent être déjà connus de ses services.
Il semble ainsi que le principe de la facturation de la déclaration électronique de dédouanement, et son montant, relèvent d'une décision d'opportunité du gouvernement, que la remise du rapport proposé éclairerait sans doute assez peu.
Adopté 2006-12-20 02:54:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_32.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 33 rect. Article 32 bis M. LAGAUCHE Commission des Affaires culturelles 2006-12-18
Rédiger comme suit cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :
a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;
« 4° Respecter la législation sociale.
« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :
« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;
« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions «marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
L'Assemblée nationale a adopté un article 32 bis instaurant un crédit d'impôt en faveur des entreprises de distribution de programmes audiovisuels.
Ce mécanisme s'inscrit dans notre politique de diversité culturelle et répond à un triple objectif :
1/ Permettre aux entreprises distributrices et exportatrices de moderniser leur outil de travail pour répondre aux nouveaux défis des marchés audiovisuels ;
2 /Localiser en France des dépenses qui risqueraient d'être réalisées à l'étranger ;
3/ Permettre aux entreprises concernées de maximaliser l'exploitation et la circulation des œuvres audiovisuelles en France et à l'international.
Sans remettre en cause le bien fondé de cet article, il convient toutefois de regretter le caractère imprécis du mécanisme adopté par l'Assemblée nationale. Au regard des autres crédits d'impôt existants, je vous propose par conséquent, en accord avec la commission des finances, d'adopter un amendement de rédaction globale de ce dernier. Celui-ci porte plus précisément sur 4 points.
Il vise en premier lieu à spécifier que seules les entreprises indépendantes soumises à l'impôt sur les sociétés commercialisant des programmes audiovisuels peuvent bénéficier de ce dispositif.
Il propose, ensuite, de préciser les catégories de programmes audiovisuels susceptibles de bénéficier de ce mécanisme au titre « des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels sur le marché international. »
Il soumet ce mécanisme d'aide à la règle dite de minimis définie par le règlement de la Commission européenne du 12 janvier 2001 afin de tenir compte de l'absence de notification de celui-ci à la Commission.
Dans le but d'éviter le cumul des aides, il prévoit enfin que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du présent crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt existant.
Adopté 2006-12-19 19:10:16.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_33.html //www.senat.fr/senfic/lagauche_serge97004h.html Amt 34 rect. ter art. add. après Article 29 M. Jean-Léonce DUPONT Groupe UC - UDF 2006-12-19
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Au 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».
II. ‑ Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 2007.
L'enseignement supérieur accueille deux millions d'étudiants dans des établissements reconnus par l'Etat aux statuts variés : il s'agit notamment des universités publiques, des écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs et de management.
Dans tous les classements internationaux, la France est en retard dans son investissement concernant son potentiel de recherche et d'enseignement supérieur. Le classement pour 2006 élaboré par l'Université de Shanghai indique d'ailleurs que seuls quatre établissements d'enseignement supérieurs français figurent parmi les cinq cent premiers mondiaux de ce classement. La Loi d'Orientation pour la Recherche a fixé des objectifs ambitieux. Des mesures sont cependant nécessaires pour renforcer tant la compétitivité de la France dans une économie qui est de plus en plus celle des industries du savoir, que la capacité de la France à tenir l'agenda de Lisbonne.
Afin de doter les établissements d'enseignement supérieur de la masse critique nécessaire, il est important de réduire les charges pénalisant l'embauche de personnels enseignants.
Le texte proposé vise à faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur d'une exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, afin d'encourager et de soutenir la participation de ces établissements, dans de nombreux secteurs, au dynamisme de la recherche universitaire et à celui de l'économie française, par les emplois auxquels ils conduisent.
Adopté 2006-12-19 17:45:43.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_34.html //www.senat.fr/senfic/dupont_jean_leonce98042t.html Amt 35 rect. bis art. add. après Article 29 M. ARTHUIS 2006-12-19Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2007 (n° ... du ... décembre 2006), les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».
La souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises représente une source majeure de la constitution des fonds propres et donc des capacités d'investissement des entreprises.
La réduction d'impôt pour investissement au capital de petites et moyennes entreprises constitue alors une motivation indéniable à la participation des contribuables au renforcement des fonds propres des sociétés.
A cet égard, certaines sociétés qualifiées de solidaires au sens de l'article L. 443‑3‑1 du Code du travail proposent à l'attention du public des souscriptions à leur capital ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A I à VI du Code général des impôts, afin d'augmenter leurs capacités d'investissement et donc leur capacité d'action notamment par la location de logements sociaux aux personnes défavorisées, ou par l'accès collectif et solidaire au foncier agricole en vue de favoriser une agriculture écologique et citoyenne, notamment l'agriculture biologique.
Priver les sociétés solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 exerçant leur activité dans la gestion immobilière de la possibilité d'émettre des titres auprès des contribuables personnes physiques offrant à ces derniers le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement au capital de petites et moyennes entreprises, aurait nécessairement pour conséquence négative de réduire l'attractivité de leur émission de titres et donc de réduire leurs capacités d'actions auprès des plus démunis ou auprès des acteurs ruraux soucieux d'une gestion écologique des territoires.
L'objet du présent amendement est donc de garantir aux sociétés solidaires qu'elles continueront à bénéficier de l'avantage fiscal au titre des souscriptions numéraire.
Adopté 2006-12-19 17:20:33.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_35.html //www.senat.fr/senfic/arthuis_jean83011j.html Amt 36 rect. ter art. add. après Article 34 M. CÉSAR 2006-12-19
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 214-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 241‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑8‑1. - Lorsqu'un comptable public patent ou une personne est susceptible d'être déclaré gestionnaire de fait, le magistrat rapporteur ou le Président de la Chambre est tenu d'entendre ses conclusions orales ainsi que celles des témoins qu'il citera à décharge. Ces auditions donnent lieu à des procès verbaux signés par les témoins. »
II. - Les dispositions du I sont d'application immédiate.
Il s'agit de créer l'obligation pour le magistrat instructeur chargé du contrôle des comptes d'entendre préalablement à l'audience, le comptable patent susceptible d'être déclaré en débet ou la personne susceptible d'être déclarée gestionnaires de fait.
Cette obligation, correspondant à l'équité de la justice pénale semble aller de soi. Dans les procédures financières, les navettes de mémoires écrits ne permettent pas au magistrat rapporteur de déceler tel ou tel élément, et correspondent plus à la gestion d'un litige administratif qu'à une affaire pénale ; or la Cour de Justice Européenne assimile les procédures financières au contentieux pénal. Il y a donc lieu d'y appliquer les mêmes règles.
Par ailleurs la pratique de certains magistrats rapporteurs ne se limite pas à la lecture des mémoires écrits mais recueille des témoignages à charge. Le justiciable doit pouvoir fournir ses propres témoignages, et au minimum, le sien. L'évolution des pratiques aujourd'hui qui permet au comptable mis en cause de s'exprimer au moment de l'audience constitue une avancée bien faible puisque à ce moment, le dossier est bouclé.
Il semble donc indispensable que le justiciable puisse être entendu préalablement à l'audience, c'est l'objet de l'amendement proposant de compléter le Code des Juridictions Financières par un article 214‑8‑1 ainsi libellé.
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des comptes ne peut déclarer gestionnaires de fait toute personne, qui a été ou est susceptible d'avoir été victime d'un abus de confiance, qualifiée comme tel dans le cadre d'une procédure pénale parallèle à celle de la vérification des comptes, sans avoir préalablement consulté le Procureur de la République ou le magistrat instructeur du dossier qui lui donne acte de cette consultation.
« Toute personne victime d'un abus de confiance qualifié comme tel par le juge pénal, pour des faits ayant trait aux comptes jugés, ne peut être déclarée gestionnaire de fait, les responsables de l'abus de confiance supportant seuls l'intégralité des conséquences de leurs actes, aussi bien pénales que financières. »
A plusieurs reprises la France a été mise en cause, tant par le Conseil d'Etat que par la Cour de Justice Européenne des Droits de l'Homme sur l'absence de procès équitable en matière de jugement des comptes des comptables et notamment des gestionnaires de fait, et le non- respect de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Les procédures de contrôle des comptes des comptables publics auraient en effet, de ce point de vue, un besoin d'évolution pour mieux respecter les grands principes constitutionnels de la République.
Il convient notamment d'assurer, la jonction d'une procédure pénale et d'une procédure financière lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des liens entre elles.
En droit judiciaire, le juge pénal se prononce sur le litige au civil, lorsqu'il existe dans une même affaire un contentieux au pénal. C'est l'objet de l'amendement proposé modifiant le XI de l'article 60 de la loi de finances N° 63‑156 du 23 février 1963.
Il semble en effet inéquitable que le juge des comptes juge un comptable de fait, dont l'état présumé est susceptible de résulter d'une affaire pénale, sans avoir pris connaissance préalablement des éléments du dossier afin d'éclairer son jugement.
Il est également tout à fait injuste, qu'une personne soit déclarée gestionnaire de fait et en supporte toutes les conséquences alors qu'elle a été victime d'un abus de confiance ou d'un autre délit qualifié par le juge pénal.
Il est donc indispensable de mettre en cohérence les décisions de nos juridictions. Retiré 2006-12-20 01:49:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_38.html //www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html Amt 39 rect. art. add. après Article 26 M. LEROY 2006-12-18
A l'heure où un décret d'application (26/12/2005) de la loi sur l'air impose une incorporation minimum de bois dans les constructions neuves et où la directive « produits de construction » contraint le marquage des bois utilisés en structure et des parquets, les scieries françaises, sous peine de perdre les marchés du bois les plus importants pour la Filière (50% de la totalité des sciages produits) vont devoir investir dans des projets liés à cette obligation ou développant les produits techniques d'avenir sur les marchés des sciages.
Cet investissement doit être réalisé très rapidement, l'obligation de mise en marché des seuls bois marqués CE intervenant au 1er août 2007.
Il est demandé qu'une possibilité soit ouverte pendant une période de 5 ans pour un amortissement exceptionnel sur 24 mois des matériels, équipements et constructions, concourant directement à la réalisation de l'objectif rappelé plus haut.
Seraient ainsi admis pour l'amortissement exceptionnel les investissements en machines de classement structurel des bois, les machines et les équipements de marquage à proprement parler, les cellules de séchoir et les chaudières qui peuvent les alimenter, l'informatique et les programmes de gestion liés à ces types de machines, les équipements en matériels de collage, de rabotage, de profilage dévolus à ces produits de construction qui doivent être marqués ; les aménagements nécessaires à l'intégration de ces machines dans le processus de production et, le cas échéant, l'extension de locaux destinés à recevoir ces machines ou à entreposer les bois marqués CE.
Cette incitation, en résonance avec les nouvelles obligations communautaires, comblera une grande partie du retard enregistré par les entreprises françaises sollicitées ces dernières années par le traitement en urgence des bois de tempête. Elle est de nature à conforter les scieries françaises sur leur propre marché national très dynamique et à leur permettre de regagner quelques points en rééquilibrage de la balance du commerce extérieur, sous réserve de la levée de l'hypothèque des approvisionnements.
A contrario, si aucun encouragement n'intervient pour les domaines indiqués, il est fort à craindre que la demande des utilisateurs, professionnels du bâtiment ou prescripteurs publics ou privés réduise la capacité des scieries à répondre à ce challenge et aggrave notre balance commerciale, situation paradoxale pour un pays disposant de ressources forestières.
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article 163 B ainsi rédigé :
« Art. ... - Le déficit net agricole constaté au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2006 peut, sur option et par dérogation aux dispositions du 1er du I de l'article 156, être considéré comme charge déductible du bénéfice net agricole de l'antépénultième année et le cas échéant de celui de la pénultième année puis de celui de l'année précédente, à l'exclusion des bénéfices exonérés en application de l'article 73 B.
« Le déficit net agricole imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivants et sur le revenu global des années suivantes.
« L'excédent d'impôt sur le revenu résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit du contribuable une créance d'égal montant. Cette créance n'est pas imposable.
« La créance est remboursée au terme de la sixième année suivant celle de l'année au titre de laquelle l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, le contribuable peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre de ces six années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. »
II. - Les pertes de recette résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur option, d'un dispositif particulier de report en arrière des déficits (article 220 quinquies du CGI). Ce système permet de constater un déficit à la clôture d'un exercice et de l'imputer sur les bénéfices des trois exercices précédents. Cette opération fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. Cette créance est remboursable au terme d'une période de 5 ans lorsqu'elle n'a pas été utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif, que l'on nomme également « carry back », se présente donc comme une économie d'impôt payé.
Les contribuables relevant des bénéfices agricoles (dont les résultats imposables sont déterminés conformément aux articles 69 à 74 B du CGI) bénéficient du mécanisme de report en avant des déficits, mais ne disposent pas d'un tel outil. Or, son intérêt est grand lorsque l'on sait les variations de revenu auxquels les exploitants agricoles sont soumis. Et ce, plus particulièrement en cas de crise.
Il en va ainsi, par exemple, de la viticulture. Les vignerons sont entrés dans une crise structurelle qui mettra sans doute plusieurs années à se résorber. Le dispositif de report en avant des déficits connaît dans ce contexte des limites, puisqu'au terme des 6 années de report possible, les déficits seront annulés s'ils n'ont pas été utilisés.
Le mécanisme de report en arrière des déficits présente la particularité de donner naissance, non pas à un déficit reportable, mais à un avoir fiscal imputable sur l'impôt à venir. Or, à défaut de bénéfices réalisés les années suivantes, la créance est mobilisable auprès d'un établissement bancaire. Elle se transforme donc en trésorerie immédiate pour le contribuable. En revanche, le dispositif n'emporte aucun impact financier immédiat sur les finances de l'Etat.
Il est donc proposé d'appliquer le dispositif de report en arrière des déficits aux personnes physiques et morales relevant de la catégorie des bénéfices agricoles.
Retiré 2006-12-19 16:32:03.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_40.html //www.senat.fr/senfic/cesar_gerard90003b.html Amt 41 art. add. après Article 26 M. ARTHUIS 2006-12-13Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises de 20 salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :
1° une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;
2° les employeurs doivent être à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.
II. - L'Etat peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention. L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
III. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.
Lors de la discussion de la loi de finances pour 2007, a été adopté un article qui constitue la transcription d'un engagement résultant du « contrat de croissance » dans le secteur de la restauration, signé le 17 mai 2006 entre les représentants du secteur et le gouvernement.
Il favorise l'aide à l'embauche des « extras », en supprimant les cotisations patronales résiduelles au niveau du SMIC dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Toutefois, aux termes de cet article, le bénéfice de l'aide serait conditionné à l'utilisation d'un titre de paiement simplifié, le « titre emploi entreprise » (TEE). Or, à la réflexion, cette condition paraît aboutir à un résultat inverse de celui escompté, dans la mesure où elle complexifierait les formalités pour les entreprises utilisant d'autres modalités de déclaration, en multipliant les supports. Il importe de laisser à l'employeur le choix entre les différents modes de liquidation du salaire (bulletin de paie ou TEE).
Le présent amendement tend donc à supprimer la condition précitée.
Retiré 2006-12-19 01:01:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_41.html //www.senat.fr/senfic/arthuis_jean83011j.html Amt 42 rect. ter art. add. après Article 43 septies M. ADNOT 2006-12-15
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra en 2008.
Le présent amendement vise à modifier le calendrier de renouvellement des membres du CFL, dans la perspective des échéances électorales de 2007 et 2008.
Le renouvellement des membres du CFL intervient, en effet, normalement ,tous les trois ans, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L.1211-2 du code général des collectivités territoriales.
Le dernier renouvellement étant intervenu en 2004, le prochain devrait donc avoir lieu en 2007.
Lors de sa séance du 30 mai 2006, le CFL a toutefois souhaité reporter l'échéance d'un an, soit en 2008, c'est-à-dire après le renouvellement des conseils municipaux et de la moitié des conseils généraux.
Retiré 2006-12-20 02:39:16.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_42.html //www.senat.fr/senfic/adnot_philippe89017r.html Amt 43 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. FOUCHÉ 2006-12-19Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002‑1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.
II - Après le 3 du III du même article est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »
III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003),
- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003),
Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé, il est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.
En effet, une commune d'implantation d'un établissement de France télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure, la collectivité subira un prélèvement alors même qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.
C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des collectivités qui le financent.
Retiré 2006-12-20 00:53:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_43.html //www.senat.fr/senfic/fouche_alain02002k.html Amt 44 Article 25 M. SEILLIER 2006-12-14Dans le troisième alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
de la moitié
par les mots :
des deux tiers
Cet amendement a pour objet d'accélérer les travaux d'insonorisation au bénéfice des habitants concernés lorsque ces travaux sont co financés par les collectivités territoriales.
Adopté 2006-12-18 23:48:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_44.html //www.senat.fr/senfic/seillier_bernard89041r.html Amt 45 Cet amendement est retiré avant séance Amt 46 rect. bis art. add. après Article 36 quindecies M. LE GRAND 2006-12-18Après l'Article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatées entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.
A la suite de l'allongement des immobilisations autorisé aux sociétés, les chambres de commerce et d'industrie sont susceptibles de subir des baisses importantes de leurs ressources provenant de la TATP. Cette diminution de la taxe professionnelle affecte également d'autres établissements et d'autres collectivités locales.
Cet amendement propose de pallier cette baisse en prolongeant une disposition de la loi de finances pour 2006.
Adopté 2006-12-20 01:32:55.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_46.html //www.senat.fr/senfic/le_grand_jean_francois82002d.html Amt 47 rect. octies art. add. après Article 8 M. LE GRAND 2006-12-18Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la deuxième année, à 40 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
« - la troisième année, à 20 % de l'attribution reçue la première année.
« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Actuellement, l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004 prévoit un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux EPCI qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Dans un souci d'équité, cet amendement propose d'étendre cette disposition aux départements et aux régions. Les taux de compensation et les conditions d'éligibilité seraient identiques (1) à ceux actuellement prévus, respectivement, par l'article 53 précité, et par le décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 précité, dans le cas des communes et des EPCI.
Cette extension aurait un coût quasiment nul. En effet, si le dispositif actuellement applicable aux communes et aux EPCI doit coûter 164 millions d'euros en 2006 et en 2007, c'est parce que, compte tenu de la petite taille des communes, il est statistiquement inévitable qu'une proportion significative de ces communes se trouvent confrontées à une forte baisse (en %) de bases de taxe professionnelle. Les départements et les régions étant des entités beaucoup plus larges, les pertes de bases de taxe professionnelle constatées chaque année sont (en %) beaucoup plus faibles, et en pratique cette disposition d'équité ne trouvera quasiment jamais à s'appliquer.
(1) Dans un souci d'économie et d'équité entre collectivités de tailles différentes, la disposition selon laquelle il suffit que la commune ou l'EPCI connaisse une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5.250 euros pour être éligible, n'est pas reprise (même avec un seuil plus élevé) par le présent amendement
Adopté 2006-12-18 16:22:26.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_47.html //www.senat.fr/senfic/le_grand_jean_francois82002d.html Amt 48 rect. Article 25 M. LE GRAND 2006-12-18
I. ‑ Après les mots :
respectivement par les tarifs :
rédiger comme suit la fin du I de cet article :
« 4,3 € à 9 € », « 3,5 € à 8,5 € » et « 2,6 € à 11 € ».
II. ‑Supprimer le 3° du I bis de cet article.
Au plan juridique, l'article 136 de la loi de finances pour 1999 pose les principes que le produit de la taxe d'aéroport est affecté sur chaque aérodrome et que son tarif est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome. Ces principes d'affectation et de relation du tarif au coût des prestations assurées s'opposent à l'objectif d'uniformiser le tarif de la taxe d'aéroport à 1 € par tonne de fret, quel que soit l'aéroport.
Adopté 2006-12-18 23:48:28.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_48.html //www.senat.fr/senfic/le_grand_jean_francois82002d.html Amt 49 rect. ter art. add. après Article 34 M. MORTEMOUSQUE Groupe UMP 2006-12-18
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I ‑ Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables, dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 22,5 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000‑1297 à 2000‑1299 inclus et n° 2000‑1339 à n° 2000‑1344 inclus du 26 décembre 2000, sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
II ‑ La perte de recettes pour le compte spécial "Développement agricole et rural" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe qui finance le développement et la recherche dans le secteur agricole repose sur le chiffre d'affaires des exploitations, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés.
En effet, il ne s'agit pas des recettes, mais d'un résultat incluant notamment le coût des matières sèches. Dès lors, un déséquilibre s'opère entre les exploitants qui réalisent un chiffre d'affaires à partir de produits bruts et ceux qui transforment et valorisent leurs produits.
Afin d'éviter une hausse inconsidérée du montant de la taxe pour ces derniers -car des simulations révèlent que celui‑ci pourrait doubler, voire tripler‑ le législateur a institué un plafonnement, à hauteur de 22,5 % supplémentaires par rapport au montant de la taxe ANDA acquittée en 2002 (laquelle était calculée sur la base du volume produit).
Ce plafonnement a été reconduit chaque année, d'une part, parce qu'il constitue un garde fou pour ces exploitants, et d'autre part, parce que les recettes agricoles résultant de la taxe ont largement atteint les objectifs prévisionnels.
Il est demandé que ce plafond soit maintenu en 2007, de façon à ne pas alourdir les charges pesant sur les exploitants, d'autant que cette hausse ne serait pas comprise.
Tombé 2006-12-19 19:38:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_49.html //www.senat.fr/senfic/mortemousque_dominique02005n.html Amt 50 rect. art. add. avant Article 29 ter M. JÉGOU 2006-12-19Avant l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1461 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance visées au livre 9 du code de la sécurité sociale, dans la limite des seules activités qui n'entrent pas en concurrence avec celles d'entreprises redevables de la taxe professionnelle ; »
Les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance soumises aux dispositions des codes de la mutualité et de la sécurité sociale exercent, à destination du grand public, des activités se rattachant à la couverture des risque vieillesse, accident, maladie, invalidité ou encore décès, dans les mêmes conditions que les sociétés d'assurances, alors même que celles‑ci sont assujetties à la taxe professionnelle.
Les distorsions de concurrence qui en résultent sont dépourvues de toute justification économique : les sociétés mutualistes opèrent en effet, dans le cadre de leurs activités ci‑dessus exposées, sur les mêmes marchés que les sociétés d'assurance et sont soumises aux mêmes règles prudentielles.
L'exonération dont ces sociétés bénéficient va de plus à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt.
Par ailleurs, les collectivités locales, alors qu'elles réalisent d'importants efforts en terme de développement économique et d'accueil d'entreprises, sont privées de la contribution de ces sociétés au développement local.
Il convient donc, selon les préconisations de la Commission de réforme de la taxe professionnelle rendues dans son rapport du 21 décembre 2004, de supprimer l'exonération dont bénéficient les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance sur leurs activités qui entrent en concurrence avec celles des sociétés d'assurance, cette exonération ne paraissant plus aujourd'hui avoir sa légitimité.
Retiré 2006-12-19 18:03:42.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_50.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html Amt 51 rect. bis art. add. après Article 45 M. LAFFITTE 2006-12-15Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 932‑2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.
La mondialisation conduit à examiner avec plus d'attention dans l'enseignement scolaire la formation à l'usage des langues internationales d'une façon qui conduira à renforcer la politique d'attractivité du territoire en matière de recherche et d'innovation.
Les sections internationales qui se sont développées soit dans des lycées et collèges spéciales (type Sont Germain en Laye ou centre international de Valbonne) ou en liaison avec des sites accueillant beaucoup d'étrangers (Ferney‑Voltaire avec le CERN) et le développement futur d'Iter à Cadarache, ainsi que l'attractivité des pôles de compétitivité conduisent à renforcer ces sections et à les multiplier car en outre elles accueillent aussi des enfants d'expatriés et peuvent attirer des enseignants de lycées français à l'étranger.
Le parlement, en mars 2005, a adopté le principe de créer dans chaque académie au moins un établissement à sections internationales avec au moins deux sections différentes.
En outre, des échanges doivent se renforcer entre les sections internationales et les lycées français à l'étranger pour le plus grand bien de la pédagogie correspondante.
L'amendement rappelle les diverses modalités de prise en charge des enseignants de ces sections en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les conditions financières de cette prise en charge.
Adopté 2006-12-20 02:28:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_51.html //www.senat.fr/senfic/laffitte_pierre85003s.html Amt 52 art. add. après Article 21 M. BRAYE 2006-12-14Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsque qu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;
2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du prolongement prévu au I de l'abattement de 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avec le vote de la loi de finances pour 2001, un article 1388 bis a été introduit dans le code général des impôts. A l'origine, ce dispositif prévoyait, jusqu'en 2006, un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situées en zones urbaines sensibles, appartenant aux organismes HLM ou à des sociétés d'économie mixte et ayant conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
La loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié ces dispositions afin de proroger cet avantage fiscal jusqu'en 2007 et de l'étendre, pour les impositions établies au titre des années 2006 à 2009, aux logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le bailleur et l'Etat.
Sans modifier le droit en vigueur, à compter de l'année 2008 les organismes HLM disposant d'un patrimoine locatif situé en ZUS ne pourront donc continuer à bénéficier de cet avantage fiscal, qui représente un élément déterminant de leur équilibre financier, qu'en concluant une convention globale de patrimoine. Or, il apparaît que ces conventions, qui ont été instituées par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, ne sont pas encore opérationnelles. Le décret d'application de ces dispositions ne devrait d'ailleurs être publié qu'à la fin du premier trimestre de l'année 2007. Les organismes HLM souhaitant bénéficier de l'avantage pour les années à venir risquent donc d'être contraints à élaborer et conclure ces conventions globales de patrimoine dans la précipitation.
Afin de lever cette difficulté, le présent amendement propose de prolonger l'abattement de 30 % à la base d'imposition de la TFPB en 2008 et en 2009 pour les organismes renouvelant ou concluant une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc ayant pour but d'améliorer la qualité de service. De la sorte, les organismes disposeront d'un délai supplémentaire pour élaborer les conventions globales de patrimoine.
En outre, afin de mettre en cohérence ce dispositif avec la prolongation jusqu'en 2013 du programme national de rénovation urbaine, il est proposé de prolonger le bénéfice de cet avantage fiscal sur toute la durée du programme national de rénovation urbaine pour les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine.
Retiré 2006-12-18 18:25:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_52.html //www.senat.fr/senfic/braye_dominique95013a.html Amt 53 rect. art. add. après Article 36 quindecies M. ADNOT 2006-12-15Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés, qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, tel que défini à l'article 44 sexies-0A, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visés aux b, c et d du 4° dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si la création des JEI (jeunes entreprises innovantes) appelées à devenir "gazelles" est un objectif vraiment prioritaire et s'il s'agit de conduire des investisseurs, a priori fortunés, à injecter « massivement » des fonds dans ces entreprises, en France notamment, l'exonération d'ISF telle que prévue par le présent dispositif serait l'incitation la plus efficace.
Le nombre de créations d'entreprises innovantes étant, chaque année, en effet, de l'ordre de 400 et le coût des aides à chaque entreprise, limité à 100.000 euros sur trois ans, en application des règles communautaires de minimis, la perte de recettes serait, au maximum, la première année, de :
400 JEI x (100.000 : 3) x 1,8 % = 192.000 euros pour un financement intégral des projets par des redevables assujettis au taux maximum.
L'objet du présent amendement est ainsi de rendre l'ISF "productif" en termes de richesses créées (emploi, innovation etc.).
Retiré 2006-12-20 01:28:25.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_53.html //www.senat.fr/senfic/adnot_philippe89017r.html Amt 54 art. add. après Article 36 quindecies M. ADNOT 2006-12-14
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.‑ Le troisième alinéa (2°) de l'article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Elle répond aux conditions fixées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article depuis moins de dix ans ; »
II.‑ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci‑dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à prendre acte du fait, qu'en pratique, les cycles d'innovation ont tendance à s'allonger. Ce constat est d'autant plus avéré dans certains domaines comme les biotechnologies, par exemple, où il faut aujourd'hui plus de huit ans pour mettre au point un médicament, mais aussi dans le secteur de l'informatique et des communications. Aussi, la période de huit ans prévue dans le texte visé par le présent amendement ne correspond‑t‑elle plus à la durée des cycles d'innovation constatée.Par ailleurs, le fait que cette période ait pour point de départ la date de création de la société pénalise les sociétés qui ont eu des difficultés à « trouver leur marché » et qui n'ont connu de véritable décollage que plusieurs années après leur création. La conséquence en est, sur le terrain, une forme de rupture d'égalité entre les entreprises qui se sont lancées rapidement sur leur marché et ont pris des risques importants et celles qui, créées plus tardivement, ont bénéficié de marchés plus matures.
Enfin, la durée prévue à l'article visé par le présent amendement ne permet pas d'accompagner les entreprises dans leur phase de transition entre le statut de « gazelle » et celui de grande entreprise.
L'objection d'irrecevabilité fondée sur les charges supplémentaires qu'engendrerait le présent amendement lequel devrait, au contraire, provoquer une dynamique de création de richesses, permet à tout le moins d'esquiver le débat au fond.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_54.html //www.senat.fr/senfic/adnot_philippe89017r.html Amt 55 Cet amendement est retiré avant séance Amt 56 rect. bis art. add. après Article 36 quindecies M. ADNOT 2006-12-19Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa du 1 du I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les bénéfices réalisés au titre des trois derniers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaire par les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies‑0 A ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qu'à hauteur de 30 %, 40 % ou 60 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 44 sexies A du Code Général des Impôts prévoit que lorsque l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération. Cette sortie du dispositif se fait d'une manière trop brutale et peut être dommageable pour la croissance de l'entreprise. C'est pourquoi le présent amendement propose une sortie plus progressive du dispositif à l'instar du régime appliqué aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies I. du CGI).
Retiré 2006-12-20 01:28:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_56.html //www.senat.fr/senfic/adnot_philippe89017r.html Amt 57 Cet amendement est retiré avant séance Amt 58 rect. bis art. add. après Article 36 quaterdecies Mme GOURAULT 2006-12-16
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A la fin du 1 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005, les mots : « le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 % » sont remplacés par les mots : « le taux qu'il a voté en 2005 ou le taux de l'année d'imposition ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l'état actuel, la réforme de la taxe professionnelle pénalise les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation du taux de TP entre 2004 et 2005 a été supérieure à 5,5 %. En effet, la loi prévoit que le « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées », censé neutraliser l'impact des transferts de charges entre communes et communautés sur ce prélèvement, ne s'applique qu'à compter des compétences transférées au cours de l'année 2005. Aussi ces communautés seront-elles inéluctablement soumises à un prélèvement au titre du « ticket modérateur ».Le principe d'une répartition du coût de ce dégrèvement de TP entre l'Etat et les collectivités ne peut pas trouver à s'appliquer dans ce cas puisque les collectivités ne sont censées prendre en charge que la part du dégrèvement qui résulte d'une hausse de leur taux de TP par rapport au taux de référence.
Or, les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation de leur taux de TP a été supérieure à 5,5 % entre 2004 et 2005 ne peuvent pas être assimilées aux autres collectivités qui ont augmenté leur taux dans la même période : il ne s'agit pas ici d'une augmentation du taux de TP mais d'un transfert de fiscalité entre les communes et leur communauté.
Les communautés qui ont acquis de nouvelles compétences en 2004 n'avaient pas d'autre choix, pour financer ces charges, que d'augmenter leur fiscalité en 2005, parfois dans une proportion supérieure à 5,5 % (le niveau d'augmentation de la fiscalité dépendant du montant des charges transférées).
Dans la mesure où les communes qui ont transféré cette charge à la communauté diminuent leur fiscalité en due proportion, un tel transfert de compétence se traduit donc par un transfert de fiscalité, et non par une augmentation du taux de TP, selon une approche consolidée de la fiscalité communes/communauté.
Aussi cet amendement vise-t-il à déterminer le taux de référence des communautés de communes levant une fiscalité additionnelle en 2005 uniquement à partir du taux voté en 2005 ou, s'il est plus faible, du taux de l'année d'imposition.
Cette disposition permettrait de ne pas pénaliser les nombreuses communautés dont leurs communes membres leur ont transféré des charges entre 2004 et 2005 et qui ne peuvent financer ces nouvelles compétences que par une augmentation de leur fiscalité.
Par ailleurs, elle limiterait les conséquences du caractère rétroactif de cette réforme puisqu'en votant leurs taux en mars 2005, les communautés n'avaient pas connaissance des teneurs de la réforme de la TP qui allait être votée en fin d'année 2005.
Retiré 2006-12-20 00:38:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_58.html //www.senat.fr/senfic/gourault_jacqueline01007l.html Amt 59 rect. bis art. add. après Article 36 quaterdecies Mme GOURAULT 2006-12-16Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communautés.La dotation de péréquation, qui est assise pour partie sur le potentiel fiscal, va perdre de sa pertinence dans la mesure où il ne reflètera plus la richesse théorique de la communauté. En effet, celui-ci pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la communauté puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.
Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel fiscal des communautés le montant acquitté au titre du ticket modérateur pour que la richesse fiscale potentielle de la communauté ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.
Retiré 2006-12-20 00:45:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_59.html //www.senat.fr/senfic/gourault_jacqueline01007l.html Amt 60 rect. bis art. add. après Article 36 quaterdecies Mme GOURAULT 2006-12-16
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de la commune. »
Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communes.
Les dotations de péréquation qui sont assises pour partie sur le potentiel financier, vont perdre de leur pertinence dans la mesure où il ne reflètera plus la richesse théorique de la collectivité. En effet, celui-ci pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la commune puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.
Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel financier des communes le montant acquitté au titre du ticket modérateur pour que la richesse fiscale potentielle d'une commune ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.
Les communes membres d'une communauté levant la TPU ne sont pas visées par cet amendement dans la mesure où elles n'acquittent pas de ticket modérateur.
