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Direction de la séance

Projet de loi

Protection de l'enfance

(2ème lecture)

(n° 154 , 205 )

N° 14

6 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CAMPION, M. MICHEL, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS, ALQUIER et PRINTZ, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS  ARTICLE 4 BIS


 

Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « mineur », la fin du troisième alinéa du 1° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ; ».

Objet

 

Le texte actuel de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoive la demande d'accès aux origines personnelles de l'enfant formulée :

- S'il est majeur, par celui-ci,

- S'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci,

- S'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur,

- S'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs.

La question de la saisine du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par le mineur ou ses représentants légaux s'est posée au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dès le premier mois de fonctionnement. Dans son 2ème rapport d'activité, il était indiqué que le Conseil avait engagé une réflexion relative à la suppression de la possibilité pour les représentants légaux du mineur à savoir ses parents s'il a été adopté, de former en son nom une demande d'accès aux origines personnelles, quel que soit son âge, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une demande personnelle.

En poursuivant cette réflexion et en l'approfondissant, il semble opportun de ne plus permettre aux représentants légaux des personnes mineures de faire seuls la demande et de fixer un seuil d'âge en deçà duquel le mineur ne pourrait pas former la demande. Aussi, selon la proposition formulée par la Mission d'information sur la famille, il apparaît que donner la possibilité à tout mineur en âge de discernement de former la demande d'accès aux origines personnelles avec l'accord de son ou ses représentants légaux ouvrira un meilleur accès aux origines.