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Direction de la séance

Projet de loi

Participation et actionnariat salarié

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 46 , 34, 35)

N° 129 rect.

7 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


 

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

 

Objet

L'indemnisation des conseillers prud'hommes est régie par des textes législatifs et réglementaires datant de 1982, dont l'interprétation a conduit au fil des années à des pratiques hétérogènes sur l'ensemble du territoire et à une évolution des dépenses difficilement maîtrisable.

Plusieurs missions ont abordé les difficultés soulevées par le régime actuellement applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, la dernière en date ayant conduit à la remise d'un rapport par le procureur général honoraire Henri DESCLAUX au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 octobre 2005.

Le présent article a pour objet de revaloriser, de rendre plus équitable et de maîtriser l'indemnisation des conseillers prud'hommes.

En premier lieu, il modifie l'article L. 514-1 du code du travail qui énumère notamment les activités prud'homales donnant lieu à indemnisation.

La notion de « séance » s'est avérée, en pratique, insuffisamment précise pour définir les activités prud'homales indemnisables. Ces dispositions sont donc remplacées par un alinéa qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir celles-ci.

Le second alinéa de l'article L. 514-1 explicite plus clairement les droits maintenus des conseillers prud'hommes salariés lorsqu'ils exercent leur fonction pendant les heures de travail.

En second lieu, le présent article modifie l'article L. 51-10-2 du même code, relatif aux dépenses des conseils de prud'hommes, afin de tenir compte de la notion d'activités prud'homales et préciser que l'indemnisation s'effectue dans les limites et conditions prévues par décret.

Par ailleurs, s'agissant du remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes salariés, une dérogation à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat est instituée.

Il est ainsi prévu que la demande soit adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. Le non-respect de ce délai entraînera une prescription de la demande.

Il s'agit de permettre aux greffes des conseils de prud'hommes de disposer d'une meilleure prévisibilité de la dépense compte tenu des contraintes budgétaires liées à la mise en œuvre de la Loi organique relative aux lois de finances.

De nombreuses juridictions sont actuellement confrontées à d'importantes difficultés en matière de gestion budgétaire du fait de l'envoi très tardif de ces demandes par les employeurs, parfois à la limite de la déchéance quadriennale.

Enfin, le remboursement des frais de déplacement fait référence aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat et prévoit que les limites sont elles-mêmes fixées par décret en Conseil d'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.