Retiré 2006-12-20 00:45:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_60.html //www.senat.fr/senfic/gourault_jacqueline01007l.html Amt 61 rect. bis Article 19 M. GOUJON 2006-12-19
Modifier comme suit cet article :
A. - Après le sixième alinéa du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d'impôt s'applique également pour un montant de 750 € aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1 au titre d'un véhicule automobile terrestre à moteur, autres que ceux mentionnés au b du 1, qui émet moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223‑1 du code de la route. »
B. - Après le onzième alinéa du I (3), insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est porté, dans les mêmes conditions, à 1 000 € pour les acquisitions ou locations de véhicules répondant aux conditions énoncées au 1 bis. »
C. - Compléter le premier alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les dispositions du 1° du I relatives aux véhicules automobiles terrestres à moteur qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées en 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même année. »
Une grille basée sur le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule a vu le jour en 2006 et classe les véhicules de A à G. Les moins polluants, qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètres sont classés en catégorie A. Les plus polluants, qui émettent plus de 250 g de CO2 sont classé en catégorie G.
Afin d'encourager les constructeurs à produire des véhicules de catégorie A, et à concevoir des moteurs toujours moins polluants, cet amendement propose qu'à partir du 1er janvier 2009, les véhicules de catégorie A intègrent la catégorie des véhicules propres et bénéficient d'un crédit d'impôt de 750 euros. Ce crédit d'impôt serait porté à 1000 euros si l'acheteur met rend un vieux modèle.
Adopté 2006-12-19 16:13:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_61.html //www.senat.fr/senfic/goujon_philippe04072j.html Amt 62 rect. Article 19 M. GOUJON 2006-12-15I. - Dans le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, après le mot :
moteur
insérer les mots :
qui mesure moins de 3 mètres dès lors que ce véhicule émet moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ou
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt pour l'acquisition à l'état neuf ou la location avec option d'achat d'un véhicule automobile à moteur de moins de 3 mètres et émettant moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces dernières années, plusieurs mesures ont été votées pour encourager les automobilistes à acheter des véhicules moins polluants. En 2006, les acheteurs d'un véhicule dit "propre" bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant de 2000 €, et même de 3000 € s'ils mettent au rebut un vieux modèle. Rentrent dans la catégorie des véhicules propres les voitures ayant une motorisation électrique, GPL, GNV ou hybride.
C'est un premier pas, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique en élargissant le crédit d'impôt aux véhicules à moteur thermiques réellement les moins polluants, c'est‑à‑dire les véhicules de moins de trois mètres de catégories A et B qui émettent respectivement moins de 100 et moins de 120 g de CO2 par km.
En effet, les acheteurs de véhicules GPL ou hybrides qui émettent entre 120 g et 140 g de CO2 bénéficient du crédit d'impôt contrairement à la seule voiture à moteur thermique de catégorie A qui n'entre même pas dans la catégorie des véhicules propres !
Pourtant, ces petits véhicules offrent bien des garanties écologiques. Ils sont les moins polluants du marché et parce qu'ils sont plus petits et adaptés à la circulation urbaine, ils se garent plus vites et consomment bien moins de carburant que leurs homologues de plus grande taille. Enfin, ils libèrent de l'espace dans nos villes.
Cet amendement propose donc que les petites voitures (moins de trois mètres) peu polluantes (catégorie A ou B) intègrent la catégorie des véhicules propres et bénéficient du crédit d'impôt d'un montant de 2000 €.
Retiré 2006-12-18 18:15:27.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_62.html //www.senat.fr/senfic/goujon_philippe04072j.html Amt 63 art. add. après Article 22 bis M. MORTEMOUSQUE 2006-12-14Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le II de l'article 10‑2 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un contrat d'îlotage a été conclu dans les conditions mentionnées au I, l'exploitant de l'installation bénéficie d'une compensation couvrant la différence entre les coûts de revient de sa production, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et les recettes correspondant à la fourniture d'électricité au consommateur industriel. Cette compensation est effectuée selon les modalités prévues au I de l'article 5.
« Les coûts de revient de la production sont calculés sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais de l'exploitant par son commissaire aux comptes ou, pour une régie, par son comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. »
Lors de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, le Sénat a introduit un article permettant aux consommateurs industriels, installés dans des zones de fragilité des réseaux électriques et subissant régulièrement des ruptures d'approvisionnement en électricité au cours de périodes de perturbations météorologiques, de s'alimenter directement, de manière ponctuelle et dérogatoire, auprès d'une installation de cogénération située sur le site industriel. Pendant ces phases d'alimentation occasionnelles, le contrat d'obligation d'achat de l'installation de cogénération aurait été suspendu provisoirement.
Ce dispositif, fondamental pour certains industriels subissant un préjudice économique conséquent du fait de ces phénomènes récurrents de « micro‑coupures », nécessite toutefois d'être précisé.
En effet, il apparaît que les coûts de production de l'électricité produite par les installations de cogénération restent supérieurs au prix de vente de l'électricité (d'environ 8 euros par mégawattheure) acquise par les consommateurs industriels qui souhaiteraient s'alimenter directement. Dans ces conditions, ces exploitants ne trouveraient aucun intérêt économique à alimenter directement ces consommateurs puisqu'ils seraient contraints de vendre à perte.
Afin de rendre pleinement applicables ces dispositions, il convient donc de prévoir une compensation entre ces coûts de production et le prix de vente de l'électricité afin d'assurer la neutralité du dispositif pour les exploitants. Le présent amendement prévoit que cette compensation serait effectuée au titre du service public de l'électricité et qu'elle serait calculée afin de couvrir la différence entre les coûts de production, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et les recettes correspondant à la fourniture d'électricité.
Retiré 2006-12-18 19:30:34.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_63.html //www.senat.fr/senfic/mortemousque_dominique02005n.html Amt 64 Article 3 M. HOUEL 2006-12-14Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, après les mots : « la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code » sont insérés les mots : « les personnes immatriculées au répertoire des métiers en vue de l'exercice en vue de l'exercice de leurs activités professionnelles et ».
Le IV de l'article 33 de la loi n°2004-1484 de finances pour 2005 prévoit, au profit de certaines catégories, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi.
Afin d'atténuer les charges supportées par ces catégories professionnelles du fait du niveau élevé du coût de l'énergie, il est proposé de reconduire et élargir cette mesure.
Les artisans subissent eux aussi de plein fouet la hausse du coût de l'énergie. Alors qu'ils forment la catégorie professionnelle qui crée le plus d'emploi, en particulier en zone rurale, il serait juste de leur étendre cette mesure, sous des conditions analogues.
Retiré 2006-12-18 15:23:09.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_64.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 65 Article 26 M. HOUEL 2006-12-14A - Remplacer le dernier alinéa (2°) du 1° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme et d'insonorisation pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective.
« 3° Avec la réglementation en matière d'accessibilité des personnes handicapées pour les entreprises recevant du public » ;
B - Dans le 2° du II de cet article, remplacer les mots :
deuxième ou au troisième
par les mots :
deuxième, troisième ou quatrième
C - Dans le 3° du II de cet article, remplacer les mots :
« mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa »
par les mots :
« avec les règlementations mentionnées au deuxième, troisième ou quatrième alinéa »
La loi n°2005-11 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit que les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et y circuler dans toutes les parties ouvertes au public.
Ces établissements devront répondre à ces exigences dans un délai maximum de dix ans à compter de la loi. Par ailleurs, les hôtels, cafés restaurants doivent procéder à la mise aux normes de leurs établissements conformément au décret du 2 novembre relatif à la lutte contre le tabagisme.
Il serait juste de permettre à l'ensemble des entreprises recevant du public de procéder à la mise aux normes de leurs établissements, de les autoriser à constituer des provisions à cet effet.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_65.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 66 art. add. avant Article 30 bis M. HOUEL 2006-12-14Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. L'entreprise doit alors tenir une comptabilité distincte de ses activités bénéficiant des dispositions de articles L. 129‑3 et L. 129‑4. L'agrément leur est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »
Cet amendement a pour but d'assurer une meilleure efficacité de la loi sur le développement des services à la personne, en supprimant les dysfonctionnements qui se sont révélés dans son application, en permettant aux entreprises qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne à domicile de bénéficier des dispositions de ce texte, à l'intérieur du strict périmètre qu'il détermine.
L'agrément délivré aux entreprises qui exercent une activité de service à la personne permet de bénéficier d'avantages fiscaux (TVA à 5,5%, réductions d'impôts) et sociaux (exonérations de cotisations patronales). Il est réservé aux entreprises qui se consacrent exclusivement à ces activités.
Cette restriction créé une distorsion de concurrence au détriment des entreprises qui souhaitent exercer ces activités en complément d'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux. L'obligation pour ces entreprises de créer une « structure dédiée » aux services à la personne (généralement sous forme de société) alourdit considérablement les formalités et va à l'encontre de la simplification administrative.
Il serait juste, sous certaines conditions, de permettre aux entreprises de services à la personne qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne à domicile de bénéficier, pour ce secteur de leur activité, des mêmes avantages que celles qui s'y consacrent exclusivement.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_66.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 67 art. add. après Article 46 M. HOUEL 2006-12-14Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 7° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 7° Les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transports fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule et n'ont pas le statut de locataire de taxi tel que prévu par la loi de 1995 ».
II - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à du concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La profession de taxis recouvre de grandes disparités dans les différents statuts des chauffeurs : des artisans, des salariés mais aussi des locataires exerçant librement leur activité dans le simple respect des obligations contractuelles du contrat de location.
Pourtant, ces locataires se voient requalifiés de plus en plus en tant que salariés. Or, l'affiliation au régime général de la Sécurité Sociale n'est pas neutre dans la prise des décisions de requalification.
Cette disposition du Code du travail se traduit par un réel préjudice pour la profession. En effet, les conséquences sociales et économiques fortement négatives qu'elle entraîne, alliées à la complexité du dispositif, mettent en péril l'équilibre financier des loueurs et des locataires, les place dans des conditions d'exercice discriminatoires et crée des ambiguïtés juridiques conduisant parfois à des contentieux.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression du rattachement systématique au régime de la Sécurité Sociale du locataire, et adapte ainsi le droit aux réalités économiques de la profession.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_67.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 68 art. add. après Article 21 M. REPENTIN 2006-12-14Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsque qu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;
2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du prolongement prévu au I de l'abattement de 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1388 bis du code général des impôts issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 prévoit l'application jusqu'en 2006 d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif situées en zones urbaines sensibles, appartenant aux organismes HLM ou à des sociétés d'économie mixte et ayant conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc. Ce dispositif, qui s'inscrit dans une politique globale d'amélioration du cadre de vie des habitants, est un levier fort permettant de favoriser le démarrage ou le renforcement d'actions concrètes en matière de gestion urbaine de proximité, de sécurisation et de participation des habitants.
L'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié cet article 1388 bis sur les points suivants :
- le dispositif institué en 2001 a été prorogé jusqu'en 2007 ;
- l'abattement de 30% a été étendu aux logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. Cette mesure s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter de 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. L'abattement fait l'objet d'une compensation par l'Etat, quelle que soit la collectivité concernée.
Afin de rendre applicable cet abattement de TFPB pour les logements situés en ZUS pendant toute la durée du programme national de rénovation urbaine, qui a été prolongé jusqu'en 2013 par l'article 63 de la loi portant engagement national pour le logement, le présent article prévoit :
- la prorogation du dispositif institué en 2001 pour les logements situés en ZUS jusqu'en 2009 afin de laisser deux années supplémentaires pour la négociation des conventions globales de patrimoine. En effet, il apparaît indispensable de fixer un tel délai supplémentaire dans la mesure où il sera très difficile de conclure des conventions globales de patrimoine avant la fin 2007, le décret d'application de ce dispositif ne devant être publié qu'en mars 2007 ;
- la prorogation du dispositif d'abattement de TFPB pour les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine sur toute la durée du programme national de rénovation urbaine.
Rejeté 2006-12-18 18:29:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_68.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 69 rect. art. add. après Article 12 bis M. REPENTIN 2006-12-18
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».
Il s'agit d'étendre aux terrains classés constructibles par un plan d'occupation des sols la taxe forfaitaire de cession de terrains instituée par la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement.
Adopté 2006-12-18 16:39:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_69.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 70 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. ARTHUIS 2006-12-19
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».
L'article 1595 bis du CGI (dernier alinéa) énumère des critères devant être pris en compte, par le conseil général, pour l'élaboration d'un règlement permettant la répartition des sommes perçues sur le fonds départemental de péréquation. Or, comme cela a été évoqué lors des débats du 5 décembre 2003 pour le projet de loi de finances 2004, ces critères fixés par une loi de 1947 sont devenus partiellement inapplicables.
Il convient donc de remplacer des critères devenus complètement obsolètes ("de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre") par le critère du niveau d'investissement de la commune.
La prise en compte de ce critère permettrait, en outre, de rapprocher la rédaction du texte applicable au fonds départemental de péréquation de celle du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Adopté 2006-12-20 01:02:34.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_70.html //www.senat.fr/senfic/arthuis_jean83011j.html Amt 71 rect. Article 27 quater M. ARTHUIS 2006-12-19
Après les mots :
article L. 262‑1 du code de la construction et de l'habitation
supprimer la fin du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 decies I du code général des impôts.
Afin de favoriser l'offre de logements en faveur des personnes qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement, l'Assemblée nationale a inséré un article visant à inciter l'investissement privé dans les résidences hôtelières à vocation sociale mises en place par la loi n° 2006-672 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Toutefois, en limitant le bénéfice de cette réduction d'impôt aux investissements concernant des immeubles antérieurs au 1er janvier 1948 et à des logements ne répondant pas aux caractéristiques de décence, le texte voté par l'Assemblée nationale laisserait hors du champ des hôtels meublés ou des immeubles mal ou faiblement occupés qui peuvent représenter un intérêt réel pour la constitution de ces hôtels à vocation d'intérêt général visés par le dispositif.
Adopté 2006-12-19 16:51:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_71.html //www.senat.fr/senfic/arthuis_jean83011j.html Amt 72 rect. bis art. add. après Article 36 quindecies M. Ambroise DUPONT Groupe UMP 2006-12-18Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. ‑ Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. ‑ Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° ‑ L'article 919 du code général des impôts ;
2° ‑ L'article 51 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
3° ‑ La loi n°57‑837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.
L'article 51 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 répartit entre l'Etat, les sociétés de courses et la fédération nationale des courses françaises le prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 qui autorise, sous certaines conditions, l'organisation de courses de chevaux et le pari mutuel sur ces courses. L'assiette de ce prélèvement est les enjeux, c'est‑à‑dire les sommes misées par les parieurs.
Ces dispositions ne sont plus compatibles avec la loi organique n° 2001‑692 relative aux lois de finances (LOLF) qui proscrit l'attribution d'un prélèvement de nature fiscale à des entités de droit privé non chargées d'une mission de service public.
Le présent article a par conséquent pour objet de réserver au seul budget général de l'Etat ce prélèvement, qui sera désormais assis sur le produit brut des paris, c'est‑à‑dire la différence entre le total des enjeux misés par les parieurs, diminué des prélèvements sociaux applicables, et la part de ces enjeux reversée aux parieurs gagnants.
Cette modification est sans incidence sur les conditions d'application des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), dont l'assiette reste les enjeux.
Le produit net des paris, c'est‑à‑dire la différence entre le produit brut des paris et le prélèvement opéré au profit du budget général de l'Etat, est conservé par les sociétés de courses.
L'article opère également une simplification, en regroupant en un seul prélèvement plusieurs prélèvements existants au profit du budget général de l'Etat.
Le IV de l'article supprime ainsi le droit de timbre (article 919 du code général des impôts), le prélèvement supplémentaire progressif (article unique de la loi n° 57‑837 du 26 juillet 1957) et le prélèvement dit bénéfices centimes (article 18 de la loi n° 66‑935 du 17 décembre 1966). Le produit de ces trois prélèvements, actuellement attribué au budget général de l'Etat, est conservé par un relèvement à due concurrence du prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, modifié dans les conditions décrites précédemment.
Ce dernier prélèvement devient l'unique prélèvement, global, sur les paris hippiques, au profit du budget général de l'Etat. Cette réforme présente ainsi l'avantage d'une meilleure lisibilité du dispositif de prélèvement au profit de l'Etat.
Le taux de ce prélèvement, compris entre 30 et 36% du produit brut des paris, sera fixé de façon précise par décret pris par les ministres chargé du budget et de l'agriculture. Ce dispositif permet d'encadrer de manière transparente les sommes reversées aux parieurs et permet d'éventuels ajustements si la conjoncture de l'activité hippique le rend nécessaire ou possible.
Adopté 2006-12-20 01:31:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_72.html //www.senat.fr/senfic/dupont_ambroise89007p.html Amt 73 rect. art. add. après Article 43 septies M. JARLIER Groupe UMP 2006-12-18
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334‑5 est abrogé ;
2° Dans le quatrième alinéa (1°) de l'article L. 3334‑6‑1, la référence : L. 3334‑4 est remplacée par la référence : « L. 3334‑6 » ;
3° La division « sous‑section 4 » et son intitulé sont supprimés ;
4° Avant l'article L. 334-7-1, il est rétabli une sous section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».
II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334‑5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :
« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;
« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »
III. - A l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413‑1 ».
Cet amendement réorganise la section du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte la modification de l'architecture de la dotation globale de fonctionnement des départements issue des réformes de 2004 et 2005.
Par ailleurs, il corrige une scorie relative à la numérotation de l'article définissant le potentiel financier, pris en compte dans l'indice synthétique de ressources et de charges qui détermine l'éligibilité des départements à la dotation de solidarité urbaine.
Il améliore ainsi la lisibilité des dispositions relatives à la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Adopté 2006-12-20 02:26:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_73.html //www.senat.fr/senfic/jarlier_pierre98027u.html Amt 74 rect. bis art. add. après Article 27 M. MORTEMOUSQUE Groupe UMP 2006-12-18
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ».
Cet amendement substitue au règlement CE 1259/1999 du conseil du 17 mai 1999 abrogé le règlement CE n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003. A défaut d'une telle correction les exploitants ne pourraient contribuer sur les paiements directs de soutien.
Adopté 2006-12-19 16:15:03.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_74.html //www.senat.fr/senfic/mortemousque_dominique02005n.html Amt 75 rect. quater Article 27 bis M. MORTEMOUSQUE 2006-12-19Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 73 du code général des impôts est abrogé.
Le présent amendement vise à atténuer les effets des nouvelles règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU) telles qu'elles découlent de l'adoption de l'avis n° 2005‑I du 6 décembre 2005 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.
Afin de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, l'article 27 bis propose d'étendre le dispositif d'étalement prévu à l'article 75‑0 A du code général des impôts par l'ajout au 2 de cet article d'une nouvelle catégorie de revenu exceptionnel, à savoir les DPU attribués en 2007.
De la même manière, les modifications des articles L. 731‑15 du code rural et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale permettraient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour le dispositif d'étalement prévu au plan fiscal, de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la prise en compte de cet étalement pour la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Cette solution, aussi efficiente soit‑elle, ne permettra pas toutefois d'absorber la totalité du sursaut fiscal et social. Une alternative doit donc être proposée aux exploitants en leur permettant de changer librement de date de clôture (aujourd'hui interdit sauf cas très limité). Cette possibilité doit être offerte de manière pérenne afin de permettre aux exploitants de recaler, par la suite, leur exercice en fonction de leur cycle économique.
Aujourd'hui, plus rien ne justifie l'interdiction de changer de date de clôture qui rappelons‑le est libre en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Une telle disposition poursuivrait le rapprochement largement engagé des bénéfices agricoles vers les bénéfices industriels et commerciaux.
Adopté 2006-12-19 16:23:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_75.html //www.senat.fr/senfic/mortemousque_dominique02005n.html Amt 76 rect. art. add. après Article 27 M. MORTEMOUSQUE 2006-12-18Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B d code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole remplissant les conditions des a et b du 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
Les immeubles détenus par le groupement et loués dans les conditions de l'alinéa précédent doivent représenter en valeur au moins 90 % de l'actif à la clôture de chaque exercice. En cas de versement en numéraire, cette condition s'apprécie à compter de la clôture du deuxième exercice suivant chaque souscription des parts du groupement.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé ou annulé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles.
II. La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par des investisseurs extérieurs.
II devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L. 418‑1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation permettant le transfert de l'entreprise sans transfert de la propriété du foncier.
Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.
Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.
Inspiré des règles applicables aux groupements forestiers depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25% du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.
L'acquéreur devant par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.
Passé le délai de 9ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.
L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.
Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.
Retiré 2006-12-19 16:18:42.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_76.html //www.senat.fr/senfic/mortemousque_dominique02005n.html Amt 77 rect. bis Article 22 bis M. GRIGNON 2006-12-18
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'énergie réservée attribuée aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz leur est facturée par application d'un rabais de 33 % au tarif fixé en application du décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés.
« Le bénéficiaire des réserves supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de Transport et de Distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation.
« L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelque soit la quantité réellement consommée ; »
L'article 58 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 stipule que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».
A ce jour l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cet état de fait crée une situation très préjudiciable pour les attributaires d'énergie réservée, en particulier les entreprises locales de distribution qui achètent leur électricité aux tarifs de cession institués par le décret n°2005-63 du 27 janvier 2005 qui sont des tarifs de fourniture pure. Ces entreprises sont de fait dans une situation analogue à celle d'un consommateur qui aurait fait valoir son éligibilité, car elles sont titulaires d'un contrat d'acheminement et d'un contrat de fourniture.
En l'absence de règle claire l'énergie réservée leur est facturée depuis juillet 2005 par application à leur seule facture de fourniture aux tarifs de cession du même rabais que celui qui était appliqué antérieurement à la totalité de leur facture (acheminement + fourniture). Ce procédé conduit de fait à une diminution du rabais dont bénéficiaient ces attributaires, car l'assiette de calcul prise en compte exclut la part acheminement et implique donc une minoration par rapport à la situation antérieure.
Il est donc indispensable de fixer dans la loi, le plus précisément possible les conditions de cession et de transferts de cette énergie afin d'éviter toute interprétation.
Cet amendement a pour objet de clarifier cette situation. Il apparaît que pour maintenir aux entreprises locales de distribution l'avantage tarifaire dont elles bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture (acheminement + fourniture), il faut majorer celui-ci de + 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule représentée par le tarif de cession. L'application de cette majoration sur la base du rabais mentionné au décret n°87-214 du 27 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie conduit donc à un rabais de (25% x 1.33) = 33% s'appliquant sur le tarif de cession.
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100.000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80%. »
La réforme de la taxe professionnelle réalisée par la loi de finances initiale pour 2006 prévoit qu'une collectivité doit payer le « ticket modérateur » dès lors que son taux de taxe professionnelle est supérieur à son taux de 2005, dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à 5,5 % pour les communes et les EPCI.
Sans remettre en cause le principe de cette dernière disposition, on peut observer qu'elle pose certains problèmes dans le cas des « petits » EPCI. En effet, un « petit » EPCI peut avoir vu en 2005 son taux de taxe professionnelle connaître un taux de progression considérable pour financer une dépense modeste en niveau.
Pour prendre un exemple extrême, un EPCI ayant des recettes de taxe professionnelle de 10.000 euros en 2004 n'a pas pu augmenter ses recettes de taxe professionnelle de plus de 550 euros en 2005 (hors effet bases), sans payer de ticket modérateur.
Par ailleurs, un « petit » EPCI peut, comme les autres, être amené à réaliser des embauches, y compris en 2005. Une unique embauche peut conduire à augmenter fortement le taux de taxe professionnelle une année donnée : il n'est pas possible, par exemple, d'embaucher un dixième de salarié.
Cet amendement concerne les seuls EPCI ayant des recettes de taxe professionnelle inférieures à 100.000 euros.
Il propose de prévoir que, pour ces EPCI, le taux de déclenchement du ticket modérateur est le taux de 2005, dans la limite du taux de 2004 majoré de 5,5 %, et du nombre de points correspondant en 2005 à 30.000 euros de recettes supplémentaires.
A titre de comparaison, le coût annuel d'un agent de développement est d'au moins 25.000 euros et celui d'un directeur est d'au moins 35.000 euros.
Cet amendement ne reconnaît aucun « droit de tirage » aux EPCI.
Adopté 2006-12-20 00:39:09.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_79.html //www.senat.fr/senfic/jarlier_pierre98027u.html Amt 80 rect. ter art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.‑ Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, par une même personne physique et son conjoint, dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés».
II. ‑ Après le f de l'article 787 B du code général des impôts sont insérés un g et un h ainsi rédigés :
« g. En cas de non‑respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations, n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est également pas remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« h. En cas de non‑respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au b ou au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
III. ‑ Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non‑respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »
IV. ‑ Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cette exonération partielle est subordonnée à certaines conditions. L'une de ces conditions réside notamment dans l'obligation de souscrire un engagement collectif puis un engagement individuel de conservation des parts (respectivement de deux et six ans).
L'article 885 I bis du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de 75 % de leur valeur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet d'un engagement collectif.
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation.
Afin de mieux prendre en compte les nécessités et réalités économiques, il est ainsi proposé :
‑ d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34% des actions d'une société non cotée et 20% d'une société cotée.
‑ de maintenir l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de fusion ou scission au sens de l'article 817 A du CGI ou d'augmentation de capital dès lors notamment que le respect des engagements de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération ;
‑ enfin, de maintenir l'exonération partielle d'ISF en cas de fusion entre les sociétés interposées, dès lors notamment que le respect de l'engagement de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération et que les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au même terme.
Adopté 2006-12-20 10:44:20.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_80.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 81 art. add. après Article 25 quater M. LAMBERT 2006-12-15Après l'article 25 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. L'article 182 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 182 C.- I. - 1. Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les personnes morales de droit public ou les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, aux personnes mentionnées au 2 qui ont leur domicile fiscal en France, font l'objet d'une retenue à la source :
« a. de plein droit, lorsque le contribuable bénéficie du régime de l'article 100 bis ;
« b. de plein droit, sauf option expresse contraire du bénéficiaire, lorsque le montant brut des sommes versées excède, par personne ou société mentionnées à l'alinéa précédent, 30 000 € au cours d'un trimestre civil ;
« c. sur demande du bénéficiaire, dans les situations inverses.
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux sportifs, artistes du spectacle, auteurs des œuvres de l'esprit désignées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux interprètes de ces œuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciel.
« 3. La retenue à la source est assise sur le montant brut des sommes versées et calculée chaque trimestre par les personnes ou sociétés mentionnées au 1 selon le tarif suivant :
« Fraction des sommes soumises à retenue
« En pourcentage
« Jusqu'à 90 000 €
« 15
« Plus de 90 000 €
« 25
« 4. Les retenues s'imputent sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été opérées; l'excédent éventuel est remboursé.
« II. - Un décret précise les modalités d'application du I et notamment les modalités des options offertes, ainsi que les obligations déclaratives des personnes ou sociétés auxquelles incombe le paiement de la retenue à la source.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2007. »
B. Au deuxième alinéa de l'article 100 bis du même code, après les mots : « au régime de la déclaration contrôlée », sont insérés les mots : « et au régime de la retenue prévu à l'article 182 C ».
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, le présent amendement avait déjà été proposé et retiré à la demande du Gouvernement qui s'engageait à consulter la profession et à travailler le sujet au cours de l'année 2006.
Le dispositif proposé consiste à aménager le régime de la retenue à la source prévu pour les artistes et, corrélativement, de rendre ce régime obligatoire pour les contribuables bénéficiant sur option du mécanisme de lissage de l'impôt prévu à l'article 100 bis du CGI.
Cet aménagement et le couplage proposé devraient permettre de faciliter l'impôt pour les personnes concernées, qui peuvent être actuellement confrontées à des difficultés de paiement en cas de baisse de revenus l'année où elles doivent acquitter l'impôt de l'année précédente (ou du reliquat des années antérieures en cas d'option pour l'article 100 bis du CGI).
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 » .
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
L'amendement proposé a pour objet d'adapter la règle de présomption de propriété posée par l'article 751 du code général des impôts aux nouveaux dispositifs prévus par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
En effet, cette loi a autorisé les libéralités graduelles et résiduelles ainsi que les donations-partage entre plusieurs degrés de successibles. Ces libéralités autorisent des démembrements multiples. Il a donc paru nécessaire d'assurer la sécurité juridique des héritiers des bénéficiaires de ce type de libéralités au moment du décès de l'usufruitier.
Adopté 2006-12-19 00:05:15.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_82.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 83 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
La loi du 23 juin 2006 a introduit de nouvelles libéralités, donations résiduelles et graduelles, dont il résulte que dorénavant le patrimoine du défunt pourra de son vivant comprendre des valeurs mobilières et biens divers, qui ne dépendront pas de sa succession, puisque devant revenir à un tiers désigné aux termes de l'acte constitutif initial de la donation.
Il est proposé de modifier la présomption visée à l'article 752 du code général des impôts, afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions.
Adopté 2006-12-19 00:05:26.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_83.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 84 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;
2° au deuxième alinéa du b du I, après les mots : « entre les représentants des enfants prédécédés » sont insérés les mots : « ou renonçants » ;
3° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ;
4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement propose de reconnaître au plan fiscal les effets de la renonciation en permettant au représentant venant en lieu et place du renonçant de bénéficier des abattements sur la base imposable prévus par le code général des impôts. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 779-I et 779-IV (abattement personnel applicable en ligne directe et collatérale) du code général des impôts s'appliqueraient aux enfants et aux frères et sœurs venant à la succession par représentation de leur auteur par suite de prédécès ou de renonciation.
Adopté 2006-12-19 00:26:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_84.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 85 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 785 du code général des impôts est abrogé.
En application de l'article 785 du code général des impôts, les héritiers, donataires et légataires sont tenus sur les biens qui leur reviennent par suite d'une renonciation à succession, d'acquitter des droits dont le montant ne peut être inférieur à celui que le renonçant aurait acquitté, s'il avait accepté.
Cette règle est contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article 805 du Code civil, aux termes duquel l'ayant droit qui renonce est supposé n'avoir jamais été héritier.
Par ailleurs, certaines exceptions à ces modalités de taxation sont déjà admises :
- Ainsi, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement public ou d'utilité publique, les droits sont dus selon le tarif applicable à ces établissements ;
- ou encore, en cas de renonciations successives, seuls les droits qui auraient été acquittés par le premier renonçant sont exigibles.
En outre, de simples erreurs de rédaction de dispositions testamentaires -confusion des termes « légataire universel » et « exécuteur testamentaire » par exemple- peuvent conduire à imposer aux héritiers le versement de droits pour des montants beaucoup plus élevés que ceux normalement exigibles.
Il faut enfin rappeler que l'administration fiscale dispose de la procédure d'abus de droit pour contester les renonciations abusives.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 du code civil, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
Ce droit de retour peut s'exercer en nature ou en valeur.
La restitution des biens en nature ou en valeur aux père et mère du défunt doit pouvoir s'opérer sans taxation. En effet, ce droit opère un véritable retour vers le donateur du bien donné, à l'instar d'une clause de retour conventionnel qui ne donne pas lieu à taxation.Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil opère, lui, un transfert de propriété au profit d'autres personnes (collatéraux) que le donateur et donne ainsi lieu à taxation.
Adopté 2006-12-19 00:05:39.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_86.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 87 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.... ‑ Conformément aux dispositions de l'article 1078‑3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078‑1 et 1078‑2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »
D'une manière générale, une donation-partage peut porter en tout ou partie sur des biens antérieurement donnés par le disposant.
Plus spécifiquement, à la suite d'une donation-partage transgénérationnelle, l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, peut procéder ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus.
A la suite de cette incorporation, les parties peuvent notamment convenir de modifier les modalités d'imputation ou encore procéder à un changement d'attributaire.
La loi indique expressément que ces conventions ne sont pas regardées comme des libéralités, mais comme un partage fait par le disposant.
Le régime fiscal de ces conventions qui facilitent et consolident les transmissions de patrimoine mériterait d'être inscrit dans le code général des impôts.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... ‑ Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. ».
II. ‑ Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement propose d'appliquer aux libéralités graduelles et résiduelles le régime fiscal applicable aux « legs de residuo ». Dans ces conditions, au décès du testateur ou du donateur, le premier gratifié est redevable des droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun. Le gratifié institué en second n'est redevable d'aucune imposition. Au décès du premier gratifié, le second gratifié tenant ses droits directement du testateur ou donateur doit être taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. Le régime fiscal applicable et la valeur des biens transmis au second gratifié devraient être déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits acquittés par le premier gratifié devraient être imputés sur les droits dus par le second légataire. Adopté 2006-12-19 00:25:57.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_88.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 89 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :
« Art. 776 ter.‑ I. ‑ Les donations de moins de six ans consenties aux petits‑enfants en application des dispositions de l'article 1078 ‑4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »
« II. ‑ Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007 .»
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non présomptifs héritiers. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en lieu et place.
Toutefois, le texte civil prévoit la réunion fictive et le rapport de ces donations dans la succession de leur auteur direct.
La mesure proposée a donc pour objet de ne pas soumettre aux droits de mutation à titre gratuit la réincorporation des biens donnés par le grand-père dans la succession du fils, en excluant le rapport fiscal de ces donations dans la succession des père et mère ayant consentis à la donation.
Adopté 2006-12-19 00:26:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_89.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 90 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :
« Art. 788 bis - I - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application des dispositions de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »
« II. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. »
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités met en place le mécanisme du cantonnement.
Cet amendement vise à assurer la neutralité fiscale de ce dispositif en matière de taxation au droits de mutation à titre gratuit.
Les biens conservés dans le cadre du cantonnement seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et son héritier ou légataire.
Les biens objets de la renonciation seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et l'héritier ou le légataire bénéficiant du cantonnement.
Adopté 2006-12-19 00:26:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_90.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 91 art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-15Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le partage opéré aux termes d'une donation-partage ne donne pas lieu à perception du droit proportionnel de 1,1 %. En revanche, un partage résultant d'un testament-partage nécessite le versement de ce droit, à l'appui de l'enregistrement du testament.
L'exigibilité de cette taxe rend dès lors difficile le recours à cette forme de testament. Lors de son enregistrement, qui doit intervenir dans les trois mois du décès, à peine de pénalités de retard, la valeur des biens n'est en effet pas encore définie. En outre, par suite du décès, les comptes bancaires du défunt sont le plus souvent bloqués. Aucune liquidité n'est donc disponible qui permettrait d'acquitter ce droit.
Au surplus, le droit de partage est exigible lorsque l'acte de partage lui-même est dressé, au vu des dispositions testamentaires.
Retiré 2006-12-19 00:02:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_91.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 92 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-18
Après l'article 25, insérer un article ainsi rédigé :
L'article 636 du code général des impôts est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments‑partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »
« II. ‑ Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007 .
Afin de développer le recours au testament-partage, il est proposé de porter de trois à six mois le délai d'exécution de la formalité d'enregistrement applicable aux testaments-partages établis sous la forme authentique ou déposés chez un notaire. Adopté 2006-12-19 00:02:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_92.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 93 art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-15Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1701 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cohéritiers ne sont autorisés à souscrire une déclaration de succession partielle que s'ils l'accompagnent du montant des droits dont ils sont personnellement redevables. »
II. - Le second alinéa de l'article 1709 du même code est supprimé.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les héritiers de souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi du 23 juin 2006 prend acte et tente de remédier au premier facteur de blocage et de lenteur actuel, qui est celui d'un héritier non diligent. Une sommation de se prononcer peut lui être délivrée, la désignation d'un mandataire successoral peut être sollicitée, l'indivision peut être gérée à une simple majorité.
Dans cette logique, il serait utile d'autoriser chacun des héritiers, ou plusieurs ensemble, à souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique, qui comprendrait la liquidation des droits dont ils sont redevables à raison de leur part successorale. Seuls les héritiers négligents devront dès lors supporter le poids des pénalités de retard, et courir le risque d'une taxation d'office.
A ce jour le refus d'un seul des héritiers d'entériner les évaluations des biens qui composent l'actif successoral, ou de procéder à des cessions de biens pour acquitter le montant des droits, empêche le dépôt de la déclaration de succession, alors que les autres héritiers souhaitent acquitter les droits leur incombant.
Retiré 2006-12-19 00:26:44.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_93.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 94 art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-15Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 775 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont déduits de l'actif de la succession. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l'article 808 nouveau du code civil, introduit par la loi du 23 juin 2006, « les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession ». Ces frais constituent une charge civile.
Ces frais, sous réserve d'être justifiés, doivent pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers venant en rang subséquent.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession. Lorsqu'elle revêt la forme d'un revenu, elle est soumise, du chef du mandataire, aux dispositions de l'article 156 du présent code. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l'article 812-3 du Code civil, la rémunération du mandataire est une charge de la succession.
Cette charge particulière naît de la volonté du de cujus dès la signature du mandat posthume. Elle s'impose aux héritiers qui ne peuvent la contester, sauf révision judiciaire. Elle ne prend effet qu'au jour de l'ouverture de la succession.
Elle réunit donc les conditions d'application de l'article 768 du code général des impôts.
Cette rémunération, sous réserve d'être justifiée, doit pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.‑ Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » sont remplacés par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».
II ‑ La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci‑dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le forfait mobilier est supposé représenter la valeur des meubles garnissant un domicile. Il doit donc être indépendant de la valorisation totale d'un patrimoine, d'autant que les règles actuelles qui en définissent l'assiette ne répondent plus à une logique parfaitement rigoureuse : les contrats d'assurance-vie ne sont pas pris en considération ; les bois et forêts sont retenus pour un quart... Seule une référence à la valeur des biens immobiliers occupés par le défunt doit être retenue.
De manière objective, il pourrait ainsi être fait référence à la valeur locative cadastrale, qui figure sur les avis d'imposition au titre des impôts locaux.
Retiré 2006-12-19 00:06:55.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_96.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 97 rect. art. add. après Article 25 M. LAMBERT 2006-12-19
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le b du I de l'article 199 terdecies‑0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».
La loi "Dutreil" a instauré une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Pour bénéficier de ce dispositif, l'acquéreur doit détenir plus de 50% des droits de vote attchés au titre de la société reprise.
Afin de renforcer l'encouragement aux transmissions d'entreprises visé par la loi "Dutreil", le présent amendement propose d'étendre le dispositif aux candidats repreneurs d'une fraction égale 50% du capital.
Adopté 2006-12-19 00:39:27.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_97.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 98 rect. bis Article 22 bis M. LAMBERT 2006-12-18
I. Rédiger comme suit les 6° et 7° du I. de cet article :
"6° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Les premier, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots « cette expiration » sont remplacés par : « l'expiration de la concession » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours. Une concession hydraulique ne peut être prolongée que pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an. »
"7° L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
"Lors du renouvellement de la concession d'énergie hydraulique, l'autorité délégante peut prévoir le paiement, par le nouveau concessionnaire, d'un droit d'entrée.
"Le montant et le mode de calcul de ce droit d'entrée doivent être justifiés dans le nouveau contrat. Le droit d'entrée ne peut excéder le montant des sommes payées, le cas échéant, par l'Etat au précédent titulaire de la concession en application de l'article 10 bis de la présente loi ou des indemnités versées à l'occasion de la résiliation du contrat en vertu duquel la chute était jusqu'alors exploitée.
"Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22."
II - Rédiger comme suit le III de cet article :
III - Les 2°, 6° et 7° du I et le II s'appliquent aux demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision de l'administration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
Il est proposé d'instituer un « droit d'entrée » lors du renouvellement des titres des concessions hydroélectriques. Ce droit d'entrée, à la charge du concessionnaire entrant, permet le remboursement au concessionnaire sortant des dépenses visées à l'alinéa 10 bis de la loi du 16 octobre 1919 ainsi que le versement d'une indemnité en cas d'éviction de la concession.
Ce nouveau régime financier des concessions hydroélectriques a pour corollaire l'adaptation de la procédure actuelle de renouvellement des concessions, en particulier le raccourcissement de ses délais afin de garantir une sûreté d'exploitation maximale et l'optimisation des aménagements existants.
Enfin, la disposition permettant la prolongation sans limitation de durée des concessions est strictement encadrée afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat et des collectivités territoriales.
Retiré 2006-12-18 19:21:27.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_98.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 99 art. add. après Article 32 bis M. BIZET 2006-12-15Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HZ ter- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies au présent article.
« Art. 238 bis HZ quater- Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme de souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.
« Art. 238 bis HZ quinquies- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.
« La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.
« Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies (anciennement 163 septdecies) et 163 duovicies du code général des impôts.
« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« Si les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 p. 100 du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.
« Art. 238 bis HZ sexies- Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.
« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
« Art. 238 bis HZ septies - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
« Art. 238 bis HZ octies - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments et les obligations déclaratives. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé d'instaurer un dispositif permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement de la recherche en génomique végétale.
De même que dans le cas des Sofica, sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, qui ont été mises en place avec un réel succès, l'objectif de ce dispositif qu'on appellerait « Sofigrains » est de pallier l'insuffisance chronique de l'investissement dans le domaine de la génomique végétale. Or dans ce secteur où de nombreux pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud consentent des efforts de plus en plus importants, la France se trouve en position de retrait, alors qu'elle était il y a encore quelques années en pointe. C'est pourquoi, et compte tenu de cette situation qui devient critique, il convient de permettre la mobilisation de ressources privées grâce à une incitation fiscale.
Le gage proposé est conventionnel, mais il faut préciser que ce dispositif fera l'objet d'un redéploiement de crédits de la part des Ministères de la Recherche et de l'Agriculture qui estiment que les dépenses redéployées seront mieux employées sous cette forme et qu'elles auront ainsi une meilleure efficacité en matière de levier pour développer la recherche en génomique végétale que des crédits de missions équivalents.
En effet, il faut souligner l'utilité d'une telle dépense fiscale dont la motivation repose sur l'ardente nécessité de relancer cette activité qui est stratégique pour l'avenir de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire françaises, le développement de sources d'énergie alternatives issues de la biomasse, ainsi que la place française au sein de la recherche en génomique végétale.
En effet, cette activité est :
- spécifique au rayonnement et au savoir-faire français, puisque la recherche en génomique végétale française se situait jusqu'en 2002 au deuxième rang mondial, avant de connaître une chute de financement due à un retrait de certains investisseurs privés.
- nécessite un engagement marqué de la collectivité nationale, car cette recherche constitue un outil indispensable pour le développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. Grâce à ces nouvelles techniques, les scientifiques pourront améliorer l'efficacité de la sélection visant à résoudre certains problèmes agronomiques, comme l'économie de la ressource en eau, la résistance aux maladies et aux pesticides.
- particulièrement sensible à la dépendance extérieure, ce qui peut conduire rapidement à une «mise sous tutelle» des variétés végétales par des entreprises étrangères et notamment américaines.
Ces principes sont conformes aux objectifs en matière de recherche et développement fixés par le Conseil Européen de Barcelone de mars 2002, revisités par le Conseil Européen du printemps 2004.
Le dispositif proposé aurait pour vocation : de permettre l'augmentation des investissements de source privée et d'assurer la pérennité du financement de la recherche en génomique végétale, pour les dix prochaines années.
Ce dispositif vient également soutenir l'effort en faveur de la préparation de l'avenir par la recherche conformément aux engagements du Gouvernement, en application de la loi de programme pour la recherche.
En outre, ce dispositif ne viendrait pas accroître les avantages procurés par des niches fiscales, puisque son financement serait assuré par un redéploiement des crédits du Ministère de la Recherche et du Ministère de l'Agriculture. Or il représente un coût fiscal maximal de 2 millions d'euros pour un premier investissement de 5 millions d'euros. Un tel investissement permettrait de produire l'effet de levier nécessaire à la relance de la génomique végétale et d'éviter, par conséquent, la délocalisation sinon inévitable et à très court terme de cette activité de recherche. Envisagé comme un outil d'investissement utile en faveur d'activités de recherche stratégiques, ce dispositif pourrait, par la suite, être décliné dans d'autres domaines de recherche.
Les programmes susceptibles d'être éligibles aux Sofigrains seront ceux qui assureront un développement effectif du champ de la recherche et de l'innovation. Afin qu'il n'y ait pas d'effet de substitution et que les Sofigrains ne servent pas à développer des programmes qui auraient été financés spontanément par les industriels, afin aussi que le financement issu des Sofigrains ne soit pas l'occasion pour les financements publics de réduire à due concurrence les enveloppes de recherche destinées à la génomique végétale, la sélection des programmes pourrait être effectuée par un comité qui réunira des représentants du ministère de la recherche, de l'ANR, du ministère de l'agriculture, des instituts de recherche dans le domaine agricole (INRA, CIRAD, IRD, CNRS) et des institutions financières qui porteront les Sofigrains.
Il est proposé que l'investissement dans les Sofigrains se fasse sur une durée de 10 ans. Le remboursement à partir de cette date se fera en jouant sur plusieurs variables : part des apports investie en trésorerie, pourcentage de garantie de la Sofaris, rentabilité des programmes, pourcentage de capital garanti et mécanisme de remboursement, dont une partie pourra être effectuée par tirage au sort. Leur association permettra un certain niveau de garantie du remboursement, de l'ordre de 80 à 85 % et permettra également d'éviter que l'Etat ne donne sa garantie.
Ce projet pourrait avoir un grand retentissement en raison de l'association des particuliers, qui pourraient être principalement des exploitants et acteurs du monde agricole, au financement de la recherche en génomique végétale. A un moment où les changements importants qui affectent le monde agricole sont souvent ressentis avec méfiance et provoquent de réelles interrogations sur l'avenir, un dispositif comme les « Sofigrains », contribuerait, au-delà de ses effets directs, à donner un signal fort d'espoir, de renouveau et de responsabilité.
Retiré 2006-12-19 19:18:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_99.html //www.senat.fr/senfic/bizet_jean96004d.html Amt 100 art. add. après Article 34 bis M. JÉGOU 2006-12-15
Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros. »
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 euros. »
La réforme des permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures va se traduire notamment par une modification des intitulés des titres. Cette réforme devant entrer en vigueur au cours de l'année 2007, à une date fixée par un décret en Conseil d'Etat, il est nécessaire de prévoir, aussi bien pour le droit de délivrance que pour le droit d'examen, la perception de ces droits lorsqu'ils correspondront aux nouveaux intitulés. Adopté 2006-12-19 22:57:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_100.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html Amt 101 rect. ter art. add. après Article 29 M. ADNOT 2006-12-19Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 2007.
L'enseignement supérieur accueille deux millions d'étudiants dans des établissements reconnus par l'Etat aux statuts variés : il s'agit notamment des universités publiques, des écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs et de management.
Dans tous les classements internationaux, la France est en retard dans son investissement concernant son potentiel de recherche et d'enseignement supérieur. Le classement pour 2006 élaboré par l'Université de Shanghai indique d'ailleurs que seuls quatre établissements d'enseignement supérieurs français figurent parmi les cinq cent premiers mondiaux de ce classement. La Loi d'Orientation pour la Recherche a fixé des objectifs ambitieux. Des mesures sont cependant nécessaires pour renforcer tant la compétitivité de la France dans une économie qui est de plus en plus celle des industries du savoir, que la capacité de la France à tenir l'agenda de Lisbonne.
Afin de doter les établissements d'enseignement supérieur de la masse critique nécessaire, il est important de réduire les charges pénalisant l'embauche de personnels enseignants.
Le texte proposé vise à faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur d'une exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, afin d'encourager et de soutenir la participation de ces établissements, dans de nombreux secteurs, au dynamisme de la recherche universitaire et à celui de l'économie française, par les emplois auxquels ils conduisent.
Adopté 2006-12-19 17:45:47.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_101.html //www.senat.fr/senfic/adnot_philippe89017r.html Amt 102 rect. art. add. après Article 27 bis M. ADNOT 2006-12-15
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 75-0 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Le montant des aides attribuées au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées l'exercice précédent à ce même titre, peut, sur option, être rattaché au résultat de l'exercice suivant celui de sa réalisation. Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
« 2. En cas de cessation d'activité, le revenu mentionné au 1 restant à imposer est compris dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
« 3. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. ».
III. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa ».
IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à atténuer les effets des nouvelles règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU) telles qu'elles découlent de l'adoption de l'avis n° 2005-I du 6 décembre 2005 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.
En effet, il résulte de celle-ci que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui clôturent leurs comptes entre le 31/05 et le 30/11 devront déclarer deux années d'aides compensatoires dans un seul exercice fiscal.
Afin de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, il est donc proposé de mettre en place un dispositif optionnel permettant de reporter d'un an l'affectation aux résultats des DPU attribués. Cette option doit pouvoir être renouvelée annuellement.
De la même manière, les modifications des articles L. 731-15 du code rural et L. 136-4 du code de la sécurité sociale permettraient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour le dispositif de report d'affectation prévu au plan fiscal, de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la prise en compte de cet étalement pour la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Retiré 2006-12-19 16:26:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_102.html //www.senat.fr/senfic/adnot_philippe89017r.html Amt 103 rect. quater art. add. après Article 29 M. Francis GIRAUD Groupe UMP 2006-12-19
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 2007.
L'enseignement supérieur accueille deux millions d'étudiants dans des établissements reconnus par l'Etat aux statuts variés : il s'agit notamment des universités publiques, des écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs et de management.
Dans tous les classements internationaux, la France est en retard dans son investissement concernant son potentiel de recherche et d'enseignement supérieur. Le classement pour 2006 élaboré par l'Université de Shanghai indique d'ailleurs que seuls quatre établissements d'enseignement supérieurs français figurent parmi les cinq cent premiers mondiaux de ce classement. La Loi d'Orientation pour la Recherche a fixé des objectifs ambitieux. Des mesures sont cependant nécessaires pour renforcer tant la compétitivité de la France dans une économie qui est de plus en plus celle des industries du savoir, que la capacité de la France à tenir l'agenda de Lisbonne.
Afin de doter les établissements d'enseignement supérieur de la masse critique nécessaire, il est important de réduire les charges pénalisant l'embauche de personnels enseignants.
Le texte proposé vise à faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur d'une exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, afin d'encourager et de soutenir la participation de ces établissements, dans de nombreux secteurs, au dynamisme de la recherche universitaire et à celui de l'économie française, par les emplois auxquels ils conduisent.
Adopté 2006-12-19 17:45:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_103.html //www.senat.fr/senfic/giraud_francis98017s.html Amt 104 rect. art. add. après Article 27 ter M. CÉSAR 2006-12-18
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de scission impliquant des syndicats de défense d'appellations d'origine contrôlées ne sont pas soumises à l'imposition des plus-values et des profits. Pour les syndicats de défense relevant de l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice d'une activité lucrative et en l'absence de rémunération possible des apports par des titres, il est admis que le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A et B du code général des impôts est applicable. Les actes constatant ces opérations donnent lieu à la perception d'un droit fixe d'enregistrement ou d'une taxe fixe de publicité foncière d'un montant de 375 euros.
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 réforme en profondeur le système de gestion des appellations d'origine contrôlées. Ainsi, les associations ou syndicats devront remplir des missions d'intérêt général définies par la loi, après avoir fait l'objet d'une reconnaissance par les pouvoirs publics.
Dans la pratique, cette réforme risque de modifier le paysage des organisations professionnelles de défense des AOC, et plus particulièrement des syndicats viticoles.
En prévoyant qu'un organisme de défense et de gestion unique soit reconnu pour une ou plusieurs appellations et en réformant le statut de l'organisme agréé, le projet d'ordonnance ouvre la voie à un regroupement des structures et des moyens, ainsi qu'à des transferts d'activité entre structures.
Les syndicats d'appellation d'origine ont soit le statut de syndicat professionnel, soit le statut d'association. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions et conséquences fiscales d'une fusion, d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission, s'agissant des associations ou des syndicats professionnels.
Le législateur n'a en effet pas prévu de régime spécifique comme il a pu le faire pour les sociétés commerciales (article L. 236-1 et suivants du code de commerce) et les mutuelles (article L. 113-2 et 3 du code de la mutualité). De sorte qu'il existe un vide juridique pour les associations et les syndicats professionnels.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_104.html //www.senat.fr/senfic/cesar_gerard90003b.html Amt 105 Cet amendement est retiré avant séance Amt 106 Article 2 M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15I. - Supprimer le 2° bis du II de cet article.
II. - Dans le 3° du même II, remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
1
Retour au texte initial de l'article.
Tombé 2006-12-18 15:22:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_106.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 107 art. add. après Article 18 bis M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 39 AB, 39 AE, 39 quinquies D, 39 quinquies OA, 39 OA, 39 AD, 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FC, 39 AA quater, 39 A, 39 AA, 39 AJ, 39 nonies, 39 quinquies FA, 39 ter, 39 ter B, 39 quinquies H, 39 quinquies G, 39 quinquies GA, 39 quinquies GB, 39 quinquies GC, 39 octies du code général des impôts sont abrogés.
L'objet de cet amendement est de supprimer, dans le code général des impôts, des dispositions sans mesure tangible de leur utilité.
Rejeté 2006-12-18 18:05:48.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_107.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 108 Article 26 M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Supprimer cet article.
Cet amendement suppose à un dispositif superfétatoire à ceux déjà existants et qu favorise la déresponsabilisation des professionnels.
Rejeté 2006-12-19 00:45:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_108.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 109 Article 27 septies M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Supprimer cet article.
Cet amendement s'oppose à la dénaturation du soutien budgétaire à l'accession à la propriété au logement.
Rejeté 2006-12-19 16:59:22.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_109.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 110 rect. Article 29 quater M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-16Supprimer cet article.
Rien ne justifiant la prolongation du dispositif concerné (coût proche de zéro), il est proposé de le supprimer.
Rejeté 2006-12-19 18:10:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_110.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 111 Article 29 quinquies M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Supprimer cet article.
Avant de mettre en œuvre une majoration du crédit d'impôt recherche, sans doute faudrait-il s'interroger sur sa pertinence.
C'est le sens de cet amendement.
Retiré 2006-12-19 18:16:28.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_111.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 112 Article 31 M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Supprimer cet article.
Cet article, pour le moins surprenant, suppose que les agents du Ministère des Finances ne seraient pas en mesure de procéder à l'expertise de la législation.
Il est donc proposé de le supprimer.
Rejeté 2006-12-19 18:59:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_112.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 113 Article 36 quaterdecies M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Rédiger comme suit cet article :
I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« III. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat. »
II. - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à clarifier la situation des entreprises au regard de la taxe professionnelle.
Rejeté 2006-12-20 00:21:55.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_113.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 114 Article 42 M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Supprimer cet article.
Cet article tend à assécher les ressources destinées au financement du logement social et des réseaux de transport en Ile-de-France.
Il est donc proposé de le supprimer.
Rejeté 2006-12-20 02:12:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_114.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 115 Article 46 M. FOUCAUD groupe CRC 2006-12-15Supprimer cet article.
Amendement de principe.
Rejeté 2006-12-20 02:38:42.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_115.html //www.senat.fr/senfic/foucaud_thierry98053w.html Amt 116 rect. bis Article 23 M. BUFFET 2006-12-18Dans le III de cet article, remplacer la date :
1er juillet 2007
par la date :
1er janvier 2008
Cet amendement a pour objet de différer du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2008 l'entrée en vigueur de la taxe intérieure de consommation sur le charbon. Ce délai doit permettre de mener une concertation préalable avec les professionnels concernés.
Retiré 2006-12-18 22:56:50.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_116.html //www.senat.fr/senfic/buffet_francois_noel04047h.html Amt 117 rect. ter art. add. après Article 27 ter M. CÉSAR Groupe UMP 2006-12-19Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1° Le d et le d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
2° Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.
II. - L'article L 142-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra après les élections municipales et cantonales de 2008.
Le présent article vise à modifier le calendrier de renouvellement des membres du CFL, dans la perspective des échéances électorales de 2007 et 2008.
Le renouvellement des membres du CFL intervient normalement tous les trois ans, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales.
Le dernier renouvellement étant intervenu en 2004, le prochain devra donc avoir lieu en 2007.
Lors de sa séance du 30 mai 2006, le CFL a toutefois souhaité reporter l'échéance d'un an, soit en 2008, après le renouvellement des conseils municipaux et de la moitié des conseils généraux.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Le b du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
b. réduction des impacts environnementaux du chantier, et des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en œuvre ;
II ‑ Le d. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
d. utilisation d'énergie renouvelable et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ;
III. ‑ La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV ‑ La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l'article 1384 A du code général des impôts, les bailleurs sociaux bénéficient pour leurs logements locatifs neufs d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans. Le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts porte la durée de l'exonération à 20 ans, lorsque le logement respecte des critères de qualité environnementale. Le logement doit alors respecter au moins quatre critères parmi les cinq proposés.
L'amendement propose d'élargir ces critères environnementaux en prenant en compte les impacts environnementaux générés par les matériaux mis en oeuvre (déchets de construction et de démolition) et en favorisant l'utilisation de matériaux recyclables (comme les métaux ou le verre).
Il s'inscrit dans le cadre des études menées depuis 5 ans, tant au niveau national (Haute Qualité Environnementale) qu'au niveau européen (Directive cadre sur les déchets).
Le critère « b » du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est le suivant : « modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ». Il correspond à la cible HQE (Haute qualité environnementale) « Chantier à faible nuisance ». L'amendement propose donc d'introduire un deuxième sous critère correspondant à l'objectif de « réduction des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en oeuvre ». Il correspond à la cible HQE « choix intégré des procédés et produits de construction ». Les caractéristiques environnementales visée sont les consommations énergétiques, la production de déchets solides et la production de gaz à effet de serre.
Le critère « d » du I bis de l'article 1384 A précité est « l'utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ». L'amendement propose d'élargir ce critère en l'étendant aussi aux matériaux recyclables. Seraient ainsi inclus aux côtés des matériaux « renouvelables » comme le bois et les matériaux d'origine végétale ou animale, les matériaux « indéfiniment recyclables » comme les métaux (aluminium, acier) ou le verre, c'est‑à‑dire ceux qui ont l'aptitude en fin de vie, à générer des produits neufs de même nature sans perte de qualité ni de quantité et pour un nombre de cycles illimité.
Retiré 2006-12-19 23:06:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_119.html //www.senat.fr/senfic/leroy_philippe01061s.html Amt 120 rect. art. add. après Article 43 quater M. BIWER Groupe UC - UDF 2006-12-18Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Dans le sixième alinéa de l'article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots : « qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale » par les mots : « qu'ils réalisent à ce titre sur le domaine public routier et fluvial de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ».
II. ‑ La perte de recettes entraînée par l'application du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le sixième alinéa de l'article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales adopté sur l'initiative du Sénat permet l'éligibilité au FCTVA d'une collectivité qui réalise des travaux sur le domaine de l'Etat ou d'une autre collectivité mais cette disposition est réservée aux travaux réalisés sur le domaine public routier.
Le présent amendement propose d'étendre cette éligibilité aux travaux que pourrait réaliser une collectivité territoriale sur le domaine public fluvial qui appartient à l'Etat et est géré par Voies Navigables de France : ainsi, un département qui souhaiterait aménager, par exemple, des pistes cyclables sur les chemins de halage et réaliser à cet effet des investissements importants, pourrait‑il être éligible au FCTVA à ce titre.
Retiré 2006-12-20 02:19:36.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_120.html //www.senat.fr/senfic/biwer_claude01049w.html Amt 121 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. Jean-Léonce DUPONT Groupe UC - UDF 2006-12-18Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I ‑ Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002‑1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.
II ‑ Le III du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«... A compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année si elle est inférieure à celle de 2003, de 2003 dans le cas contraire.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »
III ‑ Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci‑dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
‑ d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003),
‑ d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).
Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé, il est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.
En effet, une commune d'implantation d'un établissement de France télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure, la collectivité subira un prélèvement alors même qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.
C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des collectivités qui le financent.
Retiré 2006-12-20 00:53:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_121.html //www.senat.fr/senfic/dupont_jean_leonce98042t.html Amt 122 rect. art. add. après Article 23 M. DÉTRAIGNE 2006-12-18Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué au profit de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe sur les sacs de caisse à usage unique en matière plastique non biodégradable. Cette taxe est due par les metteurs en marché, à raison de 1 euro par tranche indivisible de 1 000 sacs produits. En cas de production inférieure à ce seuil, la taxe est due pour un montant de 1 euro indivisible. La taxe est perçue et recouvrée selon les mêmes modalités, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « dix‑huit ».
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, les exigences en matière de biodégradabilité qui s'appliquent à chacun de ces usages, sous réserve qu'il soit prouvé que l'application de ces exigences permet d'atteindre une plus grande protection de l'environnement. ».
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
La protection de l'environnement passe par des moyens simples, mais efficaces. Le présent amendement prévoit tout d'abord la mise en place d'une taxe applicable à la fabrication de sacs plastiques destinés au commerce, pour un montant symbolique de 0,001 centime par sac. Il faut responsabiliser les commerçants comme les consommateurs qui, résolument, doivent se tourner vers des produits biodégradables.
Le II poursuit le même objet. Le législateur avait décidé, par l'article 47 de la loi d'orientation agricole (LOA), d'obliger les producteurs de sacs en plastique à incorporer des matières d'origine végétale afin de rendre ces derniers biodégradables. Une sanction en cas de non respect était prévue via une amende de 3ème catégorie.
Or, la rédaction insuffisamment précise de l'alinéa 3 de l'article 47 de la LOA permettrait aux producteurs de sacs en plastique de contourner l'obligation d'incorporation de matières d'origines végétales et ainsi d'échapper à l'application des sanctions financières, entraînant une perte de recettes pour l'État.
Le présent amendement a donc pour objet de bien préciser que les niveaux d'exigence en matière de « biodégradabilité », s'appliquant à chacun des usages des sacs en plastique, doivent avoir comme contrepartie une plus grande protection de l'environnement.
L'amendement proposé permet ainsi de prendre en compte des exigences en matière de biodégradabilité. Or, le projet de décret qui est actuellement proposé au Gouvernement ne prend pas en compte de telles exigences.
Dès lors, si le Parlement décide d'amender la loi en ce sens, il sera nécessaire de modifier le projet de décret, ce qui justifie un allongement du délai de 12 mois après la publication de la loi (à savoir publication de la loi le 6 janvier 2006), mentionné dans la phrase qui fait l'objet de l'amendement, afin de s'assurer du respect des règles définies dans le cadre de l'union européenne comme la loi le prévoit.
Retiré 2006-12-18 23:09:57.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_122.html //www.senat.fr/senfic/detraigne_yves01024m.html Amt 123 art. add. après Article 36 decies M. SOULAGE Groupe UC - UDF 2006-12-15Après l'article 36 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le II de l'article 244 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné à l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.»
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis l'origine des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le principe de transparence permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui réservé aux exploitants individuels pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal (article L. 323-13 du code rural). Par la suite, ce principe a fait l'objet d'une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la Politique agricole commune de 2003.
Ce principe permet de lever les réticences qui peuvent exister lors de l'entrée en GAEC en garantissant qu'il n'y aura pas de remise en cause du statut professionnel personnel de chaque associé qui doit consacrer, par principe, toute son activité professionnelle au groupement.
Le principe de transparence GAEC vient d'être réaffirmé et étendu par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole à l'ensemble du statut professionnel des associés de GAEC. En effet, les GAEC répondent pleinement à l'objectif premier de la loi d'orientation, tendant vers la constitution d'entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se répartir efficacement les charges inhérentes à l'activité agricole, et plus particulièrement en élevage, et en maîtriser les risques.
Ce principe posé, il appartient au législateur, le cas échéant, d'en définir les modalités d'application. Ainsi, la transparence des GAEC est déjà largement mise en œuvre dans le domaine fiscal : déductions pour investissement et pour aléas (CGI, art. 72 D ter), crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (CGI, art. 244 quater L), plafonds d'exonération des plus-values professionnelles, etc.
Alors que les dispositions récentes tendent toujours plus vers une agriculture durable et en cohérence avec son environnement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien efficace pour les accompagner.
A ce titre, le crédit d'impôt «formation» institué par l'article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises bénéficie également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.
Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise. Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt alors qu'ils regroupent plusieurs entreprises. En application du principe de transparence ci-dessus rappelé, il est demandé que le plafond des 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement. Les associés de GAEC se trouveront ainsi avoir un accès à la formation à l'égal de celui des exploitants individuels.
Rejeté 2006-12-19 23:43:38.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_123.html //www.senat.fr/senfic/soulage_daniel01050p.html Amt 124 art. add. après Article 18 A Mme MORIN-DESAILLY Groupe UC - UDF 2006-12-15Après l'article 18 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'article 235 ter MA » sont supprimés.
L'article 166 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005) a complété l'article 302 bis KE du code général des impôts afin de porter, à compter du 1er janvier 2007, à 10 % au lieu de 2 % actuellement, le taux de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ainsi que sur les opérations de mise à disposition du public de ces mêmes œuvres sous forme de vidéo à la demande.
Afin de faciliter l'application par les redevables du nouveau dispositif, l'article 302 bis KE du code précité renvoie à un décret simple le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les redevables procèdent eux‑mêmes à l'identification de ces œuvres et documents afin de s'acquitter de la taxe due.
C'est donc inutilement que le texte de l'article 302 bis KE du code précité fait référence au dispositif prévu par l'article 235 ter MA du même code pour déterminer les œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels qui rentrent dans son champ d'application. L'article 235 ter MA du code précité renvoie à un décret en Conseil d'Etat la mise en place d'un mécanisme de classement préalable des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence pour les besoins spécifiques de la fiscalité directe de la production et de la diffusion de ces œuvres.
Dans un souci de cohérence et afin de conserver la spécificité des deux dispositifs fiscaux et les procédures particulières qu'elles impliquent, le présent amendement propose de supprimer, dans l'article 302 bis KE du code général des impôts, toute référence à l'article 235 ter MA du même code.
Adopté 2006-12-18 17:24:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_124.html //www.senat.fr/senfic/morin_desailly_catherine04070g.html Amt 125 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. MERCIER Groupe UC - UDF 2006-12-16
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005), les mots : « supérieur de dix points » sont remplacés par les mots : « supérieur de cinq points ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dernières simulations sur l'impact de la réforme de la taxe professionnelle publiées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (à partir des taux de 2006) révèlent que seuls 12 départements bénéficieraient du dispositif de minoration du ticket modérateur, alors même que l'impact de la réforme sera probablement plus sensible que ne le montrent ces calculs provisoires.
En effet, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore demandé de dégrèvement de la taxe professionnelle au titre de 2004, ce qui n'est pas pris en compte dans ces simulations. Par ailleurs, le risque est fort que les entreprises entrent progressivement dans une logique d'optimisation fiscale par la création de filiales sous‑capitalisées.
Il est donc proposé d'élargir l'éligibilité des collectivités les plus pénalisées en retenant un pourcentage des bases prévisionnelles des établissements plafonnés supérieur de 5 et non de 10 points à la moyenne nationale de N‑1 des départements.
Rejeté 2006-12-20 00:38:19.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_125.html //www.senat.fr/senfic/mercier_michel95049n.html Amt 126 art. add. après Article 36 sexies M. JÉGOU Groupe UC - UDF 2006-12-15
Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
a) Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les attributions de compensation sont majorées lors de chaque transfert de charges de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes.
« Les conseils municipaux, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, décident de retenir le montant tel qu'il a été évalué à la date du transfert de la compétence à l'établissement public de coopération intercommunal, ou le montant évalué dans les conditions prévues au IV du présent article. »
b) Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
Lorsque les communes décident de retirer une compétence à la communauté (ou de modifier l'intérêt communautaire d'une compétence qui entraîne un retour de charges aux communes), il n'est pas prévu par la loi de mécanisme explicite permettant de majorer l'attribution de compensation en due proportion du montant des charges que les communes auront de nouveau à supporter du fait du retour de compétence.
