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Direction de la séance

Projet de loi organique

Magistrats

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 125 )

N° 25

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 BIS


Remplacer les II et III de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés : 

« Art. 76-4. - Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils ne peuvent exercer des fonctions d'ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie:

« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

« c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d'un ou deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. 

« L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 76-5. - Les dispositions de l'article 76-4 ne sont pas applicables aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »