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Direction de la séance

Projet de loi

de finances pour 2007

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 124 )

N° 12

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-92, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 2333-92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée à l'alinéa précédent les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension, en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ;

4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans l'article L. 2333-94, le montant « 3 euros la tonne » est remplacé par le montant « 1,5 euro la tonne ».

II. - Les dispositions du 4° du I s'appliquent aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

III. - Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1er février 2007. 

Objet

 

Le présent amendement procède à plusieurs corrections d'erreurs matérielles ou de références dans la rédaction de l'article 40 quinquies sans modifier aucunement le sens des délibérations de la CMP :

- dans l'intitulé du I, il précise le livre du code général des collectivités territoriales modifié par l'article ;

- il précise explicitement que le 2° du I vise l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ;

- dans le 3°, il supprime une mention superflue (les mots : « peuvent également ») ;

- dans le 4°, il corrige la référence à l'article L. 2333-94 ;

- pour des raisons de clarté, il transforme en un paragraphe II l'alinéa relatif à l'entrée en vigueur du nouveau plafond de la taxe décidé par la commission mixte paritaire, et précise la rédaction de cet alinéa afin de lui ôter toute ambiguïté ;

- par coordination, il transforme l'ancien paragraphe II en un III.