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Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 89 rect.

29 janvier 2007


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, REPENTIN, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, DEMONTÈS et HERVIAUX, MM. MADEC, CAFFET, GUÉRINI, RIES, BOCKEL, COLLOMBAT, DAUGE, LAGAUCHE, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 170, 2006-2007).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les conditions d'impréparation et d'improvisation dans lesquelles ce projet de loi est présenté devant le Sénat ne permettent pas un examen suffisant des possibilités de mise en œuvre effective de la création de ce nouveau droit opposable au logement, et des autres mesures très diverses de ce texte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 17

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


 

Rédiger comme suit cet article :

Le titre préliminaire du Livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat »

2° Avant le Chapitre Ier, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre préliminaire

« Droit au logement

« Art. L. ... - Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et par les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »

3° L'intitulé du Chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Politiques d'aide au logement »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 156

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le quatrième alinéa du 2° de l'amendement n° 17, supprimer les mots :

et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat

Objet

S'agissant d'un droit fondamental, la loi doit définir avec précision le champ de ses bénéficiaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 46

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat »
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Chapitre préliminaire
« Droit au logement
« Art. L. ... - Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et par les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »
3° L'intitulé du chapitre Ier  du même titre est ainsi rédigé :
« Politiques d'aide au logement »






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 66

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat »

2° Avant le chapitre Ier, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre préliminaire

« Droit au logement

« Art. L. ... - Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et par les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »

3° L'intitulé du chapitre Ier  est ainsi rédigé :

« Politiques d'aide au logement »






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 2

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable,

Objet

 

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 217

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


 

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable,

Objet

 

Ces dispositions ne sont acceptables ni juridiquement, ni politiquement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 191

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

et stable

Objet

Les incertitudes liées à la notion de stabilité ainsi que l'absence de définition juridique de ce concept, qui conditionnerait le bénéfice du droit au logement, conduisent les auteurs du présent amendement à vous proposer de supprimer cette référence dans l'article 1er.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 96

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RALITE, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

s'exerce

insérer les mots :

en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et

Objet

Le cadre législatif existant en matière de droit au logement doit être mobilisé pour favoriser l'exercice du droit au logement opposable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 86

26 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LARDEUX


ARTICLE 1ER


 

Compléter le second alinéa de cet article par la phrase suivante :

Le bénéfice de cette garantie implique que le demandeur ne puisse refuser la proposition de logement qui lui est faite.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 20 rect. ter

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. - Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette commission est composée :

« 1° De représentants de l'Etat ;

« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

« II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que, s'il a au moins un enfant mineur, lorsqu'il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

« Elle reçoit du ou des bailleurs en charge de la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Si elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut prévoir un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle peut faire toute proposition d'orientation des autres demandes.

« La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et situés dans un périmètre qu'il définit, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette attribution s'impute sur ses droits à réservation.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-8. »

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - La commission de médiation peut également être saisie sans condition de délai par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune réponse à sa demande.

« Le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement, logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées, dans un délai fixé par décret, par la commission de médiation. »

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV ».






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 157 rect.

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS et M. RAOUL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le troisième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rect. :

Cette commission est composée à parts égales :

Objet

Il convient que les représentants de la puissance publique d'une part, et des bailleurs et associations œuvrant pour le logement des défavorisés soient en nombre égal au sein des commissions de médiation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 277

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le huitième alinéa du 1° de l'amendement n°20 rect. bis, après les mots :

commission de médiation

insérer les mots :

, dont les moyens en secrétariat et les moyens nécessaires à la réalisation d'enquêtes sociales sont assurés par les services du représentant de l'Etat dans le département,

Objet

 

Cet amendement vise à doter la commission de médiation des moyens de secrétariat et d'enquêtes sociales nécessaires à son fonctionnement, leur expérience actuelle ayant montré qu'elles n'avaient pas fonctionné faute des moyens adéquats.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 228 rect.

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


 I - Dans le huitième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rectifié, après les mots : 

aucune proposition

insérer le mot :

adaptée

II - Dans le deuxième alinéa du 2°, après les mots :

aucune réponse

insérer le mot :

adaptée

Objet


Outre le fait de n'avoir reçu aucune réponse, certaines personnes ont pu recevoir une proposition qui ne correspond pas à leurs besoins. Dans ce cas il semble opportun que ces personnes puissent elles aussi disposer d'une voie de recours


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 158 rect.

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le neuvième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rect., supprimer les mots :

, de bonne foi,

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer l'exigence, requise par le texte, pour le demandeur d'être de bonne foi, dans la mesure où la portée juridique de cette disposition est incertaine et pourrait faire l'objet d'interprétations abusives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 271

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Au neuvième alinéa du 1° de l'amendement n°20 rect. bis, avant les mots :

ainsi que, s'il a au moins un enfant mineur

insérer les mots :

s'il réside de façon continue dans un logement soumis à la taxe de séjour,

Objet

 

Le projet de loi tel que rédigé ne prend pas en compte le fort développement de la résidentialisation précaire. Il s'agit de personnes qui vivent dans des caravanes ou des mobil homes, disposant de revenus issus d'une activité professionnelle, mais qui ne peuvent se loger en raison notamment de la cherté des loyers. En raison de la précarité de leurs conditions de logement, le présent sous-amendement a pour objet de les inclure dans les personnes prioritaires pouvant saisir la commission de médiation sans condition de délai dès le 1er décembre 2008.






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N° 270

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le neuvième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rect. bis, remplacer les mots :

au moins un enfant mineur

par les mots :

au moins une personne à charge

Objet

 

Le projet de loi tel que rédigé prévoit que la commission de médiation peut être saisie par une personne résidant dans un logement indécent ou suroccupé à la condition qu'elle ait des enfants mineurs. S'il apparaît nécessaire d'accorder une protection particulière aux enfants mineurs, il est injustifié de ne pas apprécier la suroccupation au regard de tous les occupants du logement, quel que soit leur âge. Le présent sous-amendement propose donc de prendre en compte toutes les personnes à charge, par exemple : les enfants mineurs, les enfants majeurs afin que ces derniers puissent vivre dans un environnement leur permettant de suivre, par exemple, des études supérieures, les adultes handicapés, les personnes âgées...






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N° 276

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Après le neuvième alinéa du 1° l'amendement °20 rect. bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut être assisté par toute association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

Objet

 

Cet amendement vise à ce que les associations agréées puissent assister les personnes tout au long de la procédure. Cet accompagnement est essentiel pour des personnes souvent en situation très vulnérable.






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N° 275

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le dixième alinéa du 1° de l'amendement n°20 rect. bis, après les mots :

Elle reçoit

insérer le mot :

notamment

Objet

 

Ce sous-amendement permet aux commissions de médiation de demander des informations à d'autres acteurs que les bailleurs sociaux en charge de la demande de logement social, tels que des associations d'accompagnement des demandeurs.






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N° 273

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Après le dixième alinéa du 1° de l'amendement n°20 rect. bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation est régulièrement informée par l'Agence nationale de l'habitat, ou le délégataire au sens de l'article L. 301-3 du présent code, des logements loués dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du présent code sur le territoire du département ou d'application de la délégation de compétence.

Objet

 

Le porter à connaissance des commissions de médiation  de la liste des logements conventionnés sociaux et très sociaux donnés en location dans le cadre des conventionnés au titre de l'article L 321-8 du Code de la Construction et de l'Habitation est la première condition nécessaire à la mise en œuvre de l'accès au logement de ménages prioritaires dans le parc de logements locatifs privés à loyers sociaux ou très sociaux.

Ces logements, décomptés dans les logements sociaux au titre de la loi SRU, doivent pouvoir être mobilisés au profit des ménages prioritaires, notamment les logements à loyers très sociaux, intermédiés ou non par des organismes agréés ayant pour objet le logement des personnes défavorisées, tel que le prévoit le décret fixant le contenu des conventions types ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

N'étant pas visés par l'article L 441-2-3 du Code de la Construction, il convient, pour permettre à celle-ci de s'en saisir, d'en fournir la liste à la commission de médiation.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 274

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le onzième alinéa du 1° de l'amendement n°20 rect. bis, remplacer les mots :

Dans un délai fixé par décret,

par les mots :

Dans un délai de trois mois,

Objet

 

Le présent sous-amendement contraint les commissions à se prononcer dans un délai maximal de trois mois.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 269

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le onzième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation motive par écrit ses décisions.

Objet

Dans un souci de transparence, cet amendement oblige la commission de médiation à motiver par écrit ses décisions, notamment celles aux termes desquelles elle refuserait à un ménage la qualité de demandeur prioritaire.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 159 rect.

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le douzième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rect., après les mots :

dans le département

insérer les mots :

ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1,

Objet

Ce sous-amendement vise à réintroduire l'obligation, pour les délégataires du contingent préfectoral, d'assumer la responsabilité de la mise en œuvre du droit au logement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 160 rect.

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - Dans la première phrase du treizième alinéa du 1° de l'amendement n° 20 rect., après les mots :

dans le département

insérer les mots :

ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1,

II. - En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

Cette attribution s'impute sur les droits à réservation dont il bénéficie.

Objet

Ce sous-amendement vise à réintroduire l'obligation, pour les délégataires du contingent préfectoral, d'assumer la responsabilité de la mise en œuvre du droit au logement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 272

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Compléter le 1° de l'amendement n°20 rect. bis par un alinéa ainsi rédigé :

« Le logement attribué au demandeur ne peut se situer sur le territoire d'une commune dans laquelle le nombre de logements sociaux, au sens de l'article L. 302-5, représente plus de 50 % du nombre de résidences principales. »

Objet

 

Ce sous-amendement a pour objet d'éviter que le système proposé par le projet de loi ne conduise à concentrer les attributions dans les communes qui disposent déjà d'un grand nombre de logements sociaux.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 278

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE 2


Compléter le 1° de l'amendement n° 20 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées peuvent assister la personne et la représenter pour exercer le recours. »

Objet

Il est important que les personnes qui s'engageront dans la démarche de l'opposabilité puissent se voir accompagnées tout au long de la procédure.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 279

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE 2


Compléter le 1° de l'amendement n° 20 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :

« En Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le préfet de région lorsque, en raison du nombre de demandes dont il est saisi par la commission de médiation comme devant être satisfaites d'urgence, il n'est pas en mesure d'y satisfaire dans le respect des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif. Dans ce cas le préfet de région désigne, après avis du comité régional de l'habitat, les départements dans lesquels les représentants de l'Etat seront saisis des différents cas. »

Objet

Cette proposition de sous-amendement vise à introduire une capacité de régulation à l'échelle de l'agglomération francilienne, dans le respect d'une subsidiarité au niveau départemental. Il s'agit de tenir compte à la fois de la dimension d'agglomération régionale de l'Ile-de-France, et de la disparité sur le plan de la mixité sociale des territoires qui la composent






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 47 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


 

  Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. - Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette commission est composée :

« 1° De représentants de l'Etat ;

« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

« II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que, s'il a au moins un enfant mineur, lorsqu'il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

« Elle reçoit du ou des bailleurs en charge de la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Si elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut prévoir un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle peut faire toute proposition d'orientation des autres demandes.

« La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et situés dans un périmètre qu'il définit, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette attribution s'impute sur ses droits à réservation.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-8. »

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - La commission de médiation peut également être saisie sans condition de délai par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune réponse à sa demande.

« Le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées, dans un délai fixé par décret, par la commission de médiation. »

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 67 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


  Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. - Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette commission est composée :

« 1° De représentants de l'Etat ;

« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

« II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que, s'il a au moins un enfant mineur, lorsqu'il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

« Elle reçoit du ou des bailleurs en charge de la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Si elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut prévoir un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle peut faire toute proposition d'orientation des autres demandes.

« La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et situés dans un périmètre qu'il définit, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette attribution s'impute sur ses droits à réservation.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-8. »

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - La commission de médiation peut également être saisie sans condition de délai par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune réponse à sa demande.

« Le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées, dans un délai fixé par décret, par la commission de médiation. »

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV ».

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 97

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation qu'il préside, composée de représentants du conseil général, de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. »

Objet

Cet amendement tend à affirmer la représentativité de l'Etat en matière de droit opposable au logement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 173 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

I. - Avant le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 1er janvier 2008, dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne, composée de représentants du conseil général, de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1, de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

Objet


Le présent amendement vise à obliger l'Etat à créer les commissions de médiation dans chaque département avant le 1er janvier 2008. Sans ce préalable, le droit au logement ne pourrait être rendu opposable en vertu des dispositions proposées par le projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 174

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :

La commission de médiation

insérer les mots :

, dont les moyens en secrétariat et les moyens nécessaires à la réalisation d'enquêtes sociales sont assurés par les services du représentant de l'Etat dans le département,

Objet

 

Cet amendement vise à doter la commission de médiation des moyens de secrétariat et d'enquêtes sociales nécessaires à son fonctionnement, leur expérience actuelle ayant montré qu'elles n'avaient pas fonctionné faute des moyens adéquats.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 244

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


 

I - Au deuxième alinéa de cet article, après les mots :

aucune proposition

insérer le mot :

adaptée

II - Dans la première phrase du sixième alinéa du même article, après les mots :

aucune réponse

insérer le mot :

adaptée

Objet


Le droit au logement doit, plus précisément, concerner un droit au logement adapté aux besoins des demandeurs. Sans cette précision, il serait trop tentant pour les commissions de médiation de rejeter les demandeurs qui refusent légitimement un logement trop éloigné de leur lieu de travail, trop étroit ou insalubre.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 98

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot :

réponse

insérer le mot :

adaptée

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 175 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut être assisté par toute association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

Objet


Cet amendement vise à ce que les associations agréées puissent assister les personnes tout au long de la procédure. Cet accompagnement est essentiel pour des personnes souvent en situation très vulnérable.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 99

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :

, de bonne foi,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 176 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :

, de bonne foi,

Objet


Cet amendement vise à supprimer l'exigence, requise par le texte, pour le demandeur d'être de bonne foi, dans la mesure où la portée juridique de cette disposition est incertaine et pourrait faire l'objet d'interprétations abusives.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 189

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Au troisième alinéa de cet article, avant les mots :

, ainsi que, s'il a des enfants mineurs

insérer les mots :

, s'il réside de façon continue dans un logement soumis à la taxe de séjour,

Objet


Le projet de loi tel que rédigé ne prend pas en compte le fort développement de la résidentialisation précaire. Il s'agit de personnes qui vivent dans des caravanes ou des mobil homes, disposant de revenus issus d'une activité professionnelle, mais qui ne peuvent se loger en raison notamment de la cherté des loyers. En raison de la précarité de leurs conditions de logement, le présent amendement a pour objet de les inclure dans les personnes prioritaires pouvant saisir la commission de médiation sans condition de délai dès le 1er décembre 2008.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 190

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2



Au troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

enfants mineurs

par les mots :
personnes à charge

Objet


Le projet de loi tel que rédigé prévoit que la commission de médiation peut être saisie par une personne résidant dans un logement indécent ou suroccupé à la condition qu'elle ait des enfants mineurs. S'il apparaît nécessaire d'accorder une protection particulière aux enfants mineurs, il est injustifié de ne pas apprécier la suroccupation au regard de tous les occupants du logement, quel que soit leur âge. Le présent amendement propose donc de prendre en compte toutes les personnes à charge, par exemple : les enfants mineurs, les enfants majeurs afin que ces derniers puissent vivre dans un environnement leur permettant de suivre, par exemple, des études supérieures, les personnes handicapées, les personnes âgées...

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 177 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots :

Elle reçoit

insérer le mot :

notamment

Objet


Cet amendement permet aux commissions de médiation de demander des informations à d'autres acteurs que les bailleurs sociaux en charge de la demande de logement social.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 100

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 178

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Au début du cinquième alinéa de cet article, ajouter les mots :

Dans un délai de trois mois,

Objet

Cet amendement contraint les commissions à se prononcer sur les dossiers présentés par les demandeurs dans un délai maximal de trois mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 250

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


I. Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa de cet article :

Elle désigne les demandeurs reconnus prioritaires.

