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Projet de loi constitutionnelle

Article 77 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 121 , 145 )

N° 1 rect. decies

16 janvier 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOUECKHOTE, PASQUA, BALARELLO, COINTAT, VASSELLE, SAUGEY, GUERRY, LEROY, DUFAUT, BEAUMONT, de RICHEMONT, LECERF, de BROISSIA, PUECH, CÉSAR, MARINI, GRILLOT, LEGENDRE, HAENEL, Daniel GOULET, LONGUET, COURTOIS et DOUBLET, Mme PAYET et MM. RISPAT, LARDEUX, MASSON, RETAILLEAU, ADNOT, BIWER, SOUVET et PEYRAT


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée Nationale, complétant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le contenu de ce projet comporte de graves manquements aux libertés fondamentales inscrites dans notre Constitution et porte atteinte aux principes fondamentaux de la République, et au suffrage universel qui doit rester direct et secret.

Ils rappellent qu'en 1998, les Calédoniens se sont exprimés à près de 73% pour l'Accord de Nouméa proposé par le Gouvernement de Lionel Jospin qui prévoyait un corps électoral restreint certes, mais glissant et non « figé ». Un document distribué par l'Etat intitulé « l'Accord de Nouméa 10 questions/10 réponses », précisait que la durée de résidence de 10 ans conférait à un Français installé en Nouvelle-Calédonie le droit de participer aux élections provinciales quelle que soit la date de son arrivée sur le Territoire.

Il prévoyait également que tout Français désirant s'installer en Nouvelle-Calédonie était inscrit sur un tableau annexe à la liste électorale dans l'attente de ses dix ans de résidence.

Cet accord avait été signé par les différents partis concernés.

Il s'agissait déjà d'une entorse importante aux droits fondamentaux concédée aux indépendantistes.

Le projet de loi organique adopté par le Parlement en 1999, pour permettre l'application de ces accords n'a jamais été ratifié. Par ailleurs le Conseil Constitutionnel avait, en 1999, sanctionné ce projet de loi organique.

Ainsi subsiste une difficulté d'interprétation que le projet qui nous est présenté prétend régler.

En réalité, aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin encore. Ce qui nous est proposé vise à exclure définitivement une partie des résidents français de la vie politique locale.

Ainsi nos compatriotes désirant s'installer durablement en Nouvelle-Calédonie ne pourront plus participer à la vie politique locale sur ce Territoire de la République puisque le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 77 de la Constitution gèle le corps électoral admis à participer aux élections du Congrès et des Assemblées de province aux personnes justifiant de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie et dont l'arrivée est antérieure à la consultation du 8 novembre 1998.

Cette nouvelle initiative n'est pas un règlement consensuel de la question du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Elle répond une fois de plus à la pression d'une minorité.

Ce projet aura pour conséquence de figer définitivement le corps électoral calédonien pour satisfaire une surenchère des indépendantistes.

Les auteurs de cette motion ne peuvent accepter un tel droit électoral modifié et si fortement dérogatoire et restrictif qu'il remet en cause le principe même du suffrage universel.



NB :La rectification decies porte sur la liste des signataires.





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Article 77 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 121 , 145 )

N° 2

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, après les mots : « Le statut de la Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , collectivité territoriale de la République, ».

Objet

Par arrêt Genelle en date du 13 décembre 2006, le Conseil d'Etat a considéré que « la Nouvelle-Calédonie n'est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux « collectivités territoriales de la République », mais par son titre XIII, qui lui est spécifiquement consacré et que son organisation et ses compétences sont déterminées, dans le respect de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, par la loi organique du 19 mars 1999, laquelle ne la qualifie pas de collectivité territoriale ».

Cette solution jurisprudentielle repose sur une confusion entre le régime statutaire de la Nouvelle-Calédonie et sa nature institutionnelle qui, dans le cadre d'un Etat unitaire régi par une seule Constitution, ne peut être que celle d'une collectivité territoriale. Or, c'est au sein du titre XII que sont énumérées, de façon exhaustive, les catégories de collectivités territoriales de la République ainsi que les collectivités territoriales de la République hors catégorie (art. 72, al. 1er) de même que les collectivités territoriales d'Outre-mer à la date de la révision de 2003 (art. 72-3).

