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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Article 77 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 121 , 145 )

N° 2

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, après les mots : « Le statut de la Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , collectivité territoriale de la République, ».

Objet

Par arrêt Genelle en date du 13 décembre 2006, le Conseil d'Etat a considéré que « la Nouvelle-Calédonie n'est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux « collectivités territoriales de la République », mais par son titre XIII, qui lui est spécifiquement consacré et que son organisation et ses compétences sont déterminées, dans le respect de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, par la loi organique du 19 mars 1999, laquelle ne la qualifie pas de collectivité territoriale ».

Cette solution jurisprudentielle repose sur une confusion entre le régime statutaire de la Nouvelle-Calédonie et sa nature institutionnelle qui, dans le cadre d'un Etat unitaire régi par une seule Constitution, ne peut être que celle d'une collectivité territoriale. Or, c'est au sein du titre XII que sont énumérées, de façon exhaustive, les catégories de collectivités territoriales de la République ainsi que les collectivités territoriales de la République hors catégorie (art. 72, al. 1er) de même que les collectivités territoriales d'Outre-mer à la date de la révision de 2003 (art. 72-3).

Si, du reste, la Nouvelle-Calédonie, n'était pas une collectivité territoriale de la République du titre XII de la Constitution, alors on ne voit pas que serait la base constitutionnelle de la représentation de la Nouvelle-Calédonie, en tant que collectivité territoriale de la République, au Sénat (art. 24, al. 3) ou de l'exercice du contrôle administratif par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie (art. 72. al. 6).

Une solution alternative, envisagée par le Conseil constitutionnel au sujet des provinces de la Nouvelle-Calédonie (CC, 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, déc. n° 04-500 DC, Rec., p. 116), serait d'avancer l'existence de collectivités territoriales de la République, prétendument du titre XIII de la Constitution.

Mais, cela n'est dit ni par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, publicisé et constitutionnalisé par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, ni par le titre XIII de la Constitution portant « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie), ni, en conséquence, par la loi organique statutaire du 19 mars 1999, en particulier en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.

Or, il n'appartient ni au juge constitutionnel ni au juge administratif de construire leur propre droit public en donnant à la révision constitutionnelle de 1998 un sens et une portée que cette révision n'a pas et en réécrivant ainsi le titre XIII de la Constitution.

Il appartient, en revanche, au pouvoir constitutionnel dérivé d'imposer l'interprétation qui lui permet de maintenir la cohérence du droit des institutions administratives en France et d'affirmer avec certitude que la Nouvelle-Calédonie, régie par le titre XIII, a bien la nature institutionnelle d'une collectivité territoriale de la République, comme toutes les autres collectivités territoriales françaises mentionnées au titre XII, notamment celles d'Outre-mer.