II. A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

et comme devant être satisfaite d'urgence

Objet

Cet amendement vise à supprimer la distinction, que pourrait opérer la commission de médiation, entre les prioritaires et les prioritaires urgents. Les cinq catégories prioritaires sont toutes soumises à une urgence criante, qu'une loi à échéance fin 2008 ne peut pas diviser en prioritaire plus ou moins urgents.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 245

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


 

Compléter la première phrase du cinquième alinéa de cet article, par les mots :

et motive ses refus par écrit

Objet

 

Pour permettre un recours face à une décision négative de la commission de médiation, il convient d'obliger cette commission à motiver par écrit ses refus. Il s'agit là d'un principe juridique de base permettant aux demandeurs refusés de faire un recours suite à une décision contestée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 179

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :

Elle peut faire

par les mots

Elle fait

Objet

Les personnes dont la demande n'est pas reconnue comme prioritaire ne doivent pas être laissées sans proposition d'orientation. A défaut de leur proposer des solutions, la commission de médiation doit avoir l'obligation de leur faire des propositions d'orientation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 180

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le cinquième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La commission motive par écrit ses décisions.

Objet

Dans un souci de transparence, cet amendement oblige la commission de médiation à motiver par écrit ses décisions, notamment celles aux termes desquelles elle refuserait à un ménage la qualité de demandeur prioritaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 181

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une composition unique de la commission de médiation. En effet, ses auteurs jugent peu satisfaisante la formule proposée par le projet de loi qui prévoit une procédure spécifique pour les demandes d'accueil en structure adaptée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 182

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le sixième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation est régulièrement informée par l'Agence nationale de l'habitat, ou le délégataire au sens de l'article L. 301-3 du présent code, des logements loués dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du présent code sur le territoire du département ou d'application de la délégation de compétence.

Objet

Le porter à connaissance des commissions de médiation  de la liste des logements conventionnés sociaux et très sociaux donnés en location dans le cadre des conventionnés au titre de l'article L 321-8 du Code de la Construction et de l'Habitation est la première condition nécessaire à la mise en œuvre de l'accès au logement de ménages prioritaires dans le parc de logements locatifs privés à loyers sociaux ou très sociaux.

Ces logements, décomptés dans les logements sociaux au titre de la loi SRU, doivent pouvoir être mobilisés au profit des ménages prioritaires, notamment les logements à loyers très sociaux, intermédiés ou non par des organismes agréés ayant pour objet le logement des personnes défavorisées, tel que le prévoit le décret fixant le contenu des conventions types ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

N'étant pas visés par l'article L 441-2-3 du Code de la Construction, il convient, pour permettre à celle-ci de s'en saisir, d'en fournir la liste à la commission de médiation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 248

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


 

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental

Objet

 

La référence à la mixité sociale, comme souvent, risque de justifier des discriminations à l'encontre des plus démunis, des immigrés et des populations marginalisées, au bénéfice des classes moyennes que chaque élu ou bailleur a tendance à vouloir attirer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 231 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


 

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : 

à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger

par les mots :

aux besoins et capacités du demandeur, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger et en assurant les moyens d'accès, d'accompagnement ou de suivi éventuellement nécessaires

Objet


Cet amendement vise à mieux assurer la réussite du droit au logement opposable en précisant que la décision de la commission de médiation peut prévoir des moyens si nécessaire pour accompagner l'offre de relogement


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 211 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


 

1°) Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

et en précisant les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de cette désignation.

2°) Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également désigner un demandeur à un bailleur ayant signé une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. »

Objet

 

 

Le présent amendement vise , premierement, à prévoir dès la désignation d'un ménage, dont la demande est reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite urgemment, la mise en place, lorsque cela est nécessaire, d'un accompagnement social.

Deuxièmement, dans un souci de mixité, d'équité et d'efficacité, il convient qu'en contrepartie des aides dont ils bénéficient, les bailleurs ayant conclu une convention avec l'ANAH puissent également être mis à contribution.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 249

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


 

Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

, ainsi que sur ceux de tout organisme titulaire de droits de réservation.

Objet

 

Il est irréaliste d'imaginer que le seul contingent préfectoral suffise à proposer des logements à chaque demandeur, alors que ce contingent est d'ores et déjà saturé. Chaque contingent doit contribuer à rendre le droit au logement effectif. Si l'Etat reste garant du droit au logement en dernier ressort, les autres acteurs ne peuvent s'exonérer de leurs obligations sociales. Le parc privé conventionné devrait également être mobilisé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 185

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


A - Après la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut également désigner le demandeur à tout bailleur privé ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L 321-1 et L. 321-4. »

B - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... -  Le premier alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention précise également que les logements ayant bénéficié de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat pourront être mobilisés pour assurer le logement ou le relogement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du présent code ».

... - Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les conditions dans lesquelles le propriétaire est tenu d'attribuer le logement à un ménage inscrit sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département. »

C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I

Objet

Cet amendement permet à l'Etat de proposer aux propriétaires de logements faisant l'objet d'une convention avec l'ANAH de louer le logement à des personnes disposant de ressources modestes inscrites sur une liste arrêtée par le préfet. Un tel dispositif permettra au préfet de mobiliser le parc locatif privé conventionné dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Il vise également à informer les bailleurs de logements concluant des conventions avec l'ANAH que les logements ainsi aidés pourront être mobilisés pour mettre en œuvre le droit opposable au logement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 186

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Avant la dernière phrase du dernier alinéa cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Il peut proposer des candidats prioritaires, bénéficiant d'un accompagnement social personnalisé aux propriétaires bailleurs ou aux organismes agréés détenant, prenant à bail ou donnant en location, ou en sous location, des logements faisant l'objet d'une convention au titre de l'article L. 321-8 loués à loyers très social.

Objet

L'extension du droit opposable au logement au parc locatif privé est indispensable. Le présent amendement y contribue, notamment en incluant dans le parc privé mobilisable le logement détenu par les bailleurs, mais aussi les logements donnés en gestion déléguée ou pris à bail par des organismes agréés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 183 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le logement attribué au demandeur ne peut se situer sur le territoire d'une commune dans laquelle le nombre de logements sociaux, au sens de l'article L. 302-5, représente plus de 50 % du nombre de résidences principales.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que le système proposé par le projet de loi ne conduise à concentrer les attributions dans les communes qui disposent déjà d'un grand nombre de logements sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 246

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Objet

Certes, une partie des demandeurs de logement, après une longue période de marginalisation, préfèrent un hébergement adapté, mais il convient, au nom du droit au logement, de laisser l'intéressé choisir lui-même s'il préfère un logement ou une « structure adaptée ». Il faut défendre un droit au logement opposable qui ne se réduise pas à un simple droit à l'hébergement, dont on connaît les limites, comme le proposait par exemple Nicolas Sarkozy.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 184 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

telle qu'un logement conventionné proposé par un bailleur privé disposant de logements visés à l'article L. 302-5 du même code.

Objet

Le droit opposable au logement passe nécessairement par la mobilisation du parc privé conventionné sans lequel il restera incantatoire. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 268

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 184 rect. de M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2



Compléter le second alinéa de l'amendement n° 184 rectifié par les mots :

ou un logement rendu disponible par la mise en œuvre des procédures de réquisition visées au chapitre Ier et au chapitre II du titre IV du livre VI du même code.

Objet


Cet amendement vise à intégrer les logements vides susceptibles d'être réquisitionnés dans l'éventail des logements mobilisables pour mettre en application le droit au logement effectif.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 101

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de médiation donne un avis motivé dans le délai maximal de trois mois à compter de la saisine.

« Sa décision est susceptible d'un recours selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le recours est déposé soit par la personne intéressée, soit, en son nom, par une association agréée dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. »

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 229 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées peuvent assister la personne et la représenter pour exercer le recours. »

Objet

Il est important que les personnes qui s'engageront dans la démarche de l'opposabilité puissent se voir accompagnées tout au long de la procédure.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 256 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées peuvent assister la personne et la représenter pour exercer le recours. »

Objet

 

Pour s'orienter dans le labyrinthe du droit au logement opposable, les mal-logés auront besoin de l'aide des associations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 237 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le préfet de région lorsque, en raison du nombre de demandes dont il est saisi par la commission de médiation comme devant être satisfaites d'urgence, il n'est pas en mesure d'y satisfaire dans le respect des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif. Dans ce cas le préfet de région désigne, après avis du comité régional de l'habitat, les départements dans lesquels les représentants de l'Etat seront saisis des différents cas. »

Objet

Cette proposition d'amendement vise à introduire une capacité de régulation à l'échelle de l'agglomération francilienne, dans le respect d'une subsidiarité au niveau départemental. Il s'agit de tenir compte à la fois de la dimension d'agglomération régionale de l'Ile-de-France, et de la disparité sur le plan de la mixité sociale des territoires qui la composent



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 243

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation donne un avis motivé écrit dans un délai maximal d'un mois. Sa décision est susceptible d'un recours ».

Objet

 

L'opposabilité du droit au logement ne serait pas assurée sans possibilité de recours suite aux décisions de la commission de médiation en cas de refus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 187

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La première phrase de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements sociaux au sens de l'article L. 302-5 ainsi que les autres logements locatifs construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat et appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte ou gérés par ceux-ci sont attribués par leur propriétaire. »

Objet


Le droit au logement opposable, dans le texte proposé par le gouvernement, ne concerne que certains logements appartenant aux organismes d'HLM (logements financés avec les aides de l'Etat ou conventionnés et appartenant aux organismes d'HLM en vertu du premier alinéa de l'article L. 441-1) ainsi que les logements conventionnés des SEM. Or il est nécessaire que l'ensemble des logements sociaux selon la définition de l'article 55 de la loi SRU (y compris les logements privés conventionnés, les logements conventionnés gérés par des associations agréées ou les PLS réalisés par des investisseurs privés...), ainsi que l'ensemble du patrimoine des HLM et des SEM, soit concerné par le droit au logement opposable.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 188

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dixième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le nombre de logements ainsi réservés ne peut être inférieur à 25 % du total des logements de chaque programme. Nonobstant toute clause ou disposition contraire, le préfet dispose, au profit des personnes prioritaires, de droits à réservation portant sur 25 % des logements visés au premier alinéa du présent article, existants à la date de publication de la loi n° ... du ... instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et dans lesquels ces droits étaient inférieurs à ce seuil. »

Objet


Il convient pour que l'Etat soit en mesure d'assurer son rôle de garant du droit au logement ; qu'il dispose effectivement de réservations de logements dans tous les programmes de logements sociaux. C'est pourquoi il est proposé que la loi impose un taux minimum de 25 % de logements réservés. Ce seuil n'est pas à ce jour appliqué dans tous les programmes HLM (car la réglementation ne fixe qu'un taux maximal de 30 %) et n'existait pas pour les logements sociaux appartenant à des bailleurs autres qu'HLM.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 102

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° Dans le premier alinéa, supprimer les mots :

et comme devant être satisfaite d'urgence

et les mots :

ou une proposition d'accueil en structure adaptée,

et les mots :

ou son accueil dans une structure adaptée

2° Dans le troisième alinéa, supprimer les mots :

et comme devant être satisfaite d'urgence

3° - a) Dans la première phrase du cinquième alinéa, supprimer les mots :

et doit être satisfaite d'urgence

b) Supprimer la seconde phrase de ce même alinéa.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 252

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


 

I. Dans les premier et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et comme devant être satisfaite d'urgence

 

II. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

et doit être satisfaite d'urgence

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer la distinction, que pourrait opérer la commission de médiation, entre les prioritaires et les prioritaires urgents. Les cinq catégories prioritaires sont toutes soumises à une urgence criante, qu'une loi à échéance fin 2008 ne peut pas diviser en prioritaire plus ou moins urgents.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 251

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


 

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou une proposition d'accueil en structure adaptée,

 

II. En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte.

Objet

 

Certes, une partie des demandeurs de logement, après une longue période de marginalisation, préfèrent un hébergement adapté, mais il convient, au nom du droit au logement, de laisser l'intéressé choisir lui-même s'il préfère un logement ou une « structure adaptée ». Il faut défendre un droit au logement opposable qui ne se réduise pas à un simple droit à l'hébergement, dont on connaît les limites, comme le proposait par exemple Nicolas Sarkozy.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 21 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

I. - Dans le premier alinéa :

1° Remplacer les mots :

en structure adaptée

par les mots :

dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale

2° En conséquence, remplacer in fine le mot :

adaptée

par les mots :

d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale

II. - A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer le mot :

adaptée

par les mots :

d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 282

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. bis de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 3


Compléter l'amendement n° 21 par un paragraphe ainsi rédigé :

III. Compléter l'article L. 441-2-3-1 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées peuvent assister la personne et la représenter pour exercer le recours. »

Objet

Même objet que le sous-amendement à l'article 2. Il s'agit de permettre aux associations agréées d'assister les personnes dans la procédure de recours.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 48

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

Modifier ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

I. - Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

en structure adaptée

par les mots :

dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer

et remplacer le mot :

adaptée

par les mots :

d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer

II. - A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer le mot :

adaptée

par les mots :

d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 68

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

I. - Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

en structure adaptée

par les mots :

dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer

et remplacer le mot :

adaptée

par les mots :

d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer

II. - A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer le mot :

adaptée

par les mots :

d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 163

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

dans un délai fixé par voie réglementaire

par les mots

dans un délai de trois mois à compter de cette décision

Objet

 

Afin de protéger efficacement le demandeur de logement reconnu prioritaire par la commission de médiation, il est proposé de fixer à trois mois le délai laissé au préfet pour lui attribuer un logement, délai au-delà duquel le demandeur pourra saisir le tribunal administratif.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 164

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Le requérant peut être assisté par toute association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. »

Objet

 

Cet amendement vise à ce que les associations agréées puissent assister les personnes tout au long de la procédure engagée devant le tribunal administratif. Cet accompagnement est essentiel pour des personnes souvent en situation très vulnérable.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 247

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées peuvent assister la personne et la représenter pour exercer le recours. »

Objet


Pour s'orienter dans le labyrinthe du droit au logement opposable, les mal-logés auront besoin de l'aide des associations.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 49 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

I. - Avant le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2007 aux personnes qui sollicitent l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer dans les conditions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3.

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation:

« Ce recours est ouvert à compter du 1er janvier 2012 aux personnes appartenant aux catégories mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et à compter du 1er janvier 2014 aux demandeurs visés au premier alinéa du II du même article.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 69

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Avant le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2007 aux personnes qui sollicitent l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer dans les conditions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 70

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2009 aux personnes appartenant aux catégories mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et à compter du 1er janvier 2012 aux demandeurs visés au premier alinéa du II du même article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 22 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II et au premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 et à compter du 1er janvier 2012 aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du II du même article.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 105

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le millésime :

1er janvier 2012

par le millésime :

1er décembre 2008

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 23

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 161

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

A la fin du texte proposé par l'amendement n° 23, remplacer les mots :

dans un délai fixé par voie réglementaire.

par les mots :

dans un délai de trois mois.

Objet

 

Ce sous-amendement vise à introduire dans la loi un délai de trois mois au terme duquel le demandeur peut exercer le recours en cas de non-réponse du représentant de l'Etat dans le département.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 50

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 71

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


 Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 165

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai de trois mois. »

 

Objet

 

 

Cet amendement vie à rendre le droit au logement opposable même en l'absence de commission de médiation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 230 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les asssociations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées peuvent assister la personne et la représenter pour exercer le recours. »

Objet


Même objet que l'amendement précédent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 24

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 51

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 72

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 129

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. ALDUY


ARTICLE 3


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

logements de l'Etat

insérer les mots :

en application de la présente loi ou renouvellent leur convention en cours pour la rendre conforme aux dispositions de la présente loi

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas pénaliser les communes ou EPCI qui ont déjà passé avec l'Etat des conventions de délégation du contingent préfectoral.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 130

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ALDUY


ARTICLE 3


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ou s'ils font état d'une offre d'emploi sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale leur permettant de sortir d'une situation de chômage de longue durée.