Une telle situation entraîne ainsi une rupture de l'équilibre budgétaire, d'une part pour les communes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer ces compétences (sauf à recourir à la pression fiscale sur les ménages), d'autre part pour la communauté dont les marges de manœuvre financières ne sont pas réduites alors même qu'elle ne supporte plus la charge de la compétence.
Si une « doctrine » des services de l'Etat admet la majoration des attributions de compensation en cas de retour de compétence à hauteur du montant évalué à l'origine, il est néanmoins nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique.
Aussi cet amendement vise‑t‑il à majorer automatiquement l'attribution de compensation en cas de retour de compétence aux communes, tout en laissant le choix aux conseils municipaux de se prononcer, à la majorité qualifiée, sur le montant des charges à prendre en compte : soit le montant des charges re‑transférées aux communes est calé sur le montant initial évalué au moment du transfert de la compétence à la communauté, soit le montant fait l'objet d'une nouvelle évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) en fonction des règles d'évaluation en vigueur.
Retiré 2006-12-19 23:26:37.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_126.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html Amt 127 rect. bis art. add. après Article 36 quaterdecies M. JÉGOU Groupe UC - UDF 2006-12-19
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le huitième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, une majoration spéciale de la réfaction peut bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration spéciale se traduit par une réfaction intégrale des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite d'une augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de ses impôts directs locaux inférieure ou égale à l'indice prévisionnel de l'inflation de l'année d'imposition. »
II. ‑ Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci‑dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment en taxe professionnelle unique (TPU).
Il vise à sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités en taxe professionnelle unique qui sont tenues de recourir à des augmentations de leur taux de taxe professionnelle pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de taxe professionnelle.
Retiré 2006-12-20 00:48:31.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_127.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html Amt 128 rect. bis Article 30 quater M. MERCIER Groupe UC - UDF 2006-12-19Rédiger comme suit cet article :
L'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;
2° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) € » ;
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 euros + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) euros ».
L'augmentation de 170 % de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), intervenue en 2005 à la suite de la suppression de la taxe sur les achats de viande s'avère particulièrement difficile à supporter pour certains commerçants, en particulier dans les secteurs du commerce à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement, ou le sport, secteurs qui n'ont pas bénéficié de la suppression de la taxe sur les achats de viande.
La loi de finances rectificatives pour 2005 a apporté une première réponse à ces difficultés, en réduisant de 20 % le taux minimum appliqué aux surfaces représentant un chiffre d'affaires de moins de 1.500 euros au m², de 9,38 euros à 7,5 euros (et de 11,39 euros à 9,24 euros pour les établissements qui vendent du carburant), ainsi que le taux intermédiaire. Cette mesure représente une baisse d'environ 50 millions d'euros, soit 10 %, de la recette de la TACA en 2006.
Cette première mesure est insuffisante pour faire face à la situation de nombreux établissements mis en difficultés par le triplement de leur imposition en 2005.
L'Assemblée Nationale a adopté un amendement baissant de nouveau de 10% le taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.500 euros par mètre carré, et ajustant le taux intermédiaire entre 1.500 et 12.000 euros par mètre carré afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12.000 euros par mètre carré (34,12 euros par mètre carré et 35,70 pour les établissements qui vendent du carburant). Cet amendement est ciblé sur les établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.500 euros par mètre carré.
Un grand nombre des établissements relevant des secteurs à forte utilisation de surface qui ont été mis en difficulté par le triplement de la TACA, dans le bricolage, l'ameublement, ou le sport, se situent entre 1.500 et 3.000 euros par mètre carré. Il convient donc d'augmenter de 1.500 à 3.000 euros par mètre carré le seuil en-dessous duquel les établissements sont soumis au taux minoré, et d'ajuster le taux intermédiaire afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12.000 euros par mètre carré.
Adopté 2006-12-19 18:55:09.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_128.html //www.senat.fr/senfic/mercier_michel95049n.html Amt 129 rect. art. add. après Article 39 M. MERCIER Groupe UC - UDF 2006-12-18Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 243‑8 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... ‑ Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »
Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant en matière d'assurance sur les constructeurs appelés à mener des travaux sur des ouvrages destinés à un usage autre que l'habitation.
Adopté 2006-12-20 01:44:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_129.html //www.senat.fr/senfic/mercier_michel95049n.html Amt 130 Article 2 M. MERCIER Groupe UC - UDF 2006-12-15I. ‑ Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de l'article, les mots : « L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « Un intérêt égal au taux moyen des emprunts d'Etat à 3 mois ».
II ‑ Compléter le même II par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, calculé en fonction du résultat estimé en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, excède le montant de l'acompte qui aurait été réellement dû s'il avait été calculé sur la base du résultat fiscal réalisé, cet excédent de versement donne lieu au versement d'un intérêt égal au taux moyen des emprunts d'Etat à 3 mois. »
III ‑ La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2006 poursuit la réforme votée en 2005 s'agissant du versement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés d'une part en l'étendant aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros et, d'autre part, en appliquant de nouvelles modalités pour le dernier acompte pour les sociétés réalisant plus de un milliard d'euros.
Pour déterminer le montant de ce dernier acompte, les entreprises concernées doivent évaluer leur résultat fiscal de l'année en cours, avant la clôture de leur exercice. Or, l'estimation au 15 décembre du bénéfice est un exercice très difficile. Le rapporteur général du Sénat souligne d'ailleurs dans son rapport la « difficulté de l'exercice demandé aux entreprises, et par conséquent, la nécessité de mettre en place un mécanisme équilibré de sanction en cas d'erreur de leur part dans la détermination du dernier acompte ».
Or, lorsque le montant de l'acompte estimé est inférieur à certaines limites, un intérêt de retard et une majoration de 5 % s'appliquent. Pour ne pas avoir à supporter ces pénalités, certaines entreprises pourraient être amenées à surévaluer leur résultat et donc leur dernier acompte.
Il serait alors légitime de prévoir que l'excédent versé soit remboursé avec un intérêt similaire à celui supporté par les entreprises en cas de sous‑évaluation.
Cette possibilité avait été évoquée lors de la discussion de l'article 8 du PLF 2007. Le ministre délégué au budget avait alors indiqué qu'il « ne faudrait pas, dans l'hypothèse où l'État serait amené à rembourser un trop‑perçu, que les entreprises concernées en viennent à considérer que leur trésorerie sera mieux placée en versant trop à l'État qu'en la confiant à une banque ».
C'est pourquoi il est proposé de rendre le dispositif équitable en prévoyant que c'est le taux moyen des emprunts d'Etat à trois mois qui serait appliqué dans les deux situations (surévaluation ou sous‑évaluation).
Tel est l'objet de l'amendement.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_130.html //www.senat.fr/senfic/mercier_michel95049n.html Amt 131 rect. Article 23 M. DÉTRAIGNE 2006-12-18Dans le III de cet article, remplacer la date :
1er juillet 2007
par la date :
1er janvier 2008
Cet amendement a pour objet de différer du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2008 l'entrée en vigueur de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites afin de laisser aux professionnels de la filière des fourrages déshydratés un délai d'adaptation suffisant avant de leur demander de contribuer à cette taxe.
En effet, concernant la question environnementale, la culture de la luzerne participe pleinement et efficacement à la protection des ressources en eau, à la lutte contre l'érosion des sols et à la préservation de la biodiversité. Il est donc important que l'aspect des rejets de CO2 soit le seul à être pris en compte dans ce dossier.
De plus, d'un point de vue plus économique, la filière représente - avec 1,170 million de tonnes de luzerne déshydratée réparties sur 90 000 hectares en 2005/2006 - une véritable agro‑industrie de territoire. Ces entreprises emploient aujourd'hui plus de 1 500 personnes et concourent ainsi, avec 10 000 agriculteurs, à l'aménagement du territoire en assurant un maillage économique en milieu rural. La France est d'ailleurs le deuxième producteur de luzerne déshydratée en Europe, derrière l'Espagne.
Aussi, et afin que les effets positifs de cette culture en matière d'environnement, de créations d'emplois en milieu rural ou d'aménagement du territoire soient préservés, cet amendement propose de reporter, au 1er janvier 2008, l'entrée en vigueur de la taxe intérieure de consommation sur le charbon.
Rejeté 2006-12-18 23:02:23.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_131.html //www.senat.fr/senfic/detraigne_yves01024m.html Amt 132 rect. art. add. après Article 30 bis M. del PICCHIA Groupe UMP 2006-12-18Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 152‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne » ;
2° Dans le second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. - Dans le I de l'article L. 152‑4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152‑1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 721‑2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731‑3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 741‑4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 751‑4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 761‑3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 15 juin 2007.
Cet amendement relève le seuil d'assujettissement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs à l'entrée en France de 7 600 euros à 10 000 euros, tout en préservant les pouvoirs de contrôle de l'administration, afin de prendre en compte les dispositions issues du règlement communautaire (CE) n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005.
En l'absence de cette modification du code monétaire et financier, la Commission européenne serait fondée à engager un recours en manquement contre la France dès 2007.
Adopté 2006-12-19 18:24:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_132.html //www.senat.fr/senfic/del_picchia_robert98018t.html Amt 133 rect. bis art. add. après Article 36 quaterdecies M. FRÉVILLE 2006-12-20I - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »
2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Le présent amendement vise à aménager les modalités de calcul de la participation au financement du dégrèvement du plafonnement de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée des EPCI à taxe professionnelle unique lorsque la taxe professionnelle constitue leur seule ressource. Sont donc exclus les EPCI à fiscalité mixte ou les EPCI à fiscalité additionnelle percevant ou non une taxe professionnelle de zone ou éolienne.
A compter de 2007, le montant de la participation qui excède 1,8 % du produit de la taxe professionnelle mis en recouvrement l'année précédente fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit de taxe professionnelle par habitant est inférieur au double de ce produit constaté au niveau national.
Adopté 2006-12-20 00:46:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_133.html //www.senat.fr/senfic/freville_yves98047y.html Amt 134 Article 10 M. FRÉVILLE 2006-12-15
Modifier comme suit cet article :
1° Dans le douzième alinéa, remplacer les mots :
un indice synthétique de ressources et de charges d'une part,
par les mots :
un indice de ressources d'une part
2° Supprimer le treizième alinéa ;
3° Dans le quatorzième alinéa, remplacer les mots :
1° 25 pour cent du
par les mots :
L'indice de ressources mentionné à l'alinéa précédent est constitué par le
4° Supprimer le quinzième alinéa.
Le mécanisme proposé pour la répartition entre départements de la part métropolitaine « péréquation » du FMDI. n'est pas satisfaisant parce qu'insuffisamment péréquateur.
La part attribuée à chaque département serait proportionnelle à la charge résiduelle qu'il supporte (dépenses du RMI - compensation) multipliée par un indice synthétique de ressources et de charges.
Or l'insuffisance de ressources (mesuré par l'insuffisance de potentiel financier par habitant) n'intervient qu'à concurrence de 25% dans la formule de l'indice synthétique et est donc quasi-négligeable.
De plus l'indice de charges inclus dans l'indice synthétique à hauteur de 75 % est inapproprié : il est égal à la proportion de Rmistes dans la population départementale. Or seul l'accroissement du nombre de Rmistes depuis 2003 constitue une charge nouvelle (en raison de la compensation à l'euro près du transfert de compétences en 2003). Cette charge supplémentaire due à l'accroissement du nombre de Rmistes depuis 2003 correspond très exactement à la différence entre la dépense et la compensation qui intervient dans le calcul de la part « péréquation ». Il n'y a donc aucune raison logique à inclure une seconde fois le nombre de Rmistes dans la formule de calcul.
L'amendement corrige ces insuffisances de la formule de péréquation : il assure un financement de la charge nette du RMI par le FMDI d'autant plus fort que le potentiel financier du département est faible. La simulation de cet amendement montre que cette prise en charge est majorée de +34% dans les départements les plus pauvres (Creuse, Haute Loire) et minorée de -42 % à Paris et de - 45 % dans les Hauts de Seine.
Retiré 2006-12-18 16:06:43.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_134.html //www.senat.fr/senfic/freville_yves98047y.html Amt 135 rect. Article 43 quinquies M. FRÉVILLE 2006-12-20
Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le septième alinéa (3°) est supprimé.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant des liens entre les répartitions de plusieurs dotations. Cette démarche visait à simplifier la répartition de la DGF et à permettre une notification plus rapide de la dotation de solidarité rurale.
Le présent amendement a pour objectif de poursuivre cette démarche de simplification, en supprimant l'exclusion des communes éligibles au fonds de solidarité entre les communes de la région Ile-de-France du bénéfice de la fraction « bourgs centres » de la dotation de solidarité rurale (DSR).
Cet amendement permet de notifier plus précocement la DSR à toutes les communes, sans avoir à attendre le calcul du FSRIF.
Le coût de cette mesure (imputé sur un prélèvement sur recettes) est inférieur à un million d'euros.
Adopté 2006-12-20 02:26:03.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_135.html //www.senat.fr/senfic/freville_yves98047y.html Amt 136 Cet amendement est retiré avant séance Amt 137 art. add. après Article 2 M. HOUEL 2006-12-15
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ 1. - Compléter le 3 de l'article 206 du code général des impôts par alinéa ainsi rédigé :
« j. les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise. »
2. ‑ Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... (le reste sans changement) ».
II. ‑ Au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du même code, sont ajoutés les mots : « Les entreprises individuelles, ».
III. ‑ Le deuxième alinéa de l'article 1 A du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».
IV. ‑ La loi n°96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complétée par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« De l'entreprise artisanale
« Art 26. ‑ Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.
« Art 27. ‑ L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. A défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui‑ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale.
« Art 28. ‑ L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.
« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.
« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée.
« Art 29. ‑ L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent.
« Art 30. ‑ Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du j du 3 de l'article 206 du code général des impôts.
« Art 31. ‑ Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale.
Un nombre considérable d'entrepreneurs décide de créer et développer leur entreprise sous la forme individuelle. Le recours à cette forme est d'ailleurs encouragé en raison même des dispositions récentes issues tant des lois DUTREIL de 2003 et 2005 que de la LDFR pour 2005.
Il apparaît souhaitable de faciliter le développement de ce mode d'exploitation, en dispensant ces entrepreneurs des contraintes et formalités liées à la création d'une structure sociale (en ce compris l'EURL), en créant une personne morale ad hoc, destinée à servir de cadre à l'exercice d'une activité professionnelle, et en lui donnant la faculté d'opter pour l'assujettissement à l'IS.
Ainsi, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, et ses investissements humains et matériels.
Par ailleurs, la mise ultérieure en société, qui pourrait être justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun les moyens matériels et humains propices à un développement plus important, serait grandement facilitée.
La transmission de l'entreprise, passage toujours délicat dans la vie de celle-ci, sera aussi rendue alors plus aisée.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_137.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 138 Cet amendement est retiré avant séance Amt 139 Article 22 bis M. SIDO 2006-12-15Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919 :
« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 ».
Il est proposé de modifier les conditions de répartition de la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés, créée par cet article 22 bis, en la calquant sur les modalités prévues pour la redevance instaurée par l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
En conséquence, les deux tiers de la redevance seraient affectés à l'Etat, un sixième aux départements et un sixième aux communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
Une telle modification permet d'intéresser les communes à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et à l'Etat de bénéficier des recettes générées par le bien qu'il concède.
Adopté 2006-12-18 19:22:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_139.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 140 rect. Article 22 bis M. SIDO 2006-12-18I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots :
mentionnées à l'alinéa précédent et pour celles
En ce qui concerne les réserves en énergie, la mise à disposition d'énergie est encore plus complexe que la mise à disposition de puissance actuellement prévue par la loi de 1919, surtout dans un environnement concurrentiel et un marché de l'énergie libéralisé. Ainsi, la mise en œuvre pratique des dispositions, proposées par l'article 22 bis, sur les réserves en énergie applicables aux concessions en cours de renouvellement risque d'être difficile voire impossible. Une monétarisation des réserves en énergie des concessions en cours de renouvellement paraît‑elle souhaitable.
Tel est l'objet de cet amendement.
Adopté 2006-12-18 19:25:20.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_140.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 141 Article 22 bis M. SIDO 2006-12-15Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation.
L'énergie réservée est un dispositif qui permet au bénéficiaire d'obtenir un rabais sur la fourniture d'électricité pour une certaine quantité d'énergie. Pour les clients n'ayant pas fait jouer leur éligibilité, le rabais est consenti sur le tarif intégré contenant une part production et une part transport. Cependant, les clients ayant fait jouer leur éligibilité paient, d'une part, le prix de leur fourniture d'électricité et, d'autre part, le tarif d'utilisation du réseau. Pour ces clients, le concessionnaire qui délivre de l'énergie réservée est en position de fournisseur d'électricité et ne peut donc pas offrir de rabais sur le tarif d'utilisation du réseau.
De plus, pour un traitement équitable des clients ayant quitté le dispositif des tarifs réglementés, il importe de ne pas créer de distorsion : chacun est soumis au paiement de l'acheminement de l'électricité et c'est sur le prix de la fourniture que s'exerce la concurrence. C'est pour cette raison que la loi du 16 octobre 1919 a été modifiée par la loi du 3 janvier 2003 afin de préciser que le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de l'énergie. Il apparaît donc utile de rétablir les dispositions introduites par cette loi sur les conditions de cession de l'énergie réservée aux bénéficiaires ayant fait jouer leur éligibilité.
Adopté 2006-12-18 19:25:26.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_141.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 142 Article 22 bis M. SIDO 2006-12-15Dans la première phrase du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer les mots :
le productible
par les mots :
les capacités de production
Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, le terme « productible » n'a pas de définitions juridiques et techniques précises, il n'a donc pas de sens en soi. Il est préférable de le remplacer par les termes de « capacités de production » qui ne prêtent pas à confusion ou à interprétation.
Adopté 2006-12-18 19:25:55.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_142.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 143 Article 22 bis M. SIDO 2006-12-15Supprimer le 6° du I de cet article.
Il est proposé, par cet amendement, de supprimer des dispositions redondantes avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques sur la suppression du droit de préférence du concessionnaire lors du renouvellement de la concession.
Adopté 2006-12-18 19:26:08.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_143.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 144 art. add. après Article 22 bis M. SIDO Groupe UMP 2006-12-15Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle « recherche », à 1,0 pour la taxe additionnelle « d'accompagnement » et à 0,8 pour la taxe additionnelle « diffusion technologique ». »
L'article 21 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a prévu que l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) est complété par un V selon lequel il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, respectivement de « recherche », « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », est déterminé, pour chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542‑11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans un tableau annexé et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
La première phrase de cet amendement vise à clarifier l'assiette de ces taxes, et notamment le régime auquel sont soumis les installations nucléaires en démantèlement.
La seconde phrase précise les coefficients retenus initialement, afin de sécuriser le financement, dès le 1er janvier 2007, d'une part des groupes d'intérêt public et donc des territoires bénéficiaires des mesures d'accompagnement économique et d'autre part des travaux de recherche.
Ils pourront être par la suite modifiés selon la procédure prévue par la loi du 28 juin 2006 afin notamment d'ajuster, au plus proche des besoins, les financements correspondants.
Adopté 2006-12-18 19:33:12.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_144.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 145 art. add. après Article 22 bis M. SIDO 2006-12-15Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
La maîtrise de l'énergie est le premier axe de la politique énergétique nationale définie dans le cadre de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Le dispositif de certificats d'économies d'énergie instauré par cette loi impose des obligations d'économies d'énergie aux vendeurs d'énergie qui seront reconnues au moyen de ces certificats.
A défaut du respect d'obligations d'économies d'énergie formalisé par la restitution d'un montant équivalent de certificats d'économies d'énergie, des pénalités sont appliquées aux vendeurs d'énergie. Ces pénalités doivent être incitatives pour que le dispositif fonctionne.
Pour le vendeur d'énergie, la possibilité de déduire ces pénalités dans le cadre des charges déductibles visées au 2 de l'article 39 du code général des impôts pourrait avoir pour effet de l'inciter à opter pour le paiement de la pénalité plutôt que de satisfaire l'objectif d'intérêt général d'obligations d'économies d'énergie organisé par la loi.
C'est pourquoi il est proposé de retenir la non‑déductibilité des pénalités relatives au dispositif des certificats d'économie d'énergie en modifiant cet article du code général des impôts.
Tel est l'objet de cet amendement.
Adopté 2006-12-18 19:35:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_145.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 146 Article 22 bis M. SIDO 2006-12-15
Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° ... du... de finances rectificative pour 2006.
Amendement de clarification.
Cet amendement permet d'atteindre effectivement l'objectif fixé par l'article 10 bis de la loi du 16 octobre 1919 mais qui n'était pas explicité, à savoir permettre le remboursement au concessionnaire sortant des dépenses réalisées durant les dernières années de la concession et qui bénéficieront à la future exploitation. Il convient de préciser que ce dispositif s'applique également aux concessions en cours.
Par ailleurs, cette précision permet de respecter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime définis par la jurisprudence communautaire et nationale.
Adopté 2006-12-18 19:26:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_146.html //www.senat.fr/senfic/sido_bruno01058x.html Amt 147 Article 1er Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 chevaux ou le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre est supérieur à 250, l'abattement visé au précédent alinéa n'est pas applicable. »
L'amendement vise à inciter les particuliers et les entreprises à adopter des comportements plus respectueux des objectifs de développement durable.
Rejeté 2006-12-18 15:14:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_147.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 148 rect. Cet amendement est retiré avant séance Amt 149 art. add. avant Article 28 Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : « 2007 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement vise à proroger le dispositif fiscal de soutien au développement des éoliennes.
Rejeté 2006-12-19 17:04:26.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_149.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 150 art. add. après Article 21 M. BRAYE 2006-12-15Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Etat peut apporter des garanties contre les impayés de loyers aux ménages qui ne sont pas couverts par les garanties prévues au c) de l'article L. 313‑1 du code de la construction et de l'habitation ou par les compensations prévues au g) du même article, et dont les conditions de solvabilité satisfont au cahier des charges social mentionné au g) du même article.
La garantie des risques locatifs (GRL) a été prévue par la loi sur les services à la personne, dans le cadre du plan de cohésion sociale.
La « GRL » fera l'objet d'une convention entre l'Etat et les partenaires sociaux du « 1% Logement » dans les tout prochains jours, et elle sera effective début 2007.
La GRL, favorise l'accès et le maintien dans leur logement locatif des ménages qui sont l'objet de discrimination en raison de leurs revenus, en évitant que des garanties supplémentaires comme des cautions leur soient réclamées.
Elle permet la mise en location de nouveaux logements, grâce à la sécurisation du risque d'impayés dont on sait qu'il constitue pour les propriétaires un frein à la location.
A ce titre, elle constitue une avancée importante en faveur du droit au logement.
Le présent amendement a pour objet d'autoriser l'Etat à apporter sa caution aux locataires fragiles qui ne sont pas éligibles aux aides du « 1 % Logement » (employés de maison, jeunes fonctionnaires...).
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_150.html //www.senat.fr/senfic/braye_dominique95013a.html Amt 151 art. add. après Article 34 M. THIOLLIÈRE 2006-12-15Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50% au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« A. être adaptés d'une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;
« 3° des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. 1° Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.
« 2° Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle‑ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.
« 3° Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
« 4° Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.
« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3.000.000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II.- Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le crédit d'impôt défini à l'article ... (cf I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non‑obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III.- Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ... (cf I). »
IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci‑dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de soutenir les entreprises de création de jeux vidéo en instituant un mécanisme de crédit d'impôt, en cohérence avec les négociations du Gouvernement français avec la Commission européenne.
L'industrie française des jeux vidéo subit une crise inquiétante : par rapport à 1994, il y a en 2005 deux fois moins d'emplois (12000 contre 25000) et 4 fois moins de studios.
Face à une concurrence accrue dans un marché mondial en fort développement, l'industrie française des jeux vidéo doit pouvoir reprendre sa place de premier rang.
Le différentiel de 30 % avec les Etats‑Unis, de 60 % avec le Canada, sans parler de la Chine, en terme de rapport coût/productivité est trop défavorable à notre pays. Les entreprises françaises, pour rester compétitives, sont dans l'obligation de réduire leurs coûts salariaux. Par exemple, un programmeur est payé deux fois moins en France qu'aux Etats‑Unis.
Par ailleurs, la montée de l'euro sur le marché financier a augmenté de 50 % les coûts de production. Ces coûts, évalués pour chaque jeu vidéo, à 5 millions d'euros au minimum et plus généralement à 15 millions d'euros, représentent un investissement conséquent. Dans certains pays, tel le Canada, cet investissement est aidé à hauteur de 40 %.
Sur les marchés principaux - l'Europe, les Etats‑Unis, et le Japon - en 2005, les jeux vidéo ont obtenu un chiffre d'affaire supérieur à celui du cinéma en salle (19 milliards d'euros contre 15 milliards d'euros).
Le jeu vidéo est, de plus, classé en première position des ventes de produits culturels en France. Le jeu vidéo représente ainsi une part croissante des histoires et des images montrées à nos concitoyens, avec les émotions et les valeurs qu'elles véhiculent, et constitue à ce titre un élément de notre culture à part entière. De plus, la création d'un jeu vidéo repose de façon croissante sur des dépenses de nature artistique, qu'il s'agisse notamment du graphisme, du son ou du scénario, qui devront représenter plus de la moitié du budget de production pour que le jeu soit éligible. Les discussions en cours amènent également à réserver le bénéfice de ce crédit d'impôt aux jeux vidéo qui reposent sur une narration.
Alors que la part de marché des jeux vidéo de création locale est au Japon de 85% et aux Etats‑Unis de 65%, elle n'est en Europe que de 12%. Il est nécessaire que la France et l'Europe puissent exprimer leur créativité dans ce domaine, pour préserver la diversité de la création.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de défendre une politique de soutien à l'industrie des jeux vidéo qui s'inscrit dans le cadre du maintien de la diversité culturelle.
En effet, la diversité culturelle, défendue par la France aux niveaux européen et international, passe tant par la diversité des œuvres que par la diversité des créateurs. C'est la raison pour laquelle ce dispositif bénéficie aux studios de développement.
À ce titre, il convient de créer un mécanisme de crédit d'impôt spécifique à la production des jeux vidéo afin, d'une part, de maintenir et de développer les entreprises en particulier les PME et les TPE de ce secteur, qui sont les meilleurs gisements d'emplois et de diversité culturelle et, d'autre part, de favoriser la diversité et la richesse de l'offre.
La date d'entrée en vigueur de ce dispositif sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er janvier 2008 afin de respecter le calendrier de la procédure conduite par la Commission européenne.
Rejeté 2006-12-19 22:44:28.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_151.html //www.senat.fr/senfic/thiolliere_michel01039u.html Amt 152 art. add. après Article 36 quindecies M. de MONTESQUIOU 2006-12-15Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541‑10‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
"Art L...- I. - Les personnes mentionnées aux articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑2 qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, acquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.
" Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédent alinéa.
" II. - Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnés au I sont tenues de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
" III. - Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.
" Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif, agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif est réduit de :
" 10 € au‑delà de dix déclarations et jusqu'à 100 déclarations ;
" 20 € de 101 déclarations jusqu'à 200 déclarations ;
" 30 € au‑delà de 200 déclarations.
" IV. - Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée, au plus tard, le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre, au plus tard, le 1er mars de l'année qui suit.
" En cas de cessation définitive d'activité avant une des ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.
" V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
" Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
" VI. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
" VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007."
La réglementation communautaire fait obligation à ceux qui mettent sur le marché des équipements électriques et électroniques de déclarer aux autorités compétentes les quantités d'équipements mises sur le marché et les modalités prévues pour l'élimination des déchets susceptibles d'en résulter. Elle fait par ailleurs obligation aux États membres de tenir à jour un registre de ces déclarations. La réglementation française prévoit que l'ADEME tient à jour ce registre.
Ce dispositif permettra de doter l'ADEME des moyens nécessaires à la gestion et l'exploitation de ces déclarations grâce au financement des metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques. Une telle disposition existe dans la plupart des États européens. Les industriels sont prêts à un tel financement afin de doter les pouvoirs publics des moyens pour mieux identifier les flux qui échappent au dispositif et d'avoir une analyse plus précise des évolutions du dispositif au regard de la responsabilité de chaque acteur.
Dans ce cadre, il est proposé la création d'une taxe fiscale affectée à l'ADEME, dont le produit est évalué à 600.000 € pour 2007.
Il est proposé de fixer le taux unitaire de base de la taxe à 70 €, avec un barème dégressif fonction du nombre de déclarations transmises simultanément à l'ADEME après regroupement.
Non soutenu 2006-12-18 23:10:19.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_152.html //www.senat.fr/senfic/de_montesquiou_aymeri98032r.html Amt 153 art. add. avant Article 48 M. GIROD 2006-12-15Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 mai 2007, un rapport relatif à l'impact, sur les communes concernées, de la non-évolution de la dotation garantie prévue au 4° de l'article L.2334-7, lorsque son montant par habitant est supérieur à 1,5 fois ou à 3 fois la moyenne par habitant constatée, d'une part, dans l'ensemble des communes, d'autre part, dans les communes appartenant à la même strate démographique.
Afin de renforcer le montant des crédits de la dotation globale de fonctionnement affectés à la péréquation, le projet de loi de finances pour 2007 prévoit de bloquer la progression de la part « garantie » de cette dotation.Toutefois, afin de s'assurer que cette disposition ne pénalise pas des communes défavorisées, il apparaît indispensable de disposer de l'ensemble des éléments d'appréciation.
Un rapport est donc demandé au Gouvernement, afin de connaître précisément l'impact de l'application des différents plafonds proposés.
Non soutenu 2006-12-18 16:23:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_154.html //www.senat.fr/senfic/gourault_jacqueline01007l.html Amt 155 art. add. après Article 36 sexies Mme GOURAULT 2006-12-15Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après le mot « location-gérance » sont insérés les mots : « et également à l'exception des prestations reçues en matière d'intérim ou de mise à disposition de personnel, »
II. - Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Lorsqu'un groupe de sociétés met en œuvre le régime d'intégration fiscale, prévu par l'article 223A du présent code, et qui amène une société dite « tête de groupe » à se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, alors la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est obligatoirement calculée elle aussi en consolidé sur l'ensemble du groupe. En conséquence, une autre société membre du groupe ainsi formé n'est plus fondée à solliciter, chacune pour son propre compte, un plafonnement de sa taxe professionnelle, à partir du calcul de sa valeur ajoutée d'entreprise. »
Cet amendement vise à neutraliser, dans le calcul de la taxe professionnelle, l'effet de décisions de gestion qui pourraient conduire à ce que des sociétés organisent leurs flux financiers afin d'abaisser la valeur ajoutée des seules entreprises plafonnées, tandis que l'accroissement corrélatif de valeur ajoutée qui en résulterait pour leurs fournisseurs ne concernerait que des entreprises sous-capitalisées et qui de ce fait ne seraient pas concernées par le plafonnement.
Retiré 2006-12-19 23:28:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_155.html //www.senat.fr/senfic/gourault_jacqueline01007l.html Amt 156 art. add. après Article 36 sexies Mme GOURAULT 2006-12-15
Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I ‑ Dans le vingtième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « Pour 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».
II. ‑ Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP), hors réduction de moitié des bases pour création d'établissement) a été instituée par le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Elle regroupe les allocations versées en contrepartie :- du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle de 1983 prévue par l'article 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 ;
- de la réduction de la fraction imposable des salaires de 20 % à 18 % instituée à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 ;
- de l'abattement général à la base de taxe professionnelle de 16 % prévu par l'article 6 de la loi de finances pour 1987.
Certaines communes sont toutefois caractérisées par l'importance, dans la DCTP, de la part représentée par la compensation de la perte de recettes résultant de l'application de l'article 18 de la LFR pour 1982. Cette importance s'explique par l'héritage dû à une structure élevée des taux et donc par l'intervention rapide du mécanisme de plafonnement des taux sur une base taxable relativement large.
L'article propose donc, pour les communes caractérisées par l'importance de leurs charges (c'est-à-dire pour les communes DSU et DSR - bourgs centres) de ne pas appliquer, en 2007, le coefficient de variation de la DCTP sur la fraction de la dotation perçue au titre du plafonnement des taux. Pour ces communes, la dotation perçue en 2007 est donc égale à la dotation perçue en 2006. L'économie ainsi réalisée pour ces communes est répartie entre toutes les autres communes percevant les deux autres fractions de DCTP et celles des communes percevant la compensation du plafonnement du taux de TP à l'exception des communes DSU et DSR bourgs-centres.
Retiré 2006-12-19 23:29:20.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_156.html //www.senat.fr/senfic/gourault_jacqueline01007l.html Amt 157 art. add. après Article 24 M. LONGUET 2006-12-15
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Après le taux : « 6 % », la fin du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de 2005. A compter de 2007, le montant des recettes visées au premier alinéa est calculé hors taxes et la fraction est fixée à 5 %. »
II. ‑ La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci‑dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. ‑ La perte de recettes pour l'État résultant du II ci‑dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de modifier les règles de calcul de la base de la taxe professionnelle s'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Cette base serait, à compter de 2007, 5 % des recettes, contre 6 % actuellement. A compter de 2007, ces recettes sont calculées hors taxes.
Non soutenu 2006-12-18 23:29:23.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_157.html //www.senat.fr/senfic/longuet_gerard01048v.html Amt 158 art. add. après Article 18 bis M. LONGUET 2006-12-15
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement ouvre la possibilité pour un contribuable de déduire de son revenu imposable les frais financiers liés à l'emprunt qu'il a souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Ces dépenses doivent être utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société.
Non soutenu 2006-12-18 18:05:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_158.html //www.senat.fr/senfic/longuet_gerard01048v.html Amt 159 rect. art. add. après Article 30 ter M. MARINI commission des finances 2006-12-19
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.‑ Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 50.000 euros. »
B. - En conséquence, le 1 du III est abrogé.
C. - Le IV est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la franchise prévue » sont insérés les mots : « au II bis et » ;
2° Dans le second alinéa la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « II bis ».
D. La première phrase du V est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du II bis, » ;
2° Après le mot : « respectivement » est insérée la somme : « 57.600 euros, ».
II. - Les dispositions du I ci‑dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires limite en dessous duquel les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 1999 a modifié le régime des micro-entreprises et a augmenté le seuil du régime des micro-entreprises pour la TVA, ce régime étant caractérisé par une franchise en base de TVA, c'est-à-dire une dispense de déclaration et de paiement lorsque le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas un certain montant. A l'occasion de cette réforme, le seuil, spécifique aux avocats, auteurs et artistes interprètes et fixé à 37.400 €, n'a pas été modifié.
Le relèvement des seuils en matière de TVA est d'une portée qui doit être appréciée dans le cadre communautaire sur deux textes :
- d'une part, le seuil de 5.000 unités de compte européennes fixé par l'article24 de la sixième directive TVA;- d'autre part, le règlement n°1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce règlement prévoit queles Etats membres ont la faculté de ne pas prendre en compte, pour la détermination des ressources TVA, les opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, déterminé suivant les règles prévues par la sixième directive, n'excède pas un montant de 10.000 écus, converti en monnaie nationale au taux moyen de l'exercice concerné, les Etats membres pouvant arrondir, jusqu'à 10% vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de la conversion.En 1999, les modifications adoptées par le Parlement se traduisaient par un dépassement sensible des marges de manœuvre ouvertes aux Etats dans leur capacité à faire évoluer les seuils.
Le plafond concernant les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation n'ayant pas été modifié en 1999, à l'occasion de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, il reste inchangé depuis sa mise en place. Cet amendement tend à procéder à cette augmentation du chiffre d'affaires limite en dessous duquel ces professionnels bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, cette limite passerait de 37.400 € à 50.000 €. Pour ce qui est du seuil d'exclusion du régime du forfait de TVA au regard du chiffre d'affaires de l'année en cours prévu au V. de l'article 293 B. Le seuil pour la franchise spécifique est porté de 45.800 € à 57.600 €.
Cet amendement fait un geste à destination des cabinets d'avocats les plus petits, dont la clientèle est essentiellement composée de personnes physiques aux revenus modestes.
Retiré 2006-12-19 18:34:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_159.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 160 rect. art. add. après Article 30 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-19
Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. Le professionnel exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peut opter, de façon expresse et irrévocable, pour l'étalement de l'imposition des revenus perçus l'année de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite sur les trois années suivant celle‑ci.
« II. - Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent aux revenus dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci‑dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à permettre au professionnel exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'année de son départ à la retraite ou de sa mise à la retraite, de pouvoir opter pour un étalement de l'imposition des revenus qu'il aura perçu cette dernière année d'activité professionnelle. Cet étalement se fera sur les trois exercices suivant l'année de perception de ces revenus. L'option est irrévocable. Les dispositifs spécifiques en cas de départ à l'étranger du contribuable ou de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. Retiré 2006-12-19 18:27:36.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_160.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 161 Cet amendement est retiré avant séance Amt 162 art. add. après Article 4 M. PASTOR Groupe socialiste 2006-12-15Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les prestations de fourniture d'équipements de valorisation énergétique des déchets ménagers visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales et ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541‑2 du code de l'environnement. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet du présent amendement est d'appliquer la TVA à 5,5% à la fourniture d'équipements relative à la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse produite par les déchets ménagers.
Actuellement, seules les prestations de services sont assujetties à ce taux, ce qui génère un effet pervers : celui de devoir systématiquement faire appel, pour les exploitants de centres de stockage des déchets ménagers, à des prestataires dans le cadre de contrats de prestations de services. C'est le cas pour le transport des déchets. Dans la mesure où un tel mode de fonctionnement pénalise notamment les installations qui ont choisi de maîtriser complètement la production de gaz à effet de serre issue de la biomasse, afin de transformer le « biogaz » en énergie renouvelable, il convient de supprimer la distorsion entre les taux de prestations de services et de prestations de fourniture.
Rejeté 2006-12-18 15:24:47.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_162.html //www.senat.fr/senfic/pastor_jean_marc95052h.html Amt 163 rect. Article 10 bis M. MASSION Groupe socialiste 2006-12-18I. - Dans le II de cet article, après le mot :
territoriales
insérer les mots :
et à la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334‑4 du même code
II. - Compléter ce même II par un alinéa ainsi rédigé :
Les conditions d'application du précédent alinéa sont fixées par décret.
III. - Les pertes de recettes résultant pour chaque catégorie de collectivités territoriales des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement visée à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du III ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Dans l'attente d'une réforme du dispositif des amendes forfaitaires de la sécurité routière, dont seules les communes et leurs groupements bénéficient aujourd'hui, au titre de l'article L. 2334‑24 du code général des collectivités territoriales, il est proposé que les départements puissent également bénéficier d'une partie du produit des amendes automatiques.
Par parallélisme avec les objectifs de l'amendement ainsi modifié, cette fraction de produit des amendes des radars automatiques affectée aux départements viendrait abonder la dotation de péréquation.
La détermination de la part revenant aux communes et à leurs groupements d'une part, aux départements d'autre part, serait déterminée par décret.
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi de finances établit chaque année le niveau de la fiscalité afférente au pétrole, en référence aux hypothèses retenues en matière de prix du baril sur l'année considérée.
Il est légitime, lorsque les prix du pétrole atteignent des niveaux très élevés comme actuellement, d'en compenser les effets négatifs sur certaines professions et sur les citoyens les plus démunis, par une réduction de la fiscalité énergétique.
Pour autant, lorsque les prix du pétrole baissent, les politiques d'économie d'énergie ne doivent pas être reléguées au second plan. Les incitations à mesurer notre consommation d'énergie en général, et à réduire notre dépendance pétrolière doivent se poursuivre ; l'Etat doit donc alors accroître sa taxation pour réduire la vulnérabilité de la France en la matière.
C'est pourquoi, le présent amendement propose de mettre en place une fiscalité pétrolière à contre cycle, de nature à limiter les effets sur les consommateurs des soubresauts du marché pétrolier, tout en utilisant le levier de la fiscalité pour modifier nos comportements concernant l'énergie.
Rejeté 2006-12-18 17:47:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_165.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 166 art. add. avant Article 18 Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 235 ter ZB. ‑ À compter du 1er janvier 2006, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution exceptionnelle.
« Cette contribution est modulée en fonction des investissements réalisés par les entreprises l'année considérée dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergie. La qualification des investissements considérés est précisée par décret.
« Lorsque la proportion des investissements visés au précédent alinéa est inférieure au double du montant constaté l'année précédente, cette contribution est égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. Dans le cas contraire, les conditions de modulation de cette contribution sont définies par décret. »
Dans un contexte de tension très forte sur les prix des produits pétroliers comparable à celle que connaît aujourd'hui l'économie mondiale, le Gouvernement précédent et les députés socialistes avaient mis en place, dans le cadre de l'article 11 de la Loi de Finances pour 2001, un prélèvement exceptionnel sur les compagnies pétrolières.
Ce prélèvement est justifié par la constatation que, hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole.
Ainsi, il est légitime, de considérer qu'une partie de ces revenus exceptionnels peut être réaffectée, par l'intermédiaire du budget général, au profit de l'ensemble des Français.
Il est donc proposé ici la mise en place d'une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières. Afin d'encourager les entreprises pétrolières à développer leurs actions en faveur de la préservation de l'environnement, il est néanmoins prévu que ce prélèvement soit modulé en fonction de la proportion des investissements réalisés dans le domaine des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Ce prélèvement effectué sur les compagnies pétrolières permettrait notamment d'augmenter le financement des efforts d'investissement et de promotion des biocarburants, des énergies renouvelables, des véhicules propres et des transports collectifs en France.
Rejeté 2006-12-18 17:47:09.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_166.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 167 art. add. avant Article 18 Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. - Il est institué une taxe intérieure sur les émissions de dioxyde de carbone.
« Cette taxe pèse sur le pétrole, le charbon, la lignite, la houille destinés à être utilisés comme combustible et sur tout autre combustible fossile.
« Son assiette est calculée en fonction du volume de dioxyde de carbone émis par le combustible visé.
« Le fait générateur de la taxe intervient, et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits, par un fournisseur à un utilisateur final.
« Les dispositions visées au précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008. »
II. - les conditions de mise en œuvre de l'article 266 sexdecies du code des douanes, sont définies dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er septembre 2007.
Le présent amendement propose de créer une taxe sur les émissions de CO2 en France. De nombreux pays européens ont mis en place, et depuis longtemps déjà pour certains d'entres eux, une fiscalité écologique reposant notamment sur une taxation des émissions de CO2. La Suède dispose ainsi d'une taxe sur les émissions de CO2 depuis 1990. L'Allemagne en a institué une depuis 2000, la Grande Bretagne en 2001.
La France doit impérativement rattraper son retard en la matière, afin de satisfaire à ses engagements européens. La fiscalité doit jouer son rôle pour modifier les comportements des citoyens et des entreprises. La création d'une taxe sur le carbone à assiette large est un des leviers indispensables pour répondre à cet impératif écologique.
Rejeté 2006-12-18 17:46:53.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_167.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 168 art. add. avant Article 18 Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un crédit d'impôt unifié « environnement », recouvrant l'ensemble des crédits d'impôts existants relatifs aux dépenses d'économie d'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables.
En écho à la démarche qui avait été celle du Gouvernement Jospin lors de la mise en place de la Taxe Générale sur les Activités polluantes, réunissant plusieurs taxes écologiques préexistantes, le présent amendement propose, dans un souci de lisibilité des mesures fiscales, de rassembler au sein d'un même crédit d'impôt l'ensemble des exonérations d'impôts existant au titre de l'incitation à des dépenses en économie d'énergie ou en faveur des énergies renouvelables.
Rejeté 2006-12-18 17:47:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_168.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 169 Article 21 Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15I. - Rédiger comme suit le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383‑0 B du code général des impôts :
« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article bénéficie d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application du dégrèvement est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application du dégrèvement est supérieur à 15 000 € par logement.
« Ce dégrèvement s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Il ne peut pas être renouvelé au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période de dégrèvement. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 2 du même texte, remplacer les mots :
de l'exonération prévue
par les mots :
du dégrèvement prévu
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au 1 de l'application de l'article 1383‑0‑B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.
L'enjeu énergétique relève d'une politique publique engageant la responsabilité de l'Etat. Les politiques fiscales destinées à inciter aux économies d'énergie doivent relever prioritairement des compétences de l'Etat central. Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant que seules les collectivités les plus riches pourront accorder ce type d'exonérations fiscales. C'est pourquoi, le présent amendement propose de transformer le dispositif de possibilité d'exonération de taxe sur le foncier bâti (TFPB) aux logements faisant l'objet de dépenses en économies d'énergie, en dégrèvement d'office de la TFPB. Ainsi, tous les citoyens pourront bénéficier de ce type d'exonération fiscale, destiné à encourager les comportements écologiquement responsables.
Rejeté 2006-12-18 18:24:00.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_169.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 170 rect. art. add. après Article 24 M. PASTOR Groupe socialiste 2006-12-18
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz. »
II. ‑ Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
Un bioréacteur correspond à un dispositif de mise en œuvre d'une technique nouvelle en France (mais qui correspond à un procédé exploité depuis 23 ans à Chicago) intervenant après les opérations de tri et de valorisation matière. Cette technique implique une production de gaz en vase clos, avec réinjection des lixiviats et aspiration du méthane. Elle est foncièrement différente de la technique de l'incinération et ne s'apparente pas à l'organisation d'un simple stockage de déchets ménagers, compte tenu des aménagements considérables qu'elle suppose. Un bioréacteur présente l'avantage de cumuler deux caractéristiques très importantes : la maîtrise complète de la production de gaz à effet de serre issus des déchets ménagers et la production d'énergie renouvelable à partir du biogaz ainsi produit.
L'objet du présent amendement est double :
D'une part, il incite à la maîtrise complète du biogaz qui émane de la valorisation des matières recueillies. Aujourd'hui par exemple, l'amélioration de l'étanchéité des casiers via des barrières d'imperméabilité actives comme les géomembranes garantit aux installations de type « bioréacteur » un processus de contrôle complet des émissions de biogaz. Ce biogaz est composé en moyenne pour 40% de méthane (CH4) et pour 25% de gaz carbonique (CO2), gaz dont on sait qu'ils sont les principaux contributeurs à l'effet de serre, notamment le méthane. Or, on estime qu'actuellement, dans les installations existantes, compte tenu des dispositifs incitatifs existants, on capte en moyenne 50% du biogaz produit. Il importe donc d'inciter davantage à la diminution des gaz à effet de serre et à la préservation climatique en améliorant la gestion des sites par une limitation des risques à long terme (grâce à une stabilisation plus rapide) et une meilleure maîtrise des effluents gazeux.
D'autre part, il s'agit en parallèle de prévoir un dispositif incitatif à la production d'énergies renouvelables qui devront prendre une part croissante à l'indépendance énergétique de notre pays dans un avenir proche. L'excellent rapport sénatorial relatif aux énergies renouvelables et au développement local déposé le 28 juin au Sénat par nos collègues Claude Belot et Jean‑Marc Juilhard au nom de la délégation à l'aménagement du territoire traduit d'ailleurs l'urgence de faire rentrer les énergies renouvelables dans le cadre juridique. Depuis la loi n° 92‑646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement, des solutions alternatives à l'incinération ont été développées en matière de valorisation énergétique. Par exemple, dans le bioréacteur, la possibilité de réinjecter des lixiviats dans les casiers afin de « doper » la biomasse permet, outre une meilleure maîtrise des effluents hydriques, de densifier la production de biogaz à transformer en énergie.
Afin d'orienter durablement la France dans cette voie, le présent amendement s'attache à inscrire à la fois la maîtrise de production de gaz à effet de serre mais aussi le développement des énergies renouvelables dans le dispositif de la taxe générale sur les activités polluantes.
Une telle mesure écologiquement favorable ne concerne actuellement que peu de sites en France mais serait significative pour le développement des énergies renouvelables.
Adopté 2006-12-18 23:42:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_170.html //www.senat.fr/senfic/pastor_jean_marc95052h.html Amt 171 rect. bis art. add. après Article 36 M. BOCKEL Groupe socialiste 2006-12-18Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le I de l'article L. 2333‑10 du code général des collectivités territoriales :
1° Le montant : « 0, 38 euro » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0,8 euro » ;
2° Le montant : « 0,76 euro » est remplacé par le montant : « 1,60 euro » ;
3° Le montant : « 1,52 euros » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3,20 euros » ;
4° Le montant : « 2,29 euros » est remplacé par le montant : « 4,80 euros ».
II. - La première phrase du II du même article est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
L'article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333‑7 du même code distingue 5 catégories d'objets.
L'article L. 2333‑10 du Code général des collectivités territoriales prévoit un tarif spécifique à chacune de ces catégories.
Fixés par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1982, ils n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.
Or, cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.
Il est donc proposé dans cet amendement de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac depuis 1982, et de prévoir une indexation désormais sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Retiré 2006-12-19 23:14:25.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_171.html //www.senat.fr/senfic/bockel_jean_marie04040a.html Amt 172 rect. art. add. après Article 36 M. BOCKEL Groupe socialiste 2006-12-18Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 2333‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. ‑ Les conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler, tous les taux prévus au présent article.
« Ils peuvent en outre dans les communes de plus de 100 000 habitants :
« ‑ soit multiplier jusqu'à 6 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci‑dessus ;
« ‑ soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
« Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. »
L'article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333‑7 du même code distingue 5 catégories d'objets.
L'article L. 2333‑10 du code général des collectivités territoriales prévoit un tarif spécifique à chacune de ces catégories. Fixés par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1982, ils n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.
Ces tarifs, faibles, peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux, et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des 4ème et 5ème catégories peuvent être triplés ou quadruplés.
Or, ces contraintes ne permettent pas aux communes de prendre en considération le développement intervenu depuis 1982 du marché publicitaire. Elles ne permettent pas non plus aux communes de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité des différents supports. En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait plus envahissante et que les retombées commerciales de ces publicités augmentent.
Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.
Retiré 2006-12-19 23:14:55.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_172.html //www.senat.fr/senfic/bockel_jean_marie04040a.html Amt 173 art. add. après Article 36 M. BOCKEL Groupe socialiste 2006-12-15Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2333‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant le nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. ».
L'article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333‑7 du même code distingue 5 catégories d'objets.
Au sein de ces catégories, la 4ème regroupe les affiches et enseignes lumineuses qu'il est proposé de scinder en distinguant d'une part les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles apposées sur le mobilier urbain et d'autre part les enseignes, qui concernent les commerces.
Il s'avère en effet que ces deux sous‑catégories ne relèvent pas de la même logique économique et qu'il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs.
Il est donc proposé de créer une 6ème catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.
Retiré 2006-12-19 23:14:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_173.html //www.senat.fr/senfic/bockel_jean_marie04040a.html Amt 174 Article 36 quater Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 G du code général des impôts :
« Art. 1383 G. - Les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515‑15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan sont dégrevées à hauteur de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le dégrèvement est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles dégrevés. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1383 G du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.
Les périmètres Seveso sont définis au niveau de l'Etat. Dans ce cadre, les politiques fiscales destinées à compenser les préjudices liés au fait de voir son habitation intégrée dans ce périmètre, doivent relever prioritairement des compétences de l'Etat central.
Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant que seules les collectivités les plus riches pourront accorder ce type d'exonérations fiscales.
C'est pourquoi, le présent amendement propose de transformer le dispositif de possibilité d'exonération partielle de taxe sur le foncier bâti (TFPB) pour les habitations en périmètre SEVESO en dégrèvement de 50 % de la TFPB. Ainsi, tous les citoyens concernés pourront bénéficier de cette exonération fiscale.
Rejeté 2006-12-19 23:17:44.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_174.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 175 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. CHARASSE Groupe socialiste 2006-12-20Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : « , deuxième et troisième ».
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »
2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième et troisième ».
3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».
5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »
2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.
Lorsque dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée au niveau national, il est perçu au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ou l'EPCI.
En cas d'augmentation des bases d'imposition de cet établissement exceptionnel, le produit supplémentaire de taxe professionnelle bénéficie non pas à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, mais au fonds de péréquation.
Par ailleurs, si les bases d'imposition de la collectivité concernée font l'objet d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, cette collectivité ne peut pas augmenter son taux d'imposition pour bénéficier d'un produit supplémentaire. En effet, toute augmentation du taux de taxe professionnelle se traduit par une augmentation de sa participation.
Dès lors, le présent article vise à permettre à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale, dont 75 % au moins des bases font l'objet d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de bénéficier d'un tiers de l'augmentation des bases excédentaires d'imposition d'un établissement exceptionnel situé sur son territoire.
Adopté 2006-12-20 01:11:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_175.html //www.senat.fr/senfic/charasse_michel81015e.html Amt 176 art. add. après Article 36 quaterdecies M. MASSION Groupe socialiste 2006-12-15
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Après le huitième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, une majoration spéciale de la réfaction peut bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration spéciale se traduit par une réfaction intégrale des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite d'une augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de ses impôts directs locaux inférieur ou égale à l'indice prévisionnel de l'inflation de l'année d'imposition ».
II. ‑ La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment en taxe professionnelle unique (TPU).
Il vise à sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités en taxe professionnelle unique, qui sont tenues de recourir à des augmentations de leur taux de taxe professionnelle pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation (voire des pertes) de bases de taxe professionnelle.
Rejeté 2006-12-20 00:48:38.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_176.html //www.senat.fr/senfic/massion_marc95003x.html Amt 177 art. add. après Article 36 quaterdecies M. BOCKEL Groupe socialiste 2006-12-15Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, le prélèvement opéré par l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur au produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité, au titre de la même année, du ou des établissements de France Télécom sis sur son territoire ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun.
Cependant ce retour apparent au droit commun est marqué en fait par une disposition spécifique : un prélèvement de l'Etat égal aux bases de taxe professionnelle de France Télécom de 2003 multiplié par le taux de taxe professionnelle de 2002. Ce prélèvement est donc indépendant des évolutions réelles des bases de France Télécom et il est, en outre, indexé sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
Or, une commune ou un EPCI, (notamment à TPU) d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir le même prélèvement, qui plus est indexé, bien que cet établissement ait réduit son activité, voire l'ait cessé.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit, qu'en tout état de cause, l'Etat ne peut percevoir plus que ce qu'à reçu de France Télécom chaque collectivité concernée.
Retiré 2006-12-20 01:02:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_177.html //www.senat.fr/senfic/bockel_jean_marie04040a.html Amt 178 rect. art. add. après Article 36 septies M. BOCKEL Groupe socialiste 2006-12-16Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Au sixième alinéa (2°) de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé :
« pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »
Les nouvelles normes comptables IAS qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005 amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers. Dans ce cadre, et dans la mesure où l'article 1469 2°) du Code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de TP du bien est, selon l'évolution, divisée ou multipliée pratiquement par deux.
Il apparaît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun effet pour les immobilisations existantes. L'amendement proposé tend donc à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2°) de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.
Tombé 2006-12-19 23:37:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_178.html //www.senat.fr/senfic/bockel_jean_marie04040a.html Amt 179 rect. Article 42 Mme BRICQ Groupe socialiste 2006-12-15Supprimer cet article.
La redevance sur la création de bureaux est perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
Le produit de cette redevance est attribué à la région d'Ile‑de‑France, pour être affecté en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.
En décidant, sans concertation, de réduire l'assiette de la redevance aux seules superficies nouvelles, et ce sur tout le territoire de l'Ile de France, le présent article prive la région d'une recette potentielle, à l'heure où des charges de plus en plus importantes pèsent sur son budget.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Rejeté 2006-12-20 02:12:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_179.html //www.senat.fr/senfic/bricq_nicole04053f.html Amt 180 art. add. après Article 43 quater M. MIQUEL Groupe socialiste 2006-12-15Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 1615‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... ‑ Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préciser le champ d'application du FCTVA pour les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements.
Les collectivités locales effectuent donc d'importants investissements de valorisation des déchets municipaux conformément aux objectifs du Gouvernement, en privilégiant la valorisation énergétique. Or le dispositif de fonds de compensation de la TVA dans sa forme actuelle incite à limiter la part de valorisation.
En effet, les règles du Fonds de Compensation de la TVA (Circulaire du 23 Septembre 1994) indiquent que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA.
Elle peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA.
Or, l'objectif de la loi de juillet 1992 et des dernières annonces ministérielles, est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire ; en conséquence, ils ne peuvent pas avoir accès au FCTVA. Les investissements conformes aux prescriptions légales et réglementaires se trouvent donc pénalisés.
Rejeté 2006-12-20 02:23:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_180.html //www.senat.fr/senfic/miquel_gerard92039x.html Amt 181 art. add. après Article 45 M. DOMEIZEL Groupe socialiste 2006-12-15Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 108 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. ‑ Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris sous le statut de la fonction publique de l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État sera accordée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement reprend le contenu d'un article adopté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour des raisons purement formelles.
Les transferts de compétences qui s'opèrent dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 130 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Cette loi du 13 août 2004 prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale.
Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat.
Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers (la CNRACL couvrant également les fonctionnaires hospitaliers).
C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la loi du 13 août 2004 des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif. Dans sa rédaction actuelle, l'article 108 est manifestement trop limité pour obtenir une juste compensation de l'Etat (en tant qu'employeur) en direction des collectivités territoriales et des hôpitaux.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_181.html //www.senat.fr/senfic/domeizel_claude98030p.html Amt 182 art. add. après Article 45 M. DOMEIZEL Groupe socialiste 2006-12-15
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l'article 82 de la loi n° 2004‑89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Comme le souligne le récent rapport réalisé au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) et celui des personnels des directions départementales de l'équipement (DDE) (rapport n°62 du 8 novembre 2006), par le sénateur Eric DOLIGÉ, pourtant membre de la majorité actuelle, la décision de transfert aux collectivités locales des agents TOS conduit à terme à une surcharge, évaluée dans ce rapport à près de 10 milliards d'euros pour la CNRACL.
En effet, le paiement des droits à pensions des agents ayant intégré la fonction publique territoriale dans le cadre de cette décentralisation reposerait intégralement sur la CNRACL, sans qu'aucune compensation, au minimum fonction du temps passé dans la fonction publique d'Etat, n'ait été mise en place.
Une telle situation doit faire l'objet d'un diagnostic et d'un chiffrage précis, et des mesures correctrices devront être envisagées pour faire face à un besoin de financement qui irait croissant pour plafonner entre 2015 et 2020.
Adopté 2006-12-20 02:42:14.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_182.html //www.senat.fr/senfic/domeizel_claude98030p.html Amt 183 rect. bis art. add. après Article 34 M. CÉSAR 2006-12-19Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77‑2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'Etat.
L'amendement proposé concerne l'exercice de la profession d'architecte.
L'amendement proposé fait l'objet d'un article:
L'article 1 a pour objet d'ouvrir un nouveau délai d'une durée six mois, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi de simplification du droit, pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé.
En application de l'article 37‑2 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005‑1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, chaque maître d'œuvre en bâtiment détenteur de récépissé était invité à déposer, selon les conditions fixées par l'ordonnance, dans le délai d'un an imparti à compter de sa publication, soit avant le 28 août 2006, une demande individuelle d'inscription à une annexe au tableau régional des architectes auprès du conseil régional de l'ordre des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité professionnelle principale.
Compte tenu de la pyramide des âges des détenteurs de récépissé, on peut estimer à environ 1.000 le nombre de professionnels susceptibles d'être concernés par ces dispositions.
A ce jour, 233 détenteurs de récépissé ont été inscrits à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes.
Il s'avère que de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des dispositions de l'ordonnance à l'expiration du délai imparti, malgré les mesures de publicité dont ces dispositions ont fait l'objet (mise en ligne sur les sites du ministère de la culture et de la communication, du ministère de l'équipement et du ministère de l'intérieur, ainsi que trois insertions dans Le Moniteur des Travaux Publics et une insertion dans le revue Perspectives du syndicat SYNAAMOB) afin de permettre aux professionnels intéressés d'être informés de ces nouvelles dispositions.
Depuis le 28 août dernier, ces professionnels n'ayant pas eu connaissance de ces dispositions, voient leurs demandes de permis de construire rejetées par les directions départementales de l'équipement ou les mairies. En effet, les récépissés et les attestations ministérielles qui en confirment la validité, délivrées par le ministère de l'équipement entre 1991 et 1995, et qui permettaient aux intéressés de déposer des permis de construire au delà des seuils du recours obligatoire à l'architecte, ont cessé d'être valables.
Les dispositions de l'ordonnance ne permettant pas d'instruire les dossiers après expiration du délai prévu et ne prévoyant aucune dérogation, les requêtes des intéressés ne sont pas recevables juridiquement.
Il est donc apparu nécessaire de ré ouvrir pour une durée de six mois le délai prévu par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 26 août 2005.
Cette solution présente en effet l'avantage de permettre à ces professionnels de bénéficier d'un délai supplémentaire pour demander leur inscription à l'ordre des architectes et, en outre, d'éviter d'éventuels recours contentieux (ces personnes se retrouvant en difficultés professionnelles dans la mesure où elles ne peuvent déposer des dossiers de permis de construire qu'en dessous du seuil de 170m2).
Cet amendement se présente sous la forme d'une disposition autonome, non intégrée dans la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1997 sur l'architecture, dans la mesure où elle constitue une mesure de régularisation prise à titre transitoire.
Adopté 2006-12-19 22:46:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_183.html //www.senat.fr/senfic/cesar_gerard90003b.html Amt 184 rect. bis art. add. après Article 28 M. de RICHEMONT 2006-12-19Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application des dispositions des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la définition de la société de pêche artisanale prévue au I de l'article 21 de la loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines est modifiée comme suit :
La première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».
Le présent amendement vise à autoriser les sociétés de pêches artisanales à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires sous réserve qu'elles soient gérantes de la société propriétaire des navires durant la période de financement. Cette dernière condition permettra ainsi à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits à produire du navire de pêche (permis de mise en exploitation, licences de pêche, antériorités de production et quotas de pêche et de jours de mer tant au niveau local, régional voire international).
Adopté 2006-12-19 17:10:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_184.html //www.senat.fr/senfic/de_richemont_henri98039y.html Amt 185 art. add. avant Article 48 M. MASSION Groupe socialiste 2006-12-15Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les indemnités perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938 sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans ledit rapport annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.‑ Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... ‑ I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50% au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« A. être adaptés d'une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;
« 3° des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. 1° Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.
« 2° Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle‑ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.
« 3° Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
« 4° Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.
« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3.000.000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II.‑ Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... ‑ Le crédit d'impôt défini à l'article ...(Cf. I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non‑obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III.‑ Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ...(Cf. I) »
IV.‑ Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de soutenir les entreprises de création de jeux vidéo en instituant un mécanisme de crédit d'impôt, en cohérence avec les négociations du Gouvernement français avec la Commission européenne.
L'industrie française des jeux vidéo subit une crise inquiétante : par rapport à 1994, il y a en 2005 deux fois moins d'emplois (12000 contre 25000) et 4 fois moins de studios.
Face à une concurrence accrue dans un marché mondial en fort développement, l'industrie française des jeux vidéo doit pouvoir reprendre sa place de premier rang.
Le différentiel de 30 % avec les Etats-Unis, de 60 % avec le Canada, sans parler de la Chine, en terme de rapport coût/productivité est trop défavorable à notre pays. Les entreprises françaises, pour rester compétitives, sont dans l'obligation de réduire leurs coûts salariaux. Par exemple, un programmeur est payé deux fois moins en France qu'aux Etats-Unis.
Par ailleurs, la montée de l'euro sur le marché financier a augmenté de 50 % les coûts de production. Ces coûts, évalués pour chaque jeu vidéo, à 5 millions d'euros au minimum et plus généralement à 15 millions d'euros, représentent un investissement conséquent. Dans certains pays, tel le Canada, cet investissement est aidé à hauteur de 40 %.
Sur les marchés principaux - l'Europe, les Etats-Unis, et le Japon - en 2005, les jeux vidéo ont obtenu un chiffre d'affaire supérieur à celui du cinéma en salle (19 milliards d'euros contre 15 milliards d'euros).
Le jeu vidéo est, de plus, classé en première position des ventes de produits culturels en France. Le jeu vidéo représente ainsi une part croissante des histoires et des images montrées à nos concitoyens, avec les émotions et les valeurs qu'elles véhiculent, et constitue à ce titre un élément de notre culture à part entière. De plus, la création d'un jeu vidéo repose de façon croissante sur des dépenses de nature artistique, qu'il s'agisse notamment du graphisme, du son ou du scénario, qui devront représenter plus de la moitié du budget de production pour que le jeu soit éligible. Les discussions en cours amènent également à réserver le bénéfice de ce crédit d'impôt aux jeux vidéo qui reposent sur une narration.
Alors que la part de marché des jeux vidéo de création locale est au Japon de 85% et aux Etats-Unis de 65%, elle n'est en Europe que de 12%. Il est nécessaire que la France et l'Europe puissent exprimer leur créativité dans ce domaine, pour préserver la diversité de la création.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de défendre une politique de soutien à l'industrie des jeux vidéo qui s'inscrit dans le cadre du maintien de la diversité culturelle.
En effet, la diversité culturelle, défendue par la France aux niveaux européen et international, passe tant par la diversité des œuvres que par la diversité des créateurs. C'est la raison pour laquelle ce dispositif bénéficie aux studios de développement.
À ce titre, il convient de créer un mécanisme de crédit d'impôt spécifique à la production des jeux vidéo afin, d'une part, de maintenir et de développer les entreprises en particulier les PME et les TPE de ce secteur, qui sont les meilleurs gisements d'emplois et de diversité culturelle et, d'autre part, de favoriser la diversité et la richesse de l'offre.
La date d'entrée en vigueur de ce dispositif sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er janvier 2008 afin de respecter le calendrier de la procédure conduite par la Commission européenne.
Rejeté 2006-12-19 22:44:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_186.html //www.senat.fr/senfic/karoutchi_roger99004r.html Amt 187 rect. bis art. add. après Article 40 M. POZZO di BORGO 2006-12-18Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004), les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 128 de la loi de finances rectificative 2004 a précisé les conditions d'exercice de l'opposition administrative.
Ce délai est trop court pour permettre au saisi de prendre certaines mesures. L'absence, les déplacements professionnels, les rendez-vous en banque, les délais postaux et bancaires sont autant de raisons qui motivent un allongement du délai de reversement de 15 jours à 30 jours.
C'est le sens de cet amendement.
Adopté 2006-12-20 01:55:49.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_187.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 188 rect. bis art. add. après Article 40 M. POZZO di BORGO 2006-12-18Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa du 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004) est ainsi rédigée :
« Un redevable ne peut faire l'objet que d'une seule opposition à la fois ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 128 de la loi de finances rectificative 2004 a précisé les conditions d'exercice de l'opposition administrative.
Dans le cas de l'exécution de plusieurs oppositions administratives sur le même compte, les sommes saisies peuvent avoir des conséquences dommageables dans la vie des personnes concernées.
Il semble donc opportun de limiter le nombre d'oppositions et de n'autoriser le Trésor public qu'à une seule opposition à la fois.
C'est le sens de cet amendement.
Retiré 2006-12-20 01:56:04.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_188.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 189 art. add. après Article 40 M. POZZO di BORGO 2006-12-15Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public ».
L'article 128 de la loi de finances rectificative 2004 n'a pas permis d'encadrer dans les meilleures conditions l'exercice de l'opposition administrative.
Il s'avère que les personnes saisies doivent, très souvent, régler des frais bancaires prohibitifs qui les mettent encore plus en difficulté. Il est donc impératif de limiter le montant des frais bancaires afférents à une opposition administrative.
