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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 171 rect.

14 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, HÉRISSON et DOLIGÉ et Mme SITTLER


Article 5

(Art. 427 du code civil)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 427 du code civil :

« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder à la modification des comptes ouverts au nom de la personne protégée auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, sauf si l'intérêt de la personne protégée le commande, et après accord du juge des tutelles.

« Cependant, l'encours moyen mensuel nécessaire aux dépenses quotidiennes de chaque personne protégée est mutualisé dans un compte général divisé en sous-compte individualisés. Ce compte général mutualisé fait l'objet d'un placement financier rémunéré au jour le jour.

« Les produits de ce compte sont contrôlés par les commissaires aux comptes de chaque organisme tutélaires et sont soumis à un examen annuel d'une commission présidée par le préfet, dont la composition et le rôle sont fixés par décret. Ils sont affectés, pour une part, à la réduction de la charge de l'Etat et, pour une autre part, à l'attribution directe ou indirecte d'aides ponctuelles aux majeurs sous protection selon une répartition fixée chaque année par la commission. La part revenant à l'Etat ne saurait être inférieure aux trois quarts des produits financiers ainsi générés.

« Si l'intérêt de celle-ci le commande, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué autorise cette modification.

« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, l'estime nécessaire.

« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

« Les opérations bancaires de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée, sont réalisées au moyen des comptes individualisés au nom de l'intéressé. La durée d'une opération de paiement n'excède pas quinze jours.

« Les fruits, produits et plus-values générés par les comptes individuels et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire. 

Objet

  L'actuelle rédaction prive l'Etat, les contribuables et les majeurs sous tutelle d'Etat du bénéfice des produits financiers possibles des comptes courants mutualisés des majeurs sous tutelle d'Etat. Ce bénéfice est estimé à 20 millions d'euros par an.

Par compte courant mutualisé, il convient d'entendre l'encours moyen mensuel nécessaire à régler les dépenses courantes du mois sur un compte courant unique géré par l'organisme tutélaire. Les autres comptes de placement ouverts dans un organisme bancaire au nom du majeur demeurent individuels.

Rémunéré au jour le jour, ce compte courant mutualisé permet de dégager des produits financiers, dont il faudra assurer le contrôle.

La caisse des Dépôts et Consignations pourrait réaliser ce travail ou construire un cahier des charges concernant la gestion et le fonctionnement de ces comptes. Chaque compte courant mutualisé doit être divisé en sous-comptes individualisés afin de permettre d'identifier tous les mouvements pour chaque majeur.

Les produits financiers de ces comptes seraient affectés, pour partie, aux caisses de l'Etat afin d'atténuer la charge que constitue le financement des tutelles d'Etat, et, pour l'autre partie, à l'attribution directe ou indirecte d'aides ponctuelles aux majeurs sous protection les plus démunis, après examen d'une commission présidée par le représentant de l'Etat (Préfet) et dans laquelle siègeraient éventuellement un représentant des services fiscaux (TPG), un représentant des juges des tutelles, un représentant des greffiers en chef et un représentant de l'organisme tutélaire.

Le système d'un compte courant mutualisé permet d'offrir au majeur protégé une meilleure sécurité, une transparence totale de gestion et une diminution du coût de ses services bancaires. Enfin, selon une première estimation, il permettrait à l'Etat de récupérer plus de 20 millions d'euros par an.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.