Objet

L'article 3 du projet de loi limite les possibilités de recours devant la juridiction administrative aux personnes résidant depuis plus d'un an sur la commune ou l'EPCI et y ayant formulé une demande. L'amendement proposé vise à faire une exception à cette exigence au profit de chômeurs de longue durée, venant d'ailleurs, mais ayant trouvé un emploi sur le territoire de la commune ou de l'EPCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 166

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, BOCKEL, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ou s'ils y sont employés.

Objet

 

Le projet de loi prévoit que le recours est formé contre la commune ou l'EPCI s'il existe une convention de délégation du contingent préfectoral lorsque le demandeur réside depuis plus d'un an sur le territoire de la commune ou de l'établissement et qu'il y a formé sa demande. Le présent amendement propose que le recours soit formé dans les mêmes conditions pour les personnes travaillant sur le territoire de la commune ou de l'EPCI délégataire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 25

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et en dernier ressort






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 52 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et en dernier ressort






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N° 73 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et en dernier ressort






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N° 167 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et en dernier ressort

Objet

 

Le jugement par le tribunal administratif en premier et dernier ressort signifie qu'il ne peut y avoir de recours sur le fond, c'est-à-dire en appel ou devant le Conseil d'Etat. Cet amendement permettra aux demandeurs de faire appel des décisions des tribunaux administratifs pour les contentieux relatifs au droit au logement opposable.

 






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N° 255

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


 

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

offert au demandeur
insérer les mots :

dans un délai de trois mois

Objet


Cet amendement vise à assurer des délais maximums à ne pas dépasser, afin de rendre opposable le droit au logement rapidement pour les demandeurs. Sans cela, les demandeurs potentiels seront découragés par la perspective de kafkaïennes attentes.





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N° 214 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


 

1° Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot :

ordonne

insérer les mots :

en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental

2° Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires au logement, au relogement ou à l'accueil dans une structure adaptée.

Objet

Il convient d'une part, que la mixité sociale soit prise en compte lors la décision du juge et d'autre part que le juge prévoit, lorsque cela est nécessaire, un accompagnement social.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 26

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou, s'ils sont délégataires des réservations de logements de l'Etat, par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale,






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N° 53

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou, s'ils sont délégataires des réservations de logements de l'Etat, par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale,






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 74

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou, s'ils sont délégataires des réservations de logements de l'Etat, par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale,






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N° 168

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

peut assortir

par le mot :

assortit

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l'astreinte prévue par le projet de loi sous forme facultative laissée à l'appréciation du juge. De cette manière, la décision du tribunal administratif n'aura que plus de poids et incitera le préfet à apporter une réponse rapide au requérant.






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Droit opposable au logement

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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 253

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


 

I. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

peut assortir

par le mot :

assortit

 

II. Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

Il peut, dans les mêmes conditions, faire usage

par les mots :

Dans les mêmes conditions, il fait usage

Objet

 

L'astreinte doit être automatique.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 169 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également ordonner à l'Etat ou, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, d'indiquer les moyens, notamment financiers, qui seront mobilisés pour assurer les mesures d'accès, d'accompagnement social, d'insertion ou de suivi nécessaires au demandeur.

Objet

 

Certains demandeurs nécessiteront des mesures temporaires de suivi pour assurer la réussite du logement ou de l'hébergement. Il convient donc que les juges puissent s'assurer que l'autorité responsable du droit opposable au logement s'engage également sur la mise en œuvre des moyens (dépôt de garantie, suivi, financements...) nécessaires pour faciliter l'accès et le maintien du demandeur dans le logement ou la structure adaptée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 170 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Le produit de l'astreinte, dont le montant ne peut être inférieur à 100 euros par jour, est versé au demandeur. »

Objet

 

Cet amendement autorise le versement des astreintes décidées par la juridiction administrative directement au profit des demandeurs. Par ailleurs, il prévoit que leur montant ne peut être inférieur à 100 euros par jour afin que les demandeurs puissent utiliser ces sommes pour se loger de manière provisoire, et dans l'attente d'une attribution de logement pérenne, dans une chambre d'hôtel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 171 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

de l'astreinte,

insérer les mots :

, dont le montant ne peut être inférieur à 100 euros par jour,

Objet

 

Amendement de repli.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 254

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


 

Après le mot :
versé
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

à la caisse d'allocations familiales sur un fonds destiné à verser une allocation complémentaire au logement, permettant au requérant de se reloger dans le parc locatif privé, et de fournir une garantie de paiement de son loyer, dans l'attente du relogement du requérant

Objet


Cet amendement vise à donner un logement au requérant. Pour cela, il faut que l'astreinte lui soit versée directement, plutôt que de le faire à un fonds régional certes utile mais néanmoins trop éloigné du demandeur de logement.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 118 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Modifier comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° après les mots :

Le produit de l'astreinte est versé

insérer les mots :

pour partie

2°) Compléter ce même alinéa par les mots :

et pour partie, à la Caisse d'allocation familiales de ressort

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 232 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

«  Il peut également ordonner à l'Etat d'indiquer les moyens, notamment financiers, qu'il mobilisera pour assurer les mesures d'accès, d'accompagnement social, d'insertion ou de suivi  nécessaires au demandeur. »

 

 

 

Objet

Certains demandeurs nécessiteront, outre un logement ou un hébergement, des mesures temporaires de suivi pour assurer la réussite de ce logement ou de cet hébergement. Il convient donc que le juge puisse s'assurer que l'autorité responsable du droit au logement opposable  s'engage également sur la mise en œuvre des moyens (dépôt de garantie, suivi, financements...) nécessaires pour faciliter l'accès et le maintien du demandeur dans le logement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 172 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Après le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-2. - Les communes faisant l'objet d'un constat de carence en application de l'article L. 302-9-1, sont substituées à l'Etat dans les obligations de logement ou de relogement résultant de l'article L. 441-2-3-1 à l'égard des personnes résidant depuis plus d'un an sur leur territoire ou y travaillant et qui y ont formé leur demande. »

Objet


Il est proposé que lorsqu'une commune fait l'objet d'un constat de carence en application de l'article L. 302-9-1 du CCH (communes qui ne respectent pas les obligations de construction de l'article 55), elle soit responsable de la mise en œuvre du droit au logement opposable.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 27

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


 

Supprimer cet article.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 54

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


 

Supprimer cet article.

 

 






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 75

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer cet article.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 103

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les onzième à treizième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.

II. - L'article L. 441-1-1 du même code est abrogé.

Objet

 

Le peu de succès rencontré par la délégation du contingent préfectoral et l'affirmation du rôle essentiel de l'Etat dans la mise en œuvre du droit au logement appellent la suppression des dispositions votées en ce sens dans le cadre de la loi sur les responsabilités locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 28

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Supprimer cet article.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 55

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


 

Supprimer cet article.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 76

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Supprimer cet article.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 104

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 283 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :
A peine de caducité, les conventions prévues par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.

Objet

 

Amendement de conséquence.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 120 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


 

Avant le chapitre premier, ajouter un chapitre additionnel ainsi rédigé :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux politiques publiques en matière de logement

Objet

 

Amendement de précision.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 1

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 700.000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2007 à 2011, selon la programmation suivante :

Nombre de logements

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

550.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de Finances pour 2002

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

TOTAL

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

700.000


II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

 

L'exercice du droit au logement nécessite la mise en œuvre d'une politique audacieuse de construction de logements sociaux. C'est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 233 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le premier tableau de programmation de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

 

ANNEES

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social

 

58 000

 

63 000

 

60 000

 

100 000

 

100 000

441 000

Logements financés par des prêts locatifs d'intégration

 

 

20 000

20 000

20 000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

 

22 000

 

 

27 000

 

27 000

 

20 000

 

20 000

116 000

Logements construits par l'association agréée prévue à  l'article 116 de la loi de Finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

 

10 000

 

 

10 000

 

 

10 000

 

 

10 000

 

 

10 000

50 000

Totaux

90 000

100 000

117 000

150 000

150 000

607 000

 

Objet

Il est proposé de distinguer des chiffres du PLUS et d'augmenter les financements PLAI  car ce sont ces logements qui seront les plus nécessaires pour rendre effectif le droit au logement opposable.  



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 136 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le premier tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration

58.000

63.000

100.000

100.000

100.000

421.000

Dont au moins PLA-I

-

-

20 000

20 000

20 000

-

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22.000

27.000

20.000

20.000

20.000

109.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Totaux

90.000

100.000

130.000

130.000

130.000

580.000

 

 

Objet


Par cet amendement, il est proposé de porter l'effort de construction de logements sociaux dans notre pays à un niveau de 120.000 par an pour les années 2007 à 2009 afin de répondre aux besoins des ménages en attente d'un logement social. Surtout, il est proposé de mettre l'accent sur les logements véritablement sociaux en augmentant le nombre de PLUS et de PLAI par rapport aux logements intermédiaires financés au moyen d'un PLS.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 30 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration

58.000

63.000

80.000

100.000

100.000

401.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22.000

27.000

27.000

32.000

32.000

140.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Totaux

90.000

100.000

117.000

142.000

142.000

591.000

 






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 162

29 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Après la deuxième ligne du tableau proposé par l'amendement n° 30, insérer la ligne suivante :

 

Dont au moins PLAI

-

-

20.000

20.000

20.000

-

 

Objet

 

Ce sous-amendement prévoit le financement chaque année d'au moins 20.000 logements PLAI en 2007, 2008 et 2009.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 57 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration

58.000

63.000

80.000

100.000

100.000

401.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22.000

27.000

27.000

32.000

32.000

140.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Totaux

90.000

100.000

117.000

142.000

142.000

591.000






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 79 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration

58.000

63.000

80.000

100.000

100.000

401.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22.000

27.000

27.000

32.000

32.000

140.000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Totaux

90.000

100.000

117.000

142.000

142.000

591.000

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 8 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2.000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50.000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3.500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1.000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100.000 habitants. » ;

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.

« A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. »

Objet

 

Cet amendement vise à relancer la réalisation de places en situation d'hébergement d'urgence.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 208 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »

2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.

« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».

Objet

 

Cet amendement modifie et complète l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat. Cette loi a prévu la création, dans chaque département, d'un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. La loi a ainsi prévu une capacité à atteindre par bassin d'habitat d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement de plus de 100 000 habitants. Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, il vous est ainsi proposé de renforcer ces obligations en prévoyant une place d'accueil par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, le texte maintien l'obligation d'une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 9 rect. bis

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les bâtiments ainsi édifiés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de passation du bail. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 3211-7 du même code est ainsi rédigé :

« L'Etat peut procéder à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur domaniale ou à leur cession gratuite lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant des logements dont plus de 50% sont réalisés en logements locatifs sociaux. La différence entre la valeur domaniale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La question du coût du foncier est souvent imaginée pour justifier de la non-réalisation de logements sociaux. Il s'agit d'y remédier.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 1er vers un article additionnel avant l’article 1er).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 145 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-7. - Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, l'acheteur doit y réaliser des programmes de logements sociaux. Dans les communes visées à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % au moins de la surface hors oeuvre totale des immeubles réalisés doit être consacrée à la réalisation de logements locatifs sociaux et 20 % dans les autres communes.

« Le prix de cession de la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux ne peut excéder la valeur foncière de référence telle que définie au titre III du livre troisième du code de la construction et de l'habitation pour le financement du logement locatif social. »

II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.

Objet

 

Cet amendement oblige les acquéreurs d'immeubles et de terrains appartenant auparavant au domaine privé de l'État à y réaliser des logements locatifs sociaux. Dans les communes soumises à l'article 55, au moins 50 % de la surface des immeubles cédés par l'État doivent être consacrés au logement locatif social, cette proportion étant ramenée à 20 % dans les autres communes. Afin que ces terrains et immeubles soient cédés à des coûts compatibles avec la production d'un parc locatif social, l'article prévoit également que la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux est cédée à la valeur foncière de référence pour le financement du logement locatif social (150 euros au m² de surface habitable dans les grandes agglomérations de province, 200 euros en région Île-de-France). En pratique, une telle disposition permettra que les propriétés de l'État soient vendues à des prix permettant l'équilibre financier des opérations de logement social. En outre, ces dispositions sont rendues applicables aux immeubles possédés par les entreprises publiques et par des établissements publics définis par décret.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 10 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Article L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Ce prélèvement est égal à 800 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5.

« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 800 euros l'année de la promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente.

« Le seuil de 800 euros est actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.

« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 2400 euros. »

Objet

 

Cet amendement vise à renforcer l'incitation à réaliser des programmes de logement social.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 200

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros, ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

4° Dans le troisième alinéa, la somme : « 3 811,23 € » est remplacée par la somme : « 3 000 € ».

Objet


Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55.

Le 1° modifie les dispositions permettant aux communes en déficit de logement social touchant la dotation de solidarité urbaine de n'avoir que 15 % de logements locatifs sociaux. En effet, plusieurs communes touchent une somme assez faible de DSU sans pour autant connaître de graves difficultés économiques ou sociales justifiant de créer une exception au principe des 20 % de logements sociaux. Aussi vous est-il proposé de n'exonérer que les communes touchant de la DSU et ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible.

Les 2° et 3° multiplient par cinq le prélèvement actuellement effectué par logement social manquant dans les communes soumises à l'obligation des 20 %. Une telle hausse sera de nature à inciter les communes qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux et sera neutre pour les communes qui respectent l'esprit de l'article 55. Une telle disposition n'affectera que les communes qui ne font pas d'effort en matière de production de logements sociaux dans la mesure où le système des dépenses déductibles, élargi par la loi ENL, permet à celles d'entre elles qui investissent suffisamment pour développer leur parc social.

Enfin, le 4° ramène à 3 000 euros le seuil en deçà duquel le prélèvement n'est pas effectué.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 201

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros, ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

4° Dans le troisième alinéa, la somme : « 3 811,23 € » est remplacée par la somme : « 3 000 € ».

Objet


Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55 et porte à 10 % la part maximale des dépenses réelles de fonctionnement consacrée au prélèvement visé à l'article L. 302-5 du CCH.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 11 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'objectif doit être de porter à 20 % le nombre de logements sociaux par arrondissement. »

Objet

 

Amendement de précision.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 12 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer des dispositions introduites par la loi Engagement national pour le logement qui nuisent à l'efficacité des politiques publiques en matière de logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 207

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Objet

 

Cet amendement revient sur une réforme de l'article 55 introduite par la loi « engagement national pour le logement » qui permet aux communes de s'affranchir de leurs obligations de construction de logements locatifs sociaux.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 13 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Objet

 

Cet amendement vise à clarifier le rôle de l'Agence nationale de l'habitat dans la constitution d'une offre locative privée accessible.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 4 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est abrogé.

II. - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Objet

 

L'existence de dispositions incitatives à la spéculation immobilière constitue un facteur essentiel d'exclusion de larges couches sociales de l'exercice du droit au logement.

C'est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 5 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du m) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots : « des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j » par les mots : « ceux des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique ».

Objet


Cet amendement participe du développement d'une offre locative privée accessible aux demandeurs de logement.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 3 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. »

II. - Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 20% la première année d'imposition, 25 % la deuxième année et 30% à compter de la troisième année. »

Objet

 

Cet amendement vise à favoriser la fluidité de l'offre du logement locatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er.





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 259

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % », le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % », et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

 

Cet amendement vise à doubler la taxe annuelle sur les logements vacants depuis au moins deux années consécutives afin de décourager la vacance spéculative et de libérer ces logements vides.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 36

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 542-5-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. »

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 139 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 542-5-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. »

Objet


L'objet du présent amendement est de permettre au bénéficiaire des aides au logement de demander un réexamen de ses ressources afin de moduler le montant des aides perçues au plus près des revenus présents de l'allocataire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 37

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du III sont supprimées.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « de l'allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de logement familiale, » ;

3° L'article L. 831-4-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 138 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du III sont supprimées.