C'est le sens de cet amendement qui limite les frais bancaires à 10% du montant dû au Trésor Public.
Adopté 2006-12-20 01:54:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_189.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 190 rect. art. add. après Article 40 M. POZZO di BORGO 2006-12-18Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'exercice du droit d'opposition administrative par le Trésor Public et alors que le contrevenant a déjà effectué le règlement de son amende antérieurement à l'acte d'exécution, l'Administration remboursera à celui-ci tous les frais et pénalités liés à l'opposition administrative ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.
L'article 128 de la loi de finances rectificative 2004 a précisé les conditions d'exercice de l'opposition administrative.
Il arrive fréquemment que le Trésor Public exerce une opposition administrative alors que le contrevenant a déjà effectué le règlement antérieurement à cet acte d'exécution.
Il y a donc faute de l'Administration qui a engagé des poursuites alors que le citoyen avait honoré ses obligations.
L'Administration doit réparer cette faute. Elle le fera en étant obligé de rembourses au contrevenant tous les frais et pénalités afférent à cette saisie.
C'est le sens de cet amendement.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_190.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 191 rect. bis art. add. après Article 40 M. POZZO di BORGO 2006-12-18Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition administrative ne peut s'appliquer aux personnes physiques en état de surendettement, à celles percevant les minima sociaux, aux mères célibataires, aux étudiants et à toutes personnes qui rencontrent des difficultés financières. Dans ces cas là, la procédure qui s'applique aux recouvrements de ces amendes sera l'envoi de courriers par l'administration ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 128 de la loi de finances rectificative 2004 a précisé les conditions d'exercice de l'opposition administrative.
Lorsqu'une personne en état de surendettement ou percevant les minima sociaux voire une mère célibataire, un étudiant ou une personne en difficulté, font l'objet d'une opposition administrative, les conséquences de cet acte sont génératrices de problèmes financiers, sociaux et humains supplémentaires.
Ces catégories sont déjà en situation délicate, cette opposition administrative par sa brutalité accentue les difficultés dans lesquelles ils vivent.
Il convient de limiter ces conséquences annexes et d'interdire au Trésor Public la possibilité de procéder à des oppositions administratives pour ces personnes physiques.
Dans ces cas là, la procédure qui s'applique au recouvrement de ces amendes, sera le retour aux procédures classiques de l'administration, envoi de courriers et éventuellement appel à un huissier.
C'est le sens de cet amendement.
Retiré 2006-12-20 01:54:47.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_191.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 192 rect. art. add. après Article 40 M. POZZO di BORGO 2006-12-18Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004) est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effet de l'opposition administrative ne s'applique pas au plan d'épargne en action. ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'opposition administrative est très coercitive, pose beaucoup de problèmes aux personnes concernées et il convient de ne pas accentuer les conséquences financières qu'elle a sur les contrevenants.
Dans le cas d'une opposition administrative sur un plan d'épargne en action, celle-ci a pour conséquence de suspendre la vie de ces plans accentuant la pénalité financière pour le titulaire de ce compte.
Pour remédier à cette situation injuste, il est nécessaire de ne pas appliquer l'opposition administrative aux plans d'épargne en action.
C'est le sens de cet amendement.
Retiré 2006-12-20 01:55:37.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_192.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 193 rect. Article 24 M. BÉTEILLE 2006-12-18Au II de cet article, remplacer la date :
1er juillet 2007
par la date :
1er janvier 2008
Il s'agit dans cet article d'instituer un mécanisme de revalorisation annuelle des tarifs de la TGAP dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Il en résulterait pour 2007, un accroissement de 40 millions d'euros du produit de la TGAP.
Il serait préférable de reporter l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008 pour que les entreprises des secteurs concernés aient le temps d'anticiper un relèvement des tarifs qui impacte directement les prix de vente de leurs produits.
La date du 1er juillet 2007 est totalement insuffisante compte tenu de ce que dans le secteur de la grande consommation beaucoup de commandes sont faites à plus long terme pour des fabrications couvrant parfois une année entière. Le délai du 1er juillet 2007, voté par l'Assemblée Nationale ne permet pas de répondre à ce type de situation.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919, remplacer le taux :
25 %
par le taux :
30 %
II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le taux :
40 %
par le taux :
20 %
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % de la redevance sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs établissements publics étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque établissement public du fait de l'usine. »
Par cet amendement, il est proposé de modifier le système des redevances hydrauliques institué par l'article 22 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2006. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale réserve 40 % de ces redevances aux seuls départements et met de côté les communes, alors que ces dernières bénéficient pourtant d'un sixième des redevances de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
En conséquence, les auteurs du présent amendement entendent modifier ce dispositif afin de ne pas réserver aux seuls départements le bénéfice de ces nouvelles redevances.
Il est tout d'abord proposé d'augmenter le plafond de la redevance en le portant de 25 % à 30 % des recettes totales de la concession hydraulique.
En outre, cet amendement modifie la répartition de cette redevance en faisant passer la part départementale à 30 % et en réservant 10 % de la redevance aux EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
Dans tel système, l'Etat serait pleinement gagnant, la perte de recettes pour les départements serait minime et les communes membres d'EPCI pourraient bénéficier d'une partie de la redevance.
En effet, dans le cas où le chiffre d'affaires de la concession s'établirait à 100, une redevance fixée à 25 %, dont 40 % versés aux départements et 60 % à l'Etat, permettrait aux départements d'obtenir 10 et à l'Etat d'obtenir 15.
Avec la répartition proposée par cet amendement, pour une concession présentant le même chiffre d'affaires, le montant de la redevance s'élèverait à 30, 18 allant à l'Etat, 9 aux départements et 3 aux EPCI.
Tel est l'objet de cet amendement.
Retiré 2006-12-18 19:19:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_194.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 195 rect. art. add. après Article 22 bis M. GAILLARD 2006-12-18
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le II de l'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH‑BP du PK 0 au PK 1,6 » sont supprimés.
Voies navigables de France est un établissement public industriel et commercial chargé d'exploiter, d'entretenir, d'étendre et de promouvoir les voies navigables et leurs dépendances. Pour l'exercice de ses missions, le produit de la taxe hydraulique lui est affecté. Il perçoit également une subvention de l'État et encaisse divers produits domaniaux, en particulier les péages de navigation.
Ces ressources sont insuffisantes au regard des besoins d'entretien, de fiabilisation et de mise en sécurité des voies d'eau. Les barrages et les écluses nécessitent d'importants travaux de remise à niveau. Afin de compléter les ressources dont il dispose, Voies navigables de France s'est engagé dans une politique active de valorisation du patrimoine qui lui est confié, ainsi que son ministère de tutelle l'y incite.
L'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2003 a permis à l'établissement de valoriser les parcelles du domaine public fluvial situées dans l'ancien port Rambaud à Lyon, par création à cet effet d'une filiale avec la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement a pour projet d'étendre cette possibilité de valorisation, par création de filiales ou prise de participation dans des sociétés ou d'autres organismes, à l'ensemble du patrimoine remis en pleine propriété à Voies navigables de France.
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 124 de la loi de finances pour 1991(n° 90‑1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié:
I. ‑ Le dernier alinéa du a du II est ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, le premier élément défini au présent a n'est pas pris en compte dans le calcul de la taxe ».
II.‑ Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes assujetties à la taxe n'ont pas à s'acquitter de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine prévue à l'article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois cette redevance reste due, dans les conditions prévues à l'article L. 2125‑3 du même code, pour l'occupation du domaine par les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. »
Cet amendement permettra à l'établissement public VNF de développer des projets de micro centrales électriques sur le domaine qui lui est confié. En effet, la taxe hydraulique, qui à l'heure actuelle porte seule la rémunération de VNF, est, pour les ouvrages hydroélectriques, limitée à 3 % du chiffre d'affaires de chaque ouvrage.
L'objectif est, pour les seuls redevables de la taxe hydraulique au titre des ouvrages hydroélectriques (micro centrales), de fonder la redevance d'occupation, prévue par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sur l'avantage réellement procuré à l'occupant exploitant de l'ouvrage, sans limitation des 3% du chiffre d'affaires.
Ainsi, de nouveaux projets de micro centrales hydroélectriques qui ne sont actuellement pas développés du fait de la trop faible part de revenus revenant à VNF, pourront voir le jour et contribuer à l'augmentation de la part des énergies renouvelables.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1) d'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal:
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a, k1,
où « k1 » est le coefficient de référence, le coefficient « l » représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz, et les coefficients bf, lb, es, et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
2) d'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal:
- au produit d'un coefficient de référence « G » par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence « G' » par le nombre de Mhz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les opérateurs de communications électroniques déploient, pour construire leur réseau d'infrastructure, des milliers de faisceaux hertziens. A cet égard, ils acquittent régulièrement des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences.
Suite à une consultation publique de février 2006, l'ARCEP a modifié, à compter du 25 mars 2006, le régime des faisceaux hertziens qui fixait le niveau des redevances acquittées sous le mode des canaux préférentiels et prioritaires.
Cette modification du statut des fréquences, si elle n'était pas accompagnée d'une modification simultanée du niveau des redevances afférentes, entraînerait une augmentation très importante des redevances acquittées. Cette recette de l'Etat n'est d'ailleurs pas prévue dans la loi de finances pour 2006.
Face à ce constat, l'ARCEP a proposé au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie un nouveau barème qui donnera lieu à la publication prochaine d'un décret. L'objet de l'article de loi est de faire appliquer le nouveau barème pour la période du 25 mars 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle le nouveau décret devrait être adopté.
A cadre juridique constant, l'augmentation des redevances que ce changement de statut induit serait disproportionné et incompatible avec les articles 13 et 14 de la Directive 2002/20/CE (directive autorisations). Il y est en effet prévu que les « Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables ». Le changement de statut des faisceaux hertziens doit respecter ces principes.
Adopté 2006-12-18 15:29:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_197.html //www.senat.fr/senfic/herisson_pierre95038k.html Amt 198 rect. ter art. add. après Article 37 Mme PROCACCIA Groupe UMP 2006-12-20Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 443‑5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. »
Aujourd'hui les dispositifs d'épargne salariale sont exclusivement réservés aux salariés des entreprises au sens juridique du terme.
En ce qui concerne les sociétés d'assurances la majorité de leur chiffre d'affaires est réalisé au travers des réseaux d'agents généraux d'assurances, qui juridiquement n'ont pas le statut de salarié, mais sont considérés comme des travailleurs indépendants exerçant cette activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société, comme le prévoit leur statut.
Or ces agents sont des mandataires exclusifs des compagnies et sont dans un lien de subordination très fort qui peut être comparé au lien de subordination qui caractérise un contrat de travail pour un salarié. Compte tenu de leur statut ces personnes sont donc exclues des avantages attachés à l'épargne salariale. Cette exclusion, au regard des conditions d'exercice de leur activité apparaît pour le moins injuste, dès lors que ces distributeurs exclusifs participent activement à la valeur ajoutée produite par les entreprises d'assurances au même titre que les salariés de ces entreprises.
A cet égard pour conforter cette idée, il faut se rappeler que lors de la privatisation des sociétés d'assurances il avait été admis que les agents généraux et mandataires exclusifs puissent participer à l'ouverture du capital de ces entreprises d'assurances dans les mêmes conditions que les salariés.
Dans le même esprit, il serait souhaitable aujourd'hui d'autoriser ces agents généraux et mandataires exclusifs à pouvoir participer de manière régulière aux augmentations de capital effectuées par les entreprises d'assurances dans le cadre de l'épargne salariale et dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises.
Cet élargissement irait dans le sens souhaité par le nouveau dispositif, qui est de développer cette forme d'actionnariat afin de stabiliser le capital des entreprises françaises.
Il est donc proposé une modification de l'article L. 443‑5 du Code du Travail afin d'ouvrir la possibilité aux agents généraux et mandataires exclusifs de souscrire aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise.
Adopté 2006-12-20 01:41:04.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_198.html //www.senat.fr/senfic/procaccia_catherine04043d.html Amt 199 Article 42 M. DESESSARD 2006-12-15Supprimer cet article.
L'exonération de la redevance pour création de bureaux dans le cadre de projets de démolition‑reconstruction entraînera des pertes énormes pour la région IDF, sans contrepartie sociale ou environnementale qui justifierait un tel cadeau.
Cette exonération concernant des opérations de démolition‑reconstruction impactera essentiellement la zone géographique de la Défense où sont prévues des opérations de modernisation de 150 000 m2. Or, jusqu'à nouvel ordre, la Défense n'est pas une zone franche, un paradis fiscal ou une Zone urbaine sensible. Cette exonération ne servira que les projets du président de l'Etablissement public de la Défense (EPAD), du président du Conseil général des Hauts‑de‑Seine, du président de l'UMP, du ministre de l'Intérieur et d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est‑à‑dire une seule et même personne.
La disposition proposée ne fera qu'aggraver le déséquilibre Est‑Ouest existant et privera la région Île‑de‑France de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui seraient mieux utilisés pour financer des logements ou des transports en commun accessibles.
Rejeté 2006-12-20 02:12:48.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_199.html //www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html Amt 200 rect. art. add. après Article 47 Mme MICHAUX-CHEVRY 2006-12-18Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « L'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer ».
2° Après l'article 37, il est inséré un article additionnel 37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 37‑1. ‑ I. il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort‑de‑France, de Basse‑Terre et de Pointe‑à‑Pitre un droit additionnel à l'octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional prévu à l'article 37.
« Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d'imposition au droit additionnel à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.
« II. ‑ Les taux du droit additionnel à l'octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.
« III. ‑ L'institution du droit additionnel à l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d'une part, le taux global de l'octroi de mer, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d'autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons de biens faites dans la région pour les assujettis au‑delà des limites fixées aux articles 28 et 29. »
3° Au deuxième alinéa de l'article 39 et à l'article 46, les mots : « et de l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
4° Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « et d'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , d'octroi de mer régional et de droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
5° Aux articles 42 et 45, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
II. ‑ Au h du 2 de l'article 411 du code des douanes, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : « , l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
Les villes-centres des départements et régions d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution (Cayenne, Fort-de-France, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre) attirent une population non sédentaire de plus en plus nombreuse qui entraîne non seulement des charges supplémentaires croissantes (transports collectifs, gestion des flux quotidiens de personnes, entretien des équipements publics, ramassage et traitement de déchets, lutte contre la pollution générée par les migrations pendulaires...) mais également une nécessité de réaliser des équipements d'accueil (places de stationnement notamment) et d'infrastructures que leur faible capacité ne permet pas de financer.
Afin de permettre à ces communes d'assumer ces charges de centralité et de répondre aux besoins des habitants des autres communes qui circulent quotidiennement dans ces collectivités, une ressource complémentaire est nécessaire.
Pour atteindre cet objectif, cet amendement a pour objet de créer un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de ces cinq communes. Ce droit additionnel spécifique aurait la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional. Le taux de ce droit additionnel spécifique serait fixé par les conseils régionaux concernés avec un plancher de 0,5 % et un plafond de 1 %.
Dans la mesure où l'administration des douanes est chargée de recouvrer l'octroi de mer régional, il convient de lui permettre de recouvrer également le droit additionnel à cette taxe et de lui permettre de sanctionner toute manoeuvre ayant pour objet d'éviter ce recouvrement.
Retiré 2006-12-20 02:51:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_200.html //www.senat.fr/senfic/michaux_chevry_lucette95050f.html Amt 201 rect. art. add. après Article 47 Mme MICHAUX-CHEVRY 2006-12-18Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dépasse », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».
Cet amendement a pour objet d'abaisser le seuil de population permettant à des groupements de communes de bénéficier du Fonds d'investissement routier (FIR).
En application des dispositions du paragraphe D de l'article L. 4434-3 du CGCT, dans les DOM, 3 % du produit total de la taxe spéciale de consommation sur les carburants alimentant le fonds d'investissement routier sont affectés au budget des communes et des EPCI de plus de 50 000 habitants qui ont mis en place un service public de transports urbains de personnes ou qui ont approuvé un plan de déplacement urbain. Cette ressource est affectée :
- au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent tout de même à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains ;
- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
Compte tenu de la faible densité des populations regroupées au sein des établissements publics de coopération intercommunale des DOM, il est important d'abaisser ce seuil de 50 000 habitants à 35 000 habitants afin de permettre aux établissements devenus autorités organisatrices des transports de financer toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réorganisation des transports publics.
Retiré 2006-12-20 02:52:03.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_201.html //www.senat.fr/senfic/michaux_chevry_lucette95050f.html Amt 202 art. add. après Article 24 Mme KELLER 2006-12-15
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I ‑ Après les mots : « 152 500 », la fin du deuxième alinéa (2) de l'article 266 decies du code des douanes est ainsi rédigée :
« par installation ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe due. Cette limite est portée à 162 000 euros pour les cotisations dues au titre de l'année 2007. A compter de l'année 2008, cette limite est portée à 171 000 euros et relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ».
II ‑ La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 24 propose un dispositif d'actualisation de la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er juillet 2007.
L'amendement vise à relever dans la même proportion que la taxe générale sur les activités polluantes relative aux émissions atmosphériques, le montant limite de déduction des cotisations de taxe dues par les membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air des contributions ou dons de toute nature qu'ils ont versés à ces organismes dans les douze mois précédant la date limite de déclaration. Cette augmentation se ferait en deux temps : pour moitié en 2007 puis pour moitié en 2008, l'augmentation prévue à l'article 24 intervenant au 1er juillet 2007. Le taux limite de déduction fixé à 25 % resterait quant à lui inchangé.
Il s'agit là de réparer ce qui semble un oubli regrettable pouvant avoir des conséquences négatives sur le financement des associations de surveillance de la qualité de l'air.
Non soutenu 2006-12-18 23:43:43.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_202.html //www.senat.fr/senfic/keller_fabienne04061f.html Amt 203 rect. bis Article 36 quaterdecies M. REPENTIN 2006-12-19I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
L'article 85 de la loi n°2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
.... Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :
II. Compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
.... ‑ Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération public de coopération intercommunal doté d'une fiscalité propre doit honorer un appel en garantie d'emprunt, accordée avant le 1er janvier 2007, et d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif ».
La perte de recette éventuelle résultant pour l'Etat de l'atténuation de la prise en charge par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, du fait d'appels en garantie d'emprunts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée introduit un « ticket modérateur » qui n'avait pas pu être anticipé lors du lote des taux 2005, et qui réduira le produit fiscal attendu des collectivités augmentant leur taux à compter de 2006. Or, certaines collectivités sont contraintes de procéder ainsi en raison d'un sinistre, notamment financier. Le Sénat a prévu une réfaction dégressive du « ticket modérateur » pour les collectivités dont les difficultés financières sont telles que leur budget est réglé d'office par le Préfet. Rien n'est toutefois prévu pour les cas de sinistre financier auxquels les collectivités s'efforcent de faire face sans déroger aux règles budgétaires, donc souvent en augmentant elles‑mêmes leurs taux d'imposition pour respecter les règles de l'équilibre budgétaire.
L'objet du présent amendement est de prévoir le cas où une collectivité est contrainte de faire face à un appel en garantie afin de lui appliquer la même réfaction dégressive du ticket modérateur.
Afin d'éviter que le dispositif ne soit ni de confort, ni déresponsabilisant, deux conditions devraient être réunies :
‑ le sinistre financier doit être important : 5 % des recettes réelles de fonctionnement
‑ en outre, il paraît normal que les collectivités tiennent compte des nouvelles règles applicables à la taxe professionnelle dans leur politique d'octroi de garantie d'emprunt. Afin de ne pas inciter à l'irresponsabilité, ce dispositif ne concernerait que les garanties accordées avant l'entrée en application de l'article 5 de la loi de finances pour 2006.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 40 à l'article additionnel après l'article 36 quaterdecies).
Retiré 2006-12-20 00:22:14.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_203.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 204 Cet amendement est retiré avant séance Amt 205 Cet amendement est retiré avant séance Amt 206 Cet amendement est retiré avant séance Amt 207 Cet amendement est retiré avant séance Amt 208 rect. art. add. après Article 42 M. REPENTIN 2006-12-19
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le IX de l'article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat » sont insérés les mots : « ou celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».
Il s'agit d'élargir le champ d'application de la disposition de la loi portant engagement national pour le logement selon laquelle les communes peuvent majorer le coefficient d'occupation des sols afin de faciliter la réalisation de logements sociaux.
Rejeté 2006-12-20 02:16:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_208.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 209 Cet amendement est retiré avant séance Amt 210 Cet amendement est retiré avant séance Amt 211 rect. art. add. après Article 24 M. BIZET 2006-12-18Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets telles que les bioréacteurs lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; »
II. ‑ Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
Cet amendement initialement déposé par la commission des affaires économiques sur le projet de loi de finances pour 2007 a été retiré, à la demande du ministre chargé du budget, pour faire l'objet d'un examen par ses services, afin d'être rediscuté lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006.
L'exonération de TGAP demandée pour les bioréacteurs maîtrisant et valorisant la totalité de leur production de biogaz concerne une technique qui présente l'avantage d'être bien acceptée par la population. Elle intervient après des opérations de tri et de valorisation matière en impliquant une production de biogaz en vase clos.
Adopté 2006-12-18 23:42:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_211.html //www.senat.fr/senfic/bizet_jean96004d.html Amt 212 art. add. après Article 27 M. HUMBERT 2006-12-15Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le régime du micro-foncier le revenu net imposable est déterminé par l'administration en appliquant au revenu déclaré un abattement de 30 % représentant l'ensemble des charges présumées de la propriété.
Cet amendement vise à relever le niveau de l'abattement à 40 % afin d'aider la majorité des propriétaires ruraux au revenu modeste pour qui le fermage perçu compense la faiblesse connue des retraites agricoles. Retiré 2006-12-19 16:14:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_212.html //www.senat.fr/senfic/humbert_jean_francois98028v.html Amt 213 rect. art. add. après Article 30 M. CORNU Groupe UMP 2006-12-18Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 95 du code des douanes est modifié comme suit :
I. - La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du Budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. »
II. - Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321‑4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 301‑3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat ».
II. La dernière phrase de l'article L. 321‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 301‑3 ».
L'Agence nationale de l'habitat étant chargée du contrôle de ces conventions, il est précisé qu'elles sont signées par l'Agence lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une aide publique déléguée à une collectivité territoriale au titre des dispositions de l'article L. 301‑3 du CCH. Cette précision est insérée au m du 1° du I de l'article 31 du CGI, qui définit le dispositif fiscal « Borloo dans l'ancien » ou « conventionnement ANAH sans travaux », auquel elle sera applicable. L' article L. 321‑1‑1 du CCH, qui définit les liens entre l'Agence et les collectivités délégataires, est complété en conséquence.
Adopté 2006-12-19 16:52:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_214.html //www.senat.fr/senfic/leroy_philippe01061s.html Amt 215 rect. art. add. après Article 34 M. CAMBON 2006-12-19
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77‑2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'amendement proposé concerne l'exercice de la profession d'architecte.
L'amendement proposé fait l'objet d'un article:
L'article 1 a pour objet d'ouvrir un nouveau délai d'une durée six mois, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi de simplification du droit, pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé.
En application de l'article 37‑2 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005‑1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, chaque maître d'œuvre en bâtiment détenteur de récépissé était invité à déposer, selon les conditions fixées par l'ordonnance, dans le délai d'un an imparti à compter de sa publication, soit avant le 28 août 2006, une demande individuelle d'inscription à une annexe au tableau régional des architectes auprès du conseil régional de l'ordre des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité professionnelle principale.
Compte tenu de la pyramide des âges des détenteurs de récépissé, on peut estimer à environ 1.000 le nombre de professionnels susceptibles d'être concernés par ces dispositions.
A ce jour, 233 détenteurs de récépissé ont été inscrits à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes.
Il s'avère que de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des dispositions de l'ordonnance à l'expiration du délai imparti, malgré les mesures de publicité dont ces dispositions ont fait l'objet (mise en ligne sur les sites du ministère de la culture et de la communication, du ministère de l'équipement et du ministère de l'intérieur, ainsi que trois insertions dans Le Moniteur des Travaux Publics et une insertion dans le revue Perspectives du syndicat SYNAAMOB) afin de permettre aux professionnels intéressés d'être informés de ces nouvelles dispositions.
Depuis le 28 août dernier, ces professionnels n'ayant pas eu connaissance de ces dispositions, voient leurs demandes de permis de construire rejetées par les directions départementales de l'équipement ou les mairies. En effet, les récépissés et les attestations ministérielles qui en confirment la validité, délivrées par le ministère de l'équipement entre 1991 et 1995, et qui permettaient aux intéressés de déposer des permis de construire au delà des seuils du recours obligatoire à l'architecte, ont cessé d'être valables.
Les dispositions de l'ordonnance ne permettant pas d'instruire les dossiers après expiration du délai prévu et ne prévoyant aucune dérogation, les requêtes des intéressés ne sont pas recevables juridiquement.
Il est donc apparu nécessaire de ré ouvrir pour une durée de six mois le délai prévu par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 26 août 2005.
Cette solution présente en effet l'avantage de permettre à ces professionnels de bénéficier d'un délai supplémentaire pour demander leur inscription à l'ordre des architectes et, en outre, d'éviter d'éventuels recours contentieux (ces personnes se retrouvant en difficultés professionnelles dans la mesure où elles ne peuvent déposer des dossiers de permis de construire qu'en dessous du seuil de 170m2).
Cet amendement se présente sous la forme d'une disposition autonome, non intégrée dans la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1997 sur l'architecture, dans la mesure où elle constitue une mesure de régularisation prise à titre transitoire.
Adopté 2006-12-19 22:47:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_215.html //www.senat.fr/senfic/cambon_christian04042c.html Amt 216 rect. art. add. après Article 34 M. CAMBON 2006-12-15Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50% au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« A. être adaptés d'une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;
« 3° des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. 1° Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.
« 2° Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.
« 3° Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
« 4° Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.
« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3.000.000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. - Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le crédit d'impôt défini à l'article ... (cf. I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ... (cf. I). »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de soutenir les entreprises de création de jeux vidéo en instituant un mécanisme de crédit d'impôt, en cohérence avec les négociations du Gouvernement français avec la Commission européenne.
L'industrie française des jeux vidéo subit une crise inquiétante : par rapport à 1994, il y a en 2005 deux fois moins d'emplois (12000 contre 25000) et 4 fois moins de studios.
Face à une concurrence accrue dans un marché mondial en fort développement, l'industrie française des jeux vidéo doit pouvoir reprendre sa place de premier rang.
Le différentiel de 30 % avec les Etats-Unis, de 60 % avec le Canada, sans parler de la Chine, en terme de rapport coût/productivité est trop défavorable à notre pays. Les entreprises françaises, pour rester compétitives, sont dans l'obligation de réduire leurs coûts salariaux. Par exemple, un programmeur est payé deux fois moins en France qu'aux Etats-Unis.
Par ailleurs, la montée de l'euro sur le marché financier a augmenté de 50 % les coûts de production. Ces coûts, évalués pour chaque jeu vidéo, à 5 millions d'euros au minimum et plus généralement à 15 millions d'euros, représentent un investissement conséquent. Dans certains pays, tel le Canada, cet investissement est aidé à hauteur de 40 %.
Sur les marchés principaux - l'Europe, les Etats-Unis, et le Japon - en 2005, les jeux vidéo ont obtenu un chiffre d'affaire supérieur à celui du cinéma en salle (19 milliards d'euros contre 15 milliards d'euros).
Le jeu vidéo est, de plus, classé en première position des ventes de produits culturels en France. Le jeu vidéo représente ainsi une part croissante des histoires et des images montrées à nos concitoyens, avec les émotions et les valeurs qu'elles véhiculent, et constitue à ce titre un élément de notre culture à part entière. De plus, la création d'un jeu vidéo repose de façon croissante sur des dépenses de nature artistique, qu'il s'agisse notamment du graphisme, du son ou du scénario, qui devront représenter plus de la moitié du budget de production pour que le jeu soit éligible. Les discussions en cours amènent également à réserver le bénéfice de ce crédit d'impôt aux jeux vidéo qui reposent sur une narration.
Alors que la part de marché des jeux vidéo de création locale est au Japon de 85% et aux Etats-Unis de 65%, elle n'est en Europe que de 12%. Il est nécessaire que la France et l'Europe puissent exprimer leur créativité dans ce domaine, pour préserver la diversité de la création.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de défendre une politique de soutien à l'industrie des jeux vidéo qui s'inscrit dans le cadre du maintien de la diversité culturelle.
En effet, la diversité culturelle, défendue par la France aux niveaux européen et international, passe tant par la diversité des œuvres que par la diversité des créateurs. C'est la raison pour laquelle ce dispositif bénéficie aux studios de développement.
À ce titre, il convient de créer un mécanisme de crédit d'impôt spécifique à la production des jeux vidéo afin, d'une part, de maintenir et de développer les entreprises en particulier les PME et les TPE de ce secteur, qui sont les meilleurs gisements d'emplois et de diversité culturelle et, d'autre part, de favoriser la diversité et la richesse de l'offre.
La date d'entrée en vigueur de ce dispositif sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er janvier 2008 afin de respecter le calendrier de la procédure conduite par la Commission européenne.
Rejeté 2006-12-19 22:44:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_216.html //www.senat.fr/senfic/cambon_christian04042c.html Amt 217 rect. art. add. après Article 40 M. CAMBON 2006-12-18Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 53 de loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »
L'amendement a pour objet de mettre en œuvre un engagement pris par le Gouvernement auprès de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'examen, au titre des règles communautaires relatives aux aides d'État, du financement du secteur audiovisuel public.
Par décision datée du 20 avril 2005, la Commission européenne a clos une série de procédures pré‑contentieuses sur ce thème engagées plus de douze ans auparavant. Cette décision fut prise en considération de l'engagement pris par les autorités françaises de prendre des mesures tendant à garantir de manière pérenne la conformité de ce système de financement aux règles relatives aux aides d'État issues du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'aux exigences de la communication de la Commission de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (COM‑320/04) et de la directive dite « transparence », à laquelle cette communication renvoie (directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques).
Le Gouvernement français s'est ainsi engagé à inscrire explicitement dans le droit national, et plus précisément dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le principe de non‑surcompensation financière du coût d'exécution des obligations de service public mises à la charge des organismes du secteur audiovisuel public. Ainsi que la décision de la Commission le rappelle, cette modification de la loi du 30 septembre 1986 doit intervenir dans les deux ans à compter du 20 avril 2005.
Le principe de non‑surcompensation intervient au stade de la détermination du montant des ressources publiques allouées auxdits organismes pour l'accomplissement de leurs missions de service public, en ce compris les ressources issues du produit de la redevance audiovisuelle. Il tend à ce que le montant de ressources en question n'excède pas le coût net engendré par l'exercice des activités de service public des organismes du secteur public audiovisuel, en tenant compte des recettes tirées de ces activités.
L'amendement modifie en conséquence le III de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Adopté 2006-12-20 01:56:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_217.html //www.senat.fr/senfic/cambon_christian04042c.html Amt 218 rect. sexies Article 30 quater M. HOUEL Groupe UMP 2006-12-19Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».
2° Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + (0,00296 x (CA/S - 3 000)) € ».
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + (0,00297 x (CA/S - 3 000)) € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat visée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'augmentation de 170% de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), intervenue en 2005 à la suite de la suppression de la taxe sur les achats de viande s'avère particulièrement difficile à supporter pour certains commerçants, en particulier dans les secteurs du commerce à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement, ou le sport, secteurs qui n'ont pas bénéficié de la suppression de la taxe sur les achats de viande.
La loi de finances rectificative pour 2005 a apporté une première réponse à ces difficultés, en réduisant de 20% le taux minimum appliqué aux surfaces représentant un chiffre d'affaires de moins de 1.500 euros au m², de 9,38 euros à 7,5 euros (et de 11,39 euros à 9,24 euros pour les établissements qui vendent du carburant), ainsi que le taux intermédiaire. Cette mesure représente une baisse d'environ 50 millions d'euros, soit 10%, de la recette de la TACA en 2006.
Cette première mesure est insuffisante pour faire face à la situation de nombreux établissements mis en difficulté par le triplement de leur imposition en 2005.
L'article 30 quater introduit par l'Assemblée nationale propose une nouvelle baisse de la TACA ciblée sur les établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.500 euros par mètre carré.
Or, la majorité des établissements relevant des secteurs à forte utilisation de surface qui ont été mis en difficulté par le triplement de la TACA, dans le bricolage, l'ameublement, ou le sport, se situent entre 1.500 et 3.000 euros de chiffre d'affaires par mètre carré.
Cet amendement propose donc d'augmenter de 1.500 à 3.000 euros par mètre carré le seuil en-dessous duquel les établissements sont soumis au taux minoré, et d'ajuster le taux intermédiaire afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12.000 euros par mètre carré.
Tombé 2006-12-19 18:51:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_218.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 219 rect. Article 36 quaterdecies M. VIAL 2006-12-18
A. ‑ Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés.
L'article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
I.‑ Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :
B. ‑ Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II ‑ Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre doit honorer une condamnation pécuniaire d'une somme d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif et qui se trouve à la charge de la commune au titre d'une contribution obligatoire par décision de justice devenue définitive».
C ‑ Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci‑dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'Etat l'extension de l'application de la réfaction dégressive du ticket modérateur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Certaines collectivités sont contraintes d'augmenter leur taux de TP à compter de 2006 en raison d'un sinistre, notamment financier. Or le plafonnement de la TP à 3,5 % de la valeur ajoutée introduit un « ticket modérateur » qui n'avait pas pu être anticipé lors du vote des taux 2005 et réduira le produit fiscal de l'augmentation des taux à compter de 2006.Une réfaction dégressive du « ticket modérateur » a été prévue par le dernier alinéa de l'article 85 de la LFI pour 2006 pour les collectivités dont les difficultés financières sont telles que leur budget est réglé d'office par le préfet, mais rien n'est prévu pour les communes qui s'efforcent de faire face sans déroger aux règles budgétaires, généralement en augmentant d'elles-mêmes leur taux d'imposition afin de parvenir à un équilibre budgétaire.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir l'application de la réfaction dégressive du ticket modérateur aux communes qui seraient dans ce cas.
