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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Finances

Proposition de loi

Banque de France

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° 11 rect.

17 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


 

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (directives dites "Bâle II").

Dans ce cadre, il veillera en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prendra également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnace est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cette disposition a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les modifications législatives, qui pourraient être introduites dans le code monétaire et financier, afin de transposer les modifications apportées aux directives bancaires permettant de faire converger la définition européenne du ratio de solvabilité avec le nouveau ratio dit de « Bâle 2 ».
La transposition se traduit en droit français essentiellement par des modifications réglementaires (partie R du code monétaire et financier, arrêtés du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie). Les principales modifications législatives ont pour objet :
- d'adapter les pouvoirs de la Commission bancaire à ce nouveau ratio (pilier 2 permettant d'exiger en fonction de la situation particulière de chaque établissement un niveau de fonds propres supérieur à l'exigence réglementaire),
- de définir les modalités de reconnaissance par la Commission bancaire des organismes externes d'évaluation de crédit dont les notes pourront être utilisées par les établissements bancaires pour calculer leurs exigences de fonds propres,
- de reconnaître
la possibilité pour les établissements de recourir à des approches sophistiquées de mesure du risque, dites « notations internes »,
d'élargir les possibilités d'échange d'information entre d'une part la Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'autre part les autorités de contrôle étrangères,
- de modifier les conditions d'émission des obligations foncières.
Ce dernier point rend nécessaire de refondre les articles du code monétaire et financier relatifs aux sociétés de crédit foncier. Il est donc proposé de saisir cette occasion pour, au-delà d'une transposition pure et simple, moderniser ce cadre juridique afin que ces instruments financiers créés en 1999 demeurent compétitifs aux yeux des investisseurs internationaux.