 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « de l'allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de logement familiale, » ;

3° L'article L. 831-4-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Objet


Le présent amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations. Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet amendement vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 125

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de protection sociale de l'application du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer le mois de carence précédant le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement sociale (ALS).

En effet, dans le souci de réaliser des économies, la loi de finances pour 1995 a institué un délai d'un mois dans le versement des aides personnelles au logement. Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées a rappelé que cette disposition « ne représente ni une véritable économie, ni une mesure de justice ».

Ce mois de carence est particulièrement pénalisant pour les ménages aux revenus faibles ou modestes. Il contraint les ménages à recourir à l'aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et conduit souvent à des situations de surendettement. Le montant de l'économie réalisée sur les aides au logement est en réalité transféré à la charge des FSL désormais placés sous l'autorité des départements.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 238 rect. bis

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LÉTARD et FÉRAT, M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Objet

 

Cette mesure complète le dispositif visant à aider à l'accès et au au maintien dans le logement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 38 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 137 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Objet


Afin de limiter les considérables pertes de pouvoir d'achat qu'ont subi les ménages les plus modestes au cours des cinq dernières années du fait de l'explosion des loyers et de l'insuffisante revalorisation annuelle des aides personnelles au logement, il est proposé, par cet amendement, de prévoir l'indexation du barème ou du montant de ces aides (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale et allocation de logement familiale) sur l'évolution de l'indice de référence des loyers, créé par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 126

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de protection sociale de l'application du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à maintenir le pouvoir d'achat des aides personnelles au logement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 212 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier dans une proportion au moins égale à l'évolution de l'indice de référence des loyers visé à l'article 17 d de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. »

II. Les dépenses sont compensées par une majoration à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre du droit au logement nécessite l'indexation des loyers plafonds de l'Aide Personnalisée au Logement (APL) sur l'indice retenu pour l'évolution des loyers, afin d'éviter que se creuse l'écart entre les loyers pris en compte pour le calcul des aides et les loyers effectivement quittancés aux locataires.

L'insuffisance de la revalorisation des barèmes d'aides personnelles aux logements pèse sur les ménages les plus modestes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 234 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : 

« Le barème est révisé chaque année selon la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. »

 

 

 

Objet

Il ne suffit pas de reloger ; encore faut-il que les personnes puissent se maintenir dans le logement. A cette fin il paraît nécessaire de faire évoluer le barème de l'APL et, notamment, le plafond de loyer, dans les mêmes conditions que les loyers plafonds en conventionnement HLM et les loyers privés, actuellement révisés en fonction du coût de l'IRL


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 18

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour garantir l'accès des personnes visées par la présente loi aux informations de nature à favoriser la mise en œuvre du droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les organismes, associations ou autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement et tout autre moyen susceptible d'y contribuer.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 19

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « promotion de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « promotion du droit au logement, de la cohésion sociale ».






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 78

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, dont la population est au moins égale à 1.500 habitants en Ile-de-France et 3.500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. »






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 194

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes d'Île-de-France et, dans les autres régions, aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 40 000 habitants, ou qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 40 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente moins de 20 % des résidences principales. »

Objet


Cet amendement étend le champ des communes soumises à l'obligation de l'article 55 qui leur impose de disposer de 20 % de logements locatifs sociaux.
D'une part, alors que l'article 55 ne s'applique qu'aux agglomérations urbaines au sens de l'INSEE (pas de rupture du bâti sur plus de 200 mètres), cet amendement étend également les obligations de construction aux communes qui seraient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne seraient pas situées dans une agglomération au sens de l'INSEE.
D'autre part, il supprime le seuil des 1.500 habitants en Île-de-France.
Enfin, il fait passer de 50.000 à 40.000 habitants le seuil de population requis pour les agglomérations (et par conséquent instaure le même seuil pour les EPCI).

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 195

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les régions hors Île-de-France, le représentant de l'Etat dans le département peut fixer, pour les communes situées dans le département, un seuil compris entre 1.500 et 3.500 habitants par décision motivée. ».

Objet


Le présent amendement autorise le préfet à fixer, en province, un seuil de population inférieur à celui des 3.500 habitants pour l'application de l'article 55.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 196

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département peut par décision motivée, pour les communes visées à la phrase précédente situées dans le département, porter jusqu'à 30 % le taux requis de logements locatifs sociaux. »

Objet


Le présent amendement autorise le préfet à fixer un taux pouvant aller jusqu'à 30 % de logements locatifs sociaux en fonction des particularités locales.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 197

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Objet


Cet amendement supprime une disposition introduite par la loi ENL qui permet de comptabiliser pendant cinq années comme logements sociaux au sens de l'article 55 de la loi SRU les logements dont la convention est venue à expiration.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 198

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. ».

Objet


Cet amendement prévoit que les inventaires annuels de logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes font également apparaître la proportion de chaque catégorie de logement sociaL. Dans la pratique, ce dispositif permettra de disposer d'une appréciation précise de la structure de l'offre sociale dans chaque commune (PLUS, PLAI, PLS, résidences sociales...).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 199

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1 pour les prêts locatifs à usage social, d'un coefficient égal à 1,5 pour les prêts locatifs aidés d'intégration et d'un coefficient égal à 0,5 pour les prêts locatifs sociaux. »

Objet


Il est proposé de tenir compte des réalités que recouvrent les différents types de logements sociaux définis à l'article L. 302-5 du CCH pour mieux accompagner les collectivités locales qui accueillent sur leur territoire l'ensemble de la gamme de ces logements et, par conséquent, les populations les plus modestes.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 226 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 2. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2012. »

Objet

 

Cet amendement vise à inciter les communes qui entrent dans le champ du dispositif des 20 % de logements locatifs sociaux, à construire du logement très social dont on sait que les besoins ne cessent de croître et qui sont les seuls qui pourront permettre d'atteindre concrètement l'objectif de droit opposable fixé par la loi. C'est pourquoi il est proposé de modifier la rédaction du code de la construction et de l'habitation en prévoyant qu'un logement financé en PLA-I ou en PST compte pour deux logements



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 133 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes situées en - dessous du seuil de 20 % défini à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, aucun programme de plus de 20 logements ne peut être autorisé s'il ne comporte pas au moins 20 % de logements locatifs sociaux.

Objet

La satisfaction du droit au logement opposable ne peut être atteinte que si une offre de logements sociaux est disponible dans le respect de la mixité ou de l'équilibre social et urbain de l'habitat. Dans les communes déjà en déficit de logement social, laisser s'accroître ce déficit rendrait cet objectif inatteignable.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 202

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. REPENTIN, BOCKEL, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieur à vingt ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 30 % de logement sociaux au sens du même article. »

Objet

Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 20 logements.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 227 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieur à dix-neuf ne sont autorisés, dans des conditions fixées par décret, que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logements sociaux au sens du même article L. 302-5.»

Objet

Cet amendement prévoit que l'octroi de tout permis de construire est subordonné à la réalisation d'un ou de plusieurs projets de construction ou de réhabilitation comportant obligatoirement 20  % de logements sociaux.

Ainsi, une telle mesure permettra d'introduire de la mixité sociale dans tous les nouveaux programmes de construction de logements. Surtout, en ne prévoyant pas une pénalité unique, et donc sans venir complexifier encore la règle des 20 % de logements sociaux pour les communes qui rencontrent des difficultés, cette règle imposera à celles qui auront la capacité de construire vingt logements, d'en réserver quatre au logement social. C'est une mesure équitable, parfaitement réalisable et qui va dans le sens d'un effort partagé en vue de produire les logements sociaux dont nous aurons besoin pour rendre le droit au logement effectif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 203 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation de programmes de logements dont la surface hors œuvre nette totale est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés ne sont autorisés que s'ils comportent une surface minimale de 20 % affectée à la réalisation de logement sociaux au sens du même article. »

Objet

Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne des programmes de logements dont la surface hors œuvre nette est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 204

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code ne peuvent représenter plus de 33 % de cet objectif.

« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir un rattrapage équilibré de la construction sociale dans les communes soumises à l'article 55. En effet, dans la pratique, un grand nombre de communes se sont acquittées de leurs obligations en construisant quasiment exclusivement des logements PLS, qui ne s'adressent pas aux ménages les plus en difficulté. Pour cette raison, il vous est proposé de prévoir que les logements sociaux construits pour remplir les obligations de l'article 55 ne peuvent être constitués de plus d'un tiers de logements construits avec un prêt locatif social.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 206

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses et moins-values mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. ».

Objet


Contrairement au prélèvement lui-même, qui constitue « un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées », la majoration du prélèvement prévue à l'article L. 302-9-1 est une sanction. Elle ne peut être traitée comme le prélèvement lui-même et doit donner lieu dans tous les cas à un versement effectif. Les dépenses exposées par la commune n'ont pas à être déduites de la majoration, si elles excèdent le montant du prélèvement normal, elles seront éventuellement reportables les années suivantes dans les conditions de droit commun.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 205

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire, définie à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, versée aux communes ayant fait l'objet d'un constat de carence est diminuée à due concurrence du montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du présent code effectué au titre de l'année précédente. Ce montant du prélèvement est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7. »

Objet

 

Cet amendement prévoit que les communes soumises à l'article 55 faisant l'objet d'un constat de carence voient automatiquement leur prélèvement doubler pour l'année où le constat de carence est prononcé par le préfet. Ce prélèvement vient renforcer le FAU institué par la loi SRU.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 134

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La vente d'un logement locatif social par un bailleur social ayant le statut Habitation à loyer modéré ou d'un logement social conventionné par tout bailleur conventionné, dès lors qu'elle ferait passer la commune d'implantation sous le seuil de 20 % défini à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ou si la commune est déjà en - dessous de ce seuil, est subordonnée à l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est subordonné à la participation du vendeur au financement d'un nombre équivalent de logements sociaux, prêt locatif à usage social ou prêt locatif aidé d'intégration, sur place.

Objet

La satisfaction du droit au logement opposable ne peut être atteinte que si une offre de logements sociaux est disponible dans le respect de la mixité ou de l'équilibre social et urbain de l'habitat. Dans les communes déjà en déficit de logement social, laisser s'accroître ce déficit rendrait cet objectif inatteignable.

 






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 209

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, BOCKEL, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La vente de tout logement locatif social défini au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle aurait pour effet de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par ce même article ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, est subordonnée à l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est subordonné à la participation du vendeur au financement d'un nombre équivalent de logements sociaux de type prêt locatif à usage social et prêt locatif aide d'intégration sur la même commune.

Objet

 

Le droit au logement opposable ne sera effectif que si une offre suffisante de logements locatifs sociaux est disponible dans le respect de la mixité sociale et urbaine.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 135 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'accord du représentant de l'Etat est requis; il ne peut être accordé que si le bailleur participe au financement d'un nombre équivalent de logements;

« Cette disposition s'applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations. »

Objet

La sortie du "conventionnement" ou le non renouvellement des conventions qui arrivent à échéance revient à diminuer le parc social sur lequel la puissance publique dispose d'obligations de service social. La loi ENL disposait que dans les communes en déficit de logement social la sortie du conventionnement ou le non renouvellement des conventions étaient soumis à l'avis consultatif du Préfet.

L'amendement proposé vise à substituer à l'avis du Préfet son accord explicite, celui-ci ne pouvant être donné qu'au vu d'une participation au financement de nouveaux logements sociaux, à raison de un pour un, selon le principe en vigueur pour les démolitions dans les opérations de renouvellement urbain de l'ANRU.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 210

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, BOCKEL, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


 

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

1° Les mots : « avis consultatif » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 Il ne peut être accordé que si le bailleur participe au financement d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5. Cette disposition s'applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations visées à l'article L. 411-5. »

Objet

 

La sortie du conventionnement ou le non renouvellement des conventions qui arrivent à échéance revient à diminuer le parc social sur lequel la puissance publique dispose d'obligations de service sociaL. La loi ENL disposait que, dans les communes en déficit de logements locatifs sociaux, la sortie du conventionnement ou le non-renouvellement des conventions étaient soumis à l'avis consultatif du Préfet.

L'amendement proposé vise à substituer à l'avis du Préfet son accord explicite, celui-ci ne pouvant être donné qu'au vu d'une participation au financement de nouveaux logements sociaux, à raison d'un pour un, selon le principe en vigueur pour les démolitions dans les opérations de renouvellement urbain labellisées par l'ANRU.






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Droit opposable au logement

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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 29

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre de la présente loi.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 56

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Pour l'accomplissement de cette mission, cette instance associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 119 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente loi consacrées au droit au logement mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée font l'objet d'un suivi par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées dans des conditions déterminées par décret.

Objet

 

L'exposé des motifs du projet de loi prévoit que le suivi de la mise en œuvre du droit opposable au logement soit assuré par une instance indépendante dont la composition sera fixée par un décret publié en même temps que la loi. Cette instance sera présidée par le Président du Haut Comité pour le Logement des Personnes défavorisées.

La création de cette nouvelle instance ne répond pas à une nécessité absolue administrative, sociale et conjoncturelle.

IL est plus logique, plus efficace et plus rationnel de donner la responsabilité du suivi de la loi à une structure déjà existante dont la mission est de s'occuper du logement des personnes défavorisées : le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, Organe fondé à la demande de l'Abbé Pierre.

La personnalité du président de ce Haut Comité est un gage supplémentaire du sérieux du suivi qui sera engagé.

Une structure créée n'apporterait aucun élément positif supplémentaire ; elle compliquerait la lisibilité de la démarche faite en faveur des mal logés.

C'est le sens de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 146 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un Haut Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Il comprend :

a) les membres et le secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées ;

b) deux députés et deux sénateurs ;

c) cinq membres représentant respectivement:

- l'association des maires de France,

- l'association des départements de France,

- l'association des régions de France,

- l'association des maires des grandes villes de France,

- l'association des communautés de France

d) neuf membres représentant respectivement :

- l'union sociale pour l'habitat,

- la fédération nationale des sociétés d'économie mixte,

- l'union d'économie sociale pour le logement,

- la fédération nationale du mouvement PACT-ARIM pour l'amélioration de l'habitat,

- la fédération nationale Habitat et développement,

- l'union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux,

- la fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale,

- l'union nationale des associations familiales,

- la Caisse nationale d'allocations familiales,

- les associations de locataires bénéficiant d'un financement de l'Etat,

- l'association Droit au Logement

Les députés et sénateurs mentionnés au b sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b et c sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le Haut Comité est présidé par le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées.

Le Haut Comité remet chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement.

Il fait des propositions au Gouvernement, au plus tard le 1er juillet 2007, sur les dispositions d'ordre législatif et réglementaire nécessaires pour mettre en œuvre l'article 1er de la présente loi dans les meilleures conditions et dans le respect de l'objectif de mixité sociale.

Objet

 

La création d'une instance chargée d'assurer le suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable et de faire des propositions d'ici au 1er juillet est indispensable.

Sa mise en place est indissociable du droit au logement opposable dont elle est l'unique gage d'efficacité. La seule référence à cette instance dans l'exposé des motifs du texte est insuffisante, il est essentiel que sa mise en place soit inscrite dans le dispositif de la loi. C'est le but de cet amendement.

Par ailleurs, il est indispensable que le haut comité soit mis en place très rapidement, renvoyer sa création au pouvoir réglementaire ne pourra que la retarder.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 257

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement. Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret. Ce comité remet au Gouvernement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les étapes et les modalités de mise en œuvre du droit au logement en faveur de tous les demandeurs au 1er janvier 2012. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi avant le 31 décembre 2007.