Afin d'éviter un effet d'aubaine et de déresponsabiliser les communes, deux conditions doivent être remplies pour que la commune soit éligible : la première est d'exiger que le sinistre soit important (5 % des recettes de fonctionnement) ; la seconde est de considérer que l'éligibilité est limitée aux engagements financiers mis à la charge de la commune par décision de justice devenue définitive afin que l'application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 ne prive pas la commune de la seule possibilité fiscale qui lui est ouverte de faire face à cette charge exceptionnelle obligatoire.
Retiré 2006-12-20 00:16:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_219.html //www.senat.fr/senfic/vial_jean_pierre95067q.html Amt 220 rect. Article 19 M. Jacques BLANC 2006-12-18
I. Après le 2 du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Ce crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion préalablement utilisé comme véhicule de démonstration des modes de fonctionnement visés au 1. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extention aux véhicules de démonstration du crédit d'impôt visé à l'article 200 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 200 quinquies du code général des impôts vise à soutenir le développement des carburants alternatifs.Sa rédaction réduit toutefois le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls véhicules neufs, excluant de facto un grand nombre de véhicules de démonstration fonctionnant avec des carburants alternatifs.
Ces véhicules sont mis à la disposition de futurs clients préalablement à l'achat d'un véhicule neuf. Acquis par le concessionnaire, ils sont généralement vendus à des particuliers à l'issue de deux ou trois mois de démonstration.
Privés du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts, ces véhicules de démonstration apparaissent financièrement moins attractifs que les véhicules neufs. Cette situation pénalise le développement du marché des véhicules de démonstration au sein des concessions automobiles, en dépit de son utilité pour la promotion des carburants alternatifs.
Cet amendement vise à remédier à cette situation en étendant le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de véhicules automobiles d'occasion préalablement utilisés comme véhicules de démonstration des modes de fonctionnement alternatifs visés à l'article 200 quinquies du code général des impôts.
Retiré 2006-12-18 18:17:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_220.html //www.senat.fr/senfic/blanc_jacques01005j.html Amt 221 art. add. après Article 47 M. DOLIGÉ 2006-12-15Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section du canal d'Orléans, concédée au conseil général du Loiret, de l'écluse de la folie à Chalette sur Loing jusqu'aux écluses de Combleux incluses, y compris les annexes et notamment celles hydrauliques et immobilières permettant son maintien en eau et son exploitation telles que les maisons éclusières, les bois, les étangs, rigoles, réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances est transférée de plein droit et en pleine propriété au conseil général du Loiret à sa demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° du pour 2006, sauf si celui-ci s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, le conseil général exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Ce transfert vaut classement dans le domaine public fluvial.
II. - En cas de déclassement du domaine public fluvial de tout ou partie des biens faisant partie antérieurement du domaine privé de l'Etat et transférés en application du I du présent article, les biens déclassés font retour dans le domaine privé de l'Etat.
Trois mois au moins avant de procéder au déclassement mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité exécutive compétente informe le représentant de l'Etat dans le département de sa décision. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans ce délai de trois mois, s'opposer au retour dans le domaine privé de l'Etat des dépendances concernées. Dans ce cas, les dépendances déclassées mentionnées au premier alinéa sont placées dans le domaine privé de la collectivité concernée.
III. - La perte de recette pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le canal d'Orléans a été en très grande partie déclassé du domaine public fluvial de l'Etat en 1954. La partie aval de Combleux à Orléans est encore domaniale et navigable. Le bief de Buges situé à l'aval du versant Seine et assurant la connexion avec les canaux du Loing et de Briare est aussi encore domanial et navigable
Les biefs déclassés font partie du domaine privé de l'Etat mais la gestion en a été confiée au conseil général du Loiret. Celui-ci a déjà réalisé et prévoit encore des investissements importants pour le réaménagement touristique de ce canal dont l'enjeu patrimonial prend de l'ampleur localement.
L'appartenance au domaine privé de l'Etat ne permet pas d'utiliser la possibilité offerte, depuis la loi sur les risques de 2003, de transférer gratuitement le domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales. Les règles d'aliénation du domaine privé nécessitent une vente selon la valeur des biens (maisons éclusières et bois notamment) qui viendrait grever le budget du Conseil général alors qu'il entretient d'ores et déjà à ses frais un bien de l'Etat, et ceci depuis de nombreuses années.
Il est légitime que ce canal qui n'intéresse plus l'Etat et dont les frais d'entretien sont couverts par un tiers, puisse être remis gratuitement à ce tiers.
Une clause de retour au profit de l'Etat est prévue en cas de déclassement du domaine public fluvial par le Conseil général.
Tel est l'objet du présent amendement.
Retiré 2006-12-20 02:50:42.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_221.html //www.senat.fr/senfic/dolige_eric01027q.html Amt 222 rect. art. add. après Article 36 undecies M. VALADE 2006-12-18Après l'article 36 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article additionnel 1650 bis ainsi rédigé :
« Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'Etat pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendu de sa mission en fonction des contraintes locales.
« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.
« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.
« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.
« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »
II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »
III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis,"
IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :
« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telles que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »
V. A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».
VI. A l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».
VI. A l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
VII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.
La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue, a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à Taxe Professionnelle Unique (TPU).
Dans tous les cas, les EPCI à fiscalité propre sont devenus ces dernières années des acteurs privilégiés du développement affectant leurs ressources à l'équipement des communes membres au travers des compétences transférées, comme aux solidarités locales.
Cette mission se traduit également par un renforcement des liens entre les communes membres de l'EPCI et donc par la nécessité d'adapter les mécanismes de fonctionnement aux contraintes économiques auxquelles les collectivités sont confrontées.
La connaissance et la maîtrise du tissu fiscal constituent une des missions essentielles de l'administration fiscale chargée de la détermination des assiettes. Pour améliorer les capacités de projets par l'apport d'informations qui permettraient de mieux asseoir les prospectives il est indispensable que s'instaurent des relations d'échanges entre cette administration et les EPCI intervenant sur les territoires concernés et disposant des éléments de connaissance encore incomplets du tissu fiscal.
Ainsi, il importe donc que le législateur offre aux EPCI la possibilité de se doter d'une commission communautaire des impôts directs afin qu'il disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent échanger avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique, des informations et créer une instance de dialogue efficace.
Ce projet prend encore plus d'intérêt et d'importance dans le contexte de la réforme de la taxe professionnelle.
Par ailleurs, la mise en place des mécanismes de la taxe professionnelle unique et la possibilité pour les EPCI de percevoir une part de la taxe foncière et de la taxe d'habitation peuvent inciter les EPCI à s'intégrer dans un circuit d'adaptation des règles d'évaluation foncière des immeubles édifiés sur le territoire intercommunal.
L'application d'un taux unique de taxe professionnelle, n'est plus compatible avec la diversité des évaluations foncières des immeubles non industriels telles qu'elles résultent actuellement des mécanismes d'évaluation comparatifs instaurés au début des années 1970.
Qu'il s'agisse de renforcer l'attractivité du territoire intercommunal ou à tout le moins de limiter des situations d'inégalité de traitement entre les contribuables, il semble opportun de mettre en place une structure intercommunale dont l'objet serait d'uniformiser les évaluations foncières des immeubles édifiés sur le territoire d'un EPCI.
A cet effet, cet amendement propose qu'au titre du droit à l'expérimentation les EPCI volontaires confèrent cette mission aux commissions communautaires des impôts directs qu'ils auraient créées.
Celles-ci constituées selon des règles similaires aux actuelles commissions communales des impôts directs seraient en charge de donner un avis dont devraient tenir compte l'administration fiscale et la commission communale.
En cas de désaccord sur les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs soit de l'administration fiscale, soit de la commission communale soit des deux, les tarifs d'évaluation seront soumis comme actuellement à l'appréciation de la commission départementale.
Cette nouvelle commission, dans cette fonction, est rendue nécessaire également par l'importance que représente le poids des évaluations foncières dans les bases d'imposition servant de ressources aux EPCI en particulier depuis la suppression de la composante salaire dans la base de la taxe professionnelle.
Outre le caractère régulateur de cette commission, la mesure proposée devrait permettre d'augmenter le développement économique des EPCI accroissant l'intérêt des communes et villes appartenant à l'EPCI en limitant considérablement la compétition qui peut encore exister entre elles en raison des disparités d'évaluations foncières évidentes que la commission aurait pour mission de lisser.
En effet, il y a lieu de faire en sorte que le législateur incite les communes membres d'un EPCI à renforcer davantage leur coopération en permettant de rendre les impôts locaux plus lisibles pour les contribuables, quelle que soit la commune où il entend s'implanter.
C'est donc dans un but de simplification à la fois pour les communes membres d'un EPCI et pour les contribuables qu'il faut adapter les mécanismes d'évaluations foncières servant de base aux divers impôts locaux et que cet amendement propose la création de commissions communautaires des impôts directs si cette mission leur est conférée.
Les coûts relatifs au fonctionnement de la commission communautaire des impôts directs seront assurés par chaque EPCI ayant créé une telle commission.
Adopté 2006-12-20 00:04:38.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_222.html //www.senat.fr/senfic/valade_jacques80046h.html Amt 223 rect. art. add. après Article 43 quater M. VALADE 2006-12-18Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1331-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »
II. - Dans le deuxième alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Toutefois, lorsqu'elle souhaite, pour notamment des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif (BEA), telle que cette procédure est autorisée par le CGCT, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve, par ailleurs, amenée, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.
Il s'agit pourtant de la même finalité : construire un immeuble destiné à abriter des services administratifs d'une collectivité. Il y a là, assurément, deux traitements différents qui sont, à priori, difficilement compréhensibles et qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'aligner afin de permettre aux collectivités intéressées de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non pas par rapport à des contingences fiscales.
Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale, apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur, à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des Contrats de Partenariat Public-Privé (CPPP).
De plus, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005 (Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales C / Commune d'Orange n° 267163), que "Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages".
Il a considéré " qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration dans l'assiette, de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes [...]"
Cet amendement vise donc à permettre à une collectivité locale qui recourt à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser un ouvrage de bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et d'être indirectement exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Retiré 2006-12-20 02:23:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_223.html //www.senat.fr/senfic/valade_jacques80046h.html Amt 224 rect. art. add. après Article 36 septies M. VALADE 2006-12-18Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 1474 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires et aéronefs sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective des sociétés de transports maritimes et aériens dans chaque port et aéroport. »
Les effets combinés de la loi du 13/08/2004 et le réaménagement de plus en plus profond de la fiscalité directe locale, tout particulièrement de la taxe professionnelle, engagent à la mise en perspective des enjeux de la dévolution des compétences et des moyens de leur exercice.
L'émergence des sociétés aéroportuaires, avec la prise en charge des investissements induits par les territoires concernés conduit à poser la question de l'équité de la répartition des bases de taxe professionnelle des entreprises de transports aériens.
En substance, l'importance de la taxe professionnelle acquittée par une entreprise doit, être déterminée en conformité avec les règles de base de cet impôt édictées à la fois à l'article 1447 du code général des impôts (CGI) qui en fixe le champ d'application et à l'article 1448 du CGI qui détermine son niveau d'importance.
Cet article dispose que : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. »
Le législateur en instaurant la taxe professionnelle en remplacement de la patente a donc clairement identifié que le nouvel impôt devait obligatoirement refléter « l'importance des activités » déployées par un contribuable sur une commune donnée.
Ainsi au cas particulier des entreprises de transport, les articles 1473 à 1475 du CGI portant répartition des bases imposables doivent se comprendre comme s'inscrivant dans l'appréciation de la capacité contributive du contribuable.
L'article 1473 précité instaure un premier critère fondamental consistant à n'imposer un contribuable à la taxe professionnelle dans une commune qu'à partir du moment où il dispose d'un bien passible de la taxe foncière à titre exclusif et privatif.
Cela étant, l'article 1474 du CGI apporte quelques précisions indispensables au cas d'entreprises exerçant des activités particulières et pour lesquelles les règles de rattachement comportent des difficultés.
Parmi les exceptions auxquelles se réfère l'article 1474 du CGI, il en est ainsi des entreprises de transport pour lesquelles par décret, ou opportunément par la loi, ont été prévus deux aménagements.
Le premier concerne la localisation des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public (article 1474 A du CGI). Le second concerne celle des navires, réglée par décret (art 310 HM de l'annexe II du CGI).
Le présent amendement vise donc à rendre possible une localisation des aéronefs plus en relation avec la réalité de l'activité des territoires dans le respect éthique de l'article 1447 précité.
Retiré 2006-12-19 23:37:59.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_224.html //www.senat.fr/senfic/valade_jacques80046h.html Amt 225 rect. art. add. après Article 36 septies M. VALADE 2006-12-18
Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 1474 A du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « transport public » sont insérés les mots : « ou des aéronefs d'une entreprise de transport aérien » ;
2° Après les mots : « valeur locative des véhicules » sont insérés les mots : « ou des aéronefs » ;
3° Après les mots : « personnel affecté à ces véhicules » sont insérés les mots : « ou à ces aéronefs ».
L'article 1474 A du code général des impôts prend en compte la situation d'une entreprise de transport public lorsque la majorité de ses véhicules ferroviaires n'a pas de lieu de stationnement habituel.
Il prévoit dans ce cas que la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés.
La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains.
Cet amendement tend à étendre ce dispositif aux entreprises de transport aérien dont la majorité des aéronefs n'a pas de lieu de stationnement habituel.
Retiré 2006-12-19 23:37:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_225.html //www.senat.fr/senfic/valade_jacques80046h.html Amt 226 rect. art. add. après Article 36 septies M. VALADE 2006-12-18Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « durée d'amortissement » sont insérés les mots : «, fixée dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ».
II. - Dans le même 2°, après les mots : « bâtiments industriels ; » sont insérés les mots : « pour les biens existant avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; ».
Cet amendement vise à éviter que l'application des normes comptables IFRS puisse entraîner des bouleversements dans le niveau des bases de taxe professionnelle de certaines entreprises industrielles.A l'instar de ce qui prévaut en matière d'impôt sur les sociétés, cet amendement a pour objet de préserver la neutralité fiscale des nouvelles dispositions comptables sur le calcul des bases de taxe professionnelle.
Ces nouvelles normes comptables ont pour effet de fixer la durée d'amortissement sur la durée réelle et non plus sur la « durée d'usage ».
Les amortissements utilisés pour le calcul de l'impôt sur les sociétés conservent la référence à la durée d'usage : sont utilisés « les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation [...] ».
Il est proposé, pour l'avenir, de retenir le même principe pour définir la durée d'amortissement utilisée pour la détermination des bases de taxe professionnelle.
S'agissant des biens existant au 1er janvier 2005, l'amendement prévoit que la durée d'amortissement prise en compte soit la durée en vigueur avant cette date.
Tombé 2006-12-19 23:37:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_226.html //www.senat.fr/senfic/valade_jacques80046h.html Amt 227 art. add. après Article 47 M. DOLIGÉ 2006-12-15Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles relatives à la prise en compte de la production réalisée dans les contrats mentionnés à l'article 50 résultant d'un appel à propositions et passés entre Electricité de France et les producteurs d'électricité d'origine éolienne font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation de l'avenant par le ministre chargé de l'énergie. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les premiers efforts de développement de la filière éolienne en France, à partir de 1996, ont pris la forme d'appels d'offres, dans le cadre d'un programme dénommé « EOLE 2005 » auquel participaient l'Etat, EDF et l'ADEME. L'objectif du programme était d'installer entre 250 à 500 MW à l'horizon 2005. Les appels à propositions lancés de 1996 à 1999 ont conduit à sélectionner 55 projets représentant une puissance de 361,40 MW parmi près de 400 propositions reçues. A la fin 2000, seulement 15 projets (dont 5 dans les D.O.M.) pour une puissance de 53,03 MW ont été mis en service.
Le programme EOLE 2005 a été interrompu suite à la promulgation de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui a introduit pour l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, à l'instar de ce qui existait pour la petite hydraulique depuis 1955, le système de l'obligation d'achat de l'électricité produite à un tarif fixé par arrêté. La fixation du tarif pour la filière éolienne (arrêté du 8 juin 2001) a précisément tenu compte du début d'expérience acquise avec le programme EOLE 2005, qui montrait déjà à l'époque que les offres retenues n'avaient pas intégré un certain nombre de risques liés à l'exploitation des éoliennes (indisponibilité des machines ou du réseau électrique, estimation difficile du gisement éolien, etc.). Ainsi, le tarif fixé par l'Etat a été fixé à un niveau plus élevé que le prix de vente de l'électricité des différents contrats EOLE 2005.
Conformément au cahier des charges des appels à propositions EOLE 2005, les contrats signés entre EDF et les producteurs pour ces projets prévoient un mécanisme de pénalisation lorsque l'écart entre le productible estimé lors de la remise de l'offre et celui réalisé dépasse un certain seuil. Ce système, baptisé « bonus-malus », avait pour but d'inciter les producteurs à afficher les performances réelles des installations. Il stipule que la production excédentaire fait l'objet d'une rémunération à un prix inférieur au tarif moyen de l'offre, et qu'une production déficitaire fait l'objet d'une pénalité qui s'ajoute à la perte de revenus liée à la rémunération de la moindre quantité d'électricité produite. Ce système de bonus-malus est appliqué la cinquième année d'exploitation. L'année 2003 a été la première année où il s'appliquait (les premiers parcs ayant été mis en service fin 1998). Or, il s'avère que le productible ayant été surévalué, excepté pour quelques projets, ou des incidents ayant perturbé le fonctionnement des installations, la plupart des projets EOLE 2005 se voient appliquer un malus.
Ces projets pionniers de l'éolien se trouvent donc en difficulté financière. Appliquer ces dispositions aurait pour effet de remettre en cause la viabilité de la plupart d'entre eux, notamment de ceux qui sont situés dans les D.O.M. où ils contribuent significativement à l'approvisionnement énergétique de ces territoires. Cela conduirait inévitablement à cesser la production de certains projets et licencier le personnel d'exploitation correspondant, ce qui serait injuste au regard du fait que les projets mis en service depuis bénéficient de conditions économiques plus favorables et contradictoire avec la politique énergétique de la France : le coût de production de l'électricité de source éolienne est en effet inférieur au coût de production moyen de l'électricité dans les DOM.
Pour atténuer l'effet du malus, les cocontractants (EDF et les différents exploitants de projets « EOLE 2005 ») se proposent de réviser les modalités de son calcul. La révision contractuelle sera faite de telle sorte que l'équilibre des projets soit assuré tout en maintenant une rémunération inférieure à celle qui résulterait de l'application du tarif d'obligation d'achat défini par les arrêtés du 8 juin 2001 et du 10 juillet 2006. Vis-à-vis d'EDF, pour lequel le coût de l'achat de l'électricité des projets EOLE 2005 est compensé au travers des charges de service public de l'électricité, il convient également de prendre en compte, dans le calcul de ces charges, le léger surcoût résultant de cette révision contractuelle.
Tel est l'objet du présent amendement.
Le montant en jeu est évalué à environ 1 million d'euros la première année (rattrapage de la période 2003-2006) puis 300 000 euros par an jusqu'à la fin des contrats EOLE 2005 (contrats de 15 ans, extensibles à 25 ans). Ce montant sera financé par les consommateurs d'électricité au travers des charges de service public de l'électricité. Il est insignifiant au regard de l'ensemble de ces charges (il représente 0,015 % du montant total des dites charges).
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_227.html //www.senat.fr/senfic/dolige_eric01027q.html Amt 228 rect. bis art. add. après Article 36 octies M. HOUEL 2006-12-18Après l'article 36 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3º Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »
Alors que la REOM présente, contrairement à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), l'avantage de pouvoir être conçue de manière à inciter au tri et à la réduction des déchets, l'obligation d'équilibre du budget du SPIC lors du passage en REOM constitue souvent un frein pour les collectivités.
Cet amendement vise à assouplir cette obligation durant les quatre premiers exercices, afin de faciliter la transition de la TEOM à la REOM. Une facilitation de ce type a été accordée pour le lancement des services publics d'assainissement non-collectif.
Adopté 2006-12-19 23:38:12.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_228.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 229 rect. bis art. add. après Article 23 M. HOUEL Groupe UMP 2006-12-18
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... - I. Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, aquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.
« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédetn alinéa.
« II. Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnées au I sont tenues de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« III. Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.
« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :
« 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu'à 100 déclarations ;
« 20 € de 101 déclarations jusqu'à 200 déclarations ;
« 30 € au -delà de 200 déclarations.
« IV. Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée, au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l'année qui suit.
« En cas de cessation définitive d'activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.
« V. Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires.
« VI. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« VII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »
La réglementation communautaire fait obligation à ceux qui mettent sur le marché des équipements électriques et électroniques de déclarer aux autorités compétentes les quantités d'équipements mises sur le marché et les modalités prévues pour l'élimination des déchets susceptibles d'en résulter. Elle fait par ailleurs obligation aux Etats membres de tenir à jour un registre de ces déclarations. La réglementation française prévoit que l'ADEME tient à jour ce registre.
Le nouveau dispositif permettra de doter l'ADEME des moyens nécessaires à la gestion et l'exploitation de ces déclarations grâce au financement des metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques. Une telle disposition existe dans la plupart des Etats européens. Les industriels sont prêts à un tel financement afin de doter les pouvoirs publics des moyens pour mieux identifier les flux qui échappent au dispositif et d'avoir une analyse plus précise des évolutions du dispositif au regard de la responsabilité de chaque acteur.
Dans ce cadre il est proposé la création d'une taxe fiscale affectée à l'ADEME, dont le produit est évalué à 600 000 euros pour 2007.
Il est proposé de fixer le taux unitaire de base de la taxe à 70 €, avec un barème dégressif, fonction du nombre des déclarations transmises à l'ADEME.
Adopté 2006-12-18 23:13:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_229.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 230 rect. bis art. add. après Article 36 quater M. HOUEL Groupe UMP 2006-12-18Après l'article 36 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :
« Art. 1395 G. - I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.
« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la période restant à courir.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au I pour la période restant à courir.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.
« III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou du certificat délivré par l'organisme certificateur. »
II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1395 G».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2007.
L'agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l'environnement, créateur d'emplois et qui fait par ailleurs l'objet d'une demande nationale forte, la France étant importatrice nette de produits issus de l'agriculture biologique. Il doit à ce titre être encouragé.
A l'heure actuelle, les entreprises agricoles pratiquant l'agriculture biologique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique (article 244 quater L du code général des impôts, issu de l'article 75 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole). Le montant du crédit d'impôt est modéré : il s'élève à 1200 €, et est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique.
La mesure vise à créer une incitation additionnelle à ce crédit d'impôt, sous la responsabilité des collectivités locales : ces dernières, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, auront la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de cinq ans les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique.
Adopté 2006-12-19 23:22:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_230.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 231 rect. Article 23 bis M. CÉSAR Groupe UMP 2006-12-18
Modifier ainsi le 1° du I de cet article :
1) Supprimer le a).
2) Rédiger comme suit le b) :
b) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leur groupement, »
3) Au c), remplacer les mots :
« des 1 et 2 »
par les mots :
« du 2 »
L'article 23 bis a pour objectif d'autoriser à titre expérimental l'usage des huiles végétales pures (HVP) comme carburant pour les flottes captives des collectivités locales ayant signé un protocole avec l'Etat.
La rédaction actuelle de l'article 23 bis a supprimé les exonérations déjà existantes pour l'utilisation des HVP comme carburant agricole et pour l'avitaillement des navires de pêche.
Cet amendement rétablit donc ces mesures prévues par la loi d'orientation agricole.
Adopté 2006-12-18 23:20:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_231.html //www.senat.fr/senfic/cesar_gerard90003b.html Amt 232 Cet amendement est retiré avant séance Amt 233 rect. bis art. add. avant Article 27 quater M. GOURNAC Groupe UMP 2006-12-19
Avant l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi :
« a/ d'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129‑35 et D. 129‑36 du code du travail ;
« b/ d'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232‑2 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129‑13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12.000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« Cette limite est portée à 20.000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale.
« La limite de 12.000 € est majorée de 1.500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante‑cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1.500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12.000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15.000 €.
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi‑service universel prévu à l'article L. 129‑5 du code du travail par :
« a/ le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b/ les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :
« a/ les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
« b/ les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi‑service universel prévu à l'article L. 129‑5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ».
II. ‑ Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 » ;
III. ‑ Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A » est insérée la référence : « au 4 de l'article 199 sexdecies ».
IV. ‑ Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Afin de favoriser l'emploi, il est proposé de permettre aux contribuables qui exerçent une activité professionnelle de bénéficier d'un avantage fiscal au titre des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, même s'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu l'année au cours de laquelle ils effectuent les dépenses.
Cette mesure bénéficiera aux ménages les plus modestes dont les deux conjoints travaillent, aux personnes isolées qui ont un emploi à temps plein ou à temps partiel, à tous ceux qui reprennent un emploi mais ne savent pas comment adapter leur vie familiale.
Alors que la réduction d'impôt n'est utilisable qu'au titre de l'année des dépenses, et ne bénéficie donc qu'aux seuls contribuables imposés cette année là, il est proposé un crédit d'impôt utilisable sur l'impôt dû au titre de l'année des dépenses et des cinq années suivant celle des dépenses. A l'issue de ce délai, l'excédent non imputé est restitué.
Adopté 2006-12-19 16:48:44.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_233.html //www.senat.fr/senfic/gournac_alain95035g.html Amt 234 rect. quater art. add. après Article 29 ter M. GOURNAC Groupe UMP 2006-12-19Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par le mot : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent aux entreprises visées à l'article L. 124‑1 du code du travail, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124‑4 du code précité. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
Les entreprises de travail temporaire emploient environ 20.000 permanents et 600.000 intérimaires en équivalent temps plein.
Elles n'ont pas la possibilité juridique de conclure des contrats d'apprentissage avec les intérimaires mais uniquement des contrats de professionnalisation dans des proportions qui dépendent des entreprises utilisatrices et non pas uniquement des entreprises de travail temporaire.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de ne pas assujettir au taux de 0,6 % la masse salariale des intérimaires. La sanction de la majoration de 0,1 % serait tout à fait disproportionnée puisque il y a un permanent pour 30 intérimaires en moyenne dans cette profession. Aucune raison ne conduirait à créer une sanction qui serait trente fois plus élevée pour les entreprises de travail temporaire que pour la généralité des entreprises.
Enfin les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les effectifs des entreprises utilisatrices pour le calcul de cette majoration.
Adopté 2006-12-19 18:08:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_234.html //www.senat.fr/senfic/gournac_alain95035g.html Amt 235 rect. ter art. add. après Article 27 septies M. DALLIER Groupe UMP 2006-12-19Après l'article 27 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ‑ L'article L. 411‑4 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 euros » et « 3 785 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 21 865 euros » et « 5 074 euros ».
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques‑vacances ».
3° Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II. - Pour les chèques‑vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411‑4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 euros et 4 059 euros.
III. ‑ 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres‑restaurant ».
2° Pour les titres‑restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 euros.
IV. ‑ Les dispositions du 1° du I sont applicables aux chèques‑vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application du 2° et du 3° du même I.
Il est proposé de neutraliser les conséquences de la réforme de l'impôt sur le revenu issue de la loi de finances pour 2006 sur les dispositions relatives aux chèques-vacances et aux titres-restaurant.
A titre principal, il s'agit de relever de 25 % les plafonds de ressources d'éligibilité aux chèques-vacances à compter de 2008.
Adopté 2006-12-19 17:03:49.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_235.html //www.senat.fr/senfic/dallier_philippe04086q.html Amt 236 rect. art. add. après Article 25 M. LE GRAND 2006-12-15Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au 1er alinéa du I de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « le 1er mars 2007 ».
II - Au IV et au V de l'article précité, les mots : « le 31 décembre 2006 » sont remplacés (deux fois) par les mots : « le 1er mars 2007 ».
III - Le VI du même article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des dispositions des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006, et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article, sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »
L'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert au plus tard le 1er janvier 2007 du transfert des aérodromes civils de l'Etat.
En vue de faciliter la signature par les collectivités territoriales des conventions de transfert, il paraît nécessaire de reporter la date limite de ce transfert d'une durée de deux mois.
Pour les aérodromes qui sont actuellement exploités dans le cadre d'une délégation de service public, le présent amendement prévoit également une disposition spécifique afin d'assurer la continuité du service public durant cette période dans les cas où l'application des 1° et 2° du VI de l'article 28 ne le permettrait pas.
Adopté 2006-12-19 00:42:00.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_236.html //www.senat.fr/senfic/le_grand_jean_francois82002d.html Amt 237 rect. ter art. add. après Article 26 M. de RICHEMONT Groupe UMP 2006-12-19Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° des membres des associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
II. - Dans la première phrase de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « soit au sein d'une association » sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause ».
Cet amendement a pour objet d'étendre le régime des sociétés de personnes aux associations d'avocats. Cette mesure permettra aux membres de ces associations de bénéficier des dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, chaque associé sera imposé personnellement au titre des bénéfices réalisés par l'association dont il est membre, dans la proportion de ses droits.
Il permet également la constitution d'associations d'avocats dont la responsabilité des membres est limitée aux seuls membres de l'association ayant signé ou réalisé l'acte professionnel en cause, mais qui conserveraient toutefois le bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes.
Adopté 2006-12-19 00:49:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_237.html //www.senat.fr/senfic/de_richemont_henri98039y.html Amt 238 art. add. après Article 40 M. DALLIER 2006-12-15Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. ».
L'amendement a pour objet de mettre en œuvre un engagement pris par le Gouvernement auprès de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'examen, au titre des règles communautaires relatives aux aides d'État, du financement du secteur audiovisuel public.
Par décision datée du 20 avril 2005, la Commission européenne a clos une série de procédures pré-contentieuses sur ce thème engagées plus de douze ans auparavant. Cette décision fut prise en considération de l'engagement pris par les autorités françaises de prendre des mesures tendant à garantir de manière pérenne la conformité de ce système de financement aux règles relatives aux aides d'État issues du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'aux exigences de la communication de la Commission de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (COM-320/04) et de la directive dite « transparence », à laquelle cette communication renvoie (directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques).
Le Gouvernement français s'est ainsi engagé à inscrire explicitement dans le droit national, et plus précisément dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le principe de non-surcompensation financière du coût d'exécution des obligations de service public mises à la charge des organismes du secteur audiovisuel public. Ainsi que la décision de la Commission le rappelle, cette modification de la loi du 30 septembre 1986 doit intervenir dans les deux ans à compter du 20 avril 2005.
Le principe de non-surcompensation intervient au stade de la détermination du montant des ressources publiques allouées auxdits organismes pour l'accomplissement de leurs missions de service public, en ce compris les ressources issues du produit de la redevance audiovisuelle. Il tend à ce que le montant de ressources en question n'excède pas le coût net engendré par l'exercice des activités de service public des organismes du secteur public audiovisuel, en tenant compte des recettes tirées de ces activités.
L'amendement modifie en conséquence le III de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Adopté 2006-12-20 01:56:50.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_238.html //www.senat.fr/senfic/dallier_philippe04086q.html Amt 239 rect. art. add. après Article 18 bis M. LAMBERT 2006-12-18Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Au coût des chaudières à condensation :
« 1º Payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ;
« 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. »
B.- Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « c et d » sont remplacés deux fois par les mots : « c, d et e ».
C.- Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. 40 % du montant des équipements mentionnés au e du 1. »
Le marché de l'équipement des logements neufs en système de production de chaleur connaît un grave déséquilibre qui risque de peser sur les orientations énergétiques de la France. Nous proposons de le rééquilibrer en apportant une incitation au développement de la chaudière à condensation.
En effet, dans un marché de la construction neuve qui reste orienté à la hausse (+7,5 % attendus sur 2006 après une croissance de + 11,3 % en 2005), la part de marché des équipements utilisant une autre source d'énergie que l'électricité subit une chute continue. Ainsi au premier semestre 2006, la part de marché de l'électricité atteint un score record de 70 %, le gaz naturel représentant 24 %, et les autres énergies ne représentant plus que 6 % des logements neufs en France. Pour mémoire, en 2001 ces parts respectives étaient de 45 % environ pour l'électricité et le gaz naturel et de 10 % pour les autres énergies.
Cette évolution vers une domination exclusive des solutions électriques est dangereuse pour l'avenir de la situation énergétique en France, notamment au regard de deux objectifs majeurs de maîtrise de la demande en énergie et de diversification des sources d'approvisionnement énergétique, qui sont inscrits dans la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 :
- concentration sur une seule source d'énergie avec tous les risques inhérents à la non-diversification du bouquet énergétique.
- dégradation inéluctable des émissions françaises de CO2
Tout le chauffage électrique qui s'installe au détriment d'autres sources d'énergie classiques fait appel à de l'électricité de pointe, produite quasi entièrement par des moyens de production thermiques. Le niveau d'émission en CO2 de ces moyens de production, considéré en énergie finale livrée au client, est nettement moins bon que celui de la chaudière à condensation.
- impact sur le pouvoir d'achat des ménages
La disparition des solutions gaz ou fioul entraîne un fort développement des solutions par chauffage électrique direct.
Or même en faisant l'hypothèse peu réaliste d'un statu quo des prix de l¿énergie, le montant des charges des solutions de chauffage électrique direct est bien supérieur à celui des solutions de type chaudières à condensation.
L'évolution constatée est donc génératrice d'une dégradation du pouvoir d'achat des ménages concernés, d'autant plus sensible dans le secteur du logement social.
