sep= Nature Numéro Subdivision Alinéa Auteur Au nom de Date de dépôt Dispositif Objet Sort Date de saisie du sort Url amendement Fiche Sénateur Amt 1 Article 1er M. DASSAULT commission des finances 2006-10-24
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »
Cet amendement vise à combler une lacune concernant la déductibilité fiscale à l'impôt sur le revenu des sommes perçues par les travailleurs non salariés au titre de l'intéressement .
En effet, les bénéficiaires de l'intéressement peuvent déduire fiscalement les sommes versées à ce titre si elles sont affectées à un plan d'épargne d'entreprise ou PEE (dans la limite d'un plafond fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15.534 euros en 2006).
La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu le champ de l'intéressement aux travailleurs non-salariés (TNS).
Si les TNS sont assujettis à l'IS, les sommes versées au titre de l'intéressement ont déductibles de la base imposable. En revanche, une telle déductibilité n'est pas prévue en cas d'assujettissement à l'IR.
1°) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
B. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-6 est complétée par les mots : « , tel que le tiers du bénéfice net fiscal ».
2°) En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre II du livre IV du titre IV du code du travail est ainsi modifié :
A. L'article L. 442-2 est ainsi modifié :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le plan d'épargne pour la retraite d'entreprise visé au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7 du code du travail.
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend une des propositions du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite.
La mesure proposée consiste à permettre l'abondement des sommes issues de l'intéressement et de la participation sur un plan d'épargne pour la retraite d'entreprise (PERE).
Le PERE est, avec le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), l'un des deux produits d'épargne retraite collectifs d'entreprise créés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite « loi Fillon ».
La mesure proposée vise à harmoniser les régimes juridiques applicables au PERCO et au PERE, puisqu'il est déjà possible d'abonder les PERCO des sommes issues de la participation et de l'intéressement.
Il s'agit d'encourager le développement du PERE et la constitution d'une épargne retraite volontaire par capitalisation, au moment de la montée en puissance du PERE.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».
Dans la continuité du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite, cet amendement a pour objet d'exprimer les plafonds d'abondement de l'employeur sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) en fonction du plafond de la sécurité sociale, et non plus de manière absolue.
La mesure proposée permet la révaluation automatique, chaque année, de ces plafonds d'abondement en fonction du plafond de la sécurité sociale. Elle encouragera le développement de l'épargne salariale et de l'épargne retraite.
Les plafonds actuels d'abondement sur un PEE et un PERCO s'élèvent respectivement à 2.300 euros et 4.600 euros. Les plafonds qu'il est proposé d'établir sont les suivants :
- 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PEE, soit 2.485 euros en 2006 ;
- 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PERCO, soit 4.970 euros en 2006.
Le plafond proposé pour le PEE est un peu supérieur (de 8 %) au plafond actuel, pour compenser l'absence de revalorisation de ce plafond depuis la mise en place de l'euro le 1er janvier 2002. Par coordination, il est proposé de maintenir un plafond d'abondement sur le PERCO double de celui du PEE, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les gages prennent en compte la déductibilité fiscale des abondements de l'employeur sur un PERCO, et la déductibilité sociale des sommes versées sur un PEE ou un PERCO. La perte de ressources pour l'Etat est toutefois limitée : les plafonds d'abondement sont rarement atteints et, dans le cas du PERCO, la mise en place de ce dispositif est très recente.
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code des assurances est ainsi modifié :
A. Le dernier alinéa de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. »
B. Le titre IV du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations
« Section 1
« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7, comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et auxquels adhèrent :
1° soit des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du même code et affiliés aux régimes légalement obligatoires ;
2° soit des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou, pour les contrats mentionnés au 1°, des prestations de prévoyance complémentaire. Ils peuvent prévoir des garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 ou des prestations d'indemnité en cas de perte d'emploi subie.
« Section 2
« Plan d'épargne retraite populaire
« Art. L. 144-2. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1, dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.
« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité
« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.
« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.
« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.
« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.
« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.
« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.
« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.
« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« VI. L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.
« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.
« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent.
« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.
« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.
« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.
« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.
« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert, à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.
« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.
« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. »
C. Au premier alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « 108 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 143-4, les mots : « 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2. », et au troisième alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés.
D. Le chapitre I du titre IV du livre (partie législative) est intitulé : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et le chapitre II du titre IV du livre I : « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».
II. Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : « , de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».
III. Après l'article L. 223-25 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre I du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »
IV. A. Dans le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, les mots : « l'article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « l'article L.144-2 du code des assurances ».
B. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. à l'article 154 bis, les mots : « par l'article 41 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;
2. au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L.144-1 du code des assurances ».
V. Sont abrogés :
1. l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2. l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3. l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
VI. Les dispositions du I à V entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Dans la continuité du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite, cet amendement a pour objet de codifier les dispositions de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant créé le plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP).
Cet amendement vous propose également de codifier deux autres régimes d'épargne retraite : les contrats dits "Madelin" ouverts aux travailleurs indépendants, et les contrats dits "Madelin agricoles" que peuvent souscrire les exploitants agricoles.
Les mesures proposées sont de nature à clarifier le droit de l'épargne retraite, en favorisant l'essor des du PERP et des autres contrats d'épargne retraite.
Dans le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :
contrôle final de l'entreprise
insérer les mots :
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport ».
Amendement de précision et de portée rédactionnelle. Le texte adopté par l'Assemblée nationale évoque l'apport d'actions à des sociétés et FCP dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée « au sens du même alinéa ». Cette référence n'a pas de sens puisque l'alinéa ne définit pas ce qu'est une entreprise liée.
En fait, il convient de faire référence à la notion d'entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.
I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
"8° Les actions de formation relatives à la gestion de l'entreprise".
II. En conséquence, au début du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 900-2 du code du travail, remplacer la référence : 8° par la référence : 9°.
Cet amendement a pour objet d'enrichir le champ de la formation professionnelle continue, les différents types d'action de formation étant énumérés à l'article L. 900-2 du code du travail.
Sur l'initiative de nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a inscrit dans le champ de la formation professionnelle les actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale.
Votre rapporteur pour avis estime cependant que la formation à l'épargne salariale, c'est-à-dire à la distribution des fruits du travail dans l'entreprise, ne prend tout son sens que si les salariés ont reçu une formation aux règles de gestion des entreprises.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'inclure, dans le champ de la formation professionnelle continue, "les actions de formation relatives à la gestion de l'entreprise".
Rédiger ainsi cet article :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;
b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou ».
c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées ».
2° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :
« 1° leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;
« 2° les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;
« 3° les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;
« 4° leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.
« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.
« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.
« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;
e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;
f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».
II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-4 entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
La mise en place de ce fichier connaît cependant certaines difficultés pratiques et juridiques, et est en outre entravée par un arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2006 qui a annulé certaines dispositions réglementaires. L'article 41 a donc pour objet de remédier à ces difficultés. Sa formulation demeure toutefois encore trop imprécise.
Cet amendement de réécriture de l'article 41 propose donc de préciser le nouveau régime de déclaration des démarcheurs de l'ensemble de la chaine des mandats, qu'ils soient salariés, employés, mandataires ou sous-mandataires, par les opérateurs habilités par nature à recourir au démarchage.
Le II prévoit ainsi de réécrire le premier alinéa de l'article L. 341-6, relatif à l'enregistrement des démarcheurs, pour exposer précisément les quatre catégories de démarcheurs - qu'ils soient personnes physiques ou morales mandataires, salariés ou employés - que devront déclarer les personnes habilitées à recourir au démarchage, agréées en France ou dans un autre Etat européen. Un régime spécifique est prévu pour les conseillers en investissements financiers recourant à des démarcheurs personnes physiques.
Des dispositions de coordination sont également proposées pour les alinéas suivants de cet article L. 341-6, ainsi que, dans le I, pour certains alinéas de l'article L. 341-4, afin de tenir compte de l'ensemble des configurations de démarchage. Il est ainsi précisé que les établissements habilités par nature à recourir au démarchage peuvent mandater des personnes physiques ou morales, et non pas exclusivement morales.
Le III prévoit que ces modifications entreraient en vigueur 9 mois après la promulgation de la présente loi, afin de tenir compte des délais techniques d'actualisation de l'application informatique régissant le fichier.
Adopté 2006-11-10 00:56:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_20.html //www.senat.fr/senfic/dassault_serge04055h.html Amt 21 art. add. après Article 43 M. DASSAULT commission des finances 2006-10-24Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-84 est abrogé.
2° Au premier alinéa de l'article L. 214-95, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-124, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, » ;
7° Au sixième alinéa de l'article L. 214-135, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :
« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'AMF fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance, et détermine les règles d'incompatibilité. » ;
9° Au cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 » sont insérés les mots : « ou au 5 ».
III. – Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».
« Art. L. 160-10 - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007, et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section II de la section V du chapitre IV du titre I du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.
«Art. L. 160-11 - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.
« Art. L. 160-12. –La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.
« Art. L. 160-13 - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
« Art. L. 160-14 - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
« Art. L. 160-15 - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.
« Art. L. 160-16 - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.
« Art. L. 160-17 - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code des assurances, nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 160-18 - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.
« Art. L. 160-19 - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
«Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.
« Art. L. 160-20 - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier ".
Les dispositions proposées au présent article sont de conséquence avec la création des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) concernant les investissements en titres immobiliers sur un contrat d'assurance-vie. En effet, les investissements en titres immobiliers peuvent s'opérer dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, régi par les dispositions spécifiques du code des assurances.
Les contrats d'assurance-vie en immobilier sont appelés ACAVI (assurance à capital variable immobilier). Juridiquement, ils sont adossés soit à une société civile immobilière (SCI), soit à une société civile de placement immobilier (SCPI). Les ACAVI adossés à des SCI sont les plus nombreuses (90 % du total). Elles concernent 250.000 assurés et leur encours s'élève à 3 milliards d'euros.
Pour les ACAVI adossés à des SCPI, il est proposé que les souscripteurs puissent voir leur épargne investie dans des parts ou actions d'OPCI, dès lors que l'Assemblée générale de la SCPI décide d'adopter le régime des OPCI. Par conséquent, l'adoption de ce régime par ces sociétés s'imposera aux sociétés d'assurances, sans que celles-ci aient nécessairement participé à la prise de décision. Le présent amendement tire les conséquences de cette mesure, en rendant cette transformation directement effective pour les souscripteurs et adhérents des ACAVI adossés à des SCPI (dispositions proposées à l'article L.160-11 du code des assurances).
Pour les ACAVI adossés à des SCI, il est proposé des dispositions analogues à celles prévues pour les SCPI afin de bénéficier de règles identiques à celles des OPCI en termes de transparence, de diversification des risques, d'encadrement prudentiel et de techniques de gestion. Cet alignement des régimes juridiques permet d'éviter toute distorsion de concurrence.
Il est envisagé que la transformation des SCI supports de contrats ACAVI en OPCI s'opère dans les mêmes conditions que pour les SCPI, en application des dispositions proposées à l'article L.160-11 du code des assurances
Par ailleurs, cet amendement propose d'actualiser les règles prudentielles de gestion collective des ACAVI. Afin de préserver les droits des assurés, une telle transformation ne peut intervenir en cas d'opposition d'une majorité des assurés (cf. dispositions proposées aux articles L.160-13 et L.160-14 du code des assurances).
La transformation serait opérée dans un cadre garantissant les droits des assurés :
- ceux-ci seraient préalablement informés (article L.160-15 et L.160-16 du code des assurances) ;
- il serait interdit de procéder au versement d'une indemnité de rachat suite à une transformation en OPCI (article L.160-17 du même code) ;
- l'opération de transformation ne pourrait s'accompagner d'aucun frais pour les adhérents (article L.160-18 du même code) ;
- les entreprises d'assurance ne pourraient introduire de rétrocession de commission versée par la société de gestion en charge de l'OPCI : en effet, dans le droit existant, les SCI sont gérées sans société de gestion, ce qui signifie l'absence de rétrocessions de commissions (article L.160-19 du code des assurances).
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article L. 513‑1 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »
La référence à l'activité principale de l'électeur pour la détermination du collège électoral auquel il appartient est de nature à apporter une garantie supplémentaire au respect du principe de parité salarié / employeur en s'opposant à ce qu'un électeur puisse se prévaloir d'une qualité tout à fait accessoire d'employeur pour voter et a fortiori dans le collège des employeurs.
Cet amendement a donc pour objet de déterminer l'inscription dans chaque collège en fonction de l'activité principale de l'électeur.
Adopté 2006-11-09 19:05:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_25.html //www.senat.fr/senfic/de_montesquiou_aymeri98032r.html Amt 26 rect. art. add. après Article 35 M. de MONTESQUIOU 2006-11-06
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I‑ Après le II de l'article L. 513‑3‑1 du code du travail, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »
La parité salarié/employeur est le principe fondamental sur lequel repose le fonctionnement de la justice prud'homale. Ce principe est à la source du caractère impartial de la juridiction, essentiel à sa conformité aux traités internationaux, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation.
Il est dès lors essentiel de garantir que les listes de candidatures présentées dans chaque collège ne comportent pas de candidats dont l'élection pourrait porter atteinte au respect du caractère paritaire de cette juridiction.
Tel est l'objet du présent amendement.
Adopté 2006-11-09 19:05:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_26.html //www.senat.fr/senfic/de_montesquiou_aymeri98032r.html Amt 27 rect. art. add. après Article 14 M. de MONTESQUIOU 2006-11-06Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I‑ Le onzième alinéa de l'article L. 227‑1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une convention ou un accord collectif de branche peut confier cette gestion à un organisme paritaire, notamment à ceux mentionnés à l'article L. 983‑1. Un décret fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle de cette activité. »
II‑ En conséquence, la fin de la première phrase du treizième alinéa du même article est complété par les mots : « , ou bien lorsque la gestion du compte épargne‑temps est confiée à un organisme paritaire visé ci‑dessus. ».
Les négociations sur le compte épargne‑temps (CET) lancées à la suite de la loi du 31 mars 2005 révèlent un outil pertinent, aux réelles potentialités. Toutefois, les entreprises hésitent à le mettre en place car sa gestion est d'une grande complexité, difficilement maîtrisable par les entreprises, plus particulièrement les petites et moyennes qui ne disposent pas toujours des compétences nécessaires.
Pour rendre l'utilisation du CET effective dans ces entreprises, il conviendrait donc d'en confier la gestion à des organismes agréés, contrôlés paritairement et connaissant parfaitement le fonctionnement et les contraintes des PME. Les conditions de cet agrément et les modalités de fonctionnement de ces organismes paritaires de gestion des CET seraient fixées par décret. Cette mission pourrait être confiée à des structures adaptées, telles que les OPCA, solution pertinente puisque le CET peut être utilisé pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932‑1 du Code du travail.
Cette formule serait complétée par une mesure d'ordre technique : en cas de gestion externalisée des comptes, les dispositions existantes de l'article L. 227‑1 du Code du travail relatives à un dispositif d'assurance ou de garantie deviendraient nécessairement sans objet.
Non soutenu 2006-11-09 10:34:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_27.html //www.senat.fr/senfic/de_montesquiou_aymeri98032r.html Amt 28 rect. quater Article 32 M. de MONTESQUIOU 2006-11-08Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion, sauf pour l'application de l'article L. 236‑1, alinéa 1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, ».
II. Au début des articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
Cet amendement avait déjà été voté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi sur l'égalité des chances. Le Conseil constitutionnel, sans le remettre en cause sur le fond, avait cru bon de le censurer pour de pures raisons de forme. Le gouvernement avait repris ce dispositif dans l'article 32 du texte initial du présent projet de loi, article supprimé par l'Assemblée nationale. Il semble souhaitable de réintroduire cette disposition.