Objet

Cet amendement vise à rétablir dans la loi la promesse du gouvernement d'instaurer un Comité de suivi capable d'évaluer la mise en œuvre de la loi et les corrections à y apporter au plus vite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 77 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :

- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées au chapitre Ier et au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 140 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :

- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées au chapitre Ier et au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

Objet

Cet amendement propose de donner aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité d'instaurer la responsabilité, sur leur territoire, de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Cette expérimentation leur permettrait de disposer de l'ensemble des outils de la politique du logement, qu'il s'agisse des moyens de lutte contre l'habitat insalubre ou menaçant ruine, du contingent préfectoral de logements sociaux ou du droit de réquisition. Elle donnerait également compétence aux EPCI en matière de droit des sols, d'élaboration des documents d'urbanisme et de droit de préemption urbain. La convention de délégation serait signée pour une durée de six ans et serait réservée aux EPCI qui ont pris la délégation des aides à la pierre. Cette démarche est ainsi cohérente avec la stratégie définie par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées dans son rapport du 3 janvier 2007.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 141 rect. bis

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 210-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commune est soumise aux dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et que le nombre de logements locatifs sociaux, au sens du même article, situés sur son territoire représente moins de 20 % des résidences principales, elle peut faire usage de son droit de préemption pour remplir les objectifs visés au quatrième alinéa de l'article L. 302-8 du même code, y compris en l'absence de projet de construction défini et formalisé. »

Objet

 

Cet amendement vise à faciliter l'exercice du droit de préemption urbain par les communes soumises à l'article 55 pour la réalisation de logements locatifs sociaux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 241

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 210-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans lesquelles le nombre de logements locatifs sociaux, au sens du même article, représente moins de 20 % des résidences principales peuvent faire usage de leur droit de préemption pour remplir les objectifs visés au cinquième alinéa de l'article L. 302-8 du même code, y compris en l'absence de projet de construction défini et formalisé. »

Objet

 

 

Il s'agit de faciliter la mise en œuvre du droit de préemption urbain pour permettre aux communes de remplir leurs obligations en matière de construction de logements sociaux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 242

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 210-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans lesquelles le nombre de logements locatifs sociaux, au sens du même article, représente moins de 20 % des résidences principales peuvent faire usage de leur droit de préemption pour remplir les objectifs visés au cinquième alinéa de l'article L. 302-8 du même code, y compris en l'absence de projet de construction défini et formalisé dès lors qu'elles ont délégué ce droit à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

 

Il s'agit de faciliter la mise en œuvre du droit de préemption urbain pour permettre aux communes de remplir leurs obligations en matière de construction de logements sociaux.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 142 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « pour l'élaboration » sont insérés les mots : « d'un programme local de l'habitat ou ».

Objet

 

Cet amendement permet de rendre compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 143 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme. ».

Objet

 

Cet amendement vise à réparer une omission de la loi ENL qui a institué un droit de priorité sur les terrains de l'Etat sans prévoir sa délégation au maire comme pour le droit de préemption urbain.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 131 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est élaboré et géré conjointement par l'Etat, le département et le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. »

Objet

Cet amendement se justifie parce que d'une part l'essentiel des ménages présentant des difficultés pour accéder au logement et s'y maintenir relèvent du PDALPD, et que d'autre part ils résident sur le territoire du ou des EPCI.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 149

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, BOCKEL, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase est rédigée comme suit :

« Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre conjointement par l'Etat, le département et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et dont le programme local de l'habitat a été approuvé. »

2° En conséquence, dans la seconde phrase, avant le mot : « groupements », est inséré le mot : « autres ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer systématiquement à la définition et à la mise en œuvre des PDALPD les EPCI compétents en matière d'habitat faisant usage de cette compétence (adoption du PLH). Cette disposition permettra une meilleure cohérence des politiques menées en direction des personnes défavorisées ou rencontrant de très importantes difficultés de logement.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 147 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou l'acquisition en vue de leur revente » ;

b) Avant les mots : « d'une opération programmée », sont insérés les mots : « d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou » ;

2° Dans la seconde phrase du vingtième alinéa de l'article L. 421-1, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l'article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

II. - Au g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ».

Objet

Les communes ont plusieurs moyens d'action sur les copropriétés en difficulté : d'une part les plans de sauvegarde, d'autre part les opérations programmées d'amélioration de l'habitat dédiées aux copropriétés dégradées (OPAH).

Les OPAH ont été oubliées dans les dernières modifications législatives permettant aux différentes catégories d'organismes d'HLM d'intervenir dans le redressement de ces copropriétés. Ces interventions étant conduites à la demande des collectivités locales dans un objectif de cohésion sociale, elles sont rattachées au service d'intérêt général confié par le législateur aux organismes d'HLM.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 240

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le onzième alinéa de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

a) Le début de cet alinéa est ainsi rédigé : « - la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord... (le reste sans changement) ».
b) Après les mots : « difficultés importantes de fonctionnement », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ».

II - Au vingtième alinéa de l'article L. 421-1 du même code, après les mots : « lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».

III - Au dix-septième alinéa de l'article L. 422-2 du même code de la construction et de l'habitation, après les mots : « lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».

IV - Au quatorzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, après les mots : « lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».

V - Au g) du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du même code », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat en application de l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».

 

 

 

 

Objet

 

Les communes ont plusieurs moyens d'action sur les copropriétés en difficultés, d'une part les plans de sauvegarde, d'autre part les opérations programmées d'amélioration de l'habitat dédiées aux copropriétés dégradées.

Ces dernières ont été oubliées dans les dernières modifications législatives permettant aux différentes catégories d'organismes d'HLM d'intervenir dans le redressement de ces copropriétés. Ces interventions étant conduites à la demande des collectivités locales dans un objectif de cohésion sociale, elles sont rattachées au service d'intérêt général confié par le législateur aux organismes d'HLM.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 148

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du IX de l'article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « en matière d'habitat » sont insérés les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».

Objet

Il s'agit d'élargir le champ d'application de la disposition de la loi portant engagement national pour le logement selon laquelle les communes peuvent majorer le coefficient d'occupation des sols afin de faciliter la réalisation de logements sociaux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 215 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement établit un tableau indicateur et des statistiques faisant apparaître le montant total et par logement des aides publiques ainsi accordées et les contreparties sociales demandées aux bénéficiaires de ces aides afin de renforcer l'accès de tous au logement et notamment l'accès des plus défavorisés. En outre, ce rapport fait apparaître un indicateur comportant par type de logement bénéficiant d'une aide publique, le coût correspondant à la baisse d'un point de loyer par rapport aux loyers du marché libre. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre d'évaluer chaque année le rapport entre le coût et l'efficacité des différentes aides publiques au logement destinées aux opérateurs et aux propriétaires publics et privés, en fonction de l'impératif de solidarité nationale que constitue le droit au logement et des objectifs énoncés par les textes mettant en place ces aides, qu'elles viennent de l'État (subventions ou aides fiscales), des collectivités territoriales, du 1 % ou des aides «  de circuit » (assises sur une ressource d'épargne aidée du type Livre A ou épargne logement).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 261

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de logement doivent être examinées dans des conditions préservant l'anonymat du demandeur. Ne sont conservées que les données nécessaires pour répondre aux critères d'attribution des logements sociaux. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à garantir, sur le modèle de ce que vient de voter le Parlement dans la loi Egalité des chances à propos du CV anonyme, l'anonymat des demandes de logements sociaux afin de lutter contre les discriminations dans l'attribution de ces logements. Et ce, en masquant le nom et l'origine du demandeur, ainsi que son ancienneté dans la commune ou son lieu de résidence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 258

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « peut, après avis du maire » sont remplacés par les mots : « et le maire peuvent ».

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le maire peuvent ».

III. Dans les articles L. 642-1, L. 642-7, L. 642-11, L. 642-13 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».

IV. Dans les articles L. 642-8 et L. 642-10 du même code, après les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou au maire de la commune ».

V. Dans l'article L. 642-9 du même code, les mots : « Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avoir sollicité l'avis du maire ».

VI. Dans l'article L. 642-12 du même code, après les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou du maire ».

VII. L'article L. 642-2 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à donner aux maires, et plus seulement aux préfets, la faculté d'avoir recours aux réquisitions.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 193 rect. bis

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ, Mme PROCACCIA, M. ALDUY et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une loi de programmation ultérieure fixe avant le 31 décembre 2007 les conditions dans lesquelles la ligne budgétaire unique destinée au logement dans les départements d'outre-mer est majorée afin de répondre d'une part aux besoins en logements nécessités par le présent projet de loi et, d'autre part, afin de répondre à l'effort prévu à l'article 108 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Objet

Dans son rapport n° 88, notre collègue Henri TORRE écrivait :

« Il convient de relever l'introduction d'un article 108 au sein de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. A l'initiative de notre collègue Daniel Marsin, le Sénat a adopté une disposition qui prévoit de modifier l'article 87 de la loi de cohésion sociale en y insérant : « comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique ». On ne peut que souligner que, en dehors de toute programmation financière, cet article reste « lettre morte », et n'emporte aucune conséquence pratique ».

De plus une mission IGA/IGS d'audit sur le logement social outre-mer constatait en avril 2006 la nécessité de réaliser d'ici fin 2011 environ 27 000 logements locatifs sociaux supplémentaires, 8 000 logements en accession très sociale et réhabiliter 5 000 logements par an.

Or, le présent projet de loi - tout le monde en convient - ne peut devenir effectif que si un effort supplémentaire de la Nation concernant le logement social est consenti.

L'outre-mer va donc se trouver dans une position extrêmement délicate compte tenu de :

- La nécessité de construire des logements pour faire face à l'évolution démographique passée.

- La nécessité de poursuivre l'effort de rattrapage compte tenu du nombre important de logements à réhabiliter.

- D'une loi de cohésion sociale qui ne s'applique pas faute de programmation réelle.

- D'un nouveau droit qui va faire peser sur des communes déjà très endettées l'obligation de créer de nouveaux logements sociaux.

Par conséquent, sans une « sanctuarisation » des crédits destinés à ces défis futurs, c'est le système de financement du logement outre-mer qui risque à court terme un blocage total.

Conscient qu'une programmation de crédit ne peut s'effectuer en quelques semaines, le présent amendement se propose d'engager le législateur dès à présent.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 34 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis », sont remplacés par les mots : « , au 2° bis et au 2° ter ».

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien », sont remplacés par les mots : « d'un fonds d'intervention, d'un fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie des risques locatifs ».

3° Après le huitième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie des risques locatifs verse les compensations prévues au g) de l'article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et de charges prévues au c) du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurances contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g) de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie des risques locatifs.

« L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier de ce fonds. ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contrôle le fonds de garantie des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 124 rect. bis

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Le produit de la contribution annuelle visée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89-462 précitée ;

4° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

III - Les dispositions du XV de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 sont abrogées.

IV - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 219

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 7 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « 5 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « 6 milliards d'euros »

Objet

 

Le programme national de rénovation urbaine a relancé une véritable dynamique de rénovation urbaine jamais atteinte sur les quartiers les plus vulnérables de notre pays. A ce jour, plus de 230 projets portés par les maires concernés couvrant plus de 390 quartiers qui accueillent près de 2,5 millions de nos concitoyens, sont en cours de mise en œuvre et pour certains les transformations sont clairement perceptibles. A ce stade c'est d'ores et déjà plus de 26 milliards d'euros de travaux qui se réaliseront sur les cinq prochaines années et qui vont permettre une amélioration majeure de l'environnement urbain, du bâti et des logements de ces quartiers.

Suite à la très forte mobilisation des élus locaux et des bailleurs sociaux autour de ces projets urbains mais aussi des volontés de partenariat de collectivités régionales ou départementales, le Conseil d'administration a arrêté une liste de 530 quartiers sur lesquels l'ANRU portera ses efforts. Néanmoins l'enveloppe disponible a conduit à concentrer les interventions du programme sur les territoires ou le partenariat local avait abouti à une mobilisation forte de la solidarité financière locale.

La volonté affirmée par de nouvelles collectivités locales (région et département) de se mobiliser activement pour cette politique d'envergure, notamment dans le cadre des contrats de projets, a conduit le président de l'Agence à informer le ministre de la cohésion sociale des implications financières indispensables pour répondre à ces volontés de partenariats au service des habitants les plus touchés par les difficultés sociales et économiques de notre société.

Par ailleurs, l'ambition des projets portée par les maires et l'évolution très significative des coûts de la construction ont conduit à limiter la capacité du PNRU à répondre à toutes les attentes.

Dans ce contexte la volonté de répondre à de nouveaux partenariats régionaux ou départementaux et l'ambition et l'évolution des projets conduisent l'Etat et ses partenaires financiers (1 % logement USH et CDC) à envisager de porter à 11,8 milliards l'enveloppe du programme sur la période actuelle de 10 ans 2004-2013, soit 2 milliards supplémentaires.

Le principe du partenariat sur lequel repose le PNRU conduit l'Etat à inscrire d'ores et déjà sa participation à l'évolution du programme pour 50% soit 1 milliard d'euros.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 132 rect. bis

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conditions fiscales des aides de l'Etat aux structures d'hébergement, aux établissements ou logements de transition ou aux logements - foyers destinés aux personnes relevant des articles 2 et 3 de la présente loi sont assimilées à celles en vigueur pour les aides de l'Etat au logement locatif social et à celles des concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition avec ou sans travaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux.

Leur attribution aux bénéficiaires peut être déléguée par l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 301-3 à L. 301-5-4 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas l'agrément des opérations est prononcé par le délégataire et les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 du même code sont signées par le délégataire. »

Objet

Ne pas remettre en cause l'organisation des responsabilités partagées en matière de politiques locales de l'habitat progressivement mise en place par les lois Ville et Renouvellement Urbain, Libertés et Responsabilités Locales, Cohésion sociale et Engagement National pour le Logement.

La Loi Cohésion sociale (article 43) avait prononcé "l'assimilation des conditions fiscales des concours de l'ANRU lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition, avec ou sans travaux d'amélioration, et la réhabilitation de logements locatifs sociaux avec celles des aides de l'Etat relevant du CCH". Cette assimilation signifie exonération de TFPB, TVA à 5,5 %, accès aux prêts des Fonds d'épargne gérés par la CdC. La loi ENL, dans son article 73, a étendu cette assimilation aux aides de l'Etat à l'hébergement d'urgence et aux résidences hôtelières à vocation sociale.

Le but de cet article additionnel est de :

- définir le champ de cette "assimilation" des aides de l'Etat en tenant compte des opérations adaptées à l'hébergement telles qu'elles sont développées dans la présente loi ;

- d'étendre cette assimilation aux conditions d'engagement et d'agrément des opérations bénéficiant des aides de l'Etat : possibilité de délégation de leur attribution, agrément des opérations par le délégataire, signature des conventions de financement et des "conventions" APL par le délégataire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 150

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REPENTIN, BOCKEL, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conditions fiscales des aides de l'Etat aux structures d'hébergement, aux établissements ou logements de transition ou aux logements-foyers destinés aux personnes relevant des articles 2 et 3 de la présente loi sont assimilées à celles en vigueur pour les aides de l'Etat au logement locatif social et à celles des concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition avec ou sans travaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux.

Leur attribution aux bénéficiaires peut être déléguée par l'Etat dans les conditions visées à l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, l'agrément des opérations est donné par le délégataire et les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du même code ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° du même article sont signées par le délégataire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas remettre en cause l'organisation des responsabilités partagées en matière de politiques locales de l'habitat progressivement mise en place par les lois Solidarité et renouvellement urbains, libertés et responsabilités locales, cohésion sociale et engagement national pour le logement.

