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Direction de la séance

Projet de loi

Valorisation des produits agricoles

(1ère lecture)

(n° 179  (2006-2007) , 39 )

N° 12

22 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »

Objet

La gestion des conditions de production et de contrôle des labels rouges est assurée par les mêmes organismes que les AOC.

Or, l'Ordonnance, dans un souci de cohérence nationale et d'efficacité, prévoit une procédure horizontale susceptible de permettre au(x) Ministre(s) concerné(s) de prendre rapidement des mesures communes à tous les produits bénéficiant d'une AOC sur proposition de l'INAO après avis des ODG concernés.

La gestion des produits sous label rouge nécessitant les mêmes outils, le nouvel article L. 641-4 doit être complété de façon à permettre une telle procédure à vocation horizontale pour les produits bénéficiant du label rouge.

Par ailleurs, tous les produits sous AOC ont souhaité qu'en sus des ODG, les organisations nationales représentatives fédérant ces ODG soient également saisies pour avis.

En effet, ces organisations nationales ont notamment pour mission d'assurer un consensus entre les différentes ODG afin de garantir la cohérence et l'efficacité de la gestion des signes de qualité au niveau national.

Ces organisations permettent en effet le dialogue entre les différentes filières via leurs ODG, le partage d'expériences face aux problématiques communes rencontrées par les producteurs sur le terrain ainsi que l'analyse et la synthèse des réflexions menées individuellement au sein de chaque ODG par un groupe de professionnels élus.

En conséquence, ces organisations doivent être en position de participer pleinement, y compris en tant que force de propositions, aux travaux relatifs aux conditions de production et de contrôle dès lors qu'elles concernent plusieurs produits.

Dans cet objectif, il convient d'ajouter un second alinéa à l'article L. 641-4 du code rural tel que prévu par l'article 2 de l'Ordonnance, identique à celui figurant, pour les AOC, à l'article L. 641-7 alinéa 3 du code rural.