Le présent amendement prévoit donc que les salariés d'entreprises sous-traitantes travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de cette entreprise d'accueil. Il modifie, en conséquence, l'article L. 620‑10 du code du travail. Par cohérence et toujours pour éviter qu'un même salarié ne soit décompté plusieurs fois dans plusieurs entreprises, il est nécessaire de compléter deux autres articles du code du travail (articles L. 423‑7 et L. 433‑4) qui traitent, eux, de l'électorat et non du calcul des effectifs. Il convient en effet de préciser que seuls les salariés de l'entreprise d'accueil doivent être inscrits comme électeurs pour les élections professionnelles se déroulant dans l'entreprise d'accueil.
Pour éviter qu'un salarié soit décompté plusieurs fois dans plusieurs entreprises, il paraît opportun qu'en matière de sécurité au travail, le nombre de représentants du personnel au CHSCT tienne compte de l'ensemble des effectifs présents sur le site de l'entreprise concernée.
Retiré 2006-11-09 18:44:15.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_28.html //www.senat.fr/senfic/de_montesquiou_aymeri98032r.html Amt 29 rect. ter Article 11 Mme PROCACCIA 2006-11-08Compléter le second alinéa du 1° du I de cet article par les mots :
ou d'un contrat mentionné au b) du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
L'article 11 prévoit que les entreprises ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de cinq ans, sont tenues d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Cette mesure est utile et importante, mais il convient qu'elle soit étendue à l'ensemble des contrats retraite pouvant être négociés dans le cadre de l'entreprise, afin de donner un véritable choix aux entreprises et à leurs salariés (article 83 du code général des impôts, plan d'épargne retraite d'entreprise - PERE‑ ou PERCO).
Beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place ou sont en train de négocier des régimes de ce type, adoptant telle ou telle formule selon les souhaits des employeurs et des salariés.
Il faut ainsi laisser une prééminence au dialogue social et assurer l'équité entre les différents dispositifs d'épargne retraite.
Adopté 2006-11-09 00:35:15.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_29.html //www.senat.fr/senfic/procaccia_catherine04043d.html Amt 30 Article 1er Mme DEBRÉ commission des affaires sociales 2006-10-26Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-12. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
Cet amendement insère l'article relatif au supplément d'intéressement et de participation dans le chapitre du code du travail consacré aux dispositions communes à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale, où il trouve plus naturellement sa place.
Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-14-1 du code du travail, après les mots :
Un supplément d'intéressement
insérer le mot :
collectif
Il importe de réaffirmer le caractère collectif du supplément d'intéressement. Ce caractère collectif ne fait pas de doute lorsque la répartition du supplément se fait en application de l'accord d'intéressement. Elle est moins évidente lorsque la répartition obéit aux modalités définies par un accord spécifique. Cet amendement vise donc à clarifier ce point.
Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-14-1 du code du travail, remplacer les mots :
dans le respect du plafond mentionné au huitième alinéa de l'article L. 441-2
par les mots :
dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2
Cet article vise à rétablir le plafond global de l'intéressement, supprimé par l'Assemblée nationale. Cette mesure doit atténuer les craintes relatives à un éventuel effet de substitution du supplément d'intéressement aux salaires.
Elle vise aussi à assurer la conformité de cet article aux dispositions de la loi organique sur les lois de financement de la sécurité sociale. Les sommes versées au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, sans compensation à la sécurité sociale. En vertu de la loi organique, toute mesure nouvelle d'exonération non compensée à la sécurité sociale doit être décidée en loi de financement. Si le supplément est versé dans la limite des plafonds actuels de l'intéressement, on peut considérer qu'il n'y a pas de mesure nouvelle d'exonération non compensée. A défaut, la mesure encourrait le risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel.
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-14-1 du code du travail, après les mots :
Un supplément de réserve spéciale de participation
insérer les mots :
au titre de l'exercice clos
Amendement de précision.
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-14-1 du code du travail, après les mots :
dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4
insérer les mots :
, sans que la réserve spéciale de participation n'excède la moitié du bénéfice net comptable,
Par cohérence avec le plafonnement prévu pour le montant total de l'intéressement, il semble raisonnable de prévoir un plafond global pour la réserve spéciale de participation. Le plafond retenu est celui prévu pour les accords de participation dérogatoires. Ce plafonnement permet d'écarter le risque d'une substitution de la participation au salaire. Il garantit aussi la conformité de cet article aux principes posés par la loi organique sur le financement de la sécurité sociale.
I - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du code du travail, après les mots : « en application de l'accord d'intéressement », sont insérés les mots : « ou au titre du supplément d'intéressement visé à l'article L. 444-12 ».
III. - L'article L. 442-8 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12. »
II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I.
Cet amendement vise à préciser le régime fiscal et social applicable au supplément d'intéressement ou de participation. En effet, dans la mesure où le versement de ces suppléments ne présente pas un caractère aléatoire, il existe un risque que ces sommes soient requalifiées en salaire par les Urssaf.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 441-1 du code du travail :
« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »
Cet amendement renforce l'autonomie de l'accord d'intéressement de projet par rapport à l'accord d'intéressement de base, afin d'en faciliter la mise en oeuvre.
Supprimer le V de cet article.
Ce paragraphe, inséré par l'Assemblée nationale, paraît difficilement applicable en raison des règles comptables propres aux GIE.
Supprimer le I de cet article.
Amendement de coordination avec une modification introduite par l'Assemblée nationale.
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-18. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Il semble plus logique de faire figurer cet article dans la section du code du travail qui regroupe les dispositions relatives à la participation applicables tant aux entreprises de moins de cinquante salariés qu'aux entreprises de plus de cinquante salariés. Il n'y a pas de raison, en effet, d'empêcher les entreprises de plus de cinquante salariés, qui doivent obligatoirement se doter d'un accord de participation, d'adopter l'accord négocié au niveau de la branche.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 442-15-1 du code du travail :
« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.
Cet amendement vise à préciser que la mise en place, dans les entreprises, d'un accord de participation négocié au niveau de la branche demeure facultative. Les entreprises doivent rester libres de négocier un accord différent, si elles le souhaitent. Et la participation doit demeurer facultative dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section I ; le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cet amendement propose de remplacer la référence qui est faite, à cet article, au régime d'autorité applicable lorsque le chef d'entreprise ne respecte pas ses obligations en matière de participation par la reconnaissance de son droit à mettre en place unilatéralement la participation lorsque les négociations ont échoué.
Rédiger comme suit le b) du 1° de cet article :
b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours » ;
Outre une correction rédactionnelle, cet amendement propose de faire passer la durée de report des déficits autorisés de trois à cinq ans. Cette durée de cinq ans était celle en vigueur jusqu'en 2004. Cette période de cinq ans semble plus réaliste qu'une période de trois ans pour permettre à des entreprises ayant connu une situation déficitaire de reconstituer leurs fonds propres, avant d'être tenues de verser à nouveau de la participation.
Cette mesure représente aussi un enjeu important en termes d'attractivité pour notre pays. En 2004, le Parlement avait adopté une règle de report illimité des déficits, au nom de l'amélioration de la compétitivité de notre territoire.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail :
« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »
Amendement rédactionnel.
Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots :
plan d'épargne
insérer le mot :
salariale
Amendement rédactionnel.
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale »
Cet amendement modifie un intitulé dans le code du travail. L'intitulé du chapitre regroupant les plans d'épargne d'entreprise, les plans d'épargne interentreprises et les plans d'épargne pour la retraite collectif vise les seuls PEE et apparaît donc trop restrictif.
Au début du texte proposé par le I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 442‑5 du code du travail, remplacer les mots :
Ces accords
par les mots :
Les accords conclus après la promulgation de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Cet amendement prévoit que l'obligation faite aux entreprises de se doter d'un PEE s'applique à compter de la mise en œuvre des accords de participation conclus après la promulgation de la loi.
I. - Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter le premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du code du travail, supprimer les mots :
lorsqu'il n'existe pas un tel plan dans la nouvelle entreprise qui l'emploie
II. - En conséquence, avant la dernière phrase du même texte insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Le présent amendement vise à permettre aux salariés de disposer de la faculté de continuer à effectuer des versements sur le Perco de leur ancienne entreprise, lorsqu'ils n'ont pas rejoint les services d'une nouvelle entreprise. Cette disposition concerne notamment les personnes en situation de longue maladie, de recherche d'emploi, d'expatriation, ou de congé formation de longue durée.
Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le c) de l'article L. 443-1-1 du code du travail, remplacer le mot :
degré
par le mot :
profil
Amendement rédactionnel.
I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I
L'article L. 443-4 du code du travail autorise, sous certaines conditions, les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé à procéder au rachat de leurs propres actions afin de permettre la liquidité des titres détenus par les fonds communs de placement d'entreprise.
Cette disposition est dérogatoire du droit commun. Il convient donc de préciser, à l'article L. 225-209 du code de commerce, la possibilité offerte à ces sociétés de procéder à des rachats de titres, aux fins mentionnées par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
Par coordination, il convient de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce, devenue obsolète suite à l'abrogation de cette disposition.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »
Cet amendement vise à combler une lacune de la législation en autorisant les ouvriers d'Etat travaillant pour DCN, ancienne direction des constructions navales aujourd'hui devenue société anonyme, à bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise.
Rédiger comme suit cet article :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».
Cet amendement réécrit un article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, qui ne donne pas satisfaction sur le plan juridique, puisqu'il fait référence à la notion nouvelle et imprécise, d'« association » du comité d'entreprise à la négociation collective.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.
« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :
« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »
Cet amendement réécrit un article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, afin d'en améliorer la qualité et la clarté juridique.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »
Cet amendement réécrit un article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, afin d'en préciser la portée juridique.
Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».
Dans les entreprises dotées de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, le code du travail permet de confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes, relevant normalement des comités d'établissement. Mais le chef d'entreprise doit conclure pour cela un accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui est en pratique très difficile et beaucoup plus restrictif que les règles du droit commun de la négociation collective. Cet amendement assouplit la règle en vigueur en prévoyant que l'accord est valable s'il n'est pas frappé d'opposition.
Rédiger comme suit les deuxième et troisième phrases du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 433-6 du code du travail :
La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise.
Cet amendement vise d'abord à prendre en compte le cas, omis par le texte, du président d'une société par actions simplifiée (SAS).
Il vise ensuite à mieux articuler les dispositions du code du travail et du code du commerce. La décision d'attribuer des actions gratuites est une prérogative du conseil d'administration, en vertu du code de commerce. Il n'est pas très cohérent de prévoir, dans le code du travail, une nouvelle condition tenant à la conclusion d'un accord collectif. En revanche, l'accord peut fort bien définir les conditions de répartition des actions attribuées aux salariés, comme le prévoit l'amendement.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »
II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »
III. - La modification du règlement ou des statuts rendue nécessaire par la nouvelle rédaction des articles L. 241‑40 et L. 214‑40‑1 du code monétaire et financier telle qu'elle résulte des I et II ci-dessus intervient au plus tard à la date du prochain conseil de surveillance ou de la prochaine assemblée générale extraordinaire suivant la publication de la présente loi.
Cet amendement clarifie sur le plan juridique la disposition adoptée à l'Assemblée nationale qui autorise les salariés à disposer immédiatement du produit des actifs qu'ils détiennent dans un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou une Sicav.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 214‑40 du code monétaire et financier :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444‑3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑3, L. 422‑1 ou L. 423‑1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »
Cet amendement supprime le renvoi à un décret d'application, qui paraît superflu dans la mesure où les dispositions de la loi sont déjà suffisamment claires.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443‑3‑1 du code du travail, après les mots :
titres de cette entreprise
insérer les mots :
ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts
II. - Remplacer le deuxième alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou en cas de décès du salarié, ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443‑4, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214‑40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
Le I apporte une précision juridique. Le II indique que les sommes ou valeurs affectées au fonds de reprise de l'entreprise sont bloquées jusqu'au terme de l'opération de reprise, sauf en cas d'invalidité ou de décès du salarié. Pour tenir compte de ce cas de déblocage anticipé, un fonds de liquidités devra être mis en place à hauteur de 5 % des sommes investies.
I. - Compléter le texte proposé par le b) du 1°) du I de cet article pour le III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
" En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport."
II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.
L'Assemblée nationale a adopté aux articles 20 et 20 quater un dispositif permettant de « sortir » des PEE les actions issues de stock options et les actions gratuites apportées à une société ou à un FCP dont le capital est exclusivement composé de titres de capital de l'entreprise.
Il existe cependant une double asymétrie entre les dispositifs de l'article 20 et de l'article 20 quater, d'origine, semble-t-il involontaire. En effet :
- le salarié qui a reçu puis apporté des actions gratuites ne se voit pas contraint de conserver les actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport pour la durée restant à courir du délai minimal de détention, alors que cette obligation est maintenue pour les actions issues de stock options ;
- en outre, la rédaction de l'article 20 n'envisage pas l'apport des actions gratuites à des sociétés ou FCP dont l'actif est composé de titres de capital donnant accès au capital émis par l'entreprise (actions et obligations de bons de souscription d'actions).
Le présent amendement aligne sur ces points la rédaction de l'article 20 (relatif aux actions gratuites) sur celle adoptée à l'article 20 quater (relatif aux stock options).
Remplacer le premier alinéa et le début du second alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. - Des options peuvent…
Amendement rédactionnel visant à rendre plus claire la structure de l'article L. 225‑180 du code de commerce.
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »
Amendement de précision et de portée rédactionnelle. Le texte adopté par l'Assemblée nationale évoque l'apport d'actions à des sociétés et FCP dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée « au sens du même alinéa ». Cette référence n'a pas de sens puisque l'alinéa ne définit pas ce qu'est une entreprise liée.
En fait, il convient de faire référence à la notion d'entreprise du même groupe, au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots :
formation des salariés
insérer les mots :
à l'économie de l'entreprise et
Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 21 bis.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 8° de l'article L. 900-2 du code du travail :
« 8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise. »
Le présent amendement propose d'étendre le champ de la formation professionnelle continue aux actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer la compréhension du salarié à l'égard des mécanismes de fonctionnement de l'entreprise et de ses contraintes de gestion.
A. - Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater P du code général des impôts, remplacer les mots :
aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
par les mots :
à l'économie de l'entreprise
B. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa du III du même texte remplacer les mots :
aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
par les mots :
à l'économie de l'entreprise
Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater P du code général des impôts par les mots :
, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004.
Amendement tendant à réparer un oubli. En effet, pour la détermination des seuils d'éligibilité au crédit d'impôt, il est fait seulement référence au règlement communautaire de 2001, et non à sa version modifiée, entrée en vigueur en 2004, qui propose des plafonds plus élevés.
Or, en droit européen, il n'existe pas de consolidation des textes : le renvoi à une norme ne vaut pas renvoi aux modifications ultérieures, contrairement à la pratique en vigueur en droit interne français.
Il est donc proposé d'insérer expressément dans le dispositif de crédit d'impôt la référence au règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, qui a modifié le règlement de base de 2001.
Au début du I de cet article, après les mots :
Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche
insérer les mots :
, les établissements d'enseignement supérieur
Cet amendement vise à autoriser les établissements d'enseignement supérieur à mettre à disposition plus facilement leurs salariés dans le cadre des pôles de compétitivité.
Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée
L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux modifications qui paraissent contradictoires : elle a, d'une part, réaffirmé que les entreprises d'intérim peuvent mettre à disposition des salariés, dans le cadre des pôles de compétitivité ; elle a, d'autre part, interdit de mettre à disposition des salariés en CDD. Afin de rétablir la cohérence de cet article, nous vous proposons de lever cette restriction peu justifiée.
Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
« Les périodes de travail mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.
Cet amendement supprime la possibilité d'accomplir des périodes de travail à l'extérieur de l'entreprise, en application d'une convention de mise à disposition au sein d'un pôle de compétitivité. Cette possibilité n'était en effet pas cohérente avec le reste du dispositif. En application de cet amendement, le congé de mobilité n'est, en outre, pas suspendu pendant la durée des périodes de travail effectuées en dehors de l'entreprise en application d'un contrat de travail à durée indéterminée et il trouve donc naturellement son terme à l'expiration de la durée prévue par voie d'accord.
Compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par les mots :
, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Amendement de précision.
Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :
3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123‑3‑3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 ».
Cet amendement corrige une erreur de référence figurant dans l'ordonnance instituant le contrat de transition professionnelle.
I. - Dans la première phrase du II de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2010
par la date :
1er janvier 2008
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'avancer de deux ans, au 1er janvier 2008, la date de suppression de la contribution Delalande.
Loin d'être dissuasive aux licenciements, cette disposition constitue en effet un obstacle non négligeable à l'embauche des salariés âgés. Il convient donc d'y mettre un terme le plus rapidement possible.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « à l'exclusion, sauf pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».
II. - Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».
Le Parlement a déjà approuvé une mesure similaire dans le cadre de la loi pour l'égalité des chances, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure.
Le rétablissement de cet article permettrait de corriger cette erreur et de mettre un terme à des situations peu satisfaisantes de double décompte des salariés. Toutefois, afin de préserver les garanties des salariés en matière de sécurité et de santé au travail, il ne modifie pas les règles de décompte des effectifs pour la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :
« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal, est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre des métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture ».
III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-16. - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes ».
IV. – Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».
Il est proposé de rétablir le présent article en raison des difficultés pratiques que poserait son défaut d'adoption, en l'absence d'autre support législatif prévisible utilisable dans un délai raisonnable.
En effet, le Conseil d'Etat a refusé de valider, pour manque de base légale, le projet de décret confiant aux chambres de commerce et d'industrie la compétence de principe pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage et des déclarations des employeurs dans les secteurs associatif et des professions libérales. L'enregistrement des contrats d'apprentissage dans ces deux secteurs est donc aujourd'hui menacé par un vide juridique préjudiciable.
En outre, l'absence de base légale interdit aujourd'hui de reverser la part de la « fraction Trésor public » qui leur revient aux centres de formation d'apprentis nationaux.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer » sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».
II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonction, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »
IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. ».
V. - Les dispositions des I à IV du présent article s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
Outre quelques ajouts d'ordre rédactionnel, cet amendement a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions au texte sur les stock‑options des mandataires sociaux sans en modifier le fond :
- il propose une insertion du dispositif dans l'article L. 225-185 du code de commerce qui traite précisément du régime spécifique des stock‑options des mandataires sociaux ;
- il donne une définition précise de la catégorie des mandataires sociaux ;
- par l'utilisation de la notion de « cessation des fonctions », il permet de couvrir toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat ;
- enfin, il généralise à l'ensemble du dispositif, stock‑options et distributions d'actions gratuites, le principe d'une entrée en vigueur aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la loi.
I. - Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.
II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour de l'article L. 320-2-1.
Amendement rédactionnel.
A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du b) du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
B- Faire précéder cet article de la mention :
I. -
null Adopté 2006-11-08 23:27:28.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_76.html //www.senat.fr/senfic/debre_isabelle04081k.html Amt 77 Article 1er A M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
La notion de « dividende du travail » tend à introduire une confusion entre la rémunération du travail qui est le salaire dans le cadre du contrat de travail, et la rémunération de placements en titres. Le dividende du travail ne saurait valablement se substituer, fut‑ce partiellement, au salaire.
Rejeté 2006-11-08 18:47:49.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_77.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 78 Article 1er M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 442‑14‑1 du code du travail, ajouter les mots :
Dans les entreprises où un accord salarial a été conclu depuis moins de deux ans,
Cet amendement tend à éviter tout risque de substitution d'intéressement ou de participation octroyé discrétionnairement par l'employeur à un accord salarial
Tombé 2006-11-08 19:00:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_78.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 79 Article 1er M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 442‑14 1 du code du travail :
Si le salarié en fait la demande écrite, ces sommes peuvent être affectées...
Cet amendement tend à garantir au salarié sans ambiguïté la liberté de percevoir immédiatement le supplément d'intéressement
Rejeté 2006-11-08 21:42:20.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_79.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 80 rect. Article 1er M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-31I. Après les mots :
l'accord d'intéressement
supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 442‑14‑1 du code du travail.
II. Après les mots :
l'accord de participation
supprimer la fin du troisième alinéa (2°) du même texte.
Il est permis de s'interroger sur la nécessité d'un accord spécifique en vue de permettre le versement d'un supplément d'intéressement ou de participation, alors qu'un accord global existe déjà, et respecte nécessairement les plafonds fixés respectivement par les articles L. 441‑2 et L. 442‑4.
Rejeté 2006-11-08 21:38:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_80.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 81 Article 1er bis M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le I de l'article L. 444‑5 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Les clauses relatives à la durée de présence dans l'entreprise contenues dans les accords d'intéressement et de participation, ainsi que dans les accords mettant en place des plans d'épargne entreprise, des plans d'épargne interentreprises, des plans d'épargne pour la retraite collectifs, et des distributions d'actions gratuites sont nulles de plein droit.
Dans la mesure où le livret d'épargne salariale proposé devrait être délivré à tout salarié d'une entreprise disposant de l'un des dispositifs mentionnés, il importe que les salariés embauchés pour une très courte durée ne soient pas privés du bénéfice de ces dispositifs, sauf à risquer de développer chez eux un sentiment d'injustice.
Rejeté 2006-11-08 21:57:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_81.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 82 Article 3 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le IV de cet article.
La suppression de cette disposition, qui constitue un droit pour les salariés des filiales, quelle que soit leur nationalité, apparaît en contradiction avec la volonté affichée par le gouvernement de développer l'intéressement, et pourrait constituer une forme détournée de discrimination.
Rejeté 2006-11-08 22:29:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_82.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 83 Article 3 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le V de cet article.
La rédaction de ce paragraphe risque de porter préjudice aux salariés dans la mesure où la formule de calcul proposée pourrait avoir pour effet de diminuer le niveau de la participation.
Adopté 2006-11-08 22:31:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_83.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 84 Article 4 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 444‑10 du code du travail, remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
Il est important, pour la préservation des intérêts des salariés que les représentants du personnel soient régulièrement informés des conditions d'application des accords de participation et d'épargne salariale.
Rejeté 2006-11-08 22:34:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_84.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 85 Article 5 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 442‑15‑1 du code du travail par les mots :
, dès lors que l'accord de branche prévoit des conditions plus favorables au bénéfice des salariés.
Cet amendement tend à éviter que l'option pour un accord de branche se fasse au détriment des salariés et du principe de faveur.
Tombé 2006-11-08 22:56:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_85.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 86 Article 5 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le III de cet article.
Cette disposition va à l'encontre du développement du dialogue social et aboutit à mettre en place dans les entreprises de moins de cinquante salariés une participation octroyée à l'initiative du seul employeur, avec un blocage sur compte courant.
Rejeté 2006-11-08 22:56:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_86.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 87 Article 6 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27A la fin du b) du 1° de cet article, supprimer les mots :
de plus de trois ans à l'exercice en cours
Cet amendement vise à ne pas autoriser le report des déficits antérieurs.
Tombé 2006-11-08 23:11:10.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_87.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 88 art. add. après Article 7 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444‑9 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... ‑ Les employeurs ayant conclu un accord d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne salariale, présentent lors de la négociation annuelle sur les salaires effectifs mentionnée à l'article L. 132‑27, un indicateur chiffré du rapport entre la masse salariale de l'entreprise et les sommes perçues par les salariés au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements aux plans d'épargne salariale, et de l'évolution de ce rapport.
Cet amendement tend à s'assurer que les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ne sont pas utilisés comme substitut à la politique salariale de l'entreprise.
Rejeté 2006-11-08 23:58:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_88.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 89 Article 8 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 444‑11 du code du travail.
Cet amendement a pour but d'éviter que, malgré une demande de l'autorité administrative tendant à la modification de dispositions contraires aux lois et règlements, une contestation ou une dénonciation de l'une des parties à l'accord d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, soit sans effet sur les exonérations fiscales et sociales attachées à ces dispositifs.
Retiré 2006-11-09 00:02:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_89.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 90 Article 11 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le 1° du I de cet article.
S'agissant tout particulièrement d'épargne salariale, il convient de laisser la liberté aux partenaires sociaux dans l'entreprise disposant depuis plus de cinq ans d'un PEE de décider d'ouvrir ou non une négociation en vue de mettre en place un PERCO.
Rejeté 2006-11-09 00:34:16.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_90.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 91 Article 11 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter le premier alinéa du II de l'article L. 443‑1‑2 du code du travail.
Cet amendement tend à éviter la dénaturation du compte épargne temps en simple dispositif d'épargne retraite.
Rejeté 2006-11-09 00:35:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_91.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 92 Article 11 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le II de cet article.
Cette disposition consiste à permettre le dépassement du plafond fixé par l'article L. 443‑2 du code du travail pour les versements annuels du salarié sur un PEE ou un PERCO, soit un quart de sa rémunération annuelle, lorsque ceux‑ci sont issus des droits acquis sur un compte épargne temps. Il en résulte que les salariés pourraient effectuer, sous la pression, de nombreuses heures supplémentaires sans percevoir une rémunération, puisque celle‑ci serait affectée au PEE ou au PERCO via un compte épargne temps qui n'aurait plus qu'un rôle de pivot.
Rejeté 2006-11-09 00:36:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_92.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 93 Article 12 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Cette disposition constitue l'incitation fiscale au salarié pour la financiarisation du compte épargne temps et place les droits acquis sur un PEE ou un PERCO.
Rejeté 2006-11-09 10:03:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_93.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 94 Article 14 bis M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27
Supprimer cet article.
Cette disposition pose le problème du contenu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences rendue obligatoire dans les entreprises de trois cent salariés et plus par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ainsi, l'article L. 320‑2 du code du travail prévoit une négociation triennale sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires.
Cette négociation doit aussi porter sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et « sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une période de trente jours. »
L'article 14 bis propose que le comité d'entreprise soit associé à cette gestion prévisionnelle des emplois, ce qui semble a priori une mesure positive, sauf si on la met en relation avec l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui propose que l'on ajoute à l'article L. 320‑2 du code du travail un paragraphe II ainsi rédigé :
« La négociation triennale peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques et technologiques.
Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de cette négociation bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues pour les indemnités de licenciement économique. »
Ces remarques amènent au moins quatre questions :
- La gestion prévisionnelle des emplois a‑t‑elle pour objectif de préserver ce que l'on appelle l'employabilité des salariés ou bien de déterminer les catégories d'emplois et éventuellement de salariés menacés de licenciement économique ?
- La gestion prévisionnelle des emplois a‑t‑elle pour objet donner une base légale aux licenciements négociés et de faciliter les départs volontaires afin d'éviter à l'employeur les désagréments d'un plan social ?
- Les salariés qui auront dans ces conditions quitté volontairement l'entreprise auront‑ils droit à l'allocation chômage s'ils ne retrouvent pas d'emploi ? Est‑ce parce qu'ils n'y auront pas droit que l'on défiscalise et exonère de cotisations sociales leur indemnité de départ volontaire ?
- En conséquence, faut‑il associer les représentants du personnel à cette mutation du concept de gestion prévisionnelle des emplois ?
Rejeté 2006-11-09 10:46:34.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_94.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 95 Article 14 ter M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Cette disposition tend également à faire glisser la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi vers des accords préventifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec des incitations aux départs volontaires de salariés.
Il s'agit ici de permettre à l'employeur qui adopterait cette procédure de tenter de faire avaliser par le représentant de l'Etat que les actions préventives mises en place dans le cadre d'un accord de GPEC tiennent lieu d'actions de revitalisation des bassins d'emploi prévues par l'article L. 321‑17 du code du travail, auxquelles sont tenues les entreprises qui occupent au moins mille salariés.
Rejeté 2006-11-09 10:51:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_95.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 96 Article 14 quater M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Cet article remet gravement en cause les modalités du dialogue social dans les entreprises de trois cent salariés et plus.
Rejeté 2006-11-09 11:05:26.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_96.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 97 Article 21 bis M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Cette disposition constitue un détournement des objectifs qui président à la définition des types d'action de formation entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue et du droit individuel à la formation. Ces actions sont en effet centrées sur un objectif de promotion ou reconversion du salarié au travers d'actions de formation, d'adaptation, de développement des compétences, de conversion.
Rejeté 2006-11-09 23:17:06.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_97.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 98 Article 21 ter M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
L'insertion des actions de formation des salariés aux dispositifs d'épargne salariale est accompagnée de la création d'une niche fiscale au bénéfice des petites et moyennes entreprises concernées, sans justification et sans que le coût exact soit évalué.
Rejeté 2006-11-09 23:22:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_98.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 99 Article 22 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Cet article constitue une forme de légalisation du prêt de main d'œuvre à titre onéreux jusqu'à présent réprimé par des dispositions pénales.
Rejeté 2006-11-09 17:03:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_99.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 100 rect. Article 22 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-31Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
les entreprises,
insérer les mots :
pour une durée maximale fixée par décret
Aucune condition de durée maximale n'étant définie, et alors qu'une procédure de renouvellement est prévue, il serait souhaitable de fixer une durée maximale à la mise à disposition.
Rejeté 2006-11-09 17:03:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_100.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 101 Article 22 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter la première phrase du III de cet article par les mots :
ainsi qu'un exemplaire de la convention écrite de mise à disposition.
Il est nécessaire que le salarié prêté connaisse les termes de la convention de prêt dont il est l'objet afin d'être à même de défendre ses intérêts en cas de contentieux.
Rejeté 2006-11-09 17:03:49.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_101.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 102 Article 22 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel de l'organisme ou de l'entreprise d'origine et de l'organisme ou de l'entreprise d'accueil sont informés de la mise à disposition d'un salarié.
Cet amendement propose de garantir l'information des représentants du personnel.
Rejeté 2006-11-09 17:03:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_102.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 103 Article 22 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Dans le dernier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
n'est pas
le mot :
est
Cet amendement vise à garantir que le salarié mis à disposition soit pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions expresses de l'article L. 620‑10 du code du travail. De plus, la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (23 mai et 12 juillet 2006) considère que les salariés mis à disposition doivent être inclus dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil « dès lors qu'ils sont intégrés à la communauté des travailleurs. »
Rejeté 2006-11-09 17:03:59.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_103.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 104 rect. Article 22 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-11-09Dans le V de cet article, remplacer les mots :
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente
par les mots :
équivalent assorti d'une rémunération au moins égale
Il convient de garantir en termes juridiques précis que le salarié retrouvera à l'issue de la mise à disposition son emploi ou une emploi équivalent. La notion « d'emploi équivalent » est déjà reconnue en matière de reclassement à la suite d'un licenciement économique.
Adopté 2006-11-09 17:04:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_104.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 105 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Le congé de mobilité semble destiné à contourner le congé de reclassement obligatoirement proposé par les employeurs dans les entreprises d'au moins mille salariés en cas de licenciement économique. Il instaure un nouveau mode de rupture de contrat de travail d'un commun accord, sans motif à préciser, ce qui implique une absence totale de sécurité pour le salarié, tant s'il refuse le congé de mobilité, qu'à l'issue de ce congé s'il n'a pas retrouvé un emploi stable.