La loi Cohésion sociale dans son article 43 avait prononcé « l'assimilation des conditions fiscales des concours de l'ANRU » lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition, avec ou sans travaux d'amélioration, et la réhabilitation de logements locatifs sociaux avec celles des aides de l'Etat relevant du CCH ». Cette assimilation comprend l'exonération de TFPB, la TVA à 5.5%, l'accès aux prêts des fonds d'épargne gérés par la caisse des dépôts et consignations. La loi ENL a, dans son article 73, étendu cette assimilation aux aides de l'Etat à l'hébergement d'urgence et aux résidences hôtelières à vocation sociale.

Cet article additionnel permettra de définir le champ de cette « assimilation » des aides de l'Etat en tenant compte des opérations adaptées à l'hébergement telles qu'elles sont développées dans la présente loi. Il permettra en outre d'étendre cette assimilation aux conditions d'engagement et d'agrément des opérations bénéficiant des aides de l'Etat : possibilité de délégation de leur attribution, agrément des opérations par le délégataire, signature des conventions de financement et des « conventions » APL par le délégataire.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 222

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement chaque année un bilan de la mise en œuvre du numéro unique de demande de logement social.

Ce bilan met notamment en évidence une évaluation chiffrée la plus précise possible du nombre total de demandes de logement social en attente.

Objet

On ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de demandeurs de logement social en raison de l'absence de système d'information unique et fiable.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 260

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de démolition reconstruction, faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sont conditionnées à l'approbation de la population du quartier concerné. Chaque projet donne donc lieu à un référendum local.

Objet

 

Cet amendement vise à s'assurer que la concertation prévue dans les textes se traduise dans les faits, en conditionnant tout programme de démolition-reconstruction à un référendum local. Il vise également à garantir l'application effective de la règle du 1 pour 1 : 1 logement social reconstruit pour un détruit.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 121 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre...

Dispositions relatives aux rapports locatifs

Objet

 

Amendement de précision.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 6 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret peut prévoir, soit un gel des loyers, soit une évolution limitée à l'indice des prix à la consommation si celle-ci est inférieure à l'indice de référence des loyers. »

Objet

 

Cet amendement tend à poser la question de la réduction des loyers.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 5.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 7 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi rédigé :

« Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de six. Toutefois, il est de neuf dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de deux cent mille habitants. »

Objet

 

Cet amendement vise à homogénéiser les pratiques locatives.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 5.





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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 107

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU et RALITE, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir, dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, une suspension temporaire de l'application de ces dispositions. »

Objet

Amendement de précision.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 108

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et RALITE, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le texte de l'article 234 quindecies du code général des impôts, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».

Objet

L'effort en direction de la constitution d'une véritable garantie des risques locatifs comme d'un accès au logement des plus défavorisés implique la mobilisation de moyens financiers significatifs.

C'est le sens de cet amendement qui, en relevent la CRL, vise à dégager les moyens de cette politique.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 109

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU et RALITE, Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 234 du code électoral, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les maires dont les communes ne respecteraient pas l'objectif de réalisation d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux fixé à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation sont déclarés inéligibles. »

Objet

Amendement de précision.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 116

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les zones urbaines, le plan local de l'urbanisme peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 50 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de dix logements au moins sont affectés à la construction de logements locatifs sociaux. »

Objet

Cet amendement vise à accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui en sont aujourd'hui dépourvues.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 123

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 366-1. - A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il est créée une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le logement.

« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.

« En liaison avec les services de l'Etat et les services publics locaux compétents, elle est habilitée à recueillir toute démarche de logement établie par les usagers, et de les informer de toute proposition existante de logement locatif ou en accession à la propriété.

« Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.

« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementale. »

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 127

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 542-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. - Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

III. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

IV. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les aides personnelles au logement doivent contribuer à permettre aux ménages de s'acquitter du paiement de leurs charges.

C'est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 35 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1°. - L'article L. 353-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative. » ;

II. - L'article L. 442-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 62 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant
l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-26 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 313-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-26-1. - Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement, un bail à construction est signé par une personne morale, désignée par un associé de cette union, et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglémentaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur.

Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa du présent article et destine l'habitation concernée à l'usage exclusif de sa résidence principale.

Dans le cas contraire, l'agrément n'est accordé que si le cessionnaire s'engage à verser un loyer périodique fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l'option de la promesse de vente afférente au terrain, dans les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cession.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de défaillance constatée du preneur à l'égard d'un créancier hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l'accord du créancier ou en cas de saisie à l'initiative de ce dernier. »






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 61

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 33 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci », sont remplacés par les mots : « , sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 32 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location. »

 






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 285

31 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 32 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

I. - Au début de la première phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 32, ajouter les mots : 

Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation,

II. - Dans la même phrase, remplacer mots :

de son conjoint ou des membres de son foyer fiscal

par les mots :

des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants

III. - Compléter la même phrase par les mots :

, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière

IV. - Après le I de l'amendement n° 32, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - Dans le dernier alinéa du même m, après les mots : « aux f à l » sont insérés les mots : «, à l'article 199 decies I ».

I ter. - Les dispositions prévues aux I et I bis s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

 

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'application du dispositif « Borloo-ancien » serait étendue aux locations intermédiées dans le secteur locatif social ou très social, bénéficiant de la déduction spécifique au taux de 45 %.

Seraient exclues les sous-locations consenties au profit du propriétaire, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants.

Cette déduction spécifique ne pourrait être cumulée avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale, faisant l'objet d'une location intermédiée.

En outre, elle serait subordonnée à la condition que l'organisme locataire ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 59 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location. »

 






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 81 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les autres conditions de cette location. »

 






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 151 rect. ter

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location. »

 

Objet

Le parc privé peut contribuer à l'accueil des publics défavorisés via des associations louant des logements dans ce parc afin de les sous-louer à des personnes défavorisées ou de les y héberger.

Les propriétaires privés qui louent des logements dans ces conditions bénéficient de la sécurisation et des garanties offertes par les associations. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier du dispositif fiscal dit « Borloo-ancien » car, contrairement au « Besson-ancien », celui-ci ne prévoit que la location directe à une personne physique.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 31 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacé par l'année  : « 2013 ».






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 58 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

 






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 80 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

 






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 144 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

 

Objet

 

L'article 1388 bis du code général des impôts issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 prévoit l'application jusqu'en 2006 d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif situées en zones urbaines sensibles, appartenant aux organismes HLM ou à des sociétés d'économie mixte et ayant conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc. Ce dispositif, qui s'inscrit dans une politique globale d'amélioration du cadre de vie des habitants, est un levier fort permettant de favoriser le démarrage ou le renforcement d'actions concrètes en matière de gestion urbaine de proximité, de sécurisation et de participation des habitants.

L'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié cet article 1388 bis sur les points suivants :

- le dispositif institué en 2001 a été prorogé jusqu'en 2007 ;

- l'abattement de 30 % a été étendu aux logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. Cette mesure s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter de 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. L'abattement fait l'objet d'une compensation par l'Etat, quelle que soit la collectivité concernée.

Afin de rendre applicable cet abattement de TFPB pour les logements situés en ZUS pendant toute la durée du programme national de rénovation urbaine, qui a été prolongé jusqu'en 2013 par l'article 63 de la loi portant engagement national pour le logement, le présent article prévoit :

- la prorogation du dispositif institué en 2001 pour les logements situés en ZUS jusqu'en 2009 afin de laisser deux années supplémentaires pour la négociation des conventions globales de patrimoine. En effet, il apparaît indispensable de fixer un tel délai supplémentaire dans la mesure où il sera très difficile de conclure des conventions globales de patrimoine avant la fin 2007, le décret d'application de ce dispositif ne devant être publié qu'au cours du premier trimestre 2007 ;

- la prorogation du dispositif d'abattement de TFPB pour les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine sur toute la durée du programme national de rénovation urbaine.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 236 rect. ter

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD et FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

 

Objet

Avec le vote de la loi de finances pour 2001, un article 1388 bis a été introduit dans le code général des impôts. A l'origine, ce dispositif prévoyait, jusqu'en 2006, un abattement de 30% sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zones urbaines sensibles, appartenant aux organismes HLM, ou faisant l'objet d'une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

La loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié ces dispositions afin de proroger cet avantage fiscal jusqu'en 2007 et de l'étendre, pour les impositions établies au titre des années 2006 à 2009, aux logements faisant objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le bailleur et l'Etat.

Sans modifier le droit en vigueur, à compter de l'année 2008 les organismes HLM disposant d'un patrimoine locatif situé en ZUS ne pourront donc continuer à bénéficier de cet avantage fiscal, qui représente un élément déterminant de leur équilibre financier, qu'en concluant une convention globale de patrimoine. Or, il apparaît que ces conventions, qui ont été instituées par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, ne sont pas encore opérationnelles. Le décret d'application de ces dispositions ne devrait d'ailleurs être publié qu'à la fin du premier trimestre de l'année 2007.

Le présent amendement propose donc de prolonger l'abattement de 30% à la base d'imposition de la TFPB en 2008 et en 2009 pour les organismes renouvelant ou concluant une convention collective sur l'entretien et à la gestion de leur parc ayant pour but d'améliorer la qualité de service. De la sorte, les organismes disposeront d'un délai suffisant pour élaborer les conventions globales de patrimoine.

 

En outre, afin de mettre en cohérence ce dispositif avec la prolongation jusqu'en 2013 du programme national de rénovation urbaine, il est proposé de prolonger le bénéfice de cet avantage fiscal sur toute la durée du programme national de rénovation urbaine pour les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 60

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1°Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié:
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » 
b)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge peut transmettre au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 152

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur, ou son mandataire, ne peut demander au candidat à la location la production d'un document autre que ceux définis par décret en Conseil d'Etat.

« Le bailleur, ou son mandataire, ne peut exiger du candidat à la location le versement d'une somme sur un compte ouvert au nom du candidat à la location, du bailleur, du mandataire de ce dernier, ou de toute autre personne.

« La violation, par le bailleur, ou son mandataire, des dispositions du présent article constitue une contravention de cinquième classe. »

Objet

Cet amendement vise à éviter les fréquentes violations de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur. La modification ici proposée permet à la loi de définir non plus une liste des documents dont il est interdit d'exiger la production, mais une liste des seuls documents que le bailleur peut demander.

Cet amendement permet de compléter le dispositif de garantie des risques locatifs proposé par un amendement de la commission des affaires sociales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 153

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée :

« Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 22-2, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre la protection des locataires définie à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 à tous les locataires, y compris des meublés et logements saisonniers.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 154 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant
l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et les distributeurs d'eau » et les mots : « ou de la distribution d'eau » sont supprimés.
II. - Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. »

Objet


Le présent amendement a pour objet de garantir à l'occupant de bonne foi l'accès à l'énergie et à l'eau tout au long de l'année. La loi ENL a posé le principe de non-interruption de la fourniture d'eau, électricité, chaleur, gaz et eau pendant la période hivernale. Or, ces besoins sont fondamentaux quelle que soit la saison : l'accès à l'eau, par exemple, est primordial pendant la période estivale, son absence pouvant avoir des conséquences catastrophiques d'un point de vue sanitaire, surtout si l'occupant a des enfants en bas âge.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 82

24 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme, les mots : « ou avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration préalable » sont supprimés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 84 rect. ter

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA, M. CAMBON, Mmes BRISEPIERRE et Bernadette DUPONT, MM. POINTEREAU et CORNU, Mmes BOUT, TROENDLE, ROZIER, SITTLER et MALOVRY, MM. DEMUYNCK, de BROISSIA et LEROY et Mmes HENNERON, MÉLOT, DESMARESCAUX et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

Objet


Le phénomène de « squat » de logements dûment habités est aujourd'hui de plus en plus fréquent et il est très difficile, sauf constat de flagrant délit, d'obtenir l'évacuation du logement par des moyens rapides.

En effet, si l'effraction n'est pas constatée dans les 48h (or, les squatteurs profitent souvent d'un départ en vacances), il faut faire appel au tribunal.

Même si la procédure d'expulsion des squatteurs est une procédure spécifique qui ne tient pas compte de la trêve hivernale, il n'en reste pas moins que l'occupant légal du logement se retrouve sans domicile le temps de la procédure. Car, bien qu'occupant sans droit ni titre, le squatter dispose des mêmes droits et garanties qu'un locataire en matière d'expulsion.

Cet amendement met en place une procédure d'expulsion rapide, afin de donner à l'occupant légal ou au propriétaire les moyens de faire valoir le respect de ses droits, et en particulier le respect du droit à la propriété lorsqu'il est propriétaire occupant.

La procédure proposée par ce texte est directement inspirée de celle mise en place par la loi de prévention de la délinquance pour l'expulsion d'urgence des gens du voyage occupant un terrain par voie de fait.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 286

31 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 84 rect. ter de Mme PROCACCIA

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

I. Au premier alinéa de l'amendement n° 84 rect. ter, remplacer les mots :

En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait

par les mots :

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet

II. Dans le même alinéa, après les mots :

quitter les lieux

insérer les mots suivants :

après avoir déposé plainte et avoir fait constater l'occupation illicite par un huissier de justice.

Objet

   

L'amendement 84 déposé par Mme Catherine PROCACCIA et M. Christian CAMBON a suscité un émoi bien légitime au sein des associations de mal-logés. En effet, les co-signataires prétendaient lutter contre les squat de « logements habités », et non contre les squats de locaux laissés vacants par négligence ou dans le but de spéculer. Hélas, le texte initial de leur amendement ne faisait pas cette subtile distinction, et touchait indistinctement le squat de logements vacants ou non.

Heureusement, cet amendement 84 a été rectifié, et ne vise plus désormais que les « logements habités ». C'est un progrès. Mais le terme « logement habité » reste encore trop flou. Il vaut mieux reprendre les termes « domicile d'autrui » et « à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet », en se basant sur l'article L 226-4 du code pénal, qui sanctionne déjà le délit en question d'un an de prison.

En effet, le mot « domicile » est bien encadré juridiquement par l'article 102 du Code civil, qui stipule que « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». A l'inverse, le terme « logement habité » est trop large et trop flou, puisqu'il pourrait englober n'importe quel local plus ou moins meublé, habité quelques jours par an. On retrouve certes le terme « logement habité » dans des textes de loi, mais une rapide recherche ne localise cette trouvaille que dans l'article 452 du code pénal du Burkina Faso, qui ne définit d'ailleurs pas la notion.

Par ailleurs, il serait plus judicieux de demander, avant toute expulsion, qu'une plainte et un constat d'un huissier de justice aient été effectués. En effet, cette procédure sans avis du juge est une entorse au droit à la défense, et devrait donc faire appel à un tiers, afin d'éviter tout abus.

Cependant, face à ce sujet délicat, il serait peut-être plus prudent de ne pas trancher aujourd'hui, dans une loi sur le droit au logement opposable, afin de garantir la lisibilité de ce projet de loi qui est déjà assez compliqué comme ça. En effet, il ne faut pas oublier que, dans l'écrasante majorité des cas, les squatters ne squattent pas par plaisir, mais dans un état de nécessité. Il s'agit pour eux d'éviter de dormir dehors, dans le froid, l'insécurité et la précarité, ou de dormir dans des locaux insalubres. Pénaliser encore davantage des personnes qui sont avant tout des victimes ne serait donc pas du meilleur effet dans la loi que nous discutons aujourd'hui.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 289

31 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 84 rect. ter de Mme PROCACCIA

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

I. Dans le premier alinéa de l'amendement n°84 rect. ter, remplacer les mots :

En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait,

Par les mots :

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

II. Compléter ce même alinéa par les mots :

, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire

Objet

 

L'objet de cet amendement est de préférer la notion de « domicile d'autrui » qui renvoie à l'article L. 226-4 du code pénal et dont les contours sont tracés par la jurisprudence à celle de « logement habité par des personnes physiques », non usitée en droit.

