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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 206

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses et moins-values mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. ».

Objet


Contrairement au prélèvement lui-même, qui constitue « un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées », la majoration du prélèvement prévue à l'article L. 302-9-1 est une sanction. Elle ne peut être traitée comme le prélèvement lui-même et doit donner lieu dans tous les cas à un versement effectif. Les dépenses exposées par la commune n'ont pas à être déduites de la majoration, si elles excèdent le montant du prélèvement normal, elles seront éventuellement reportables les années suivantes dans les conditions de droit commun.