Rejeté 2006-11-09 17:37:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_105.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 106 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le congé de mobilité ne peut être proposé que lorsque l'accord collectif relatif a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concerné aux élections de représentativité dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est important qu'un dispositif qui fait courir aux salariés un tel risque d précarisation soit entouré de toutes les garanties préalables ne matière de négociation et de conclusion d'un accord de GPEC.
Tombé 2006-11-09 17:38:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_106.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 107 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé la proposition d'un congé de mobilité.
Cet amendement vise à protéger le salarié qui refusera d'être placé en congé de mobilité.
Tombé 2006-11-09 17:38:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_107.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 108 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise qui accueille un salarié en congé de mobilité en sont informés.
Cet amendement propose de mettre ne œuvre l'information des représentants du personnel de l'entreprise qui accueille un ou des salariés en congé de mobilité.
Tombé 2006-11-09 17:39:09.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_108.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 109 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail, supprimer les mots :
soit en application de l'article 22 de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit
Cet amendement a pour but d'éviter qu'un salarié réalise un congé de mobilité dans le cadre d'une mise à disposition, alors que l'article 22 du projet de loi prévoit expressément un retour dans l'emploi de l'entreprise d'origine. Il y a donc contradiction entre les articles 22 et 23, à moins que l'on considère la mise à disposition comme un licenciement déguisé et le congé de mobilité comme un avatar de la période d'essai ou du CNE.
Retiré 2006-11-09 17:39:40.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_109.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 110 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 nouveau du code du travail, supprimer les mots :
avec l'employeur initial ou
L'insertion de ces mots dans le code du travail pourrait permettre qu'un contrat de travail à durée indéterminée soit remplacé par un contrat de travail à durée déterminée dans la même entreprise sous l'appellation de congé de mobilité. Il s'agit d'une innovation dangereuse.
Tombé 2006-11-09 17:39:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_110.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 111 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27
Supprimer la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail.
Cette disposition constitue un évitement de la procédure de licenciement et du congé de reclassement obligatoire. L'employeur qui aura signé un accord de GPEC n'aura plus qu'à payer au salarié une indemnité de licenciement, au minimum légal ou conventionnel pour régler le départ du salarié sans avoir à respecter la procédure de licenciement.
Rejeté 2006-11-09 17:40:16.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_111.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 112 Article 23 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail.
Dans la mesure où le contrat de travail n'est supposé rompu qu'à l'issue du congé de mobilité, selon l'alinéa cinq du texte proposé pour l'article L. 320‑2‑1 nouveau du code du travail, il n'y a pas lieu que le congé de mobilité, même accepté par le salarié, dispense l'employeur de ses obligations en matière de reclassement si le congé de mobilité n'apporte pas de résultats positifs en matière d'emploi.
Rejeté 2006-11-09 17:40:31.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_112.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 113 Article 24 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.
Il est regrettable de profiter de la ratification de l'ordonnance relative au contrat de transition professionnelle pour procéder à une diminution de la contribution des employeurs qui ne proposent pas ce contrat au salarié menacé de licenciement. Cela revient à exonérer l'employeur en grande partie de toute responsabilité sociale et à décrédibiliser largement le dispositif du CTP.
Rejeté 2006-11-09 17:47:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_113.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 114 Article 27 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Il serait souhaitable d'évaluer les résultats obtenus en matière d'incitation à l'embauche des salariés dits âgés, notamment par l'utilisation du contrat à durée déterminée seniors, avant de prendre la décision prématurée et pour le moment injustifiée de supprimer la contribution Delalande. De plus, cette décision n'est pas favorable aux finances de l'UNEDIC.
Rejeté 2006-11-09 18:09:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_114.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 115 rect. bis art. add. après Article 14 quinquies M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-11-07
Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».
Cet amendement a pour objet de préciser et d'assouplir les conditions de transfert des la gestion des activités sociales et culturelles des comités d'établissement au comité central d'entreprise par un accord collectif d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 132‑2‑2 issu de la loi du 4 mai relative au dialogue social et non par un accord unanime comme le prévoient les dispositions en vigueur. En effet, des disparités sont souvent constatées entre les salariés de la même entreprise selon qu'ils relèvent d'établissements différents.
Adopté 2006-11-09 11:28:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_115.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 116 Article 45 (Art. 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :
Le chèque‑transport peut également être utilisé pour financer la vente et la réparation de véhicules à deux‑roues non motorisés.
Dans le cadre de l'indispensable lutte contre la pollution urbaine, il est nécessaire, non seulement d'inciter les salariés à utiliser les transports urbains, mais d'aller plus loin en favorisant le développement de modes de transport individuels non polluants, au premier rang desquels les vélos.
Rejeté 2006-11-09 19:52:09.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_116.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 117 Article 45 (Art. 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le 2 du III du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :
La part contributive de l'entreprise ne peut être inférieure à 50 % du prix de l'abonnement à un mode collectif de transport.
Le fait que la contribution de l'employeur soit facultative va générer une nouvelle inégalité. Cet amendement vise à éviter au moins que cette contribution soit d'un montant dérisoire dans certaines entreprises. De plus, le pourcentage choisi correspond à l'exonération fiscale proposée par l'article 46.
Rejeté 2006-11-09 19:55:24.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_117.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 118 Article 45 (Art. 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Compléter le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 du titre II de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 par une phrase ainsi rédigée :
La part contributive de l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération obligatoires dans l'entreprise en vertu de règles légales, conventionnelles et contractuelles.
Cet amendement vise à ce que le chèque transport ne puisse se substituer à un élément de salaire.
Rejeté 2006-11-09 19:53:59.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_118.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 119 Article 46 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-10-27Supprimer cet article.
Cet amendement propose la suppression des exonérations fiscales et sociales attachées à la création du chèque transport au bénéfice de l'employeur.
Rejeté 2006-11-09 22:29:47.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_119.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html Amt 120 rect. Article 45 M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-06Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Hors Ile-de-France, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, doit prendre en charge au taux de 50 p. 100, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours identifiés entre le domicile et le lieu de travail et compris à l'intérieur du périmètre de transports commun aux points de départ et de destination du salarié. »
Dans la région Ile‑de‑France, la loi n°82‑684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains oblige les employeurs à financer à hauteur de 50% les dépenses de transports de leurs salariés, pour autant que ceux‑ci soient effectués au moyen des transports publics. Aucune disposition similaire n'existe pour les autres régions, tout au plus la loi SRU autorise (article 109) les entreprises à participer au financement des abonnements de transports publics de leurs salariés. Cette participation aux frais de transports propres et durables de leurs salariés n'est pas défiscalisée en Province, alors que c'est le cas à Paris. En conséquence, l'article 109 de la loi SRU est très peu appliqué. Contraindre les entreprises à participer indirectement à l'effort national de réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre tout en facilitant les prises de consciences individuelles est incontestablement prometteur. En effet, les changements de comportements sont essentiels et les conducteurs n'ont pas conscience du prix de leur usage de l'automobile. A l'opposé, certaines collectivités sont tentées de mettre en place la gratuité totale des transports publics en vue d'en favoriser la fréquentation. Mais cette incitation, certes séduisante sur le plan social, présente un effet pervers de taille puisqu'elle gomme complètement le coût réel des transports publics déjà largement supportée par la collectivité. C'est pourquoi il faut trouver d'autres incitations. Or elles existent, puisqu'en Ile‑de‑France, la participation de l'employeur à l'achat de la carte Orange est une obligation sur laquelle personne ne souhaite revenir, et qui n'a pas rendu la capitale moins attractive qu'avant 1982.
Rejeté 2006-11-09 19:28:06.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_120.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 121 rect. ter Article 45 (Art. 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. ABOUT commission des affaires sociales 2006-11-09Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 4 du titre II de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, supprimer les mots :
, par dérogation à l'article L.511-5 du code monétaire et financier,
Il est proposé de supprimer la référence à l'article L.511-5 du code monétaire et financier afin de ne pas introduire d'ambiguïté inutile quant à la nature juridique du chèque-transport.
En effet, l'article L. 511-5 du code monétaire et financier dispose qu' « il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ». La référence à cet article pourrait donc laisser penser que l'émission de chèques-transport constitue une opération bancaire.
Or, à l'évidence, l'émission de chèques-transport ne saurait être assimilée à une opération bancaire, ni même à une émission monétaire. En effet, le chèque-transport est défini comme « un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre domicile et travail».
Si la référence à l'article L.511-5 du code monétaire et financier était maintenue, l'émission de chèques-transport pourrait être assimilée à une opération bancaire avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent. La référence à cet article serait donc à l'origine d'une situation d'insécurité juridique préjudiciable au développement des chèques-transport.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises constituant une unité économique et sociale, telles que visées au dernier alinéa de l'article L. 442‑1, constituées en tout ou partie d'entreprises employant moins de cinquante salariés, la réserve spéciale de participation est constituée, pour l'ensemble de ces entreprises, par dérogation au 1 du présent article, par le résultat établi suivant les règles de consolidation ou de combinaison des comptes telles que définies à l'article L. 233‑16 du code du commerce. »
L'application de la loi de 2001 relative à l'épargne salariale pénalise les sociétés appartenant à une U.E.S. qui emploient moins de 50 salariés, en les assujettissant à la participation, en les reconnaissant comme une unité, mais sans les reconnaître comme une entreprise comme c'est le cas pour les entreprises de plus de 50 salariés pour lesquelles le calcul de la participation se fait sur le résultat consolidé et non pas sur les seuls résultats positifs.
Cet amendement permet de mettre fin à cette situation discriminatoire en :
- précisant la loi de 2001, en évitant la discrimination concurrentielle, tant vis-à-vis des sociétés de moins de 50 salariés que de celles de plus de 50 salariés ;
- gardant la participation obligatoire dans les U.E.S. pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille;
- traitant les U.E.S. comme des groupes mais avec une contrainte supplémentaire : la participation est obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et non pas seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de 50 salariés volontaires ;
- permettant simplement aux entreprises de moins de 50 salariés de constituer un sous groupe consolidé. Ainsi, on ne les pénalise pas par rapport aux autres entreprises de moins de 50 salariés (hors U.E.S.) si cette consolidation ne dégage pas de réserve spéciale de participation . Mais, contrairement aux entreprises de moins de 50 salariés hors U.E.S., on les assujettit à la participation si cette consolidation dégage une réserve spéciale de participation positive. On ne pénalise pas non plus l'unité économique par rapport aux entreprises de plus de 50 salariés, pour lesquelles le calcul de la participation se fait sur un résultat global.
Retiré 2006-11-08 23:26:43.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_122.html //www.senat.fr/senfic/procaccia_catherine04043d.html Amt 123 rect. ter Article 7 Mme PROCACCIA 2006-11-08Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du Conseil supérieur de la participation pour tenir compte des accords susceptibles de s'appliquer aux petites et moyennes entreprises, et notamment aux entreprises artisanales.
Cet amendement vise à permettre à l'Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l'Artisanat de disposer de données quantitatives et qualitatives sur l'application volontaire des accords de participation dans les entreprises artisanales et de connaître les difficultés d'applicabilité de ceux-ci.
Dans le texte proposé par le III de l'amendement n° 73 pour l'article L. 117-16 du code du travail, après les mots :
les litiges relatifs
insérer les mots :
au refus et au retrait
et avant le mot :
l'enregistrement,
remplacer la lettre :
à
par le mot :
de
La rédaction proposée dans le projet de loi conduirait à ce que l'ensemble des litiges relatifs à l'enregistrement soit de la compétence du conseil de prud'hommes. Que ce soit les litiges relatifs au refus ou au retrait de l'enregistrement, ou en cas de recherche de la responsabilité de la chambre.
Afin d'éviter que la responsabilité d'une chambre soit jugée devant le conseil de prud'hommes, il convient que l'article L. 117-16 précise strictement le champ de compétence de cette juridiction.
Le II de l'amendement n° 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du même article L. 117-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales estime que l'enregistrement n'est pas valable, elle le notifie à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement ».
Les chambres consulaires ayant la responsabilité de l'enregistrement des contrats d'apprentissage depuis la loi PME d'août 2005, l'ajout proposé précise que la direction départementale du travail leur notifie simplement son avis sur la légalité de l'enregistrement.
Retiré 2006-11-09 18:51:15.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_126.html //www.senat.fr/senfic/houel_michel04048j.html Amt 127 rect. ter art. add. avant Article 32 M. BEAUMONT 2006-11-09Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 713‑5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.
Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Dans une décision du 18 octobre 2006, le Conseil d'Etat a annulé pour vice de forme les articles 4 à 11 du décret n°2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Ce décret avait été pris sur le fondement de l'ordonnance du 12 avril 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports, ordonnance elle-même ratifiée par la loi n°2005-810 du 20 juillet 2005.
Le décret du 31 mars 2005 concerne environ 40 000 entreprises de transports et 330 000 salariés. Il aménage la réglementation en conciliant les garanties relatives aux durées maximales de travail et de repos des salariés avec les nécessités de gestion des entreprises de transport. Ses dispositions ont permis de sauvegarder la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte de forte concurrence et d'harmonisation sociale européenne. Rappelons en effet que l'application des 35 heures s'est traduite par 50% de perte de parts de marché à l'international pour nos entreprises de transport routier.
Les dispositions récemment annulées portent sur les aspects fondamentaux de l'organisation et de l'activité des entreprises : identification des heures supplémentaires, droits à repos compensateur, durées maximales de temps de service ou de travail…
En outre, le caractère rétroactif de la décision met en situation d'insécurité juridique ces entreprises qui, de bonne foi, ont régulièrement appliqué les dispositions du décret du 31 mars 2005 à compter de son entrée en vigueur.
Ses conséquences économiques et les risques qu'elle porte en terme de perte d'emplois ne doivent pas en être négligés, un retour à la situation juridique antérieure (décret n°2002-622 du 25 avril 2002) se traduisant notamment par une augmentation des coûts de la masse salariale de l'ordre de 8 à 12% et une accélération potentielle des dépôts de bilan. L'annulation du décret du 31 mars 2005 aura ainsi, inévitablement, des répercussions en terme de perte de recettes pour les comptes sociaux.
Aussi, sans interférer dans les négociations que le Gouvernement compte mener avec les organisations représentatives du secteur pour parvenir à un nouveau dispositif réglementaire, l'amendement propose de couvrir les effets rétroactifs de l'annulation partielle, pour simple vice de forme, du décret du 31 mars 2005 afin d'apporter aux entreprises de transport et à leurs salariés la sécurité juridique nécessaire à la poursuite d'une activité normale.
L'amendement prévoit en conséquence qu'aucune action en justice ne pourra être intentée contre ces entreprises sur la période du 31 mars 2005 jusqu'à la parution du nouveau décret, et ce dans la mesure où elles auront appliqué de bonne foi les dispositions réglementaires qui viennent d'être annulées.
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »
II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »
3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.
L'indemnisation des conseillers prud'hommes est régie par des textes législatifs et réglementaires datant de 1982, dont l'interprétation a conduit au fil des années à des pratiques hétérogènes sur l'ensemble du territoire et à une évolution des dépenses difficilement maîtrisable.
Plusieurs missions ont abordé les difficultés soulevées par le régime actuellement applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, la dernière en date ayant conduit à la remise d'un rapport par le procureur général honoraire Henri DESCLAUX au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 octobre 2005.
Le présent article a pour objet de revaloriser, de rendre plus équitable et de maîtriser l'indemnisation des conseillers prud'hommes.
En premier lieu, il modifie l'article L. 514-1 du code du travail qui énumère notamment les activités prud'homales donnant lieu à indemnisation.
La notion de « séance » s'est avérée, en pratique, insuffisamment précise pour définir les activités prud'homales indemnisables. Ces dispositions sont donc remplacées par un alinéa qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir celles-ci.
Le second alinéa de l'article L. 514-1 explicite plus clairement les droits maintenus des conseillers prud'hommes salariés lorsqu'ils exercent leur fonction pendant les heures de travail.
En second lieu, le présent article modifie l'article L. 51-10-2 du même code, relatif aux dépenses des conseils de prud'hommes, afin de tenir compte de la notion d'activités prud'homales et préciser que l'indemnisation s'effectue dans les limites et conditions prévues par décret.
Par ailleurs, s'agissant du remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes salariés, une dérogation à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat est instituée.
Il est ainsi prévu que la demande soit adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. Le non-respect de ce délai entraînera une prescription de la demande.
Il s'agit de permettre aux greffes des conseils de prud'hommes de disposer d'une meilleure prévisibilité de la dépense compte tenu des contraintes budgétaires liées à la mise en œuvre de la Loi organique relative aux lois de finances.
De nombreuses juridictions sont actuellement confrontées à d'importantes difficultés en matière de gestion budgétaire du fait de l'envoi très tardif de ces demandes par les employeurs, parfois à la limite de la déchéance quadriennale.
Enfin, le remboursement des frais de déplacement fait référence aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat et prévoit que les limites sont elles-mêmes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Adopté 2006-11-09 18:23:14.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_129.html //www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html Amt 130 Article 22 LE GOUVERNEMENT 2006-11-02Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 125‑1 et L. 125‑3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux Officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.
La direction des Journaux officiels (DJO), direction d'administration centrale placée auprès du secrétariat général du Gouvernement, confie les travaux de composition et d'impression de ses publications à la Société Anonyme de Composition et d'Impression des Journaux Officiels (SACIJO). Les relations entre l'État et la SACIJO sont régies, depuis 1881, par une convention, révisée régulièrement. La SACIJO est implantée sur le même site que la DJO.
L'organisation du travail entre ces deux structures est fondée sur la distinction traditionnelle entre tâches éditoriales d'un côté (la DJO), composition et impression de l'autre (la SACIJO).
Toutefois, l'évolution technologique la rend très largement obsolète. En effet, la progression de la dématérialisation et l'emploi de nouveaux outils informatiques, optimisant le travail de gestion et de mise en forme des différentes publications, permettent de traiter l'ensemble du processus allant de la réception des fichiers numériques jusqu'à la réalisation des publications au sein de structures éditoriales réorganisées.
Dès lors, les entreprises de presse se sont réorganisées en fonction de ces nouvelles technologies, des accords ayant défini les nouveaux métiers d'éditeur‑réalisateur, de correcteur‑lecteur‑réviseur et de technicien de l'image.
Leur mise en œuvre à la direction des Journaux officiels, qui permettra d'améliorer la qualité, la fiabilité, les délais et les coûts de production, passe par une réduction des effectifs de la DJO et de la SACIJO dans le cadre de plans de départs volontaires et par l'accueil au sein des équipes éditoriales de la direction des Journaux officiels de salariés de la SACIJO, ce qui pourrait être considéré comme du prêt de main d'œuvre illicite.
Cet amendement à pour objet d'apporter une garantie juridique en prévoyant que, nonobstant les dispositions des articles L.125‑1 et L.125‑3 du code du travail, les salariés de la SACIJO peuvent participer à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.
Adopté 2006-11-09 17:05:48.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_130.html Amt 131 rect. bis Article 45 M. KAROUTCHI 2006-11-08Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prise en charge peut s'opérer par la remise au salarié du chèque-transport prévu au titre II de la présente loi ou par le remboursement au salarié titulaire d'un abonnement de transport public, dans des conditions fixées par décret, d'une somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. Ce remboursement est mentionné sur le bulletin de paye. »
Le chèque-transport est une mesure de relance du pouvoir d'achat des ménages également de nature à favoriser le développement des transports en commun.
De très nombreux salariés sont déjà titulaires d'abonnements de transport en commun mensuels ou annuels. Compte tenu de l'évolution des pratiques en matière de paiement, plus de la moitié de ces abonnements sont soit acquittés par prélèvements sur un compte bancaire soit retirés dans des distributeurs automatiques de titres de transport proposant un paiement par carte bancaire, les ventes au guichet étant en diminution constante chaque année.
Ceux de nos concitoyens qui sont déjà familiers de ces modes de paiement ne souhaitent pas être contraints à une file d'attente au guichet ou encore à devoir modifier leurs contrats d'abonnement. Ce serait le cas s'ils utilisaient des chèques-transport sous forme papier.
C'est pourquoi il est proposé que la prise en charge partielle des frais de transport des salariés puisse intervenir sous forme d'un remboursement mentionné sur la fiche de paye.
I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, après les mots :
des transports publics et des chèques-transports
insérer les mots:
ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du bénéfice de l'affranchissement d'impôt sur le revenu prévu au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts au remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
est exonérée
par les mots :
ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi sont exonérés
La part contributive de l'employeur dans le chèque transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale. Cette mesure doit également s'appliquer lorsque l'employeur ne préfinance pas de chèque-transport mais rembourse au salarié la part contributive de l'entreprise à ses frais de transport collectif.
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et social
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 341‑10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« - des produits entrant dans le cadre d'une opération de couverture, qu'ils soient ou non négociés sur un marché réglementé ».
Comme leur nom l'indique, les produits de couverture visent à se couvrir c'est à dire vise à diminuer ou à supprimer un risque, y compris lorsque le produit de couverture prend la forme d'un produit dérivé. Ce ne sont, en aucun cas, des produits spéculatifs.
Partant, l'esprit de la loi aurait donc du conduire à autoriser le démarchage pour tous les souscripteurs, personnes morales comme personnes physiques.
La limitation de l'exception aux seules personnes morales n'ayant aucune justification, cet amendement vise à la supprimer.
Retiré 2006-11-10 00:57:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_139.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html S/Amt 140 rect. Article 41 M. JÉGOU Groupe UC - UDF 2006-11-09Avant le 1° de l'amendement n° 20 rect., insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9°.Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341‑3 à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341‑6. »
Le présent amendement à pour objet de préciser, dans l'article L. 341-2 du CMF, que la législation sur le démarchage n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 1° (à savoir les banques et les entreprises d'investissement ou d'assurance) pour les conventions de distribution conclues entre elles aux fins de commercialisation de leurs produits ou services envers des tiers.
Adopté 2006-11-10 00:57:06.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_140.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html Amt 141 Article 41 M. JÉGOU Groupe UC - UDF 2006-11-03Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article L. 341‑6 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'obligation d'enregistrement des démarcheurs visée aux alinéas précédents porte sur des démarcheurs qui ne sont pas les salariés et mandataires directs des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, il incombe à ceux ayant recours directement à ces démarcheurs de les faire enregistrer par l'intermédiaire de la personne mentionnée à l'article L 341-3 avec laquelle ils sont en relations d'affaires, comme de transmettre à celle-ci, avec diligence, tout changement intervenu dans la situation de leurs démarcheurs.
« La responsabilité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 est, au titre du présent article, exclusivement limitée à la réception des informations qui leur auront été communiquées par leurs mandataires directs et à leur transmission au fichier visé à l'article L. 341-7. »
Cet amendement à pour objet de clarifier la responsabilité des établissements mandants.
Retiré 2006-11-10 00:57:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_141.html //www.senat.fr/senfic/jegou_jean_jacques04037f.html Amt 142 rect. art. add. après Article 26 M. Jean-Léonce DUPONT Groupe UC - UDF 2006-11-06Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 933-4 du code du travail, après les mots : « par accord de branche », sont insérés les mots : « ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, ».
Cet amendement a pour objet de mettre en place le chèque-formation créé par la loi Fillon du 4 mai 2004. Faute de publication du décret d'application, ce titre spécial de paiement n'a jamais vu le jour. En vertu du présent amendement, à défaut d'accord de branche, le chèque-formation pourra être mis en place, comme le chèque-transport, sur décision de l'employeur.
Retiré 2006-11-09 17:53:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_142.html //www.senat.fr/senfic/dupont_jean_leonce98042t.html Amt 143 rect. art. add. après Article 36 M. Jean-Léonce DUPONT Groupe UC - UDF 2006-11-06Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu ou, le cas échéant, les lieux habituels de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »
L'objet de cet amendement est d'aligner le droit du travail applicable au secteur agricole sur celui en vigueur pour les entreprises du régime général en matière de temps de trajet. Il entend préciser que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution de son contrat de travail, dans le secteur agricole comme dans les autres secteurs, n'est pas un temps de travail effectif, mais peut donner lieu à une contrepartie.
Tombé 2006-11-09 18:30:48.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_143.html //www.senat.fr/senfic/dupont_jean_leonce98042t.html Amt 144 Article 15 M. POZZO di BORGO Groupe UC - UDF 2006-11-03Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° Les mots : « par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les dispositions : « , au prorata du capital social de la société détenu par ces personnels, par une assemblée des salariés actionnaires composée de tous les salariés actionnaires et, le cas échéant, des salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. »
Développer la participation et l'actionnariat salarié suppose de mieux associer les actionnaires salariés à la gestion de leur entreprise. C'est l'objet du présent amendement. Il pose le principe que les salariés actionnaires doivent être représentés au conseil d'administration à due proportion du capital de la société qu'ils détiennent. Les représentants des salariés actionnaires doivent en outre être démocratiquement élus par une assemblée des salariés actionnaires.
Rejeté 2006-11-09 11:56:43.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_144.html //www.senat.fr/senfic/pozzo_di_borgo_yves04080j.html Amt 145 art. add. après Article 14 quinquies M. PINTAT 2006-11-02Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».
Cet amendement a pour objet de préciser et d'assouplir les conditions de gestion des activités sociales et culturelles par le comité central d'entreprise. En application du droit en vigueur, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'une entreprise la gestion d'activités communes, définies par un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Une condition aussi restrictive empêche, dans la pratique, cette répartition des tâches. La solution logique serait d'appliquer le droit commun issu de la loi du 4 mai 2004, qui prévoit soit une majorité d'engagement soit l'absence d'une majorité d'opposition. Tel est l'objet du présent amendement.
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225‑129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévues à l'article L.225-197-1. »
Le droit commun prévoit que toute augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale ou de la délégation consentie au conseil d'administration ou au directoire.
Or, en matière d'attribution gratuite d'actions, le code de commerce prévoit que la durée de l'autorisation consentie par l'assemblée générale peut atteindre 38 mois et, d'autre part, que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires n'est définitive qu'au terme d'une période d'acquisition qui ne peut être inférieure à deux ans.
Il s'agit donc de ne pas appliquer le délai de droit commun des augmentations de capital posé par l'article L.225-129 qui est manifestement incompatible avec le dispositif prévu par l'article L.225-197-1 , comme cela est déjà le cas pour la mise en œuvre du dispositif d'attribution d'options de souscription d'actions.
Adopté 2006-11-09 22:53:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_146.html //www.senat.fr/senfic/procaccia_catherine04043d.html Amt 147 rect. bis Article 16 Mme PROCACCIA 2006-11-08
I ‑ Après le quatrième alinéa (1° bis) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l'article L. 443‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances. »
II ‑ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci‑dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du statut d'adhérent au plan d'épargne entreprise aux agents généraux et mandataires exclusifs de sociétés d'assurances est compensée à due concurrence par une majoration du tarif des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Aujourd'hui les dispositifs d'épargne salariale sont exclusivement réservés aux salariés des entreprises au sens juridique du terme.
En ce qui concerne les sociétés d'assurances la majorité de leur chiffre d'affaires est réalisé au travers des réseaux d'agents généraux d'assurances, qui juridiquement n'ont pas le statut de salarié, mais sont considérés comme des travailleurs indépendants exerçant cette activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société, comme le prévoit leur statut.
Or ces agents sont des mandataires exclusifs des compagnies et sont dans un lien de subordination très fort qui peut être comparé au lien de subordination qui caractérise un contrat de travail pour un salarié. Compte tenu de leur statut ces personnes sont donc exclues des avantages attachés à l'épargne salariale. Cette exclusion, au regard des conditions d'exercice de leur activité apparaît pour le moins injuste, dès lors que ces distributeurs exclusifs participent activement à la valeur ajoutée produite par les entreprises d'assurances au même titre que les salariés de ces entreprises.
A cet égard pour conforter cette idée, il faut se rappeler que lors de la privatisation des sociétés d'assurances, notamment l'UAP, il avait été admis que ses agents généraux et mandataires exclusifs puissent, comme les salariés de ces entreprises, participer à l'ouverture du capital de ces entreprises d'assurances dans les mêmes conditions que les salariés.
Dans le même esprit, il serait souhaitable aujourd'hui d'autoriser ces agents généraux et mandataires exclusifs à pouvoir participer de manière régulière aux augmentations de capital effectuées par les entreprises d'assurances dans le cadre de l'épargne salariale et dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises.
Cet élargissement irait dans le sens souhaité par le nouveau dispositif, qui est de développer cette forme d'actionnariat afin de stabiliser le capital des entreprises françaises.
A cet effet, le projet de texte ci-joint, propose une modification de l'article L. 443-5 du Code du Travail afin d'ouvrir la possibilité aux agents généraux et mandataires exclusifs de souscrire aux augmentations ce capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise.
Retiré 2006-11-09 12:47:45.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_147.html //www.senat.fr/senfic/procaccia_catherine04043d.html Amt 148 Article 15 M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce est supprimé.
La loi du 19 février 2001 a instauré en droit français une exception à l'obligation de désigner des administrateurs représentants les actionnaires salariés. Cette exception n'a pas lieu d'être maintenue alors que l'objectif de la loi est de renforcer la représentation des actionnaires salariés dans le conseil d'administration.
Rejeté 2006-11-09 12:19:33.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_148.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 149 Article 15 M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑17 du code de commerce, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Il importe d'augmenter le nombre d'administrateurs minimum afin de permettre d'en ajouter un qui, par détermination de la loi, puisse représenter les salariés et ce avec voix délibérative.
Rejeté 2006-11-09 12:17:50.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_149.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 150 Article 15 M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑17 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'un de ces quatre administrateurs est un administrateur représentant les salariés ; il est désigné soit par le comité d'entreprise, soit par les délégués du personnel. Il dispose d'un droit de vote identique aux trois autres administrateurs. »
L'objet de cet amendement est de renforcer la représentation des salariés au sein du conseil d'administration. Il importe de bien distinguer l'administrateur représentant des actionnaires, de celui qui représente les salariés ou les actionnaires‑salariés.
Rejeté 2006-11-09 12:18:50.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_150.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 151 Article 15 M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase, après le mot : « établit », les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'il existe des », et après la référence : « L.225‑180 », les mots : « représentent plus de 3 % du capital social de la société » sont supprimés ;
Le seuil requis des 3 % d'actionnaires salariés, nécessaire afin que ces derniers soient représentés au conseil d'administration, porte atteinte à l'égalité de traitement des actionnaires qui ont tous le même droit à être représentés. Il doit être supprimé.
Rejeté 2006-11-09 11:46:06.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_151.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 152 Article 15 M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Supprimer le 1° du I de cet article.
Le premier alinéa du I de l'article 15 a pour objet de limiter le champ d'application des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; c'est contraire à l'objectif initial : généraliser la participation des administrateurs salariés aux instances de décisions de l'entreprise, quel que soit le type d'entreprise concerné.
Rejeté 2006-11-09 11:40:22.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_152.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 153 Article 15 M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer des mots à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce, remplacer les mots :
dans des conditions fixées par les statuts
par les mots :
à la majorité des deux tiers
Laisser à la libre volonté du conseil d'administration ou des fondateurs le choix de l'administrateur salarié comporte un risque d'arbitraire. En conséquence, il appartient à la loi et non pas aux statuts de décider des modalités d'élection de l'administrateur salarié.
Rejeté 2006-11-09 11:57:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_153.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 154 Article 15 bis M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Supprimer cet article.
Cet article limite la présence d'administrateurs représentants les actionnaires salariés dans les sociétés dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1986. Cette limitation est contraire aux objectifs annoncés de ce projet de loi.
Adopté 2006-11-09 12:37:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_154.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 155 Article 37 A M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Supprimer le I et le II de cet article.
L'encadrement des dispositifs d'octroi de stocks‑options doit être efficace et sérieux. Cet article laisse une très grande souplesse aux conseils d'administration qui sont, de plus, juges et parties dans l'attribution des stocks‑options. En conséquence, il convient de supprimer ces paragraphes de cet article.
Tombé 2006-11-10 00:44:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_155.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 156 Article 37 A M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225‑177 et L. 225‑179 du code de commerce :
« Pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, l'assemblée générale des actionnaires prévoit les modalités d'exercice des options des intéressés durant la période de leur mandat ; l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir un plafond d'options de souscription accordé aux dirigeants. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225‑102. »
II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le II du même article pour compléter le II de l'article L. 225‑197‑1 du même code :
« Pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, l'assemblée générale des actionnaires prévoit les modalités d'exercice des options des intéressés durant la période de leur mandat ; l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir un plafond d'options de souscription accordé aux dirigeants. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225‑102‑1. »
Il importe de trouver un dispositif efficace pour encadrer l'attribution des stocks‑options et éviter les dérives. Conférer à l'assemblée générale des actionnaires ce pouvoir de choisir les modalités d'exercice et le plafond des options accordés atteint cet objectif.
Tombé 2006-11-10 00:44:57.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_156.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 157 art. add. avant Article 37 A M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 225‑102 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport mentionné au précédent alinéa établit, pour l'exercice passé, le rapport entre la rémunération annuelle totale la plus importante et la rémunération annuelle totale la moins importante. »
Cet amendement est destiné à renforcer la transparence en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants et celles des employés. Il importe d'informer les salariés des écarts de rémunération résultant, souvent, de l'attribution d'un montant important de stocks‑options aux dirigeants.
Rejeté 2006-11-10 00:18:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_157.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 158 art. add. avant Article 37 A M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑102 du code de commerce, après les mots : « des salariés au capital social », sont insérés les mots : « et de la quantité d'options d'actions détenue par les administrateurs, qu'ils soient salariés ou non ».
Il importe de prendre des mesures de publicité claire sur la quantité d'options détenues par les membres de la direction.
Rejeté 2006-11-10 00:15:43.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_159.html //www.senat.fr/senfic/marc_francois98046x.html Amt 160 art. add. avant Article 37 A M. MARC Groupe socialiste 2006-11-03Il faut responsabiliser les chefs d'entreprise.
Pour renforcer l'efficacité de la gouvernance d'entreprise, il importe de modifier les termes de l'article L. 225‑252 du Code de commerce.
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 225‑16 du code de commerce, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « ou les premiers administrateurs‑salariés ».
Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2006‑60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.
L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a été prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.
L'article 74-1 précité autorise le Gouvernement à étendre par ordonnances aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, qui demeurent de la compétence de l'Etat.
Ce même article pose l'obligation, sous peine de caducité des ordonnances, d'une ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication.
Le présent article a pour objet de ratifier l'ordonnance du 19 janvier 2006 précitée, dans le respect de l'échéance du 19 juillet 2007 fixée en application de l'article 74-1 de la Constitution.
Adopté 2006-11-10 01:50:36.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_162.html Amt 163 art. add. après Article 48 LE GOUVERNEMENT 2006-11-03Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2006‑931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.
L'ordonnance n° 2006‑931 du 28 juillet 2006 a étendu, avec des adaptations, à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de la loi n° 2005‑842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, intéressant l'appel public à l'épargne, la prévention et la répression des délits d'initié et de manipulation des cours et le rôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 juillet 2005, qui a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives permettant l'application de cette loi à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 47 précité prévoit l'obligation de déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la loi du 26 juillet 2005.
Le présent article a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006‑931 du 28 juillet 2006, dans le respect de l'échéance du 31 janvier 2007 fixée par l'article 47 de la loi du 26 juillet 2005.
Adopté 2006-11-10 01:51:59.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_163.html Amt 164 art. add. après Article 47 M. DESESSARD 2006-11-03Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des prélèvements qu'elles sont autorisées à effectuer sur la contre-valeur des titres perdus ou périmés - titres émis mais non présentés au remboursement - constatée pour l'exercice, les sociétés émettrices de chèques-cadeaux doivent procéder à la répartition de cette dernière entre les comités d'entreprise ou les entreprises qui ont acheté des titres au cours de l'exercice, au prorata des achats effectués. En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit affecter cette somme aux œuvres sociales de l'entreprise.
Les modalités d'application seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Aujourd'hui, lorsqu'un « chèque-cadeau » acheté par un Comité d'entreprise ou un particulier n'est pas utilisé, s'il est perdu ou périmé, la société émettrice de ce chèque n'est pas tenue de payer de contrepartie. Elle bénéficie dès lors d'une somme qui ne correspond pas à un service rendu.
Face à cette anomalie, il s'agit donc, par cet amendement, d'aligner les dispositions des « chèques cadeaux » perdus ou périmés sur le dispositif existant pour les titre-restaurant, c'est-à-dire la rétrocession du montant non-dépensé au Comité d'entreprise.
Non soutenu 2006-11-09 22:31:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_164.html //www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html Amt 165 Cet amendement est retiré avant séance Amt 166 rect. art. add. après Article 6 M. DASSAULT 2006-11-08Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.‑ Après la section 1 du chapitre II du livre IV du titre IV du code du travail, il est inséré une section additionnelle ainsi rédigée :
« Section ...
Régime facultatif dans les entreprises de vingt à cinquante salariés
« Article L.442 ‑...Toute entreprise employant habituellement de vingt à cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est incitée, pendant une durée de trois ans, à faire participer les salariés aux résultats de l'entreprise. A l'issue de cette période, le gouvernement déposera sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat un rapport sur le développement de la participation et les perspectives d'élargissement de l'obligation de participation aux entreprises de vingt à cinquante salariés. »
II.‑ Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Cet amendement a pour objet de renforcer l'incitation à développer des accords de participation dans les entreprises de vingt à cinquante salariés et d'encourager de tels accords en portant le taux de la provision pour investissement de 25 % à 50 % dans les entreprises de moins de cinquante salariés ayant mis en place un accord de participation.
En effet, près de quarante ans après la création de la participation par le général de Gaulle, l'accès à l'épargne salariale reste très inégalitaire selon la taille des entreprises : sur plus de 16 millions de salariés, seuls 8,5 millions sont couverts par un accord de participation ou d'intéressement et le nombre de salariés bénéficiaires s'élevait à 6,3 millions en 2004.
En d'autres termes, plus de 7,5 millions de salariés ‑ soit près d'un salarié sur deux ‑ n'ont toujours accès à aucun dispositif de participation. Il s'agit principalement des salariés des entreprises de vingt à cinquante salariés : dans ces PME, seuls 10 % des salariés ont accès à l'un ou l'autre des dispositifs d'épargne salariale (participation, intéressement, PEE...).
Il convient d'opérer un pas décisif dans la conquête de l'égalité sociale en incitant les entreprises de vingt à cinquante salariés à développer des accords de participation et, au terme d'une durée de trois ans, à envisager l'obligation.
Adopté 2006-11-08 23:40:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_166.html //www.senat.fr/senfic/dassault_serge04055h.html Amt 167 art. add. avant Article 9 bis M. DASSAULT 2006-11-06Avant l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires ont accès à l'intéressement aux résultats et performances de leur service ou de leur établissement.
Les sommes affectées à l'intéressement des fonctionnaires dépendent des économies de gestion réalisées.
Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires sont consultées sur la base de calcul et les modalités de répartition.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cet amendement a pour objet de développer l'intéressement au sein de la fonction publique et des entreprises publiques. Les sommes distribuées varieront en fonction des économies réalisées par rapport aux budgets prévisionnels. Cette mesure s'inscrit dans la continuité de la logique de performance visée par mise en place de la LOLF.
Retiré 2006-11-09 00:08:12.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_167.html //www.senat.fr/senfic/dassault_serge04055h.html Amt 168 rect. Article 12 M. DASSAULT 2006-11-06
I. ‑ Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du Code général des impôts, supprimer les mots :
un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443‑2 du même code ou
II. - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des droits inscrits à un compte-épargne temps mentionné à l'article L. 227‑1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L443‑1‑2 du code du travail est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de douze jours par an et d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions des I et II ci‑dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... ‑ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération d'impôts sur le revenu des sommes transférées d'un compte épargne temps vers un plan d'épargne retraite collectif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à soumettre les montants des droits alloués à un compte épargne temps au même régime fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
Retiré 2006-11-09 10:03:16.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_168.html //www.senat.fr/senfic/dassault_serge04055h.html Amt 169 Article 1er A M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à la suppression de cet article qui crée la notion de dividende du travail.
Or, les auteurs de cet amendement refusent la substitution de cette notion à de véritables augmentations de salaires et de pouvoir d'achat.
Rejeté 2006-11-08 18:47:55.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_169.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 170 Article 1er bis M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'un livret d'épargne salariale, inutile et coûteux.
Rejeté 2006-11-08 21:57:38.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_170.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 171 Article 2 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'un intéressement de projet qui ne pourrait concerner qu'une partie seulement des salariés d'une entreprise. Cette individualisation croissante des rémunérations est jugée particulièrement préjudiciable.
Rejeté 2006-11-08 22:05:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_171.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 172 Article 11 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'incitation au développement massif des plans épargne retraite (PERCO) ou à les généraliser, entérinant ainsi le renoncement à réformer véritablement notre système de retraite par répartition pour garantir un haut niveau de pension. On ne peut accepter la généralisation des fonds de pension ni la conception selon laquelle chacun assure son niveau de retraite.
Rejeté 2006-11-09 12:15:39.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_172.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 173 Article 12 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle étape proposée dans la monétarisation du compte épargne et en particulier son orientation vers des plans épargne retraite ou plans épargne entreprise.
Rejeté 2006-11-09 10:03:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_173.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 174 Article 14 quinquies M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui n'est qu'une mesure d'affichage. Cet article, comme les précédents, engagent, dans les mots, au dialogue au sein des entreprises, mais laissent entier le droit des employeurs de la contourner .
Rejeté 2006-11-09 11:17:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_174.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 175 Article 16 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer la distribution d'actions gratuites qui renforce l'actionnariat salarié au détriment de l'augmentation directe des salaires et la possibilité de les placer sur un PEE.
Rejeté 2006-11-09 12:46:50.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_175.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 176 Article 20 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer le système des actions gratuites à l'attention des salariés, dispositif supplémentaire qui s'oppose à la logique de salaire. Ce système vise à faire dépendre une partie de la rémunération du salarié des résultats financiers de l'entreprise. On ne peut accepter ce caractère aléatoire de la rémunération au détriment du salaire.
En outre, ce dispositif d'actions gratuites à destination des salariés fait passer la rémunération salariale après le profit, ce qui la rend plus aléatoire et accroît la flexibilisation de la masse salariale. Qui plus est, elle n'intègre plus la couverture des risques sociaux et échappe à toute fiscalité.
Rejeté 2006-11-09 22:47:57.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_176.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 177 Article 20 bis M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute disposition visant à l'extension des possibilités de recours à la distribution d'actions gratuites.
Rejeté 2006-11-09 22:52:33.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_177.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 178 Article 20 ter M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute disposition visant à l'extension des possibilités de recours à la distribution d'actions gratuites.
Rejeté 2006-11-09 22:54:49.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_178.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 179 Article 20 quater M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute disposition visant à l'extension des possibilités de recours à la distribution d'actions gratuites.
Rejeté 2006-11-09 22:59:04.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_179.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 180 Article 21 bis M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement refusent que les actions de formation servent à la promotion de l'intéressement ou de la participation.
Rejeté 2006-11-09 23:17:12.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_180.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 181 Article 21 ter M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement refusent que les actions de formation servent à la promotion de l'intéressement ou de la participation.
Rejeté 2006-11-09 23:22:19.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_181.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 182 Article 22 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer une « novation » juridique régressive permettant le prêt de main-d'œuvre dans les pôles de compétitivité par dérogation au droit du travail existant qui interdit le marchandage.
Rejeté 2006-11-09 17:03:28.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_182.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 183 Article 22 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Rédiger comme suit cet article :
L'ordonnance n° 2005‑893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « Nouvelles embauches » est abrogée.
Cet amendement vise à abroger le CNE.
Rejeté 2006-11-09 17:03:34.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_183.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 184 Article 23 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320‑2‑1 du code du travail.
Cet amendement vise à supprimer le caractère optionnel pour l'employeur de proposer au salarié soit le congé de mobilité, soit le congé de reclassement. En effet, l'employeur doit proposer l'un ou l'autre obligatoirement, le choix étant laissé au salarié.
Rejeté 2006-11-09 17:40:36.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_184.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 185 Article 24 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.
Cet amendement vise à supprimer la diminution de la contribution des entreprises du contrat de transition professionnelle de deux mois à un mois.
Rejeté 2006-11-09 17:47:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_185.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 186 Article 27 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'abrogation de la contribution Delalande.
Rejeté 2006-11-09 18:09:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_186.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 187 Article 35 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression, ses auteurs souhaitent attirer l'attention sur l'entreprise de mise en cause du droit du travail qui s'opère sous couvert de cette recodification.
Rejeté 2006-11-09 19:01:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_187.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 188 Article 44 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les clubs sportifs, d'accéder au marché boursier.
Rejeté 2006-11-10 01:47:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_188.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 189 Article 46 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer les nouveaux allègements fiscaux et sociaux en faveur des entreprises liés à l'attribution des chèques transports. C'est une nouvelle subvention publique, sur le « dos des contribuables », en lieu et place de l'intervention financière de l'entreprise.
Rejeté 2006-11-09 22:29:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_189.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 190 art. add. avant Article 15 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du code du commerce sont abrogés.
II. - En conséquence, les articles 80 bis, 163 bis C et 201 bis du code général des impôts sont abrogés.
Cet amendement vise à supprimer le système des stocks options qui représente une forme d'actionnariat d'élite et qui lie directement l'activité de l'entreprise à l'évolution des marchés financiers pour assurer un maximum de rentabilité au détriment de l'emploi et de l'activité elle‑même.
Rejeté 2006-11-09 11:39:39.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_190.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 191 art. add. après Article 15 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 225‑27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑27. - Il doit être précisé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs.
II. - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 225‑23 du même code est supprimé.
La présente disposition vise à rendre obligatoire et non facultative, la présence d'administrateurs salariés au sein du Conseil d'administration et prévoit, dans le souci de mieux associer les salariés à la gouvernance d'entreprise, que leur nombre ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs. La seconde disposition est de cohérence.
Rejeté 2006-11-09 12:23:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_191.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 192 div. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le titre III, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
TITRE....