 

De même, il est proposé de mieux encadrer la procédure exceptionnelle proposée par l'amendement n°84 rect. ter afin de s'assurer qu'elle garantisse les droits de la défense, notamment en vérifiant que les preuves matérielles du domicile du requérant sont bien établies.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 90 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS, KHIARI et HERVIAUX, MM. MADEC, CAFFET, SUEUR, GUÉRINI, RIES, BOCKEL, COLLOMBAT, DAUGE, LAGAUCHE, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports est ainsi rédigé :

« Le chèque-transport est une contribution de l'employeur aux dépenses liées au déplacement des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il peut prendre la forme d'une mention sur le bulletin de paie ou d'un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit des salariés de l'entreprise.

II. - Après le deuxième alinéa de ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les salariés peuvent bénéficier du remboursement de leur abonnement de transport public, dans des conditions fixées par décret, d'une somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. Ce remboursement est mentionné sur le bulletin de paie.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les modalités de mise en œuvre du chèque-transport en permettant qu'il fasse l'objet d'un versement direct mentionné sur le bulletin de paie du salarié.

De plus, il convient d'en simplifier l'utilisation pour les salariés abonnés des transports en commun en leur permettant de continuer à bénéficier d'un paiement par prélèvement sur un compte bancaire, ou de continuer à retirer leur titre de transport dans un distributeur automatique avec paiement par carte de crédit.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 111

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « Nouvelles embauches » est abrogée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 113

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande. »

Objet

Cet amendement vise la requalification des contrats lors d'abus d'emplois à temps partiel. En effet, le temps partiel subi, qui participe à la dégradation des conditions d'emploi, est l'une des causes de perte de pouvoir d'achat des salariés.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 115

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le nombre de personnes embauchées en contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ne peut excéder un seuil, équivalent à 10 % de l'effectif de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les recours aux emplois précaires. Or, la dégradation des conditions d'emploi est la première source de perte de pouvoir d'achat pour les salariés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 112

27 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du SMIC.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 114 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsqu'une personne exerce des fonctions dans une entreprise en qualité de stagiaire depuis plus de douze mois, elle peut, si elle le souhaite, demander que sa convention de stage soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. 

II. - Les stages doivent faire l'objet d'une contrepartie financière fixée par un barème national. Celui-ci devra faire l'objet d'une négociation nationale et s'appliquera à toute entreprise qui recourt à des stagiaires. Il prendra en compte le niveau d'études, la durée du stage et la qualification, lesquels devront correspondre à la convention de stage.

Les déplacements donneront lieu à des indemnités de transport, de repas et de logement selon les besoins. 

Objet

Le recours aux stages est un phénomène massif, qui n'épargne que peu de jeunes souhaitant s'insérer sur le marché du travail. Malheureusement, les abus de la part des entreprises sont nombreux. L'absence de contrepartie financière lorsque l'on occupe un emploi n'est pas acceptable. La rémunération est la toute première participation à l'entreprise à laquelle un salarié a droit.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 239

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les départements sont autorisés à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat pour la durée de l'expérimentation, un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui se substitue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail et qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention passée entre l'Etat et le Conseil général définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction de critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi. La convention prévoit également la répartition du financement entre l'Etat et le conseil général qui sont chacun chargés de la mise en œuvre de ce contrat dans le département. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolée (API) antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

II. - La charge supplémentaire pour l'Etat est compensée dans des conditions fixées par la prochaine loi de Finances.

Objet

 

L'objet principal de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat d'insertion- revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cette faculté ouverte aux départements volontaires permettra de décloisonner les dispositifs et de gagner en efficacité. Ce contrat simplifié sera également plus lisible pour le bénéficiaire et pour l'employeur. Pour éviter les effets de précarisation qu'induirait un contrat temporaire, le contrat unique d'insertion sera donc signé pour une durée déterminée ou indéterminée, jamais inférieure à six mois.

Le contrat unique d'insertion sera assorti d'un financement modulable en fonction d'une part du degré d'éloignement de l'emploi du bénéficiaire et d'autre part des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement, de formation ou de pérennisation du contrat. Cette aide modulable versée à l'employeur, sera être clairement identifiable : prise en charge par l'Etat pour les bénéficiaires de l'API et l'ASS, par le département pour les bénéficiaires du RMI.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 284

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6



Avant
l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« XI. - Dans les départements mentionnés au II du présent article et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution, afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés, à l'exception des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion visés au IV du présent article et de simplifier l'accès au  contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion- revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l'Etat dans le département  est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII du présent article à déroger par arrêté :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion -revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant de l'Etat dans le département  met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

« 3° A l'article L. 351-10 du même code, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 est alors diminuée du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« 4° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d'activité  est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 6° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail et à l'article L. 713-2 du code rural ;;

« 7° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 8° Au premier alinéa du III du L 322-4-8 qui définit le contrat initiative emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-8 de conclure un contrat initiative emploi, soit sous la forme d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 9° Au quatrième alinéa du L. 322-4-7qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi soit sous la forme d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 10° Au deuxième alinéa du III du L 322-4-8 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative emploi ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée déterminée ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 11° Au dernier alinéa du I du L322-4-8 du code du travail qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention contrat initiative emploi prévue et à celle du contrat conclus pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles  et les contrats de travail y afférant lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de 6 mois et sont renouvelables dans la limite de 24 mois ;

« 12° Au troisième alinéa du I de l'article L 322-4-7 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles  et les contrats de travail y afférant lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de 6 mois et sont renouvelables dans la limite de 24 mois ;

« 13° Au II de l'article L 322-4-7 et au II de l'article L 322-4-8 qui fixent les règles relatives au montant maximal de l'aide versée par l'Etat pour l'embauche de personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat initiative emploi ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être modulées. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

« 14° Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

« XII. - Dans l'objectif de mettre en œuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l'Etat pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI du présent article, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV du présent article;

« Ces expérimentations peuvent également  porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière.

« XIII. - Le représentant de l'Etat dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le Ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du XI du présent article.

« Les représentants de l'Etat qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI du présent article élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au  X du présent article.

« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article. »

Objet


L'objet principal de cet amendement est d'autoriser l'Etat à expérimenter, dans le cadre de l'article 37-1 de la Constitution, conjointement avec des départements volontaires à l'expérimentation visée au IV du présent article, un contrat unique d'insertion fusionnant les CAE, CIE, contrat d'avenir et CI-RMA et ouvert aux bénéficiaires de minima sociaux (ASS, API et AAH).

Cette disposition permettra de décloisonner les dispositifs relatifs aux bénéficiaires de minima sociaux et de gagner en efficacité. Ce contrat simplifié sera également plus lisible pour le bénéficiaire comme pour l'employeur.

Le contrat unique d'insertion sera assorti d'une aide modulable en fonction d'une part, du degré d'éloignement de l'emploi du bénéficiaire et d'autre part, des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement, de formation ou de pérennisation du contrat. Pour la part de cette aide relevant de l'activation des minima sociaux, le financement sera clairement identifiable : prise en charge par l'Etat pour les bénéficiaires de l'API, AAH et l'ASS, par le département pour les bénéficiaires du RMI.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 288

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


   

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Chapitre IV
« Domiciliation

« Section 1
« Droit à la domiciliation

« Art. L. 264-1 - Pour prétendre au bénéfice des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives au domicile de secours, lorsqu'une prestation sociale légale relève de la compétence d'une collectivité locale, la collectivité débitrice de la prestation est celle dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Section 2
« Election de domicile

« Art. L. 264-2 -  Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. Sa durée de validité est limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.

« Art. L. 264-3 - L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

« La possession d'une attestation en cours de validité permet à son titulaire de justifier de sa résidence en France.

« Art. L. 264-4 - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, notamment parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

« Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.

« Art. L. 264-5 - L'organisme qui assure la domiciliation peut y mettre fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

« Art. L. 264-6 - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 264-7 - L'agrément a une durée limitée.

« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret.

« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.

« Section 4
« Contrôle et évaluation

« Art. L. 264-8 - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile fixe. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 264-9 - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.

« Section 5
« Dispositions d'application

« Art. L. 264-10 - Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret ».

II. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 232-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».

2° Dans l'article L. 252-2, les mots : « soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».

3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».

III. Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

b) « Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. ».

IV. L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « où est situé l'organisme d'accueil agréé », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-7 et L. 264-8 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ».

V. L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

« Art. 79 - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile stable peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au 1° de l'article L. 264-1 dudit code. ».

VI. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

VII. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 14

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Rien ne justifie la mise en place d'un dispositif dérogatoire en matière de cotisations sociales, d'autant qu'il a déjà fait l'objet d'un avis négatif du juge constitutionnel.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 64

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Après les mots :

code général des impôts

supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 65

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Au VI de cet article, remplacer la référence :

III

par les mots :

présent article






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 88 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. HOUEL, DULAIT et BÉCOT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis à la disposition de ceux de leurs membres qui ont un effectif inférieur à vingt salariés. »

Objet

Les groupements d'employeurs sont des associations constituées dans le but exclusif de recruter un ou plusieurs salariés afin de les mettre à disposition de leurs adhérents en fonction de leurs besoins respectifs.

Cette formule leur permet de couvrir leurs besoins fluctuants de main-d'œuvre pour lesquels ils ne possèdent pas la capacité pour embaucher. Elle permet également de partager à plusieurs les compétences spécifiques d'un salarié

L'objectif est de permettre aux petites entreprises de se regrouper pour employer une main-d'œuvre qu'elles n'auraient pas seules les moyens de recruter.

Le contrat de travail est signé entre le salarié et le groupement. Ces groupements peuvent donc employer plus de vingt salariés alors qu'en réalité ces embauches sont destinées à de très petites entreprises.

Si les salariés en question sont effectivement recrutés par le groupement d'employeurs, il ne s'agit en réalité que d'un rattachement juridique des salariés en question, leur affectation économique étant celle des entreprises. Or, l'esprit initial de la disposition en question est bien de soulager les plus petites entreprises d'une partie de la charge sociale afin de les aider à recruter davantage et à produire mieux.

Dans ces conditions, ne pas appliquer les mêmes mesures aux groupements d'entreprises revient à discriminer les petites entreprises désirant se grouper pour partager une compétence qui autrement serait inaccessible.

L'adoption brute d'une telle mesure est de nature à détourner les entreprises de la formule du groupement qui par ailleurs a fait ses preuves en termes de mutualisation des compétences.

Il serait donc juste de prévoir que les groupements d'employeurs bénéficieront de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales pour les salariés qu'ils mettent à la disposition de leurs adhérents qui ont un effectif inférieur à vingt salariés.

Les groupements d'employeurs disposent des données relatives à leurs adhérents. Ces données sont indispensables pour moduler au cas par cas l'application des différentes réglementations. Il en est notamment ainsi lorsqu'ils mettent un salarié à la disposition d'un adhérent installé en zone urbaine pour lequel il est nécessaire d'effectuer un versement de taxe transport. Le même salarié, mis à la disposition d'un adhérent employant moins de 10 salariés ne génèrera pas le paiement de cette taxe.

L'application de cette pondération est de nature à encourager les plus petites entreprises à former des groupements tout en maintenant le principe de la participation à l'effort de tous sur les charges sociales.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 87 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. - L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.

B. - L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance mentionnée ci- dessus, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : «  l'encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;

2° Au deuxième alinéa,  les mots : « par le présent livre » sont remplacés par les mots : «  par le présent titre, y compris ».

II. - A. - L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.

B. - Le IV de l'article 2 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est complété par la phrase suivante : « Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »

C. - Le 4° de l'article 6 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est abrogé.

D. - Au premier alinéa de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour l'assurance maladie et maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d'assurances vieillesse des professions libérales ».

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du III de l'article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 267

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, les mots : « le 1er mars 2007 » sont remplacés par les mots : « le 1er mars 2008 ».

III. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : « le 23 mars 2007 » sont remplacés par les mots : « le 23 mars 2008 ».

Objet

 

L'ordonnance du 13 avril 2006 a prévu une expérimentation sur deux ans du contrat de transition professionnelle sur 7 bassins d'emploi. Afin de limiter l'expérimentation sur deux ans, plus aucun salarié licencié pour motif économique ne pourra plus adhérer au CTP après le 15 avril 2007. Tous les salariés dont les procédures de licenciement auront été engagées postérieurement au 1er mars prochain ou à qui le CTP aura été proposé après le 23 mars ne pourront pas adhérer au CTP.

Ce délai paraît trop court pour permettre de tirer toutes les leçons de cette expérimentation. Afin de prendre une décision quant à son avenir, reposant sur un bilan le plus solide possible, une prorogation de l'expérimentation de 12 mois sur les 7 bassins d'emploi retenus est souhaitable. Elle laissera le temps à l'Etat et aux partenaires sociaux au cours de l'été et de l'automne prochain d'examiner ensemble, dans le respect du dialogue social, l'avenir des dispositifs de sécurisation professionnelle des mobilités professionnelles subies.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 224

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 et du référentiel mentionné deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L.314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2. »

II- A compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel  mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006  s'applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L.313-12 et aux établissements dont le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents est égal ou supérieur à 800.

Objet

Le calcul de la dotation soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes repose sur le GIR moyen pondéré qui mesure la charge de travail liée aux moyens requis par le degré de perte d'autonomie des résidents tel que mesuré par la grille AGGIR. En revanche, la charge en soins n'est prise en compte que de manière forfaitaire par l'ajout d'un nombre de points selon les caractéristiques de l'établissement.

Le plan solidarité grand âge, présenté par le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille le 27 juin 2006, prévoit d'allouer les ressources d'assurance maladie aux EHPAD à partir de la mesure objective des besoins en soins médicaux des résidents. L'utilisation de l'outil Pathos, élaboré conjointement par les services de l'assurance maladie et le syndicat national de gérontologie clinique, permet d'évaluer les soins médico-techniques nécessaires pour assumer la prise en charge de toutes les pathologies d'une population de personnes âgées.

Pour fonder la tarification des soins sur l'utilisation de l'outil Pathos, en complément de la grille AGGIR, il importe de compléter l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles qui référence ladite grille par la mention au référentiel Pathos.

Le I du présent article permet l'utilisation de cet outil, en complément de la grille AGGIR, pour moduler la dotation soins des EHPAD selon le niveau de soins requis par les résidents.

Le II, qui n'a pas vocation à être codifié, prend en compte la mise en œuvre partielle et progressive de cette réforme, qui objective l'allocation des ressources d'assurance maladie aux établissements, et concerne, à compter de l'année 2007, ceux d'entre eux qui renouvellent leur convention pluriannuelle et/ou qui accueillent les personnes les plus lourdement dépendantes, soit 1 754 établissements représentant 146 971 places.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 192 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BEAUMONT, Mme PROCACCIA, MM. Paul BLANC, TEXIER et LARDEUX, Mme KAMMERMANN, M. ESNEU et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.443-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article L.443-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « Le bénéficiaire de l'agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».

III. - Après l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Chapitre IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

« Article L.444-1 - Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.

« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L.443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. 

« Art. L.444-2 - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

« Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales), section 2 (résiliation du contrat de travail à durée indéterminée), section 3 (conséquences de la rupture du contrat), section 4-2 (règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi), section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants), section 5-1 (règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), section 5-2 (congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique),section 7 (Discriminations), section 8 (Harcèlement),chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
« Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre V (congés non rémunérés), chapitre VI (congés pour événements familiaux).
« Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).Livre II, titre IV (services de santé au travail)
« Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise), titre VI (droit d'expression des salariés).
« Livre V (conflit du travail). Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. 

« Art. L.444-3.- « Il est conclu pour chaque personne accueillie entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

Tout contrat de travail fera l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur, un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. 

« Art. L.444-4 - Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L.442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de 258 jours. Les modalités de détermination de la durée de travail des accueillants familiaux salariés sont fixées par convention collective ou accord d'entreprise ou à défaut par décret.

« La convention ou l'accord collectif détermine, également les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours effectués sur un compte épargne temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

« Art. L.444-5 - Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité, dont le montant et les conditions de versement sont définies par décret.

« L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial motivé par cette absence de personne à confier ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. 

