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Direction de la séance

Projet de loi

Protection de l'enfance

(2ème lecture)

(n° 154 , 205 )

N° 48

6 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinquième à huitième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :

« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;

« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7°, 8°, 10° et 11° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leur intervention relève d'une compétence dévolue par la loi au département.

« Si le schéma n'a pas été arrêté dans les conditions définies ci-dessus dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent, il est arrêté par le représentant de l'Etat dans un délai de trois mois. »

Objet

 

Il s'agit de rétablir les schémas conjoints dans le domaine de la protection de l'enfance