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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 10

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAMBON et Mmes GOUSSEAU et PROCACCIA


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5-1 du code des assurances :

« Art. L. 127-5-1 - Quel que soit l'avocat choisi, l'assuré signe préalablement à l'engagement de toute action amiable ou contentieuse une convention d'honoraires précise. Le règlement des sommes dues, dont les honoraires d'avocat, incombant à l'assureur de protection juridique intervient dans des conditions et limites contractuelles identiques quel que soit l'avocat choisi sur présentation des justificatifs et de la convention d'honoraires. »

Objet

 

Le texte de loi prévoit que l'assuré pourra librement choisir son avocat et qu'il n'y aura aucune discrimination dans l'application du contrat selon l'avocat choisi.

Cependant, l'assuré ne peut s'engager sans connaître le coût de la prestation. La complète information de l'assuré prévue par le texte pour choisir son avocat nécessite qu'il connaisse le complément d'honoraires qu'il supportera personnellement au-delà du montant de la garantie prévu au contrat d'assurance.

Cette formulation rétablit la possibilité pour l'assureur de passer des accords d'honoraires avec l'avocat. Cela sera plus aisé à l'assureur de protection juridique qui connaît les barèmes qu'à l'assuré surtout si ce dernier n'est pas un habitué des procès.

La possibilité de négociation est un acte normal de gestion optimisée dans l'intérêt même des consommateurs. L'assureur doit pouvoir maîtriser le rapport : montant des primes/montant des sinistres. Si cette possibilité disparaît, l'absence de maîtrise des coûts du produit d'assurance se traduira par un renchérissement de la cotisation dont le surcoût sera bien évidemment supporté par les consommateurs qui risquent d'être rebutés par ce type d'assurance.

Enfin l'interdiction faite à deux professionnels de négocier le coût des prestations parait incompatible avec le principe de la liberté contractuelle