Si, du reste, la Nouvelle-Calédonie, n'était pas une collectivité territoriale de la République du titre XII de la Constitution, alors on ne voit pas que serait la base constitutionnelle de la représentation de la Nouvelle-Calédonie, en tant que collectivité territoriale de la République, au Sénat (art. 24, al. 3) ou de l'exercice du contrôle administratif par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie (art. 72. al. 6).

Une solution alternative, envisagée par le Conseil constitutionnel au sujet des provinces de la Nouvelle-Calédonie (CC, 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, déc. n° 04-500 DC, Rec., p. 116), serait d'avancer l'existence de collectivités territoriales de la République, prétendument du titre XIII de la Constitution.

Mais, cela n'est dit ni par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, publicisé et constitutionnalisé par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, ni par le titre XIII de la Constitution portant « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie), ni, en conséquence, par la loi organique statutaire du 19 mars 1999, en particulier en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.

Or, il n'appartient ni au juge constitutionnel ni au juge administratif de construire leur propre droit public en donnant à la révision constitutionnelle de 1998 un sens et une portée que cette révision n'a pas et en réécrivant ainsi le titre XIII de la Constitution.

Il appartient, en revanche, au pouvoir constitutionnel dérivé d'imposer l'interprétation qui lui permet de maintenir la cohérence du droit des institutions administratives en France et d'affirmer avec certitude que la Nouvelle-Calédonie, régie par le titre XIII, a bien la nature institutionnelle d'une collectivité territoriale de la République, comme toutes les autres collectivités territoriales françaises mentionnées au titre XII, notamment celles d'Outre-mer.






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(n° 121 , 145 )

N° 3

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « jusqu'au terme de la période transitoire fixé six mois après la dernière consultation en date des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie défavorable à l'accession à la pleine souveraineté. À ce terme, le suffrage universel est rétabli de plein droit en Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Le titre XIII de la Constitution porte « Dispositions ‘transitoires' relatives à la Nouvelle-Calédonie » car ni l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 ni l'article 77 de la Constitution qui résulte de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 ni, en conséquence, la loi organique statutaire du 19 mars 1999 n'ont entendu fixer le régime définitif de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces.

La sortie de ce régime provisoire est liée au processus d'autodétermination de l'article 53, alinéa 3 de la Constitution, prévue et organisée, au suffrage restreint, dans les conditions énoncées, de façon peu claire, par l'Accord de Nouméa ainsi que par la loi organique à laquelle l'article 77 renvoie le soin de déterminer, « dans le respect des orientations définies par cet accord et selon, les modalités nécessaires à sa mise en œuvre (...) les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté ».

Or, l'Accord de Nouméa (documentation d'orientation, point 5) se contente de préciser qu'au terme du processus d'autodétermination, « si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée », ce qui ne signifie pas, en soi, la sortie du régime transitoire. Et la loi organique, dans son titre IX consacré à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, ne dit rien à ce sujet.

Pourtant, si les populations intéressées refusent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la première consultation obligatoire qui se tiendra au cours de la quatrième mandature du congrès, entre 2014 et 2018, puis au cours de l'une ou l'autres des deux consultations suivantes organisées aux mêmes fins, mais de façon facultative, à des conditions et dans des délais strictement définis, alors il importe que ces populations sachent dans quel délai et à quelle condition sera élaboré le statut permanent de la Nouvelle-Calédonie, au sein de la République Française : il s'agira d'un délai de six mois suivant  la dernière consultation en date des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie défavorable à l'accession à la pleine souveraineté, avec rétablissement de plein droit, à ce terme, du suffrage universel en Nouvelle-Calédonie car, après fermeture de la parenthèse constitutionnelle ouverte, de façon exceptionnelle, par l'Accord de Nouméa, il y a là une condition sine qua non de l'appartenance pérenne à la République.






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(n° 121 , 145 )

N° 4

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE UNIQUE


Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :

provinces,

insérer les mots :

chaque assemblée de province peut décider, par délibération au scrutin public, adoptée à la majorité absolue de ses membres d'ici au 6 novembre 2008, que, pour les citoyens de la Nouvelle-Calédonie domiciliés dans la province concernée,

Objet

Pour établir la bonne volonté du pouvoir constituant dérivé qui doit se refuser à instaurer de façon arbitraire et autoritaire l'électorat « gelé » sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie aux élections des assemblées de province et donc du Congrès, il y a lieu de laisser à chaque assemblée de province le soin de choisir l'application de l'électorat « gelé », sur le territoire de la province, sauf à y maintenir l'actuel électorat « glissant ». Ainsi la revendication des partenaires politiques à l'Accord de Nouméa de 1998 sera pleinement satisfaite, dans l'esprit de cet accord qui est fait de concessions réciproques.






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(n° 121 , 145 )

N° 5

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE UNIQUE


Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer, avant le 31 décembre 2007, sur l'interprétation qui résulte de la révision opérée par la loi constitutionnelle n° ..... du ....... ; sont admises à participer au scrutin les personnes qui, à la date de cette consultation, disposent du droit de vote aux élections des membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Objet

Le passage de l'électorat « glissant » à l'électorat « gelé » ne peut pas résulter d'un passage en force du pouvoir constituant dérivé qui est la négation de l'esprit et de la lettre de l'Accord de Nouméa : de son esprit, car une telle interprétation ne résulte pas de la commune intention des parties signataires ; de la lettre, car l'Accord de Nouméa, dans son préambule, art.5, al. 7, dit bien, que « le corps électoral pour les élections locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée ». Une certaine durée n'est pas une certaine date fixée arbitrairement au 6 novembre 1998.

De même que l'Accord de Nouméa a fait l'objet d'une consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie après la révision constitutionnelle de 1998 (Const., art. 76), de même une telle interprétation de l'Accord de Nouméa doit faire l'objet d'une nouvelle consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif prévu en ce sens est décalqué sur celui de l'article 76, l'électorat restreint étant celui qui est constitué à la date de la consultation.






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N° 6

15 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOUECKHOTE


ARTICLE UNIQUE


Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toute personne de nationalité française, inscrite sur la liste électorale en vigueur pour les élections nationales en Nouvelle-Calédonie et mariée à un conjoint bénéficiant de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, bénéficie de plein droit, et sans délai, de cette même citoyenneté pour la durée de son mariage.

Objet

Pour la mise en œuvre du suffrage universel en France (Const., art. 3, al. 3 et 4), il résulte notamment de la combinaison des législations civile et électorale applicables en Nouvelle-Calédonie que l'acquisition de la nationalité française par mariage (Code civil, art. 21-2) emporte l'accès au droit de suffrage en tant que citoyen (Code élect., art. L. 2) : dès lors toute personne qui accède, par mariage, à la citoyenneté française est traitée comme son conjoint, citoyen français.

Sur ces bases, il y a lieu de prendre en compte la situation des personnes qui sont déjà de citoyenneté française au moment de leur mariage ou qui accèdent à la citoyenneté française après leur mariage lorsque le contrat de mariage a été passé ou est passé avec un conjoint qui bénéficie de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dès lors qu'elles remplissent les conditions de cette citoyenneté (loi organique du 19 mars 1999, art. 4 et 188).

Il est logique que ces personnes bénéficient elles-mêmes de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie afin d'éviter qu'elles puissent en être provisoirement privées, si l'électorat est « glissant », voire définitivement privées, si l'électorat est « gelé ».

Toutefois, pour éviter le risque éventuel des mariages de complaisance, le texte précise que l'accès à la qualité de citoyen de la Nouvelle-Calédonie par mariage se perd avec la dissolution du mariage.