Dispositions en faveur du pouvoir d'achat
Par la création de ce titre additionnel, les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer le lien entre emploi salarié stable et de qualité, pouvoir d'achat, et dynamisme économique.
Selon eux, la participation et l'actionnariat salariés sont des moyens de contourner les débats de fond autour des enjeux du pouvoir d'achat.
Rejeté 2006-11-09 23:32:19.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_192.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 193 art. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Cet amendement vise à rappeler le principe premier selon lequel le pouvoir d'achat dépend avant tout du niveau de rémunération des salariés.
Rejeté 2006-11-09 23:57:02.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_193.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 194 art. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 212‑4‑4 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l'article L. 212‑6‑1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur. »
Cet amendement vise à limiter les effets dévastateurs du temps partiel subi. Ce phénomène et l'un de ceux qui expliquent la perte de pouvoir d'achat de nombre de salariés.
Rejeté 2006-11-09 23:49:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_194.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 195 art. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212‑4‑4 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, pour les huit premières heures effectuées au‑delà de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
Le recours aux heures supplémentaires doit être dissuadé et non encouragé afin de favoriser l'emploi. C'est par l'augmentation du salaire de base que la progression du pouvoir d'achat doit être assuré. Par ailleurs, l'effort consenti par le salarié, quand des heures supplémentaires sont cependant nécessaires, doit être compensé. Les avantages acquis ne sauraient être remis en cause.
Rejeté 2006-11-09 23:39:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_195.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 196 art. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212‑4‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande. »
Cet amendement vise la requalification des contrats lors d'abus d'emplois à temps partiel. En effet, le temps partiel subi, qui participe à la dégradation des conditions d'emploi, est l'une des causes de perte de pouvoir d'achat des salariés.
Rejeté 2006-11-09 23:38:53.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_196.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 197 art. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne exerce des fonctions dans une entreprise en qualité de stagiaire depuis plus de 12 mois, elle peut, si elle le souhaite, demander que sa convention de stage soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Les stages doivent faire l'objet d'une contrepartie financière fixée par un barème national. Celui‑ci devra faire l'objet d'une négociation nationale et s'appliquera à toute entreprise qui recourt à des stagiaires. Il prendra en compte le niveau d'études, la durée du stage et la qualification, lesquels devront correspondre à la convention de stage.
Les déplacements donneront lieu à des indemnités de transport, de repas et de logement selon les besoins.
Le recours au stage est un phénomène massif, qui n'épargne que peu de jeunes souhaitant s'insérer sur le marché du travail. Malheureusement, les abus de la part des entreprises sont nombreux. L'absence de contrepartie financière lorsque l'on occupe un emploi n'est pas acceptable. La rémunération est la toute première participation à l'entreprise à laquelle un salarié a droit.
Rejeté 2006-11-10 00:03:17.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_197.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 198 art. add. avant Titre III (avant l'article 22) M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121‑1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le nombre de personnes embauchées en contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ne peut excéder un seuil, équivalent à 10% de l'effectif de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 620‑10. ».
Cet amendement vise à limiter les recours aux emplois précaires. Or, la dégradation des conditions d'emploi est la première source de perte de pouvoir d'achat pour les salariés.
Rejeté 2006-11-09 23:32:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_198.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 199 Article 5 M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent du risque de confusion entre salaire et participation, avec l'extension d'un tel mécanisme aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Rejeté 2006-11-08 22:56:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_199.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 200 art. add. après Article 45 M. BILLOUT groupe CRC 2006-11-06Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑4 - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531‑3 est fixé par le syndicat des transports d'Ile‑de‑France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Ile‑de‑France. »
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Il s'agit de permettre au STIF d'augmenter le taux de versement transport, sans préjudice des disparités territoriales, afin de disposer de ressources propres suffisantes afin d'offrir un service de qualité aux usagers des transports.
Rejeté 2006-11-09 20:05:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_200.html //www.senat.fr/senfic/billout_michel04054g.html Amt 201 art. add. après Article 45 M. BILLOUT groupe CRC 2006-11-06Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre obligatoire la mise en œuvre du versement transport sur l'ensemble du territoire national.
Rejeté 2006-11-09 20:02:47.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_201.html //www.senat.fr/senfic/billout_michel04054g.html Amt 202 art. add. après Article 45 M. BILLOUT groupe CRC 2006-11-06Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -L'article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Dans le deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55% » est remplacé par le pourcentage : « 1% »
2°) Dans le troisième alinéa, le pourcentage : « 1% » est remplacé par le pourcentage : « 2% »
3°) Dans le quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75% » est remplacé par le pourcentage : « 3,5% ».
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux collectivités ou à l'organisme compétent de l'établissement public d'augmenter le taux du versement transport afin de disposer de ressources suffisantes, afin d'offrir un service de qualité aux usagers des transports.
Rejeté 2006-11-09 20:05:15.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_202.html //www.senat.fr/senfic/billout_michel04054g.html Amt 203 Article 45 M. BILLOUT groupe CRC 2006-11-06A - Après le 2° bis de cet article insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° - L'article 2, tel que résultant du 2°, est rédigé comme suit :
« Art. 2 - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports franciliens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, doit prendre en charge au taux de 50p. 100 à compter du 1er janvier 2007, le prix des titres d'abonnement souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transport public de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Un décret détermine les modalités de prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention, aux dispositions du présent article. »
B - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 2 de la loi du 4 août 1982, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Les auteurs de cet amendement estiment que la participation des employeurs aux charges de transport de leurs salariés doit se faire dans le cadre législatif existant et non par la création d'un dispositif supplémentaire.
Dans ce sens, ils souhaitent que la participation des employeurs situés en dehors de la zone de compétence de l'Autorité organisatrice des transports franciliens, prévue à l'article 5‑1 de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, soit rendue obligatoire.
Rejeté 2006-11-09 19:32:20.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_203.html //www.senat.fr/senfic/billout_michel04054g.html Amt 204 Article 14 bis M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui aura pour conséquence de bouleverser les équilibres à l'intérieur de l'entreprise entre le comité d'entreprise et la direction.
Rejeté 2006-11-09 10:46:39.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_204.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 205 Article 14 ter M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à une disposition qui conduit à établir une confusion entre les obligations de revitalisation, dans le cadre d'un licenciement économique, et les mesures négociées dans la GPEC.
Rejeté 2006-11-09 10:51:54.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_205.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 206 Article 14 quater M. MUZEAU groupe CRC 2006-11-06Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui aura pour conséquence de réduire les informations fournies au comité d'entreprise.
Rejeté 2006-11-09 11:05:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_206.html //www.senat.fr/senfic/muzeau_roland00002b.html Amt 207 Cet amendement est retiré avant séance Amt 208 Article 36 Mme GOUSSEAU 2006-11-06Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
I. - L'article L. 231‑13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371‑1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers cités à l'alinéa précédent. »
II. - Après ce même article, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »
III. - L'article L. 263‑11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263‑11. - Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux‑mêmes une activité :
« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231‑2, L. 231‑6, L. 231‑7, L. 233‑5, L. 233‑5‑1 et L. 235‑18 du présent code ;
« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231‑13 et L. 231‑14 du présent code.
« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros. »
A ce jour, les dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la santé du travail n'ont été étendues aux indépendants que sur les chantiers du bâtiment et du génie civil.
Concernant les travaux forestiers, l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail passe par une meilleure organisation des chantiers forestiers et donc des modalités de coordination entre donneurs d'ordre et entreprises intervenantes. Les organisations professionnelles d'employeurs souhaitent que la réglementation dans ce domaine s'applique non seulement aux entreprises qui emploient des salariés mais aussi aux travailleurs indépendants. Elles soulignent en effet les risques de distorsion de concurrence qu'entraînerait une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main d'oeuvre que pour les indépendants. Cette évolution du champ d'application de la réglementation nécessite une modification de l'article L 231-13 du code du travail.
Par ailleurs, le décret prévu par ledit article devrait également être étendu aux travaux sylvicoles qui nécessitent, comme les travaux d'exploitation de bois, une organisation et des installations de chantier.
Concernant les travaux en hauteur dans les arbres, et notamment les travaux d'élagage, d'éhoupage et de démontage d'arbres exécutés au moyen de cordes, un autre décret est nécessaire car ils ne sont pas toujours compris dans la définition de chantiers d'exploitation et de bois au sens de l'article L 371-1 du code forestier. L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité passe ici aussi par l'application à tous les intervenants des dispositions spécifiques à ce type de travaux. En l'occurrence, les indépendants et les employeurs exerçant directement leur activité dans les arbres seraient soumis aux dispositions des articles R 233-13-20 et suivants, et notamment celles de l'article R 233-13-37 et de l'arrêté du 4 août 2005 pris pour son application, relatif à la prévention des risques de chutes liés aux travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes.
Les organisations professionnelles des entreprises du paysage souhaitent vivement cette modification de l'article L 231-13 du code du travail. Elles soulignent en effet les risques de distorsion de concurrence qu'entraîne actuellement une réglementation plus contraignante pour les employeurs de main-d'oeuvre que pour les indépendants.
Enfin, la modification proposée de l'article L 263-11 vise à aligner les pénalités applicables à ces indépendants sur celles applicables aux indépendants travaillant sur un chantier de bâtiment ou de génie civil.
Adopté 2006-11-09 19:17:35.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_208.html //www.senat.fr/senfic/gousseau_adeline04060e.html Amt 209 rect. Article 45 (Art. 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07Compléter in fine le 2° du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 par les mots :
, à la condition de pratiquer le covoiturage de manière régulière. Cette mesure est déterminée par publication d'un décret.
La philosophie générale de la création du chèque transport ainsi que la signature par la France des accords de Kyoto font qu'il est difficilement envisageable de favoriser l'achat de carburant au moyen de chèque transport sans favoriser le covoiturage. Cet amendement a pour objet de mettre cette mesure en accord avec les engagements internationaux et environnementaux.
Rejeté 2006-11-09 19:44:05.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_209.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 210 rect. Article 20 Mme PROCACCIA 2006-11-08Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code du commerce par les mots :
à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.
Il est nécessaire de préciser que le seuil de 10 % du capital social, que ne peut excéder la part représentée par les actions gratuites, doit être déterminé à la date de la décision d'attribution de ces actions par le conseil d'administration ou le directoire.
En effet, trente-huit mois peuvent séparer la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la date d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire et il est évident que le capital social de la société peut avoir subi des modifications pendant cette période. La détermination du seuil de 10 % à la date de la décision d'attribution permet d'une part, de s'assurer que ce seuil est respecté même dans l'hypothèse où la société aurait procédé à une réduction de capital et, d'autre part, d'autoriser les sociétés et les bénéficiaires à profiter pleinement des conséquences d'une éventuelle augmentation de capital.
Adopté 2006-11-09 22:48:04.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_210.html //www.senat.fr/senfic/procaccia_catherine04043d.html Amt 211 rect. Article 45 M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. 2 - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. Cette disposition s'applique, lors de l'élaboration de plans de déplacements d'entreprise par les autorités organisatrice des transports, aux agents de l'Etat. »
La loi SRU, dans son article 109, prévoyait la possibilité de prise en charge par l'employeur privé et public de tout ou partie du prix d'un abonnement souscrit par ses salariés. Dans les faits cette disposition est inappliquée au sein des entreprises publiques. Cet amendement a pour objet d'étendre effectivement la mesure aux salariés des entreprises publiques.
Rejeté 2006-11-09 19:32:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_211.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 212 rect. Article 46 M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, après les mots :
des transports publics et des chèques-transports
insérer les mots:
ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du bénéfice de l'affranchissement d'impôt sur le revenu prévu au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts au remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La part contributive de l'employeur dans le chèque transport est exonérée d'impôt sur le revenu. Cette mesure doit également s'appliquer lorsque l'employeur ne pré finance pas de chèque transport mais rembourse au salarié la part contributive de l'entreprise à ses frais de transport collectif.
Tombé 2006-11-09 22:30:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_212.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 213 rect. Article 45 M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prise en charge peut s'opérer par la remise au salarié du chèque-transport prévu au titre II de la présente loi ou par le remboursement au salarié titulaire d'un abonnement de transport public, dans des conditions fixées par décret, d'une somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. Ce remboursement est mentionné sur le bulletin de paye. »
Le chèque transport est une mesure de relance du pouvoir d'achat des ménages également de nature à favoriser le développement des transports en commun.
De très nombreux salariés sont déjà titulaires d'abonnements de transport en commun mensuels ou annuels. Compte tenu de l'évolution des pratiques en matière de paiement, plus de la moitié de ces abonnements sont soit acquittés par prélèvements sur un compte bancaire soit retirés dans des distributeurs automatiques de titres de transport proposant un paiement par carte bancaire.
Ceux de nos concitoyens qui sont déjà familiers de ces modes de paiement ne souhaitent pas être contraints à une file d'attente au guichet ou encore à devoir modifier leurs contrats d'abonnement. Ce serait le cas s'ils utilisaient des chèques transport sous forme papier.
C'est pourquoi il est proposé que la en charge partielle des frais de transport des salariés puisse intervenir sous forme d'un remboursement mentionné sur la fiche de paye.
Rejeté 2006-11-09 19:33:36.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_213.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 214 rect. Article 45 (Art. 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07Modifier ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains :
I. Dans la première phrase du I, remplacer les mots :
un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer
par les mots :
une contribution de l'employeur
II. Rédiger ainsi le 1° du I :
« 1° Les salariés peuvent percevoir directement le chèque transport lors du versement de leur salaire
Le chèque‑transport doit pouvoir être dématérialisé et faire l'objet d'un versement direct sur la fiche de paie du salarié.
Rejeté 2006-11-09 19:42:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_214.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 215 rect. Article 15 bis M. MARINI 2006-11-08
Supprimer cet article.
Cet article pose des difficultés en portant atteinte à la liberté statutaire et en rompant l'égalité de traitement entre sociétés privatisées (seules une partie d'entre elles étant concernées) ainsi qu'entre sociétés privées.
En outre, les sociétés concernées par ce traitement spécifique ont subi de nombreuses transformations depuis leur privatisation et la délimitation exacte du champ d'application de l'article en est compliquée.
Il est rappelé que le présent projet de loi renforce dans son article 15 la représentation des actionnaires salariés dans les organes de décision des entreprises, en prévoyant l'obligation et les modalités de mise en œuvre de la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration et les directoires dès lors que ceux-ci possèdent plus de 3 % du capital de l'entreprise. Les entreprises privatisées dépassent en général ce quota, en raison des souscriptions d'actions réservées aux salariés qui accompagnent les opérations de privatisation.
Adopté 2006-11-09 12:37:07.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_215.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html Amt 216 rect. Article 45 (Art. 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07
Supprimer le I et le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 4 de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.
Le chèque‑transport doit pouvoir être dématérialisé et faire l'objet d'un versement direct sur la fiche de paie du salarié.
Rejeté 2006-11-09 19:58:18.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_216.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 217 rect. Article 45 M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-11-07Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2, tel que résultant du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. 2 - Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, prend en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. »
La loi SRU, dans son article 109, prévoyait la possibilité de prise en charge par l'employeur privé et public de tout ou partie du prix d'un abonnement souscrit par ses salariés. Dans les faits cette disposition est inappliquée au sein des entreprises publiques. Cet amendement a pour objet d'étendre effectivement la mesure aux salariés des entreprises publiques.
Rejeté 2006-11-09 19:34:23.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_217.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 218 art. add. après Article 15 M. DESESSARD 2006-11-06Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article 432-6 du code du travail est ainsi rédigée :
Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité, assistent avec voix délibérative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
Il est temps que les salariés soient représenté en tant que tels, avec voix délibérative, au sein des Conseils d'administration des entreprises, et non en tant qu'actionnaires ou simplement avec une voix consultative. Car les salariés sont les premiers concernés par les choix de gestion de l'entreprise et donc les plus légitimes pour y participer.
Il faudra passer progressivement du principe capitaliste « une action = une voix » au principe démocratique « une personne = une voix ».
Rejeté 2006-11-09 12:29:58.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_218.html //www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html Amt 219 Cet amendement est retiré avant séance Amt 220 Cet amendement est retiré avant séance Amt 221 Cet amendement est retiré avant séance Amt 222 art. add. avant Article 37 M. DESESSARD 2006-11-06Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce sont abrogés.
Compte tenu de leurs effets pervers, cet amendement vise à supprimer les stock-options.
Retiré 2006-11-09 11:31:11.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_222.html //www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html Amt 223 art. add. avant Article 37 M. DESESSARD 2006-11-06Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑177 et L. 225‑179, après le mot : « bénéfice » est inséré le mot : « exclusif », et les mots : « ou de certains d'entre eux » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-177 est ainsi rédigé :
Ces options ne pourront être levées qu'une fois le lien avec l'entreprise définitivement rompu, sous réserve des dispositions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 442‑7 du code du travail. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à mettre fin à l'octroi de stocks-options aux mandataires sociaux ou aux membres de directoires, pointé comme la cause de nombreux scandales financiers récents.
Rejeté 2006-11-09 11:39:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_223.html //www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html Amt 224 Article 45 (Art. 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains) M. DESESSARD 2006-11-06Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 3 de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Il n'y a pas de raison de laisser au libre choix de l'employeur le financement des frais de transport des salariés.
Si l'on souhaite tendre vers la gratuité des transports publics locaux, il faudra que les employeurs financent une grande partie du prix de ces transports.
Rejeté 2006-11-09 19:42:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_224.html //www.senat.fr/senfic/desessard_jean04067m.html S/Amt 225 art. add. après Article 14 M. GODEFROY Groupe socialiste 2006-11-07Dans le texte proposé par l'amendement n° 50, après les mots :
chapitre 1er,
insérer la mention :
II
Cet amendement tend à permettre aux personnels de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales de bénéficier de la participation, à l'égal des autres personnels de la DCN.
Adopté 2006-11-09 10:34:08.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_225.html //www.senat.fr/senfic/godefroy_jean_pierre01011g.html S/Amt 226 rect. Article 37 A LE GOUVERNEMENT 2006-11-08Compléter le texte de l'amendement n° 74 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, la phrase : « Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription » est supprimée.
Les critères de fixation du prix de souscription d'actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé sont déterminés par la loi. Dès lors, le renvoi au décret est inutile. Cette disposition a été introduite dans le code de commerce par loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 et le décret prévu n'a jamais été publié.
Adopté 2006-11-10 00:44:46.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_226.html Amt 227 art. add. après Article 14 LE GOUVERNEMENT 2006-11-07
Modifier ainsi l'amendement n° 7 rectifié bis:
I. Rédiger ainsi les deuxième à quatrième alinéas du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144‑1 du code des assurances :
« 1° soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis‑à‑vis de ce régime.
« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
II. Au début du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144‑2 du code des assurances, insérer la mention :
I. ‑
III. Dans les deuxième et quatrième alinéas du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144‑7 du code des assurances, remplacer les mots :
à l'âge
par les mots :
de l'âge
IV. Rédiger ainsi le C du I de cet amendement :
C. 1. L'article L. 132‑21 est ainsi modifié :
a. Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144‑2 » ;
b. Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi nº 2003‑775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;
c. Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;
2. Dans le deuxième alinéa des articles L. 143‑2 et L. 143‑4, les mots : « 108 de la loi nº 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144‑2 ».
V. Rédiger ainsi le III de cet amendement :
III. Le code de la mutualité est ainsi modifié :
A. L'article L. 223‑20 est ainsi modifié :
1°. Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;
2°. Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;
B. Après l'article L. 223‑25, il est inséré un article L. 223‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑25‑1. ‑ Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. » ;
VI. Rédiger ainsi le IV de cet amendement :
IV. A. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144‑2 du code des assurances.
B. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis, les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144‑1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;
2° Dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l'article 154 bis‑0 A , les mots respectivement : « au I de l'article 55 de la loi nº 97‑1051 du 8 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l'article 55 de la loi nº 97‑1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 144‑1 du code des assurances » ;
3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;
5° A l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144‑2 du code des assurances ».
VII. Rédiger ainsi le VI de cet amendement :
VI. A l'exception des dispositions des b et c du 1 du C du I et du A du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Le sous‑amendement a pour objet de préciser l'amendement n° 7 rectifié bis qui procède, à titre principal, à la codification de l'article 108, relatif au plan d'épargne retraite populaire (PERP), de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Adopté 2006-11-10 01:00:41.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_228.html S/Amt 229 Cet amendement est retiré avant séance S/Amt 230 art. add. après Article 12 LE GOUVERNEMENT 2006-11-07
A. Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'amendement n° 8 :
I. - Aux deuxième et sixième alinéas de l'article...
B. Compléter l'amendement n° 8 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Ces dispositions entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à lever une incertitude juridique sur l'application des cas de déblocage anticipé et de transférabilité à la Préfon.
Par volonté d'équité entre les adhérents à la Préfon et à d'autres régimes d'épargne retraite, le présent amendement a pour objet de permettre aux adhérents de la Préfon de transférer leurs droits, ainsi que de racheter leur contrat en cas d'invalidité, d'expiration des droits à assurance chômage ou de perte d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire. Du fait de l'impact technique que peut entraîner une telle mesure, il est proposé de laisser à la Préfon un délai de trois ans pour la préparer.
Adopté 2006-11-09 10:09:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_230.html Amt 231 art. add. après Article 14 LE GOUVERNEMENT 2006-11-07Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est inséré la mention : « I. » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »
II - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent sur demande obtenir communication de son procès-verbal.
III - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Les adhérents du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique seront à l'avenir informés individuellement de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ils seront en outre destinataires du relevé des décisions adoptées et le procès verbal de la réunion pourra sur demande leur être communiqué.
Adopté 2006-11-09 10:23:21.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_231.html Amt 232 Cet amendement est retiré avant séance Amt 233 Article 1er A LE GOUVERNEMENT 2006-11-07
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442‑6 du code du travail.
La faculté pour le Conseil d'administration, le directoire ou le chef d'entreprise de verser un supplément de participation est une réponse à la « rigidité » de la formule dite « légale » qui peut apparaître défavorable aux salariés de certains secteurs d'activité et n'offre aucune flexibilité « à la hausse » en cas de profits exceptionnels. Une autre réponse est l'adoption d'une formule dite « dérogatoire », puisque celle-ci conduit à un « supplément de participation » pérenne par rapport à la formule légale.
Aussi est-il proposé d'inclure les formules dites « dérogatoires » dans le concept générique de dividende du travail pour souligner ce parallélisme.
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 34 par les mots :
ou l'un des trois plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442‑6.
Amendement de coordination.
Adopté 2006-11-08 21:45:19.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_234.html S/Amt 235 Article 18 LE GOUVERNEMENT 2006-11-07Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 58 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 443‑3‑1 du code du travail :
Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci‑dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
L'amendement prévoit que dans deux cas, les sommes ou valeurs inscrites au compte des participants d'un fonds de reprise peuvent exceptionnellement être débloquées avant le terme de l'opération de rachat : le décès du salarié et l'invalidité de deuxième et troisième catégorie prévue par l'article L.341‑4 du code de la sécurité sociale.
Comme les cas de déblocage pour la participation, le PEE et le PERCO sont prévus au niveau réglementaire, il apparaît préférable de prévoir le même niveau réglementaire pour les cas de déblocage du fonds de reprise. Les cas de déblocage seront toutefois très limités en comparaison du PEE ou le PERCO, le salarié décidant d'investir dans une démarche de reprise d'entreprise ayant une démarche d'investissement dans un projet d'entreprise plus que d'épargne.
Adopté 2006-11-09 22:39:13.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_235.html Amt 236 art. add. après Article 15 bis LE GOUVERNEMENT 2006-11-07Dans le texte proposé par l'amendement n° 135, après les mots :
Projet de loi
insérer les mots :
pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et
Ce sous-amendement rappelle qu'un important volet du projet de loi est consacré à la participation et à l'actionnariat salarié. Adopté 2006-11-10 01:57:32.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_238.html //www.senat.fr/senfic/debre_isabelle04081k.html Amt 239 Article 24 LE GOUVERNEMENT 2006-11-08Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L.143‑11‑1 du code du travail. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° de l'article L. 143‑11‑1 du code du travail. »
L'ordonnance du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle et son décret d'application ont prévu que le salarié à qui l'employeur proposait d'adhérer au contrat de transition professionnelle (CTP) disposait d'un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer. Par ailleurs, l'article 9 de cette même ordonnance a prévu que les contributions des employeurs au dispositif étaient couvertes par l'assurance de garantie sur les salaires (AGS) dans les mêmes conditions que pour la convention de reclassement personnalisé (CRP).
Or, la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé a prévu que le délai de réflexion préalable à l'adhésion à la CRP était de 14 jours. L'AGS a ainsi informé les mandataires judiciaires, par voie instruction, qu'elle n'avançait que les 14 premiers jours du délai de réflexion préalable à l'adhésion au CTP sur les 21 jours.
Il en résulte concrètement que les administrateurs judiciaires précisent aux salariés concernés qu'ils ne seront pas payés pendant 7 jours, ce qui révèle une incohérence du dispositif et incite de surcroît certains salariés à refuser d'adhérer au CTP qui préfèrent alors basculer à l'ARE sans carence d'indemnisation.
L'amendement permettrait à l'AGS de couvrir l'intégralité des 21 jours. Dans ces conditions, les salariés concernés ne seraient confrontés à aucune rupture dans leur prise en charge financière et ne seraient pas dissuadés d'adhérer au CTP, qui assure pourtant une véritable sécurisation des parcours professionnels aux salariés licenciés pour motif économique.
Cet amendement confirme par ailleurs que les indemnités de rupture résultant de l'adhésion au CTP sont couvertes par l'AGS. L'AGS accepte aujourd'hui cette prise en charge, mais cet amendement permet de mieux articuler pour cette prise en charge les calendriers de la procédure d'adhésion au CTP et de mise en redressement ou liquidation judiciaire.
Adopté 2006-11-09 17:49:01.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_239.html Amt 240 Article 6 LE GOUVERNEMENT 2006-11-08Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... ‑ Dans le dernier alinéa de l'article L. 442‑4 du même code, après la référence : « L. 442‑1 » sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444‑3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont supprimés.
L'application de la loi de 2001 relative à l'épargne salariale assujettit tous les entreprises d'une UES à la participation. Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour les groupes, dans lesquels la RSP peut être calculée soit comme somme des RSP de chaque entreprise soit sur le résultat consolidé de l'ensemble, la RSP ne peut être calculée que comme la somme des RSP des différentes entreprises de l'UES.
Cet amendement corrige cette situation en permettant le calcul de la RSP des entreprises d'une UES entrant dans un même périmètre de consolidation sur le résultat consolidé de l'ensemble.
Adopté 2006-11-08 23:29:51.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_240.html Amt 241 art. add. après Article 30 LE GOUVERNEMENT 2006-11-08Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »
Cet amendement organise au sein de l'établissement une consultation entre l'employeur, les salariés, les délégués du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux, afin que les éventuelles erreurs matérielles ou d'interprétation portant notamment sur la détermination du collège ou de la section d'inscription des salariés soient corrigées en amont du processus.
Ce dispositif, conformément à ce qui a été négocié et accepté par l'ensemble des partenaires sociaux doit intervenir dès le début de l'année 2007. Ainsi les salariés et leurs représentants pourront informer leurs employeurs des erreurs commises les concernant. Ces corrections seront alors intégrées aux déclarations faites en 2008 et serviront de base à l'établissement des listes électorales.
Cet amendement permettrait d'éviter un risque majeur quant à la fiabilité de la liste électorale avec pour conséquence essentielle une surcharge de travail de corrections pour les mairies ainsi qu'une hausse significative des recours contentieux. A défaut, les objectifs essentiels des élections prud'homales de 2008 que sont l'amélioration de la fiabilité des listes ainsi que l'allégement du travail des acteurs seraient donc fortement compromis.
Adopté 2006-11-09 18:26:07.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_241.html S/Amt 242 rect. art. add. après Article 6 LE GOUVERNEMENT 2006-11-08A. Supprimer le I de l'amendement n° 166.
B. Rédiger comme suit le II de ce même amendement :
II. - Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 %, pendant trois ans, pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. »
Ce sous‑amendement vise à reconduire le dispositif de majoration du taux de la provision pour investissement prévu initialement par la loi n° 2001‑152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale pour une nouvelle période de trois ans et de manière temporaire.
Adopté 2006-11-08 23:36:29.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_242.html S/Amt 243 Article 16 bis LE GOUVERNEMENT 2006-11-09
Rédiger comme suit le III de l'amendement n° 56 :
« III - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivé par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. »
Ce sous-amendement vise à préciser la portée de la novation apportée par l'amendement n°56 sur la distribution des dividendes et des coupons attachés aux titres d'un FCPE ou d'une SICAVAS.
Pour préserver le caractère obligatoire de cette disposition, sans remettre en cause la pérennité des fonds existants dont le fonctionnement n'est pas toujours compatible avec la distribution immédiate des dividendes, il est proposé de rendre obligatoire la distribution de dividendes, sauf décision contraire du conseil de surveillance du fonds ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.
Pour ce faire, une mesure d'entrée en vigueur de 18 mois est prévue.
Il est rappelé enfin que les dividendes et les coupons distribués ne bénéficieront pas des exonérations d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B.
Adopté 2006-11-09 22:34:14.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_243.html S/Amt 244 Cet amendement est retiré avant séance S/Amt 245 Article 46 M. KAROUTCHI Groupe UMP 2006-11-09 Supprimer le second alinéa du B du texte proposé par le A de l'amendement n° 23 rect. pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.Le dispositif du chèque transport prévoit un régime d'exonération fiscale qu'il est essentiel de maintenir y compris lorsque le salarié bénéficie déjà du remboursement de sa carte orange et, son employeur pourra, s'il le souhaite lui offrir un chèque transport pour le trajet Le Mans -Paris . Il n'y a aucune raison de ne pas permettre dans cette hypothèse le cumul des exonérations pour deux systèmes distincts.
Adopté 2006-11-09 22:30:30.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_245.html //www.senat.fr/senfic/karoutchi_roger99004r.html S/Amt 246 Article 37 A M. MARINI 2006-11-09Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 74 rect. pour compléter le quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce, après les mots :
cessation de leurs fonctions
insérer les mots :
par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-183
Ce sous-amendement a pour objet de préciser que, pour les entreprises dont le conseil d'administration ou le conseil de surveillance décidera que les mandataires sociaux ne peuvent exercer leurs options avant la cessation de leurs fonctions, les dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce selon lequel « l'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées » ne s'appliquent pas. Sinon, les intéressés risquent de ne jamais pouvoir exercer leurs options, pour peu que leur mandat s'achève après le terme fixé par l'assemblée générale extraordinaire.
Retiré 2006-11-10 00:39:52.0 //www.senat.fr/amendements/2006-2007/15/Amdt_246.html //www.senat.fr/senfic/marini_philippe92035t.html S/Amt 247 Article 41 M. JÉGOU 2006-11-09
Dans le II de l'amendement n° 20 rect., après les mots :
à l'article L. 341-4
insérer les mots :
et à l'article L. 341-2