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Direction de la séance

Projet de loi

Protection de l'enfance

(2ème lecture)

(n° 154 , 205 )

N° 21

6 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, M. MICHEL, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS, ALQUIER et PRINTZ, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits de l'enfant. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de matière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes, ainsi que des hommes et des femmes.

« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

« III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, ni de celles des délégations pour l'union européenne, les délégations aux droits de l'enfant ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des enfants. En ce domaine, elles assurent un suivi de l'application des lois.

« A cet effet, les délégations parlementaires aux droits de l'enfant peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« - le bureau de l'une ou de l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

« - une commission spéciale ou permanente, soit à son initiative, soit à la demande de la délégation ;

« - les délégations pour l'Union européenne, sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

« Elles peuvent demander à entendre les ministres ainsi que le défenseur des enfants et reçoivent communication de tous renseignements de nature à faciliter leur mission. Elles sont habilitées à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, de ceux à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

« IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation dans leurs domaines de compétences. Ce bilan comporte également pour l'Assemblée nationale, un compte rendu de l'activité du parlement des enfants et du suivi de ses propositions.

« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. - Les délégations définissent leur règlement intérieur. »

Objet


Cet amendement vise à reprendre le texte de la proposition de loi n° 586 de MM. Jacques Barrot et Dominique Paillé, que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le 13 février 2003, et qui n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat.