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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 110 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID, M. RALITE, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine :

« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

« - qui disposent en France, au moment de la demande et pendant leurs séjours ultérieurs, d'un logement dont les caractéristiques répondent aux normes pour l'attribution de l'aide personnelle au logement définie au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, ou à l'allocation de logement sociale définie au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

« - dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« - et qui effectuent des séjours de neuf mois au minimum dans leur pays d'origine.

« Son montant est au moins égal au minimum vieillesse perçu par le bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« A chaque date anniversaire, le bénéficiaire peut revenir à son ancien régime.

« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale.

« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

II. - Les droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

 

Amendement de précision.