La chaudière à condensation, qui peut fonctionner au gaz ou au fioul, est un produit de haut de gamme aux performances énergétiques avérées. Elle fait légitimement partie des solutions vertueuses vers lesquelles il faut essayer d'orienter les acquéreurs d'un logement neuf.
Pour la situer par rapport à d'autres solutions reconnues comme performantes telles que la pompe à chaleur électrique, on peut indiquer que ses performances énergétiques sont supérieures : ainsi pour la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire pour une maison résidentielle, la chaudière à condensation a une consommation d'énergie primaire inférieure de 30% à celle de la pompe à chaleur électrique (selon la méthode de calcul réglementaire définie dans la nouvelle réglementation thermique applicable aux bâtiments neufs - dite RT2005 -, sortie en juillet 2006).
C'est pourquoi nous proposons de rééquilibrer le marché de l'équipement des logements neufs en accordant une aide au développement de la chaudière à condensation en construction neuve, sous la forme d'un crédit d'impôt de 40 %.
Le crédit d'impôt est en effet un outil d'orientation des choix d'équipement des citoyens très efficace, comme en atteste le décollage observé du marché des pompes à chaleur en 2006, à la suite du crédit d'impôt de 40 % dont elles ont pu bénéficier à l'occasion de la loi de finances pour 2005, porté à 50 % par la loi de finances pour 2006.
Adopté 2006-12-18 18:10:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_239.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 240 Article 14 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16
Etat B
Mission Agriculture, Pêche, Forêt et Affaires rurales
Modifier comme suit les crédits supplémentaires des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
|
|
|
|
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
Forêt |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
|
|
|
|
TOTAL | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
SOLDE | +10 000 000 | +10 000 000 |
Le présent amendement a pour objet de majorer de 10 M€ les ouvertures de crédits du fait des besoins identifiés en fin de gestion 2006 sur le programme « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés ». Cette ouverture est gagée par des annulations de crédits de personnel sur quatre programmes relevant du ministère de l'agriculture à hauteur de : 4,9 M€ sur le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural », 3,2 M€ sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », 1,8 M€ sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » et 0,1 M€ sur le programme « Enseignement technique agricole ».
Adopté 2006-12-18 17:07:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_240.html Amt 241 Article 14 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16
Etat B
Mission Solidarité et intégration
Modifier comme suit les crédits supplémentaires des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Politiques en faveur de l'inclusion sociale | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
|
|
|
|
TOTAL | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
SOLDE | +10 000 000 | +10 000 000 |
Le présent amendement a pour objet de majorer les crédits du programme « Politiques en faveur de l'inclusion sociale » de 10 M€ afin de financer l'aide alimentaire destinée aux plus démunis.
Ces crédits sont destinés, à hauteur de 9,8 M€, à l'achat, sur les marchés, de produits finis à base de protéines animales, de fruits et légumes, et à la mise à disposition de ces produits aux organisations caritatives en charge de l'aide alimentaire.
En second lieu, ces crédits permettront, à hauteur de 200 000 €, de participer à la mise en œuvre du plan triennal d'amélioration de l'aide alimentaire décidé lors de la réunion du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 12 mai 2006.
Il s'agit de soutenir le partenariat engagé avec l'association nationale de l'industrie alimentaire dans le cadre du programme alimentation et insertion (PAI), de financer la mise en œuvre du développement de la collecte, du tri et de la mise à disposition des produits de la mer entrepris par la fédération des « Paniers de la mer », et de soutenir le projet de collecte, tri et mise à disposition de produits invendus sur le marché de Rungis. Ces opérations participent à l'amélioration qualitative et quantitative de l'aide alimentaire apportée aux plus démunis et contribuent, dans le même temps à l'insertion sociale des publics en difficulté, à travers la mise en œuvre d'ateliers et chantiers d'insertion.
Adopté 2006-12-18 17:08:04.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_241.html Amt 242 Article 14 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16État B
Mission Sport, jeunesse et vie associative
Modifier comme suit les crédits supplémentaires des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Sport |
|
|
| 1 500 000 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
|
|
TOTAL | 1 500 000 | |||
SOLDE |
| -1 500 000 |
Cet amendement et l'amendement miroir portant sur l'article 15 (état B') corrigent une erreur matérielle : les crédits supplémentaires (CP) du programme « Sport » avaient été majorés en lieu et place d'une minoration des annulations.
Adopté 2006-12-18 17:08:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_242.html Amt 243 Article 15 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16État B'
Mission Agriculture, Pêche, Forêt et Affaires rurales
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural | 4 900 000 |
| 4 900 000 |
|
Forêt |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 3 200 000 |
| 3 200 000 |
|
TOTAL | 8 100 000 |
| 8 100 000 |
|
SOLDE | +8 100 000 | +8 100 000 |
Le présent amendement a pour objet de majorer de 8,1 M€ les annulations sur les crédits de personnel dont 4,9 M€ sur le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » et 3,2 M€ sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ». En effet, ces crédits de personnel ne seront pas consommés en gestion 2006.
Adopté 2006-12-18 17:14:15.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_243.html Amt 244 Article 15 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16État B'
Mission Enseignement scolaire
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Enseignement scolaire public du second degré |
|
|
|
|
Vie de l'élève |
|
|
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|
|
|
|
Enseignement technique agricole | 100 000 |
| 100 000 |
|
TOTAL | 100 000 |
| 100 000 |
|
SOLDE | +100 000 | +100 000 |
Le présent amendement a pour objet de majorer de 100 000 euros les annulations sur les crédits de personnel du programme « Enseignement technique agricole ». En effet, ces crédits de personnel ne seront pas consommés en gestion 2006.
Adopté 2006-12-18 17:14:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_244.html Amt 245 Article 15 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16État B'
Mission Gestion et Contrôle des Finances Publiques
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle | 1 200 000 1 200 000 | 1 200 000
| 1 200 000 1 200 000 | 1 200 000
|
TOTAL | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Cet amendement corrige une erreur matérielle entre les annulations sur les dépenses de personnel et les annulations sur les autres dépenses. Les annulations avaient été imputées sur les dépenses autres que de personnel, alors qu'elles portent sur les dépenses relevant du titre 2.
Adopté 2006-12-18 17:14:27.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_245.html Amt 246 Article 15 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16
État B'
Mission Sécurité Sanitaire
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 800 000 |
| 1 800 000 |
|
TOTAL | 1 800 000 |
| 1 800 000 |
|
SOLDE | +1 800 000 | +1 800 000 |
Le présent amendement a pour objet de majorer de 1,8 M€ les annulations sur les crédits de personnel du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ». En effet, ces crédits de personnel ne seront pas consommés en gestion 2006.
Adopté 2006-12-18 17:14:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_246.html Amt 247 Article 15 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16État B'
Mission Sport, Jeunesse et Vie associative
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Sport |
|
|
| 1 500 000 |
Jeunesse et vie associative |
|
|
|
|
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
|
|
TOTAL | 1 500 000 | |||
SOLDE |
| -1 500 000 |
Cet amendement et l'amendement miroir portant sur l'article 14 (état B) corrigent une erreur matérielle : les crédits supplémentaires (CP) du programme « Sport » avaient été majorés en lieu et place d'une minoration des annulations.
Adopté 2006-12-18 17:14:38.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_247.html Amt 248 Article 15 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16État B'
Mission Ville et Logement
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Équité sociale et territoriale et soutien | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
|
|
|
|
TOTAL | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
SOLDE | +10 000 000 | +10 000 000 |
Cet amendement permet de gager l'ouverture proposée de 10 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme « Politiques en faveur de l'inclusion sociale » de la mission « Solidarité et intégration », destinée à financer l'aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies.
L'annulation portera sur des crédits actuellement mis en réserve sur le programme « Équité sociale et territoriale et soutien » de la mission « Ville et logement ».
Adopté 2006-12-18 17:14:44.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_248.html Amt 249 Article 46 LE GOUVERNEMENT 2006-12-16I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : « est ainsi rédigé » par les mots : « , dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé : ».
Cet amendement rédactionnel et de coordination vise à clarifier la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
Adopté 2006-12-20 02:39:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_249.html Amt 250 Article 36 quinquies LE GOUVERNEMENT 2006-12-18Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
« 1° titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815‑3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« 3° atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
« 4° titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées au 1° à 4°.
« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.
« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »
II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.
Le présent amendement a pour objet d'instituer un abattement sur la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe d'habitation lorsque le logement est occupé par une personne handicapée.
Adopté 2006-12-19 23:23:23.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_250.html Amt 251 Article 23 ter M. MARINI commission des finances 2006-12-18Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 266 quinquies du code des douanes, après les mots :
Toutefois, les producteurs
insérer les mots:
, dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 ou mentionné à l'article 50 de cette même loi,
L'article 23 ter du présent projet de loi tend à rétablir l'égalité sur le marché de l'électricité entre les producteurs, que leur installation soit purement électrogène ou bien qu'elle soit une installation de cogénération. Pour cela, il donne aux installations de cogénération la possibilité d'opter pour le régime d'exonération pérenne de taxes intérieures prévu par l'article 266 quinquies A du code des douanes.
Le présent amendement permet de limiter le dispositif aux seules cogénérations qui ne bénéficient pas d'obligation d'achat, prévue par l'article 10 ou l'article 50 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et sont donc en concurrence directe sur le marché de l'électricité. Ces dispositions prévoient une obligation de rachat de l'électricité produite pour les installations qui valorisent des déchets ménagers ou alimentent un réseau de chaleur, et pour les installations, dont la puissance installée n'excède pas 12 Mwts, et qui utilisent des énergies renouvelables ou la cogénération. Dans ce dernier cas, il faut que ces installations ne puissent trouver des clients éligibles dans des conditions économiquement raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité.
Pour celles qui ont déjà la sécurité d'un contrat d'achat d'électricité, il est inutile de leur accorder un avantage fiscal supplémentaire.
Adopté 2006-12-18 23:22:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_251.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 252 rect. Article 29 M. MARINI commission des finances 2006-12-19Modifier ainsi la dernière phrase du second alinéa du I de cet article :
1° Après les mots :
fixées au premier
insérer les mots :
ou deuxième
2° A la fin de cette phrase, remplacer les mots :
à la clôture de l'exercice
par les mots :
à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice
Cet amendement a un double objet :
- le 1° apporte une modification de coordination avec l'article 29 ter, qui permet, notamment d'ouvrir le régime fiscal des groupes intégrés aux entreprises d'assurance qui ne sont pas dotées de capital. L'amendement introduit donc, à l'article 29, une référence aux entreprises d'assurance afin de rendre pleinement applicables les dispositions de cet article ;
- le 2° propose de prolonger le délai de régularisation des titres d'actionnaires salariés qui ne sont plus intégrés dans le nouveau mode de calcul du seuil d'intégration fiscale (en raison de la cessation de fonction du salarié ou de la cession de ses titres), afin de tenir compte des cessions ou départs intervenant en fin d'exercice. Le délai de régularisation ne serait donc plus la clôture de l'exercice, mais la date limite de dépôt de la déclaration de résultat dudit exercice, ce qui permet, pour les exercices coïncidant avec l'année civile, de prolonger le délai de trois mois.
Adopté 2006-12-19 17:20:19.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_252.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 253 art. add. après Article 36 M. MARINI commission des finances 2006-12-18Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° - Au I :
- le montant : « 0,38 € » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0,80 € » ;
- le montant : « 1,52 € » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3,20 € » ;
- le montant : « 0,76 € » est remplacé par le montant : « 1,60 € » ;
- le montant : « 2,29 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € » ;
- le nombre : « 100.000 » est remplacé (cinq fois) par le nombre : « 30.000 ».
2° - La première phrase du II est ainsi rédigée :
« Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. »
3° - Au deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».
II. - Le gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement fait suite à une initiative de notre collègue Marc Massion, et de nos collègues du groupe socialiste.
1. Cet amendement propose tout d'abord d'apporter quelques aménagements "à la marge" à la taxe sur les affiches.
Ces modifications consistent :
- à revaloriser de 15 % les tarifs actuels (les résultats étant légèrement arrondis afin que les tarifs soient des multiples exacts les uns des autres) ;
- à indexer les tarifs sur la DGF ;
- à abaisser le seuil de population à partir duquel les communes peuvent effectuer certaines majorations : ce seuil, actuellement de 100.000 habitants, serait abaissé à 30.000 habitants.
2. Cet amendement propose ensuite de demander au gouvernement de présenter, d'ici fin septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des trois taxes sur la publicité (c'est-à-dire non seulement de la taxe sur les affiches, mais aussi de la taxe sur les véhicules et de la taxe sur les emplacements fixes).
En effet, une réforme substantielle est nécessaire. Elle pourrait consister :
- à permettre aux collectivités de fixer librement leurs tarifs, dans la limite de plafonds (actuellement, elles ne peuvent que décider de multiplier les tarifs par des coefficients entiers, qui vont au maximum jusqu'à 4) ;
- à fusionner la taxe sur les affiches (15 millions d'euros en 2005) et celle sur les emplacements fixes (25,5 millions d'euros en 2005), les entreprises publicitaires utilisant l'obsolescence des textes pour se placer de préférence sous le régime de la taxe sur les affiches, qui leur est plus favorable ;
- à supprimer la taxe sur les véhicules, qui n'a apporté que 1.584 euros en 2005.
Adopté 2006-12-19 23:15:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_253.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 254 Article 10 LE GOUVERNEMENT 2006-12-18
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 139 par une phrase ainsi rédigée :
Cette redevance, convenue entre l'Etat et le concessionnaire au terme de la procédure d'attribution du contrat, se substitue aux redevances proportionnelles mentionnées à l'article 9.
Simplifier le système existant et faire en sorte que la redevance soit un critère de négociation entre l'Etat et les candidats à la reprise de la concession.
Retiré 2006-12-18 19:21:16.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_256.html //www.senat.fr/senfic/lambert_alain92029v.html Amt 257 Article 18 bis M. MARINI commission des finances 2006-12-18Après l'article 29 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :
« Art. 244 quater R.- I. Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.
« II. 1° Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10.000 euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
« 2°. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
« 3°. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV.- Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »
II.- Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :
« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III.- Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »
IV.- Le 1. de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :
« v. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; les dispositions de l'article 220 V s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
Ce dispositif, qui a pour but de compenser les pertes de recettes éventuelles susceptibles de se produire lors de l'entrée en vigueur des mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics, soit le 1er février 2007 dans la plupart des cas, et le 1er janvier 2008 pour les bars-tabacs, restaurants et discothèques, prend la forme d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac, à hauteur de 25 % des dépenses engagées au titre de certaines de leurs dépenses d'investissement et de diversification, notamment les dépenses de rénovation des linéaires, de rénovation des vitrines ou d'acquisition de terminaux informatiques.
Adopté 2006-12-19 18:22:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_258.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 259 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. MARINI commission des finances 2006-12-20Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
Cet amendement, qui poursuit le même objectif qu'un amendement de notre collègue François Marc déposé en première partie du projet de loi de finances pour 2007, a pour objet de mettre fin à l'incitation fiscale des entreprises à recourir au travail intérimaire plutôt qu'à embaucher, qui découle actuellement du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.
1. Tout d'abord, il prévoit que lorsque l'inspection du travail constate qu'une entreprise recourt de manière abusive au travail temporaire, cette entreprise ne peut pas soustraire le coût du travail temporaire correspondant de sa valeur ajoutée.
2. Ensuite, il propose de prévoir qu'une entreprise ne peut soustraire le coût du travail intérimaire de sa valeur ajoutée que tant que son recours à l'emploi intérimaire ne dépasse pas une certaine proportion de ses effectifs totaux, considérée comme "normale".
Cet amendement propose que cette proportion "normale" soit, tout simplement, la proportion constatée dans le secteur de l'entreprise, la pénultième année, majorée de 20 %.
L'intégration dans la valeur ajoutée de l'emploi intérimaire excédentaire par rapport à la proportion jugée "normale" se ferait à hauteur de 33 % pour les impositions au titre de 2008, 66 % pour les impositions au titre de 2009, et 100 % pour les impositions ultérieures.
Adopté 2006-12-20 01:27:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_259.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 260 rect. art. add. après Article 36 quindecies M. MARINI commission des finances 2006-12-20
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 214‑92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;
2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».
II. ‑ Le 1° de l'article L. 214‑93 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214‑92 ; ».
III. ‑ L'article L. 214‑95 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214‑92, » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214‑92 et par les organismes visés au e du I du même article, » ;
b) Il est complété par les mots : « ou organismes ».
IV. ‑ L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les produits et plus‑values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214‑92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214‑93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »
V. ‑ L'article L. 214‑128 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les plus‑values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins‑values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus‑values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. »
2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :
« A hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214‑92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article précité qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du I de ce même article lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de ce même article, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. »
3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « , ainsi que les produits et plus‑values réalisés par les organismes mentionnés au e du I de l'article précité, » ;
b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du I de l'article précité ».
VI. ‑ L'article L. 214‑140 du même code est ainsi modifié :
A. ‑ Le I est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les plus‑values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214‑92, et au e du I de ce même article tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214‑93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus‑values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »
2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Pour l'application du I, les produits et plus‑values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214‑92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214‑93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »
B. ‑ Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :
« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214‑92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214‑139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214‑93, au titre de l'année de leur réalisation. »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;
b) Il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214‑93. ».
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A hauteur de 85 % au moins, les plus‑values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214‑139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214‑93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »
VII. ‑ Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4º à 7º » sont remplacées par les références : « 4º à 8º ».
VIII. ‑ Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :
« Article 202 ter A. Les plus ou moins‑values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »
IX. ‑ Dans le V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
X. ‑ Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».
XI. ‑ Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :
« Article 828 bis. 1° Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :
« a. des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;
« b. des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
« 2° Les exonérations mentionnées au 1° s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214‑84‑2 du code monétaire et financier. »
XII ‑ L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214 144 du même code, et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
Cet amendement a pour objet de procéder à divers ajustements du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), afin de permettre leur lancement en 2007 dans les meilleures conditions : essentiellement, redéfinition des règles de composition des actifs, harmonisation des obligations de distribution de revenus des deux catégories d'OPCI, clarification de la définition du résultat des FPI, neutralisation fiscale de la transformation des SCI « ACAVI » en OPCI, prorogation d'un an du dispositif SIIC 3 », et exonération des SPPICAV de la taxe de 3 % due sur les immeubles situés en France.
Rappelons que les OPCI ont été institués par l'ordonnance n° 2005 1278 du 13 octobre 2005 définissant leur régime juridique, ratifiée et modifiée dans la loi pour le développement de participation et de l'actionnariat salarié. Leur régime fiscal a été précisé par l'article 28 de loi de finances rectificative pour 2005.
Deux formes d'OPCI coexisteront :
- une forme sociétale, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), auquel est associé pour les épargnants un régime fiscal de capitaux mobiliers (revenus de capitaux mobiliers et plus value mobilières) ;
- une forme de copropriété, les fonds de placement immobilier (FPI), auquel est associé pour les épargnants le régime de la fiscalité immobilière pour la part des actifs immobiliers du fonds (revenus fonciers et plus values immobilières).
Les aménagements apportés par cet amendement sont les suivants :
Le 1° du I est rédactionnel. Le 2° du I précise, dans le code monétaire et financier, les règles de composition de l'actif des OPCI. Les OPCI pourront investir :
- dans des sociétés de personnes qui auront principalement à leurs actifs des immeubles ou des participations dans d'autres sociétés à prépondérance immobilière ayant la même forme juridique et la même composition de leur actif ;
- dans des sociétés de capitaux non cotées qui auront principalement à leurs actifs des immeubles ou des participations dans d'autres sociétés non cotées à prépondérance immobilière, et ce quelle que soit leur forme juridique.
Le II prévoit que le quota d'investissement immobilier de 60 % des SPICAV et des FPI prendra dorénavant en compte non seulement les OPCI de droit français, mais aussi les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, dans lesquels les OPCI sont autorisés à investir (« OPCI d'OPCI »).
Les V et VI prévoient qu'en contrepartie, les OPCI devront distribuer les revenus et plus-values reçus d'autres OPCI dans les mêmes conditions que s'ils les avaient perçus directement. Ils prévoient également d'aligner la capacité distributive des SPPICAV et des FPI. Les SPICAV et les FPI pourront désormais décider de distribuer l'intégralité de leurs revenus ou de leurs plus values ou, après avoir satisfait à leurs obligations de distribution, d'en conserver une partie en réserve, notamment pour lisser la performance de la société ou du fonds dans le temps.
Le IV propose de clarifier la définition du résultat des FPI, afin d'assurer la transparence des revenus et plus-values réalisées par l'intermédiaire de sociétés de personnes à prépondérance immobilière.
Les VIII et XI tirent les conséquences de la loi sur la participation et l'actionnariat des salariés : il s'agit de neutraliser fiscalement (exonération des plus-values, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière) la transformation de SCI supports de contrats d'assurance-vie « ACAVI » (assurance-vie investie dans l'immobilier) en SPPICAV. Ce régime de neutralité est analogue à celui prévu pour les transformations de SCPI en OPCI.
Pour permettre aux OPCI de se constituer dans les meilleures conditions, le IX proroge d'un an le dispositif temporaire « SIIC 3 », prévu à l'article 210 E du code général des impôts. Les cessions d'immeubles au profit de sociétés immobilières faisant appel public à l'épargne (dont les SIIC t SPPICAV) seront imposées à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 % jusqu'au 31 décembre 2008, au lieu du 31 décembre 2007.
Le XII propose d'exonérer les SPPICAV sans règles de fonctionnement allégées, autrement dit les SPPICAV « grand public », de la taxe de 3 % due par toute personne morale propriétaire d'immeubles situés en France ou de droits réels portant sur ces biens. Cette exonération (demandée par les professionnels) tient compte de la difficulté des futurs gestionnaires de SPPICAV de connaître l'identité et la nationalité de l'ensemble de leurs actionnaires ou porteurs de parts lorsque leur nombre est important. Pour des raisons essentiellement communautaires, elle est étendue aux structures étrangères comparables établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Les III, VII et X constituent des mesures de coordination.
Adopté 2006-12-20 01:35:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_260.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 261 rect. art. add. avant Article 37 M. MARINI commission des finances 2006-12-20Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'Etat et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.
II.- Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelques nature que ce soit.
III.- La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
Cet amendement vise à rendre possible, lorsque cela est utile, l'intervention de la SOVAFIM, société foncière détenue à 100 % par l'Etat, pour valoriser les biens immobiliers des établissements publics de l'Etat devenus inutiles à l'exercice de leurs missions. Il s'agit donc de proposer aux établissements publics et à l'Etat un outil supplémentaire de valorisation du patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne la cession de terrains ou de biens complexes (l'intervention de France Domaines ayant tout son sens pour la vente de l'immobilier de bureau de l'Etat).
La SOVAFIM est aujourd'hui seulement dédiée, en application de l'article 63 de la loi de finances pour 2003, à la valorisation des biens immobiliers de Réseau Ferré de France inutiles au ferroviaire.
Devenue propriétaire de 158 biens immobiliers, soit 140 terrains totalisant près de 230 hectares, et de 18 bâtiments de toute nature, la SOVAFIM devrait atteindre fin 2006 les objectifs fixés, à savoir :
- vendre des biens d'ici le 31 décembre 2006 permettant de dégager une plus-value supérieure à 350 millions d'euros ;
- rendre possible la construction de plus de 2.800 logements, dont 2.000 en région Ile-de-France, en libérant du foncier.
De l'avis de tous, l'intervention de cette société foncière publique est positive. Devant les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Jean‑François Copé a indiqué que « grâce au succès de l'expérience de la SOVAFIM chargée du patrimoine de RFF, l'Etat dispose désormais d'un instrument efficace pour mobiliser, selon les besoins, ses actifs propres et ceux de ses opérateurs ».
L'amendement ouvre une faculté, celle de recourir à la SOVAFIM pour valoriser certains biens immobiliers "en friche" dès lors que les ministres de tutelle des établissements publics en conçoivent la nécessité, et prévoit une rétrocession de tout ou partie du produit de cession des biens cédés, en fonction des accords passés avec les établissements publics concernés. La part pourra ainsi varier selon les besoins et les projets d'investissement des établissements publics cessionnaires.
Adopté 2006-12-20 01:39:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_261.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 262 Article 38 M. MARINI commission des finances 2006-12-19 Supprimer cet article.l'article 38 tend à modifier le système de garantie de l'accession sociale à la propriété institué par la loi de finances pour 2006 afin de supprimer le principe de cotisation des banques à un fonds de nature privée.
Ce système de garantie est remplacé par une « participation financière » et un engagement des établissements « à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret ».
Pourtant, le principe d'une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée dont ils assuraient la gestion, avait été introduite à la demande des établissements de crédit. Il devait s'appliquer aux prêts accordés à partir du 1er janvier 2007.
Les établissements de crédit n'ont pas réussi à mettre en place ce fonds et ils souhaiteraient désormais matérialiser leur participation financière par un versement lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l'Etat (c'est- à-dire une simple garantie par signature).
Je constate que le présent article tend à revenir sur un élément majeur du dispositif proposé l'année dernière par le gouvernement et que le Sénat avait voté, sur l'assurance qu'un accord avait été trouvé sur ce point avec les établissements de crédits distributeurs des prêts à l'accession sociale.
Nous n'avons pas été averti en temps et en heure du revirement intervenu, et j'estime que l'introduction de cet article dans le projet de loi de finances rectificative relève de la précipitation.
d'où l'amendement de suppression de cet article
Retiré 2006-12-20 01:41:53.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_262.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 263 Article 36 terdecies M. MARINI commission des finances 2006-12-19
I. – A la fin du 3° du 3 bis du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer le taux :
0,25 %
par le taux :
0,75 %
II. – Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer respectivement les mots :
avant le 31 décembre 2011
et
pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité
par les mots :
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011
et les mots :
jusqu'au terme du quatre-vingt troisième mois suivant le début d'activité
2° Supprimer les deuxième à cinquième phrases ;
3° Dans le troisième alinéa :
a) Supprimer les mots :
dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A
b) Remplacer les mots :
de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines
par les mots :
des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies
4° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »
III. – Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :
« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
IV. – Dans le second alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies, remplacer la référence :
44 octies
par la référence :
44 octies A
V. - Supprimer la dernière phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duoedecies
VI. – Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article 223 nonies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
VII. – Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. »
VIII. – Après le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Au cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
IX. – Modifier comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 1466 A du code général des impôts :
1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1°:
a) après les mots :
doté d'une fiscalité propre
insérer les mots :
prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis
b) supprimer les mots :
employant cinquante salariés au plus
et les mots :
, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, fixé, ;
2° Supprimer les deuxième, troisième, sixième et septième alinéas du texte proposé par le 1° ;
3° Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les références :
aux premier à troisième alinéas
par la référence :
au premier alinéa
4° Dans le dixième alinéa (b) du texte proposé par le 1°, remplacer respectivement les références :
à l'article 1465 A
et :
ou I quinquies
par les références :
aux articles 1465, 1465 A et 1465 B et , I quinquies ou I sexies ;
5° Dans le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les mots :
créés, étendus ou changeant d'exploitant
par les mots :
créés ou étendus
6° Après le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
X. – Après le V, insérer un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Pour l'application des dispositions de l'article 1383 G et du I quinquiesA de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
XI. – Modifier ainsi le VI :
1° Remplacer les troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.
2° Modifier ainsi le sixième alinéa :
a) Dans la première phrase, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
sept
b) Supprimer les deuxième et troisième phrases ;
3° Dans le septième alinéa, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
sept
4° Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
XII. – Rédiger ainsi le VII :
VII. – Les dispositions du VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le présent amendement vise à apporter trois séries de modifications au dispositif des « bassins d'emploi à redynamiser » introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, avec l'article 36 terdecies.
En premier lieu, l'amendement renforce les conditions d'éligibilité au dispositif fixées par l'article. En l'état de celui-ci, les « bassins d'emploi à redynamiser » sont définis comme des « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » et caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois. Plus précisément, l'article fixe les trois conditions suivantes :
« 1º un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;
« 2° une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« 3° une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 % ».
L'amendement propose que cette dernière condition soit une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %, au lieu de 0,25 %.
En second lieu, l'amendement vise à rendre le dispositif des « bassins d'emploi à redynamiser » compatible avec les règles communautaires. A cet effet, il est prévu que :
- lorsque les entreprises s'implanteront dans une partie d'un « bassin d'emploi à redynamiser » classée en zone d'aides à finalité régionale, les exonérations s'appliqueront dans les conditions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ;
- dans les autres cas, les exonérations s'appliqueront dans les conditions du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
En troisième et dernier lieu, l'amendement tend à simplifier le régime d'application dans le temps du dispositif des « bassins d'emploi à redynamiser », en fixant des durées d'exonération identiques pour toutes les entreprises :
- d'une part, sept ans pour l'impôt sur les bénéfices, l'imposition forfaitaire annuelle et les charges sociales ;
- d'autre part, cinq ans pour la fiscalité locale (taxe professionnelle et taxe foncière sur les propriétés bâties).
En l'état, en effet, l'article 36 terdecies prévoit que l'avantage fiscal ou social serait consenti sous forme d'une exonération totale pour une période de cinq ans, un régime progressif de sortie de ce dispositif étant ensuite organisé, sur trois ans en principe, mais neuf années pour les plus petites entreprises, sauf en ce qui concerne l'exonération de taxe sur le foncier bâti. Il convient de supprimer cet élément de complexité peu utile.
Adopté 2006-12-20 00:11:59.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_263.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 264 rect. art. add. après Article 36 quaterdecies M. MARINI commission des finances 2006-12-20Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006 à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.
« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°. »
Le présent amendement vise à instaurer une compensation au bénéfice des communes et EPCI qui auront subi, entre 2003 et 2006, une perte de produit de la taxe professionnelle (TP) au titre des établissements de France Télécom .
En effet, la contrepartie de la « banalisation » de la fiscalité locale de France Télécom, mise à la charge de ces collectivités, a pu faire naître des situations locales difficiles .
Pour mémoire, l'assujettissement de France Télécom à la fiscalité locale dans les conditions du droit commun, réalisé par l'article 29 de la loi de finances pour 2003, a été conçue comme une restitution de bases fiscales aux collectivités territoriales. La perte de recettes pour l'Etat liée à cette réforme a été compensée par une diminution de la compensation « part salaires » versée aux collectivités à compter de 2003, à hauteur du produit fiscal prélevé sur l'entreprise en 2003 (montant obtenu en multipliant les bases de l'entreprise en 2003 par les taux pratiqués en 2002, afin de correspondre au plus près au produit fiscal ainsi transféré aux collectivités). Depuis lors, la réfaction opérée sur la dotation des collectivités a évolué au rythme de la compensation « part salaires », intégrée au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis 2004, mais les bases de TP des établissements de France Télécom ont évolué librement , pesant sur le produit de cette taxe indépendamment de l'évolution de la réfaction.
Compte tenu des restructurations engagées par France Télécom depuis 2003, ces deux évolutions ont souvent créé un effet de ciseau, les collectivités voyant leur produit fiscal diminuer et la contrepartie en diminution de dotation augmenter.
Il est proposé un mécanisme compensateur spécifique, complémentaire au dispositif de compensation de droit commun existant , de manière générale, pour les communes et EPCI subissant d'une année sur l'autre une perte importante de bases de TP. Cette compensation spécifique interviendrait à partir de 2007, de manière dégressive sur 5 ans .
L'amendement prévoit que la perte de produit de taxe professionnelle de France Telecom qui aurait été subie entre 2003 et 2006 sera compensée aux taux successifs annuels de 90 % (en 2007), 70 % (en 2008), 50 % (en 2009), 30 % (en 2010), enfin 15 % (en 2011).
Dans l'hypothèse où la perte de produit de taxe professionnelle au titre de France Télécom serait au moins égale à 2 % du produit fiscal des quatre taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle en 2006, et à 2 % du produit de taxe professionnelle des EPCI à TPU en 2006, le coût brut de ce dispositif est estimé à 20,9 millions d'euros la première année (2007) et, au total, 59 millions d'euros (sur 5 ans).
Est prévue une disposition empêchant le cumul (doublon) de la compensation proposée par le présent amendement avec celle de droit commun existant , de manière générale, pour les communes et EPCI subissant d'une année sur l'autre une perte importante de base de TP (article 53 de la loi de finances pour 2004).
En effet, l'amendement propose de compenser les pertes de bases liées à des établissements de France Télécom entre, notamment, les années 2004 et 2006. Or ces mêmes pertes ont pu être déjà prises en compte et compensées dans le cadre du régime de droit commun institué par la loi de finances pour 2004 . Si les collectivités gardent le bénéfice de la compensation déjà perçue les années précédentes, il convient que la mise en œuvre du nouveau dispositif ad hoc ne donne pas lieu à une double compensation avec les soldes de compensation restant à verser en 2007 et 2008 dans le cadre du régime de droit commun au titre des pertes de bases subies ces années 2004 à 2006.
Par ailleurs, la mise en œuvre de ce dispositif nécessite un décret en Conseil d'Etat, prévu notamment pour définir les règles à suivre en cas de changement entre 2003 et 2006 de la collectivité percevant la taxe professionnelle (par exemple à la suite de la mise en place d'un EPCI à TPU). Dans ces conditions, la compensation ne pourra être notifiée par les services préfectoraux aux collectivités que dans le courant du second semestre 2007.
Adopté 2006-12-20 00:59:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_264.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 265 Article 36 undecies M. MARINI commission des finances 2006-12-19
Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du IX de cet article pour compléter le IV de l'article 1519 du code général des impôts :
« Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche. »
Amendement rédactionnel. Adopté 2006-12-19 23:43:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_265.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 266 Article 36 quater LE GOUVERNEMENT 2006-12-19Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de l'entrée en vigueur de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par l'article 36 quater du présent projet de loi de finances rectificative en faveur des locaux d'habitation situés dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par un plan de prévention aux risques technologiques.
S'agissant d'une exonération sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé de fixer la date d'entrée en vigueur de la mesure en 2008.
Adopté 2006-12-19 23:21:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_266.html