« Art. L.444-6 - Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de formation sans l'accord préalable de leur employeur sur leur date de départ en congé. Toutefois, l'employeur est tenu d'accorder les congés annuels demandés pendant la période légale de référence.

« Après avoir fixé la date de départ en congé de l'accueillant familial qui en a fait la demande écrite, l'employeur autorise ce dernier à se séparer simultanément de toutes les personnes accueillies pendant les congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année définie par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'accueillant familial à prendre ses congés payés, organise les modalités d'accueil des personnes accueillies  en leur garantissant un accueil temporaire de qualité. 

« La formation initiale et continue prévue à l'article L.441-1 est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

« Art. L.444-7 - Lorsque l'accueillant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

« Art. L.444-8 - En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.

« Art. L.444-9 -  En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (sauf en cas de faute grave ou lourde), ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respecteront les délais de préavis suivants :

1° quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans. »

IV- Le II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a), c), d) et e) du I. sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

 

Objet

Le dispositif d'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou adultes handicapées relève des dispositions des articles L. 441-1 à L 443-12 du code de l'action sociale et des familles. Il concerne environ 9000 accueillants familiaux agréés par les présidents de conseil général territorialement compétents, pour environ 13000 personnes accueillies.

Les accueillants familiaux sont rémunérés par les personnes accueillies ou, de façon subsidiaire, par l'aide sociale départementale, sans pour autant avoir la qualité de salariés de ces mêmes personnes accueillies.

Actuellement le contrat d'accueil signé entre l'accueillant familial et la personne accueillie est généralement considéré comme n'étant pas assimilable à un contrat de travail. Il s'agit d'un contrat atypique comportant, certes, certains droits et obligations particulières, mais que la loi n'a pas inscrit, sans toutefois l'exclure, dans le code du travail.

Le plan solidarité grand âge prévoit une amélioration du statut des accueillants familiaux et sa professionnalisation afin d'organiser de façon satisfaisante la possibilité d'emploi, par des personnes morales de droit public ou privé, des accueillants familiaux ayant obtenu l'agrément du président du conseil général.

L'actuelle rédaction de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles mentionne cette possibilité pour les seuls établissements ou institutions sociaux ou médico sociaux et sans prévoir les adaptations nécessaires de la situation de salarié avec les spécificités de cette fonction (accueil de personnes 24h/24, déconnexion du salaire du temps de travail, régime spécifique des congés, ...).

De ce fait, la possibilité ouverte par la loi du 17 janvier 2002 n'a jamais été mise en application et, à ce jour, seule une expérimentation de salariat est faite dans un département.

Le projet d'article législatif ci-joint organise, sur le modèle de ce qui a été fait pour les assistants familiaux, la possibilité de salarier des accueillants familiaux dans le cadre d'un emploi par une personne morale public ou privé sans que celle-ci soit obligatoirement une institution ou un établissement.

Cette forme d'organisation du salariat présente l'avantage de répondre au souhait de nombreux accueillants familiaux de pouvoir disposer d'un véritable statut, d'offrir les garanties d'un employeur pour connaître des relations entre la personne accueillie et l'accueillant salarié, de favoriser la mise en place d'actions de formation continue et de d'associer l'employeur, personne morale, à la continuité de l'accueil et, notamment, au remplacement des accueillants familiaux pendant leurs congés.

Cependant, le salariat des accueillants familiaux ne saurait altérer le principe fondateur qui fait l'accueil familial : un engagement personnel pour un accompagnement responsable et continu dans les actes quotidiens de la vie au bénéfice des personnes accueillies.

Le statut de salarié ne saurait transférer cette responsabilité et cet engagement vers la personne morale qui organise les modalités du salariat.

De même les personnes accueillies ou leurs représentants doivent pouvoir conserver la possibilité d'organiser le salariat de leurs accueillants familiaux et ainsi préserver leur dignité.

L'organisation du salariat des accueillants familiaux doit préserver cette spécificité.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 85

26 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 7



Supprimer cet article.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 110 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID, M. RALITE, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine :

« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

« - qui disposent en France, au moment de la demande et pendant leurs séjours ultérieurs, d'un logement dont les caractéristiques répondent aux normes pour l'attribution de l'aide personnelle au logement définie au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, ou à l'allocation de logement sociale définie au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

« - dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« - et qui effectuent des séjours de neuf mois au minimum dans leur pays d'origine.

« Son montant est au moins égal au minimum vieillesse perçu par le bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« A chaque date anniversaire, le bénéficiaire peut revenir à son ancien régime.

« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale.

« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

II. - Les droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

 

Amendement de précision.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 263

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles : 

« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.

« Cette aide est ouverte aux étrangers, ayant acquis ou non la nationalité française, en situation régulière:

« - qui bénéficient d'une prestation de l'assurance vieillesse ;

« - quel que soit leur mode d'hébergement en France ;

« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année. Le montant de la prestation, cumulé aux autres ressources,  garantit des ressources d'un montant au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

« Le bénéfice de l'aide est également supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans le pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires retrouvent tous les droits liées à la résidence»

« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour les frais d'hospitalisation.

« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux, mais ne remet pas en cause les droits liés à l'assurance maladie - Couverture maladie universelle Couverture maladie universelle complémentaire.

« Les conditions donnant droit au bénéfice de la prestation concernant la résidence, le logement, les ressources et les séjours dans le pays d'origine, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »

Objet

L'amendement vise à créer une aide à la réinsertion familiale et sociale dans leur pays d'origine de tous les anciens migrants en situation régulière en France bénéficiant d'une prestation vieillesse. Cette aide est réversible en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et ne remet pas en cause les droits à l'assurance maladie (CMU et CMUC).






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 39

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Cette aide est à la charge de l'Etat.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du même texte :

« Elle est ouverte aux étrangers...






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 91 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme KHIARI, MM. GODEFROY, REPENTIN et DESESSARD, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS et HERVIAUX, MM. MADEC, CAFFET, SUEUR, GUÉRINI, RIES, BOCKEL, COLLOMBAT, DAUGE, LAGAUCHE, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer mots :

vivant seuls

par les mots :

n'ayant pas fait de demande de regroupement familial

Objet

L'aide proposée par le projet de loi vise les anciens migrants n'ayant pas fait le choix de s'installer définitivement en France et n'ayant pas, par conséquent, effectué une demande de regroupement familial. Toutefois, il est possible qu'un descendant majeur soit entré en France hors regroupement familial et qu'il y soit installé durablement.

Cette éventuelle présence d'un descendant sur le territoire français ne doit pas conduire à pénaliser l'ancien migrant auquel le bénéfice de l'aide serait ainsi susceptible d'être refusé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 40 rect.

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


  Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article.






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Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 41 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles :

« - qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer Adoma ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 42

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

Après le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette aide est versée dès lors que le bénéficiaire justifie d'une résidence d'au moins six mois dans le pays d'origine et d'au moins trois mois en France au cours de l'année civile considérée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 264

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 7


 

Après le neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liées à la résidence. »

Objet

 

L'amendement vise à garantir la réversibilité du dispositif d'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine et la réintégration dans les droits liés à la résidence en cas de renonciation des bénéficiaires à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 93 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme KHIARI, MM. GODEFROY, REPENTIN et DESESSARD, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS et HERVIAUX, MM. MADEC, CAFFET, SUEUR, GUÉRINI, RIES, BOCKEL, COLLOMBAT, DAUGE, LAGAUCHE, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Rédiger comme suit l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles :

« L'aide est servie par L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui est soumise à une obligation d'information écrite et orale concernant notamment le renouvellement de la carte de résident et l'accès aux soins en France et dans le pays d'origine.

Objet

La méconnaissance de leurs droits par les anciens migrants est une réalité au sein d'une population en grande partie analphabète. Il est important de leur apporter une connaissance exacte des conditions d'octroi de l'aide. Ainsi, si un ancien migrant demeure plus de trois ans dans son pays d'origine sans en informer la préfecture ou le consulat, il risque de perdre le bénéfice du renouvellement de sa carte de résident. La sécurisation de l'environnement juridique de l'aide est une condition de son effectivité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 262

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 7


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

Les bénéficiaires de l'aide conservent cependant leurs droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire quelle que soit la durée de leur séjour hors de France. La condition de résidence pour l'accès à l'assurance maladie prévue par les articles L. 111-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale et pour l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'aide.

Objet

L'amendement vise à maintenir le bénéfice de l'assurance maladie pour les bénéficiaires de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 43

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

Après le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 92 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme KHIARI, MM. GODEFROY, REPENTIN et DESESSARD, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, DEMONTÈS et HERVIAUX, MM. MADEC, CAFFET, SUEUR, GUÉRINI, RIES, BOCKEL, COLLOMBAT, DAUGE, LAGAUCHE, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de durée de résidence mentionnées à l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'aide.

Objet

Les anciens migrants ont travaillé, cotisé et acquis des droits, notamment ceux liés à l'accès aux soins. Or, le code de la sécurité sociale impose des conditions de durée de résidence qui restreignent considérablement l'attractivité de cette aide.

En effet, un décret en cours de préparation prévoit d'harmoniser à six mois et un jour la durée de résidence nécessaire sur le territoire français pour bénéficier de l'accès aux soins et du droit à toutes les prestations de sécurité sociale.

Afin que les anciens migrants soient incités à se saisir de l'aide et que ce dispositif ne soit pas lettre morte, il est indispensable de garantir aux anciens migrants l'accès aux soins, tant dans leur pays d'origine qu'en France.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 44

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des bénéficiaires de l'aide peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent alinéa. »






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 280

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

Après le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 290

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et à toutes dispositions contraires, le bénéficiaire de l'allocation de réinsertion familiale et sociale des anciens migrants a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »

Objet

Les anciens migrants ont travaillé, cotisé et acquis des droits, notamment ceux liés à l'accès aux soins. Or, le code de la sécurité sociale impose des conditions de durée de résidence sur le territoire français qui restreignent considérablement l'attractivité de cette aide.

Il est donc nécessaire de garantir l'accès aux soins aux bénéficiaires de l'allocation lors de leurs séjours en France.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 15

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


 

Dans le second alinéa du 3° du I du A de cet article et dans le 2° du II du même A, supprimer les mots :

, une entreprise ou un organisme,

Objet

 

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 220

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA


ARTICLE 8


 

I - Dans le 2° du II du A de cet article, après les mots :

à leur résidence

insérer les mots :

ou à celle d'un de leurs ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles

II - A la fin du second alinéa du III du même A, supprimer les mots :

ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir qu'à l'instar de la réduction d'impôt, le crédit d'impôt bénéficie au contribuable à raison des dépenses de  services à la personne exposées au domicile de son ascendant qui ouvre droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (article L. 232-2 du CASF).






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 218 rect.

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


 

I. - Compléter le II du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Les mots : « et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L.129-5 du même code » sont supprimés.

II - Dans le second alinéa du III du A, supprimer les mots :

qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou

Objet

 

L'amendement vise :

 

L'amendement vise :

1. A ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt quel que soit le moyen de paiement utilisé par le contribuable. En effet, le droit actuel réserve le bénéfice du crédit d'impôts aux seules situations où le service ou le salarié est payé au moyen du CESU. Cette situation a pour effet de pénaliser :

- Toutes les personnes qui recourent à des organismes agréés de services à la personne et ne disposent pas de CESU pré financé ;

-Les personnes qui bénéficient de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour la garde d'enfant de moins de six ans à leur domicile, qui n'utilisent pas le CESU pour déclarer et payer le salarié qu'ils emploient, mais le volet social PAJEMPLOI.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 221

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 8


I - Compléter le II du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Les mots : « et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code » sont supprimés.

II - Dans le texte proposé par le III de cet article pour le b du 5 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, supprimer les mots :

qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du  code du travail ou

Objet

Il s'agit d'ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt à l'ensemble des particuliers-employeurs, et non pas seulement à ceux qui utilisent le chèque emploi-service universel comme moyen déclaratif et mode de paiement.

En effet l'utilisation du CESU n'est pas toujours compatible avec certaines situations (employeurs de garde d'enfant bénéficiant de la PAJE, fourniture de logement, de repas, conduite d'un véhicule,...).

 






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 281

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

Rédiger comme suit le 2° du II du A de cet article :

2° Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence » sont remplacés par les mots : « au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné au b ou au c du 1° »






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 122

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 165 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

Objet

 

La précarisation de la situation des enseignants n'est pas la garantie de la qualité du service public de l'éducation.

C'est le sens de cet amendement.

 






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 16

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article créé une distinction discriminatoire à l'encontre des autres Européens qui ne peut se comprendre au regard des objectifs mêmes de la politique communautaire.

Il est proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 95 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, REPENTIN et DESESSARD, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, DEMONTÈS et HERVIAUX, MM. MADEC, CAFFET, SUEUR, GUÉRINI, RIES, BOCKEL, COLLOMBAT, DAUGE, LAGAUCHE, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée une discrimination à l'encontre de citoyens européens d'autres Etats membres.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 83 rect. ter

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. REPENTIN, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts sera affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances. »

Objet

 

Les transferts de compétences qui s'opèrent dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 130 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Cette loi du 13 août 2004 prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale. Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat. Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers ( la CNRACL couvrant également les fonctionnaires hospitaliers).

C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la loi du 13 août 2004 des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif. Dans sa rédaction actuelle , l'article 108 est manifestement trop limité pour obtenir une juste compensation de l'Etat (en tant qu'employeur) en direction des collectivités territoriales et des hôpitaux.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 223 rect. bis

1 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, MERCERON et AMOUDRY et Mmes PROCACCIA et MALOVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par les mots : « ou de la tarification spéciale « produit de première nécessité » ».

Objet

Dans la perspective de la protection des personnes en situation de difficultés ou de précarité sociale, il est nécessaire de préciser que la mise en œuvre, au profit de ces personnes, de la tarification spéciale « produit de première nécessité » pour l'électricité prévue par la loi n° 2000-108, qui constitue par nature le cœur même des services publics de la fourniture d'électricité relève de ce fait de la compétence des autorités organisatrices de ces services publics. De cette façon, ces autorités organisatrices pourront concourir, en toute légalité, à la vérification de la bonne mise en œuvre de ce dispositif.

 






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(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 287

31 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l'article 111 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), le montant : « 3,2 millions d'euros» est remplacé par le montant : « 6,2  millions d'euros».

Objet

 

L'article 111 de la loi de finances pour 2005 a autorisé et encadré les prises en charge d'intérêts par l'Etat, au titre des échéances allant de 2002 à 2010, pour les prêts bancaires supportés par les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation. Un plafond de 3,2 M€ a notamment été fixé.

Dans le cadre juridique de cet article, un protocole d'accord a été conclu entre l'Etat, la Caisse Régionale du Crédit Agricole et les Organisations Professionnelles Agricoles afin de résoudre de façon globale et définitive le problème de l'endettement. Ce protocole prévoit dans un esprit d'équité une action conjointe de l'Etat et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole pour ramener tous les prêts à un taux d'intérêt unique.

L'article a fixé au 31 mars 2006 la date limite pour le dépôt des demandes de prise en charge par les exploitants agricoles. L'instruction définitive des demandes de prise en charge transmises à cette date a montré que, sans que le dispositif de soutien ne soit modifié, le plafond de 3,2 M€ sera dépassé en engagement et en paiement dans le courant de 2007 et conduit, à réévaluer à 6,2 M€ le besoin global attendu pour la période 2002-2010.

L'objet du présent amendement est de relever le plafond fixé initialement pour tenir compte de la situation apparue fin décembre 2006 et permettre la finalisation du soutien au désendettement bancaire des agriculteurs en Corse.






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 45

25 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


 

Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale






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(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 155 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


 

Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 128

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. RALITE, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


 

Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi relatif aux politiques publiques du logement, instituant le droit au logement opposable, tendant à l'équilibre des rapports locatifs et portant diverses mesures d'ordre social.

Objet

 

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).