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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Article 77 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 121 , 145 )

N° 3

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « jusqu'au terme de la période transitoire fixé six mois après la dernière consultation en date des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie défavorable à l'accession à la pleine souveraineté. À ce terme, le suffrage universel est rétabli de plein droit en Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Le titre XIII de la Constitution porte « Dispositions ‘transitoires' relatives à la Nouvelle-Calédonie » car ni l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 ni l'article 77 de la Constitution qui résulte de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 ni, en conséquence, la loi organique statutaire du 19 mars 1999 n'ont entendu fixer le régime définitif de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces.

La sortie de ce régime provisoire est liée au processus d'autodétermination de l'article 53, alinéa 3 de la Constitution, prévue et organisée, au suffrage restreint, dans les conditions énoncées, de façon peu claire, par l'Accord de Nouméa ainsi que par la loi organique à laquelle l'article 77 renvoie le soin de déterminer, « dans le respect des orientations définies par cet accord et selon, les modalités nécessaires à sa mise en œuvre (...) les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté ».

Or, l'Accord de Nouméa (documentation d'orientation, point 5) se contente de préciser qu'au terme du processus d'autodétermination, « si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée », ce qui ne signifie pas, en soi, la sortie du régime transitoire. Et la loi organique, dans son titre IX consacré à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, ne dit rien à ce sujet.

Pourtant, si les populations intéressées refusent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la première consultation obligatoire qui se tiendra au cours de la quatrième mandature du congrès, entre 2014 et 2018, puis au cours de l'une ou l'autres des deux consultations suivantes organisées aux mêmes fins, mais de façon facultative, à des conditions et dans des délais strictement définis, alors il importe que ces populations sachent dans quel délai et à quelle condition sera élaboré le statut permanent de la Nouvelle-Calédonie, au sein de la République Française : il s'agira d'un délai de six mois suivant  la dernière consultation en date des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie défavorable à l'accession à la pleine souveraineté, avec rétablissement de plein droit, à ce terme, du suffrage universel en Nouvelle-Calédonie car, après fermeture de la parenthèse constitutionnelle ouverte, de façon exceptionnelle, par l'Accord de Nouméa, il y a là une condition sine qua non de l'appartenance pérenne à la République.